Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 avril 2021, n° 20/13275
CA Paris 5 août 2020
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CA Paris
Confirmation 14 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un engagement ferme

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que la condition suspensive relative à l'acquisition d'un second bloc d'actions ait été stipulée dans l'intérêt exclusif de Circus, ni qu'il ait été renoncé à cette condition.

  • Rejeté
    Trouble illicite causé par la cession à un tiers

    La cour a jugé que la lettre sur laquelle Circus se fonde n'est qu'un engagement de négociation et ne constitue pas un engagement de cession, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Dommage imminent lié à la cession

    La cour a constaté qu'il n'existe pas de dommage imminent, car la lettre en question ne constitue qu'un engagement de négociation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui avait rejeté la demande de la société Circus Casino France (Circus) visant à contraindre la société Frameliris à exécuter un prétendu engagement de cession d'actions de la Société Française de Casinos (SFC) et à interdire à Frameliris de céder ses titres à un tiers. Circus soutenait qu'une promesse synallagmatique de vente valant vente avait été conclue avec Frameliris pour l'achat d'actions SFC au prix de 1,50 euro par action, mais Frameliris avait refusé de finaliser la vente, négociant parallèlement avec un autre acquéreur. La question juridique centrale résidait dans la détermination de l'existence d'un engagement ferme de vente entre les parties. La juridiction de première instance avait jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, considérant l'absence de preuve d'un tel engagement. La Cour d'Appel a estimé que la demande de Circus se heurtait à une contestation sérieuse, notamment en raison de la non-réalisation de conditions suspensives et de l'absence de preuve d'une renonciation à ces conditions par Circus à la date de la signature de l'offre. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance de première instance, rejetant les demandes de Circus et la condamnant aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 14 avr. 2021, n° 20/13275
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/13275
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 août 2020, N° 2020029784
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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