Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 14 avr. 2021, n° 20/13275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13275 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 août 2020, N° 2020029784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CIRCUS CASINO FRANCE c/ S.N.C. FRAMELIRIS, S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13275 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLTG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2020 -Cour d’Appel de Paris – RG n° 2020029784
APPELANTE
S.A.S. CIRCUS CASINO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Anne-Gaëlle PROST, avocat au Barreau de LYON, toque T766
INTIMEES
S.N.C. FRAMELIRIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les
avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Les sociétés Frameliris, exploitante de casinos et actionnaire de la société Française de casinos (SFC), et Circus Casino France (Circus), spécialisée dans les jeux de hasard, ont conclu, en décembre 2019, un contrat aux termes duquel Frameliris cédait les actions qu’elle détenait dans le capital de de la société SFC, pour un prix de 1,44 euro par action.
En raison d’un 'effet défavorable significatif’ dû aux suites de la crise sanitaire et à la fermeture de plusieurs casinos, la société Circus a toutefois constaté la caducité dudit contrat en mai 2020.
Par lettre en date du 12 juin 2020, la société Circus a présenté à la société Frameliris une nouvelle offre d’acquisition d’un bloc de contrôle de la SFC, au prix de 1,50 euro par action.
Prétendant que Frameliris avait valablement contresigné cette offre, marquant son accord pour la cession des titres, mais qu’elle avait ensuite refusé de conclure un contrat de cession d’actions, tout en négociant en parallèle avec la société Casigrangi – avec laquelle elle conclura, le 1er août 2020, un contrat de cession d’actions à hauteur de 50,1 % du capital, pour un montant de 1,70 euro l’action – la société Circus a fait assigner la société Frameliris en référé par devant le président du tribunal de commerce de Paris par acte du 31 juillet 2020, aux fins notamment de la contraindre à exécuter son engagement et lui interdire de céder ses titres à un tiers.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 août 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Circus Casino France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 euros dont 10,11 euros de TVA ;
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile .
La société Circus casino France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 septembre 2020.
La société Circus casino France, par ses dernières conclusions remises le 25 février 2021, demande à la cour, au visa des articles 1304-4, 1583 et 1589 du code civil et 700 et 873 du code de procédure civile, de :
— juger qu’un accord a été trouvé entre les sociétés Circus casino France et Frameliris pour la cession des 1.886.627 actions qu’elle détient au capital de la société SFC, au prix de 1,50 euro par action, soit un prix de cession total de 2.829.940,50 euros ;
— juger que la 'seconde offre ferme d’acquisition’ d’un bloc de contrôle de la société SFC datée du 12 juin 2020 et accepté’e le 17 juin 2020 par la société Frameliris constitue une promesse synallagmatique de vente valant vente ;
— dire que les 1.886.627 actions détenues par la société Frameliris au capital de la société SFC e’taient réservées exclusivement au profit de la société Circus casino France jusqu’au 31 juillet 2020 et que Frameliris a refusé de signer la vente dans ce délai ;
— juger que le tribunal de commerce de Paris a été saisi par la société Circus casino France aux fins de faire valoir ses droits sur les titres de la société SFC détenus par la société Frameliris ;
— juger que constitue un trouble illicite la cession sous conditions suspensives des titres de la société ' SFC par Frameliris en fraude des droits de la société Circus casino France et sa réitération un dommage imminent ave’ré', compte-tenu des intentions revendiquées des sociétés Frameliris et Casiograngi à ce titre ;
en conséquence,
— réformer l’ordonnance du 5 août 2020 rendu par le juge des re’fe’re’s du tribunal de commerce de Paris ;
statuant à nouveau,
— interdire à la société Frameliris de céder, de s’engager à céder ou de disposer de quelque manière que ce soit des 1.886.627 actions qu’elle détient au capital de la société SFC jusqu’a' la régularisation, amiable ou forcée par voie judiciaire, d’un contrat de cession de titres avec la société Circus casino France, sous une astreinte de 2 euros par infraction constate’e sur chaque titre, à savoir toute cession, promesse de cession ou tout acte de disposition constaté sur un seul de ces titres ;
