Confirmation 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 21 oct. 2021, n° 18/04138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04138 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 décembre 2017, N° 2017F00320 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RIWAL FRANCE c/ SARL SEDA, SAS CIBETANCHE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04138 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EDA
Décision déférée à la cour : jugement du 19 décembre 2017 -tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2017F00320
APPELANTE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 488 860 057
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
Ayant pour avocat plaidant Me Georges SOUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMEES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 349 259 564
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
Ayant pour avocat plaidant Me Chloé RICARD, avocat au barreau d’AUBE substituée à l’audience par Me Pierre-Antoine JOUVELAT, avocat au barreau d’AUBE
SARL SEDA
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représentée (déclaration d’appel signifiée par acte d’huissier de justice en date du 15 mai 2018 – procès-verbal de recherches infructueuses)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Carole TREJAUT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Cibetanche est spécialisée dans la réalisation de travaux d’isolation, de couverture, d’étanchéité et de bardage.
La société Seda est sous-traitante de la société Cibetanche.
La société Riwal France exerce une activité de location, vente et négoce de nacelles d’élévation de personnel et de matériel de levage.
Entre le 25 mars et le 30 juin 2015, la société Riwal France a émis 11 factures au nom de la société Seda pour un montant total de 6 656,24 euros correspondant à l’exécution de contrats de location qui auraient été conclus au premier semestre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 février 2017, la société Riwal France a mis en demeure la société Seda de procéder au règlement de la somme de 6 656,24 euros.
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2017 et du 21 mars 2017, la société Riwal France a fait assigner les sociétés Seda et Cibetanche devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de
condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme en principal de 6 656,24 euros, outre celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cibetanche s’y est opposée en sollicitant le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La société Seda n’a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a:
condamné solidairement la société Seda à payer à la société Riwal France la somme de 354,72 euros et débouté la société Riwal France du surplus de ses demandes,
débouté la société Riwal France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné la société Seda aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2018, la société Riwal France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande conjointe et solidaire en paiement de la somme de 6 656,24 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 mai 2016 et en ce qu’il a limité le montant de la condamnation à 354,72 euros,
déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA Le 16 septempbre 2020, la société Riwal France demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Dire et juger la société Riwal France recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 19 décembre 2017,
Et, statuant de nouveau :
Condamner solidairement la société Cibetanche et la société Seda à verser à la société Riwal France la somme de 6 656,24 euros en règlement du solde relatif à la location de matériels, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 1er juin 2015,
Condamner solidairement la société Cibetanche et la société Seda à verser à la société Riwal France la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner solidairement la société Cibetanche et la société Seda à verser à la société Riwal France la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance,
Condamner solidairement la société Cibetanche et la société Seda aux entiers dépens de première instance,
Y ajouter :
Condamner solidairement la société Cibetanche et la société Seda à verser à la société Riwal France la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel,
Condamner solidairement la société Cibetanche et la société Seda aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2021, la société Cibetanche demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Débouter la société Riwal France de son appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 décembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Créteil,
Condamner la société Riwal France à verser à la société Cibetanche la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société Riwal France à verser à la société Cibetanche la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Riwal France aux entiers dépens.
La société Seda, à laquelle la société Riwal a signifié le 15 mai 2018 la déclaration d’appel avec les premières conclusions d’appelant, suivant acte délivré sur procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat devant la cour.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2021.
SUR CE,
Nonobstant le visa par l’appelante des nouveaux textes du code civil issus de la réforme de 2016, il convient de relever que, les locations impayées ayant été consenties au cours du 1er semestre 2015, la présente cause demeure soumise aux anciens articles du code civil en matière d’obligations.
Sur les demandes en paiement à l’encontre de la société Cibetanche
La société Riwal prétend que la société Cibetanche prenait en location divers matériels dans le cadre de ses activités à charge pour le loueur de les livrer directement sur les chantiers exécutés par la
société Ceda. Elle affirme qu’elle n’avait pas de relation avec le sous-traitant, la société Cibetanche étant son seul interlocuteur. Elle indique néanmoins que la société Cibetanche faisait souscrire au fournisseur et au sous-traitant une convention de délégation de paiement par périodes semestrielles et estime qu’il s’agissait 'd’un piège habile pour opérer une redistribution artificielle des rôles à son avantage mais contraire à la réalité, en déportant le rôle du client direct (et donc du débiteur principal) sur le sous-traitant, la société Cibetanche ne devenant qu’un simple garant […] alors qu’elle était la seule à passer commande'. Elle en déduit que l’absence de convention de délégation de paiement pour la période du premier semestre 2015 conforte cette situation réelle. Elle fait valoir que la société Cibetanche s’est acquittée des factures du second semestre 2015.
