Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er juil. 2021, n° 21/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01514 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 janvier 2021, N° 2020031206 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ABAR CORDISTE c/ Société ADEMO SERVICES, Société KEREMA, Société VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 01 JUILLET 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01514 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7HT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020031206
APPELANTE
SAS ABAR CORDISTE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, et par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A137
INTIMEES
Société […]
[…]
[…]
Société ADEMO SERVICES
Le Capitole, […]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Depuis 2007, la société Vision globale propreté & multiservices (la société Vision globale propreté) exerce une activité de nettoyage courant de bâtiments. Le 31 janvier 2019, par deux actes distincts, elle a acquis deux fonds de commerce.
Par deux contrats de 'gérance-mandat’ du 1er février 2019, elle a confié l’exploitation des fonds de commerce moyennant redevance, respectivement à la société Ademo services et à la société Kerema.
Soupçonnant les salariés et/ou les anciens salariés repris dans les cessions des fonds de commerce d’avoir détourné des fichiers et des clients, qu’ils considèrent avoir été cédés dans le cadre des deux cessions de janvier 2019, au profit de la SAS Abar cordiste qui exerce une activité de nettoyage, les sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema ont, par requête du 4 septembre 2019, sollicité une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile auprès du président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 12 septembre 2019,le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à leur demande. Le délai pour exécuter la mesure a été prorogé par ordonnance du 21 février 2020.
Le 29 mai 2020, l’huissier désigné s’est rendu au siège social de la société Abar cordiste et dans son établissement à Nanterre pour procéder à une saisie et à un placement sous séquestre.
Par acte du 26 août 2020, les sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema ont fait assigner la société Abar cordiste devant le président du tribunal commerce de Paris aux fins notamment de voir prononcer la levée du séquestre provisoire d’une partie des pièces et données saisies, à savoir un classeur contenant des offres de services à consultation de mise en propreté, un
classeur de factures, et le registre du personnel.
Par ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2021, la juridiction saisie a :
— ordonné à maître X Y de remettre aux sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema, les pièces et données collectées dans le cadre de la saisie opérée le 29 mai 2020 par maître Z A, huissier de justice à Nanterre, agissant sur délégation de maître Z X Y, huissier de justice à Paris, conformément aux termes des ordonnances susvisées,
— dit que l’huissier instrumentaire n’exécutera la communication ou la destruction des documents précités que s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette destruction ou communication ;
— dit que du tout il sera dressé procès-verbal de constat,
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la société Abar cordiste la charge des dépens de l’instance.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— que l’action éventuelle au fond pourrait consister en une action en concurrence déloyale et d’un manque de loyauté de la société Abar cordiste, et non d’anciens salariés, faire saisir des pièces permettant de constater les manquements du président de la société Abar cordiste était un motif légitime,
— qu’en raison de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’urgence sanitaire, le délai prévu dans les ordonnances du président du tribunal de commerce ayant autorisé la mesure d’instruction in futurum pour la faire réaliser était suspendu et ces ordonnances n’encouraient pas la caducité, qu’en effet, ces ordonnances découlent des requêtes, qui étaient des actions en justice ayant pu bénéficier des mesures de suspension de délais,
— que le juge des référés saisi d’une demande de levée de séquestre n’avait pas à aborder le fond du litige tenant à l’existence ou non d’une concurrence déloyale.
Par déclaration en date du 21 janvier 2021, la société Abar cordiste a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a :
— confirmé les deux ordonnances,
— ordonné la remise des pièces demandées par les sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema,
— débouté la société Abar cordiste de l’ensemble de ses demandes.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2021, la société Abar cordiste demande à la cour, sur le fondement des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 12 janvier 2021 en ce qu’elle a :
— confirmé les termes des deux ordonnances du 27 novembre 2019,
— ordonné à maître X Y de remettre aux sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema, les pièces et données collectées dans le cadre de la saisie opérée le 29 mai 2020 par maître Z A, huissier de justice à Nanterre, agissant sur délégation de maître Z X Y, huissier de justice à Paris, conformément aux termes de l’ordonnance en date du 12 septembre 2019 prorogée par ordonnance du 21 février 2020,
— débouté la société Abar cordiste de l’ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité des ordonnances des 12 septembre 2019 et 21 février 2020, prononcer l’irrecevabilité des sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema pour défaut d’intérêt à agir, débouter les sociétés Vision globale propreté & multiservices, Ademo services et Kerema de leur demande de levée du séquestre provisoire des pièces et données collectées dans le cadre de la saisie opérées par maître Z A le 29 mai 2020 et de toutes leurs demandes, ordonner à maître Z X Y la destruction des documents, pièces et données collectées dans le cadre de la saisie opérée par maître Z A le 29 mai 2020, condamner les sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema in solidum à verser à la société Abar cordiste la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Abar cordiste aux dépens.