— rendre opposable à’ la la société SFC l’ordonnance à venir ;
en tout état de cause,
— interdire à la société SFC ou toute personne mandatée par elle et notamment la socie’te’ Financière d’Uzes, d’inscrire à son registre de mouvement de titres, tout nouveau mouvement sur les 1.886.627 actions initialement de’tenues par la socie’te’ Frameliris et ce’de’es à la société Casigrangi, au be’ne’fice de tout autre personne morale ou physique que la société Circus casino France, jusqu’a' la régularisation, amiable ou forcée par voie judiciaire, d’un contrat de cession de titres avec la société ' Circus casino France ;
— condamner la société Frameliris à payer à la société ' Circus casino France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’offre qu’elle a adressée à la société Frameliris respecte les conditions posées par l’article 1589 du code civil et qu’elle a été acceptée par Frameliris, de sorte qu’elle constitue une promesse synallagmatique de vente valant vente. Partant, elle estime que la société Frameliris s’est ainsi engagée à en respecter les termes, et ce malgré, d’une part, l’absence de mention 'lu et approuvé', une telle mention étant dénuée de portée juridique quant à la validité d’un acte et, d’autre part, la mention erronée d’une partie dans la lettre, qui ne saurait avoir engendré la méprise de Frameliris quant au contrat réellement visé. Elle réfute par ailleurs tout délit d’initié et explique que c’est, à l’inverse, la société Frameliris qui se rend coupable d’une telle infraction en refusant de régulariser le contrat de cession d’actions en raison de sa connaissance d’une offre concurrente intervenue a posteriori. Elle ajoute que l’autorisation du ministère de l’intérieur, qui constituait une condition suspensive, ne devait être sollicitée qu’après la signature du contrat de cession d’action, comme l’exige le ministère. Elle expose ensuite que Frameliris ne peut se prévaloir de la condition suspensive relative à l’acquisition du second bloc d’actions car elle a été stipulée dans l’intérêt unique de Circus, et au bénéfice de laquelle cette dernière a renoncé conformément aux dispositions de l’article 1304-4 du code civil. Elle ajoute qu’une telle condition ne saurait avoir défailli, contrairement à ce qu’énonce l’intimée, mais était plutôt non accomplie, ce pourquoi elle pouvait librement y renoncer. La société Circus considère que Frameliris s’est engagée à lui céder 1.886.627 actions qu’elle détient dans la SFC au prix de 2.829.940,50 euros ; mais a ensuite agit en fraude de ses droits en ne régularisant pas le contrat de cession, tout en négociant avec la société Casigrangi, complice, pendant la période d’exclusivité accordée à Circus, avant de lui céder les titres le 1er août 2020, soit au lendemain du terme de la période d’exclusivité. Elle énonce qu’une procédure au fond est en cours aux fins de faire reconnaître ses droits sur les titres de la SFC, et qu’en l’attente de cette décision, il est nécessaire d’empêcher la réitération de toute cession d’actions en fraude de ses droits, qui, à la fois, constituerait un trouble illicite et lui causerait un préjudice irréparable constitutif d’un dommage imminent.
Elle souligne en outre que Frameliris ne produit pas la preuve de la cession de ses titres à la société Casigrangi – les registres de mouvements de titres étant insuffisants en l’absence d’acte de cession – alors même qu’elle s’appuie sur ladite cession pour considérer la procédure sans objet.
Les sociétés Frameliris et SFC, par dernières conclusions remises le 1er mars 2021, demandent à la cour de :
— constater que la lettre en date du 12 juin 2020 n’est qu’une lettre ouvrant une pé’riode d’exclusivite’ aux fins de négociation et ne constitue pas engagement de cession, et ne constitue pas une promesse synallagmatique de vente valant vente ;
— constater que les demandes de la socie’te’ Circus Casino France se heurte à plusieurs contestations se’rieuses ;
— déclarer irrecevables les demandes de la société Circus Casino France ;
en conse’quence,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— constater l’absence de dommage imminent ;
— débouter la socie’te’ Circus casino France de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer les termes de l’ordonnance du 5 août 2020 en ce qu’elle a débouté’ la société Circus casino France de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la socie’te’ Circus casino France au versement d’une somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du code de proce’dure civile.