Pour sa part, la société Cibetanche, affirmant être mandatée par son sous-traitant pour trouver le matériel nécessaire à la réalisation des travaux sous-traités, indique avoir pris en location auprès de la société Riwal divers matériels 'au nom et pour le compte de la société Seda'. Elle estime ainsi ne pas être contractuellement liée avec la société Riwal au titre des locations de ces matériels. Elle observe à cet égard que les factures émises par la société Riwal l’étaient directement à l’ordre du sous-traitant et que la mise en demeure a été adressée à ce dernier. Elle précise que les retenues opérées sur le décompte des sommes dues à son sous-traitant correspond uniquement à la retenue de garantie de 5 % du montant des travaux durant une année. L’intimée affirme que c’est pour répondre à la demande de la société Riwal d’avoir toutes assurances quant au règlement, qu’il a été mis en place des conventions tripartites de délégation de paiement à compter du second trimestre 2015, 'la société Cibetanche (déléguée) se reconnaissant personnellement et directement tenue envers la société Riwal (délégataire) de toutes les factures afférentes aux contrats de location dues par la société Seda (délégante)'. Elle considère qu’en dehors des délégations de paiement, elle n’a pas d’obligation de paiement vis-à-vis de la société Riwal.
Il est constant que :
— les factures totalisant la somme de 6.656,24 euros TTC, toutes émises par la société Riwal à l’ordre de la société Seda, correspondent uniquement à des locations de matériels durant le premier semestre 2015,
— aucune convention de délégation de paiement n’a été souscrite pour cette période.
L’intimée déniant formellement avoir été locataire de matériels, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 1315 ancien du code civil, il appartient à la société Riwal, qui lui réclame le paiement du coût des locations, d’établir que des locations auraient été souscrites par la société Cibetanche.
Or, le message du 23 février 2015 de la société Cibetanche, concernant l’arrêt d’une location du chariot télescopique '17M’ et le bon de commande (n°05140529/35) de cette dernière du 19 février 2015 concernent un matériel mis à disposition du sous-traitant Bouygues sur le chantier de Noisy-le-Grand, ce qui ne démontre nullement qu’il en aurait été de même en ce qui concerne le sous-traitant Seda. Par ailleurs, l’appelante a elle-même produit aux débats les conventions de délégation de paiement couvrant la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, lesquelles exposent que les contrats de location ont été conclus entre la société Seda délégante et la société Riwal délégataire, la société Cibetanche n’intervenant qu’en qualité de déléguée au paiement.
En outre, il sera relevé que les factures dont il est demandé le paiement ont été émises par la société Riwal au nom de la société Seda et que la mise en demeure concernant leur paiement a été adressée à la société Seda, ce qui démontre que la société Riwal considérait bien cette dernière comme son cocontractant.
Dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit rejeté son action en paiement à l’encontre de la société Cibetanche ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Cibetanche se borne à solliciter la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts 'pour procédure abusive’ sans démontrer un tel abus de sorte que sa demande indemnitaire ne saurait être accueillie.
Sur les demandes en paiement à l’encontre de la société Seda
A l’appui de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Seda, la société Riwal se contente de produire des factures correspondant à des contrats de location qui auraient été souscrits par la société Seda au premier trimestre 2015. Toutefois ainsi que l’ont relevé les premiers juges, à l’exception d’une facture n°14000112016 d’un montant de 354,72 euros TTC, pour laquelle sont produits un bon de commande, une confirmation de commande et une demande d’arrêt de la location, les autres factures ne sont justifiées par aucune pièce permettant d’attester d’une commande de la part de la société Seda ou de son mandataire, la société Riwal.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a limité la condamnation de la société Seda à l’égard de la société Riwal au paiement d’une somme 354,72 euros TTC et rejeté le surplus des demandes.
Dès lors, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société Seda et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Succombant dans son recours, la société Riwal ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles, mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la société Cibetanche la charge de la totalité de ceux qu’elle a exposés depuis le début de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Déboute la SAS Cibetanche de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS Riwal France aux dépens d’appel et à verser à la SAS Cibetanche la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Education ·
- Conseil d'etat ·
- Durée ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Décision juridictionnelle ·
- Inondation ·
- Ordures ménagères
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Compte courant ·
- Conseil d'etat ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire ·
- État ·
- Contentieux
- Ménage ·
- Filiale ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Spécialité ·
- Sécurité sociale ·
- Médicaments ·
- Liste ·
- Directive ·
- Associations ·
- Traitement ·
- Parlement européen ·
- Autorisation ·
- Codage
- Suisse ·
- Prêt ·
- Taux de change ·
- Crédit ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Amortissement ·
- Taux d'intérêt ·
- Opération de change ·
- Règlement
- Performance énergétique ·
- Logiciel ·
- Éditeur ·
- Agrément ·
- Excès de pouvoir ·
- Calcul ·
- Directive ·
- Évaluation ·
- Construction ·
- Scientifique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Réel ·
- Renouvellement
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Parcelle ·
- Pourvoi ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.