Et statuant à nouveau
— prononcer l’irrecevabilité des sociétés Vision globale propreté , Ademo services et Kerema pour défaut d’intérêt à agir,
— prononcer la caducité des ordonnances des 12 septembre 2019 et 21 février 2020,
— constater que le Tribunal de commerce de Paris a statué ultra petita,
— débouter les sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema de leur demande de levée du séquestre provisoire des pièces et données collectées dans le cadre de la saisie opérées par maître Z A le 29 mai 2020 et de toutes leurs demandes,
— ordonner à maître Z X Y la destruction des documents, pièces et données collectées dans le cadre de la saisie opérée par maître Z A le 29 mai 2020,
— condamner les sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema in solidum à verser à la société Abar cordiste la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abar cordiste fait valoir en substance les éléments suivants :
— que les sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ; qu’en effet, aucune liste de clients et de salariés ne faisait partie des cessions de fonds de commerce ; qu’en outre, le contrat de location entre la société Vision globale propreté & multiservices et la société Ademo services ne mentionne aucune liste de clients et de salariés ;
— que l’huissier a procédé à la mesure de constat après l’expiration du délai que lui imposait l’ordonnance du 21 février 2020, ordonnance qui était donc caduque ; qu’en effet, une telle ordonnance n’étant ni une loi, ni un règlement, la suspension des délais prévue par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sur la crise sanitaire n’était pas applicable ; qu’en outre, l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne vise pas l’exécution des décisions de justice et ne peut donc s’appliquer,
— que le président du tribunal de commerce de Paris a statué ultra petita en accordant la levée du séquestre sur plus de documents que ceux demandés par les sociétés Vision globale propreté & multiservices, Ademo services et Kerema, ce qu’elles ne contestent d’ailleurs pas,
— qu’aucune concurrence déloyale ne peut être caractérisée ; que les sociétés ont toutes une activité de nettoyage et la société Abar cordiste est en droit d’exercer sa liberté du commerce et de l’industrie et d’entreprendre ; que les sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema ne prouvent pas sérieusement l’existence d’une concurrence déloyale.
Les sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema, par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2021, demandent à la cour, sur le fondement de l’article R. 153-1 et R. 153-3 et suivants du code de commerce, de :
— rejeter les conclusions, arguments, fins et conclusions de la société Abar cordiste ;
— les dire injustes et infondés ;
— confirmer l’entier dispositif de l’ordonnance rendue en référé le 12 janvier 2021 par M. le président du tribunal de commerce de Paris ;
— condamner en outre la société Abar cordiste au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des intimées.
Les sociétés Vision globale propreté, Ademo services et Kerema exposent en résumé ce qui suit :
Sur le prétendu défaut de qualité à agir
— que l’action est recevable ;
— qu’en effet et d’une part, l’huissier a saisi une liste importante de clients qui étaient visés dans la liste présentée au président du tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la requête aux fins d’obtenir une mesure d’instruction in futurum ; que ces clients sont ceux qui avaient été cédés à la société Vision globale propreté;
— que d’autre part, M. B C était un ancien salarié de la société Ademo services qui l’avait repris de son ancien employeur suite à l’une des cessions de fonds de commerce ; qu’il est désormais dirigeant de la société Abar cordiste ;
Sur la prétendue caducité des ordonnances ayant autorisé la saisie
— que les ordonnances du président du tribunal de commerce ne sont pas caduques même si la saisie de l’huissier a été effectuée après le délai imparti par le juge des requêtes ; qu’en effet, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sur l’urgence sanitaire a permis une suspension des délais entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ;
Sur l’existence d’une concurrence déloyale
— que M. B C et sa société ont détourné des clients pourtant inclus dans le périmètre des cessions de fonds de commerce ;
— qu’en effet, M. B C, ancien salarié du vendeur d’un des fonds de commerce, a été repris par l’acquéreur, puis a rapidement rompu son contrat de travail pour intégrer la société Abar Cordiste dont il a développé son activité grâce au détournement de clients permis grâce à un vol de
fichiers et d’informations de son ancien employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’intérêt à agir:
Il est essentiellement soutenu par la société Abar cordiste que la société Vison globale n’ayant racheté aucune clientèle avec les fonds, elle n’a pas d’intérêt à agir pour rechercher une liste de clients ou de salariés, que M. B n’est devenu actionnaire et président de la société qu’un an après son départ de la société Ademo services, que la résiliation des contrats avec la société Garmin ou d’autres clients résultent probablement de l’insatisfaction du client et n’ont aucun lien avec une quelconque concurrence déloyale.