Elles font, en premier lieu, valoir que le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait interpréter un contrat, et qu’il ne peut trancher une contestation sérieuse. Elles en déduisent que les demandes de l’appelante se heurtent à des contestations sérieuses, celles-ci ayant par ailleurs été soumises au juge du fond : la lettre du 17 juin 2020, dont se prévaut l’appelante, n’est qu’un accord de négociation, comme cela ressort des stipulations de la lettre, qui est rédigée au conditionnel et dont la portée est limitée, soumettant ainsi l’acquisition potentielle à la conclusion d’un accord de cession ; la raison en étant que des points importants restaient à négocier entre les parties. Elles exposent que cela ressort également du comportement des parties lors de son exécution, comme l’absence de démarches auprès de l’AMF et du ministère, pourtant obligatoires postérieurement à l’acquisition alléguée, ou le fait que Circus n’ait pas avisé le marché comme elle l’avait pourtant fait lors de la conclusion d’un précédent accord de cession ; en réalité Circus a tenté de profiter de la crise sanitaire pour obtenir une réduction du prix d’acquisition des titres de la SFC, en dénonçant les accords existants pour ensuite faire une proposition à un prix inférieur, passant de 1,44 € à 1,10 € ; puis, ayant été informée des discussions tenues avec un tiers, elle a fait signer une lettre d’exclusivité pour tenter de bloquer l’opération, avant le terme de laquelle Frameliris lui a indiqué ne pas souhaiter continuer les discussions étant donné qu’un tiers entendait réaliser une OPA à 1,70 euro l’action ; à la suite de quoi Circus n’a souhaité obtenir qu’une exclusivité sur 37,05 % du capital.
Elles estiment en second lieu que, même si la lettre du 12 juin 2020 devait être considérée comme une promesse de vente, elle serait invalide dans la mesure où il manque les mentions imposées pour sa validité et où elle est entachée d’une erreur puisque c’est le contrat signé avec le groupe Foch Investissement et non Frameliris qui y est visé. Les intimées estiment également que ladite promesse est anéantie rétroactivement, conformément à l’article 1304-6 du code civil, par l’effet de la défaillance de la condition suspensive tendant à l’acquisition par Circus du second bloc d’actions de 13 % du capital de la SFC, intervenue le 25 juin 2020. Elle ajoute que Circus ne pouvait y renoncer car rien n’indique qu’elle était stipulée dans son intérêt exclusif, et qu’en tout état de cause sa renonciation est intervenue au 25 juillet 2020, soit après la défaillance. Elle affirme également que la condition d’autorisation par le ministère de l’intérieur n’a pas été accomplie non plus.
S’agissant de la demande adverse tendant au blocage des titres fondée sur l’existence d’un dommage imminent, elles estiment qu’il ne peut y être fait droit dans la mesure où la lettre sur laquelle elle est fondée n’est qu’un engagement de négociation, dont l’éventuelle rupture ne pourrait se résoudre que par l’octroi de dommages et intérêts, et qu’il n’existe donc pas de dommage imminent ; ceci d’autant moins qu’il existe des doutes quant à la validité de la lettre dont se prévaut l’appelante. Elle ajoute que la cession des titres au profit de la société Casigrangi a été réalisée au 21 décembre 2020, de sorte que la demande d’interdiction de cession se heurte à une impossibilité matérielle. Elle fait également valoir que le juge statuant en référé ne peut pas annuler un contrat et priver un propriétaire de bonne foi de ses titres, ce qui serait le cas s’il était fait droit à la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une
provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Sur l’existence d’un engagement ferme de la société Frameliris d’acquisition des actions
La société Circus demande de dire la vente parfaite et ordonner sa réalisation forcée.
Selon l’article 1583 du code civil, la vente 'est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'. L’article 1589 du même code dispose que 'La promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix'.
C’est le seul échange des consentements qui entraîne la formation du contrat.
