Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 28 janvier 2021, n° 19/21727
TCOM Paris 15 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 28 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de menaces sur le recouvrement

    La cour a constaté que les saisies conservatoires ont rendu indisponible une somme supérieure à la créance alléguée, justifiant ainsi la mainlevée.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les saisies conservatoires

    La cour a reconnu que les saisies conservatoires ont causé un préjudice moral aux sociétés appelantes, en raison de leur impact sur leur réputation.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a statué en faveur de la demande de remboursement des frais d'avocat en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris qui avait rejeté les demandes des sociétés Banque Atlantique Côte d'Ivoire, Banque Atlantique Guinée-Bissau et X Guinée-Bissau (les appelantes) d'annuler une ordonnance autorisant des saisies conservatoires de créances et de consultation du fichier FICOBA par la société Y Z A Suisse (l'intimée), spécialisée dans le négoce de matières premières agricoles. La juridiction de première instance avait également refusé de statuer sur les demandes d'indemnisation des appelantes pour les préjudices résultant des saisies. La Cour d'Appel a statué sur la légitimité de la consultation du fichier FICOBA, rejetant l'argument de discrimination entre créanciers établis en France et ceux relevant du règlement (UE) n° 655/2014, et a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 19 juin 2018 ainsi que la mainlevée des saisies conservatoires, jugeant que la société Ldc n'avait pas prouvé l'existence de menaces dans le recouvrement de sa créance. La Cour a également accordé aux appelantes des dommages-intérêts pour préjudice moral dû aux saisies, mais a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Enfin, la Cour a condamné l'intimée à payer aux appelantes des frais de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 28 janv. 2021, n° 19/21727
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/21727
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2019, N° 2019022996
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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