Cependant, l’intérêt à agir ne se confond pas avec le bien-fondé de la demande.
En l’espèce la société Vision globale estimant avoir été victime de concurrence déloyale elle a intérêt à obtenir des preuves relatives aux clients qu’elle estime avoir été détournés.
D’ailleurs cet intérêt n’a pas été contesté au stade des ordonnances sur requête dont la rétractation n’a pas été demandée, le motif légitime des mesures demandées n’ayant pas davantage été contesté et le juge de la mainlevée
La fin de non recevoir pour défaut d’intérêt sera donc rejetée.
Sur la caducité des ordonnances:
Il n’est pas contesté que l’ordonnance du 12 septembre 2019 avait accordé :
— un délai d’un mois à compter de l’ordonnance pour verser la provision et saisir l’huissier et ce à peine de caducité,
— un délai de deux mois imparti à l’huissier pour l’exécution de la mesure d’instruction.
Mais ce dernier délai n’a pas été fixé à peine de caducité comme en attestent les ordonnances qui ne prévoient la caducité que pour l’absence de saisine de l’huissier dans le délai d’un mois
Il en est de même de l’ordonnance du 21 février 2020 par laquelle un délai d’un mois a été octroyé, à peine de caducité, aux requérants pour saisir l’huissier, un délai de deux mois à compter de sa saisine ayant été alloué à ce dernier pour exécuter sa mission, qui devait donc être réalisée avant le 21 mai 2020.
Il n’est pas contesté que ce délai n’a pas été respecté, le constat ayant été établi le 29 mai 2020.
Mais aucun élément du dossier ne permet de constater que l’huissier n’aurait pas été saisi dans les délais d’un mois impartis à peine de caducité, seul le délai d’exécution de la mesure étant en cause, délai non sanctionné par ma caducité.
Cependant il sera relevé que la sanction de la caducité n’a pas été prévue par le juge des requêtes pour le délai d’exécution de la mission.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de levée de séquestre:
Il est soutenu par la société Abar cordiste que le juge a accordé aux sociétés Vison globale propreté, Ademo services et Kerema plus de documents qu’elles n’en avaient sollicité.
Il apparaît qu’en effet, alors qu’il n’était demandé la levée de séquestre que pour:
— le classeur contenant des offres de services à consultation de mise en propreté,
— le classeur de factures qui ont été adressées à 22 sociétés
— le registre du personnel présent dans les locaux et sur lequel une personne y figure.
Le juge a pourtant ordonné la communication en plus de ces documents 'les pièces et données collectées dans le cadre de la saisie opérée le 29 mai 2020".
En cause d’appel, les sociétés intimées élargissent leurs demandes.
La cour relève cependant que l’article R 153-1 dispose que:
Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
L’ordonnance du 12 septembre 2019 rappelle d’ailleurs en son dispositif que le juge peut être saisi sur le fondement de l’article R 153-1 du code de commerce d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa signification, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En effet la société Abar cordiste n’a pas saisi le juge des requêtes d’une demande de rétractation des ordonnances des 12 septembre 2019 et 21 février 2021.
Le juge des référés a été saisi d’une demande de mainlevée par les seuls requérants les sociétés Vison globale propreté, Ademo services et Kerema.
En conséquence, malgré le visa de l’article R 153-1 du code de commerce dans le dispositif des demandes en appel, aucune demande de rétractation afin d’assurer le secret des affaires n’a été formée, la seule motivation indiquant que 'les informations saisies sont confidentielles et concernent une société concurrente’ ne permettant pas au juge ni à la cour à sa suite de rejeter les communications demandées ou d’organiser une mainlevée dans les conditions de l’article R 153-3 et suivants.
Aucune précision n’est d’ailleurs donnée sur les pièces qui seraient couvertes par le secret des affaires.
Dès lors, le juge ne peut, en application de l’article R 153-1 alinéa 2 précité qu’ordonner la mainlevée
de la saisie et la remise des pièces aux requérantes.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 janvier 2021,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Abar cordiste aux dépens d’appel
Le Greffier,
Le Président,
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