La lettre du 12 juin 2020, mentionnant en objet 'seconde offre ferme d’acquisition d’un bloc de contrôle de la Société Française de Casinos', stipule :
— en son paragraphe 1. 'Prix de cession’ : 'L’opération sera réalisée au prix de 1,50 euro par action, soit un prix de cession total de 2.829.940,50 euros. Par ailleurs, les comptes courants Frameliris remboursables et le compte courant Frameliris non remboursable seraient acquis ou remboursés, selon le cas, dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat.
— en son paragraphe 2. 'Conditions suspensives’ : 'La réalisation de l’opération serait soumise à la satisfaction des conditions suspensives suivantes :
(i) l’autorisation préalable de l’opération et de l’acquisition du second bloc d’actions par le ministre de l’intérieur conformément à l’article L 323-3 du code de la sécurité intérieure (soit expressément, soit tacitement dans le cas où le ministre de l’intérieur ne répondrait pas dans le délai de quatre mois conformément à l’article R 323-1 du code de la sécurité intérieure) ;
(ii) la réalisation de l’acquisition du second bloc d’actions ;
(iii) l’absence de fait, évènement, circonstance à la date de réalisation de l’opération ayant un effet défavorable significatif ;
— en son paragraphe 9. 'Portée de la Lettre': 'La présente lettre constitue une offre ferme qui a pour objet de présenter les principaux termes et conditions auxquels pourrait se réaliser l’acquisition. L’acquisition elle-même ne sera réalisée qu’à l’occasion et sous la condition de la réalisation des Conditions Préalables/Suspensives susvisées et de la conclusion des actes et documents spécifiques préparés à cet effet, dont certains sont visés dans ce document.'
La société Circus prétend avoir renoncé à la condition suspensive relative à la réalisation de l’acquisition du second bloc d’actions, que comporte la lettre du 12 juin 2020 – condition selon elle stipulée dans son intérêt exclusif.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle avait renoncé à cette condition au 17 juin 2020, date de signature de la lettre, alors que :
— la mention de renonciation contenue dans l’acte de cession du 23 décembre 2019 – 'Les conditions suspensives prévues aux paragraphes (ii) à (v) ci-dessus sont stipulées au profit exclusif du cessionnaire et ne pourront en aucun cas être invoquées par le cédant. Le Cessionnaire pourra seul renoncer à en invoquer le bénéfice en tout ou partie, à son entière discrétion et au plus tard, à la date de Réalisation et exiger dans ce cas du Cédant que l’Acquisition soit réalisée alors même que l’une ou plusieurs de ces conditions suspensives ne seraient pas satisfaites à la date de réalisation.' – dont rien n’indique que les parties s’y soient référées, n’est nullement reprise dans la lettre du 12 juin 2020 ;
— la renonciation de Circus à cette condition contenue tant dans le projet de contrat de cession que dans sa mise en demeure en date du 21 juillet 2020 ('S’agissant des conditions (i) et (ii), elles étaient stipulées au seul bénéfice de la société Circus Casino France, de sorte qu’elle pouvait librement y renoncer, conformément aux termes de l’article 1304-4 du code civil. D’ailleurs, dans le projet de contrat de cession d’actions qui vous a été proposé, la condition relative à l’acquisition du 'Second Bloc d’Actions’ avait été supprimée par la société Circus Casino France, qui y avait ainsi expressément renoncé.') est, en tout état de cause, postérieure au 17 juin 2020.
Elle ne démontre pas davantage que cette condition ait été établie dans son intérêt exclusif, Circus n’opposant aucun élément à l’affirmation de Frameliris selon laquelle cette dernière avait également un intérêt à ce que le capital de la SDC soit cédé à un seul opérateur.
Enfin, Circus ne soutient pas avoir renoncé aux autres conditions suspensives prévues par la lettre du 12 juin 2020.
Il n’est, dès lors, établi, avec l’évidence requise en référé, ni que la condition suspensive préalable de réalisation de l’acquisition du second bloc d’actions – condition dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été accomplie – ait été stipulée dans l’intérêt exclusif de la société Circus, ni qu’il ait été renoncé à cette condition comme aux autres conditions. Il s’en déduit que la demande tendant à dire que la promesse de cession du 12 juin 2020 valait vente se heurte à une contestation sérieuse.
C’est, en conséquence, à raison que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé. L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Circus casino France aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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