Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 févr. 2021, n° 20/16846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16846 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2020, N° 20/08371 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pole 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
(n° 60 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16846 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV4V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 novembre 2020 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/08371
APPELANT
M. Z X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Michaël LEVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. DELICES DU PAYS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
7501 PARIS
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 1er juillet 2020, la SARL Délices du Pays a fait appel de l’ordonnance de référé du 8 juin 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l’opposant à M. Z X.
Le 16 juillet 2020, la déclaration d’appel a été notifiée au conseil de l’intimé.
Le 17 juillet 2020, M. X a constitué avocat.
Le 30 juillet 2020, la SARL Délices du Pays a remis ses écritures.
L’avis de fixation a été adressé par le greffe le 11 septembre 2020.
La partie intimée a remis ses conclusions au greffe le 29 octobre 2020.
Le greffe, par avis d’irrecevabilité adressé le 29 octobre 2020, a indiqué à l’intimé que ses conclusions n’apparaissaient pas avoir été remises dans le délai d’un mois à compter du 30 juillet 2020, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, lui laissant un délai de sept jours pour adresser ses observations.
La partie intimée a fait valoir ses observations le 2 novembre 2020, la partie appelante le 3 novembre 2020, avec réplique de l’intimée du même jour.
Par ordonnance d’irrecevabilité du 18 novembre 2020, le président de la chambre 1-8 a :
— déclaré irrecevables les conclusions de M. X, sauf le droit de déférer l’ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
— joint les dépens susceptibles d’avoir été exposés à l’occasion du présent incident à ceux de l’instance ;
— dit que la décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Par requête du 24 novembre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X a déféré la décision d’irrecevabilité à la cour et demande, au visa des articles 905-1 et 916 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2020 en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses conclusions d’intimé notifiées le 29 octobre 2020 ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que la SARL Délices du pays n’a pas notifié sa déclaration d’appel dans les délais
prévus par les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— déclarer recevables les conclusions notifiées le 29 octobre 2020 ;
— condamner la SARL Délices du Pays à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens du déféré.
Il fait notamment valoir qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir conclu dans les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile, alors même que le conseil de l’appelant n’a pas notifié sa déclaration d’appel à son conseil dans le délai prévu de l’article 905-1 du code de procédure civile en lui précisant qu’il devait conclure dans le délai mentionné par l’article 905-2 du même code, peu important le fait que, préalablement à l’avis de fixation en circuit court, la SARL Délices du Pays ait notifié sa déclaration d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 29 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Délices du Pays demande à la cour de :
— déclarer M. X mal fondé en son déféré ;
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du pôle 1 chambre 8 le 18 novembre 2020 ;
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir qu’en application de l’article 905-2, le délai pour conclure court à compter de la notification des conclusions de l’appelant à l’avocat de l’intimé, peu important à ce moment-là l’absence de fixation, aucune disposition n’imposant au demeurant à l’appelant de réitérer ses conclusions d’appel à la suite de la transmission du bulletin de fixation, ni de signifier à nouveau l’acte d’appel à l’intimé déjà constitué après la délivrance de l’avis de fixation.
SUR CE LA COUR
L’article 905 du code de procédure dispose que l’appel relatif à une ordonnance de référé relève de la procédure d’appel à bref délai.
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président,
d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Seule la force majeure peut permettre d’écarter l’application des sanctions prévues par l’article 905-2, conformément aux dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile.
En l’espèce, il sera relevé :
— que la SARL Délices du Pays a notifié la déclaration d’appel le 16 juillet 2020 ;
— que la SARL Délices du Pays a remis au greffe ses conclusions le 30 juillet 2020, notifiant celles-ci à l’avocat de l’intimé déjà constitué;
— qu’en application de l’article 905-2, la partie intimée disposait donc d’un mois, à compter du 30 juillet 2020, pour remettre ses conclusions au greffe ;
— que, partant, la remise des écritures par l’intimé, le 29 octobre 2020, est à l’évidence tardive et doit être sanctionnée par l’irrecevabilité, étant observé que M. Y ne justifie d’aucun élément de force majeure ;
— que, contrairement à ce qu’indique M. X, il est indifférent que l’avis de fixation soit intervenue postérieurement à la remise au greffe des écritures par l’appelant ;
— que l’appelant, en toute hypothèse, peut toujours en effet remettre ses écritures au greffe, avec notification à l’avocat de l’intimé constitué, avant l’avis de fixation à bref délai ; qu’il n’encourt pas la caducité de son appel, le délai d’un mois de l’article 905-2 imparti à l’appelant pour conclure n’étant à l’évidence pas expiré en l’absence d’avis de fixation ;
— que, s’agissant d’un appel d’une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s’applique en outre de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens ;
— que l’article 905-1 n’impose pas à l’appelant de notifier l’avis de fixation, le texte ne visant que la déclaration d’appel ;
— que, dès lors, la notification des écritures de l’appelant a aussi nécessairement fait courir, de plein droit, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure de l’article 905-2, sans qu’il ne puisse être fait grief à l’appelant de ne pas avoir à nouveau notifié à l’intimé, après l’avis de fixation, sa déclaration d’appel en rappelant les dispositions relatives à la procédure à bref délai.
Les conclusions de M. X ont été ainsi à juste titre déclarées irrecevables.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de laisser les dépens du déféré à la charge de M. X.
Il sera alloué à la SARL Délices du Pays la somme indiquée au dispositif, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 18 novembre 2020 par le président de la chambre 1-8 ;
Condamne M. Z X à supporter les dépens du déféré et à verser à la SARL Délices du Pays la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, La Présidente,
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