Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 janv. 2021, n° 18/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00212 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 novembre 2017, N° F16/00948 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F16/00948
APPELANTE
SARL LA MAISON BLEUE CHARENTON
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
INTIMÉE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI-HANSER ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z X a été engagée par la Sarl la Maison Bleue Charenton, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 27 septembre 2012, en qualité d’agent polyvalent, statut non cadre.
Par avenant du 21 juin 2014, Mme X a été promue agent de crèche et en son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée s’élevait à 1 557.55 euros.
Par courrier du 27 novembre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2015, Mme X a été licenciée pour faute grave.
Par acte du 25 mars 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande en rappel de salaire au titre de la mise à pied, en rappel de prime, en dommages-intérêts pour licenciement sanas cause réelle et sérieuse, en diverses indemnités liées à la rupture contractuelle et en dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
Par jugement du 2 novembre 2017, notifié le 9 novembre suivant, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Créteil a statué comme suit :
Dit que la rupture du contrat de travail de Madame Z X est abusive,
Fixe le salaire brut moyen de la salariée à hauteur de 1 557.55 euros.
Condamne la société La Maison Bleue Charenton au paiement à Mme X des sommes suivantes :
— 1 038.36 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 103.84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 3 115.10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311.51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 1 051.35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 750.00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
— 1 200.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la Société La Maison Bleue Charenton de remettre à Mme X, un bulletin de salaire conforme au présent jugement, sous astreinte de 25.00 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil s’en réservant expressément la liquidation.
Ordonne à la société La Maison Bleue Charenton de remettre à Mme X, une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 25.00 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil s’en réservant expressément la liquidation.
Ordonne à la société La Maison Bleue Charenton de remettre à Mme X, un certificat de travail conforme au présent jugement, sous astreinte de 25.00 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil s’en réservant expressément la liquidation.
Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire sur la totalité du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Déboute Mme X du surplus de ses demandes,
Déboute la société La Maison Bleue De Charenton de l’ensemble de ses demandes,
Met les entiers dépens à la charge de la société.
Par acte du 8 décembre 2017, le conseil de la Sarl La Maison Bleue Charenton a interjeté appel dudit jugement.
Par acte d’huissier du 6 mars 2018, la société a signifié à Mme X, la declaration d’appel et ses conclusions.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2020, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de prime ;
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme X à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme X aux entiers dépens.
Selon conclusions déposées au greffe par lettre recommandée le 6 juin 2018 et régulièrement notifiées, Mme X demande à la cour de :
débouter la société des causes de son appel,
confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit pour partie aux demandes de la salariée,
condamner la société à lui payer les sommes supplémentaires suivantes :
— prime 2d semestre : 260 € brut,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 € net,
— dommages et intérêts pour prejudice moral distinct : 750 € net,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
condamner la société aux entiers dépens.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
Par ordonnance de clôture du 13 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 novembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le bien-fondé du licenciement
La Sarl La Maison Bleue Charenton fait valoir, dans un premier temps, que l’action n’est pas prescrite puisque les faits fautifs se sont déroulés pendant plusieurs mois malgré des alertes et des formations et, dans un second temps, que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié par des gestes brusques et de douces violences exercées à l’encontre d’enfants en bas âge, par des propos grossiers et vulgaires tenus envers ces enfants et par le comportement inadapté aux besoin de sécurité physique et affective des enfants.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est rédigée ainsi :
' En application de l’article L.1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous avons convoquée à un entretien en date du 7 décembre 2015 durant lequel nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée ; entretien au cours duquel vous vous êtes présentée accompagnée d’un conseiller du salarié.
Vous occupez les fonctions d’Agent de crèche au sein de la crèche « Les Petits Trésors » de Charenton Le Pont depuis le 4 novembre 2013, après avoir occupé sur cette même crèche la fonction d’agent polyvalent depuis le 27 septembre 2012.
Lors de notre entretien, nous avons évoqué différents manquements constatés dans l’exercice de votre fonction. Pour vous exprimer, vous utilisez un langage et un ton de voix non appropriés en présence de petits enfants. Vos propos sont grossiers et vulgaires : « c’est mort ' je vais le mettre au pieu ' je vais le tuer ce gamin ' putain ' il a de la merde plein le cul ' merde ». Vous parlez au-dessus de la tête des enfants en critiquant les parents « elle aurait pu le garder à la baraque son gosse, il vient nous faire chier ici ». La directrice de la crèche, Mme B R., vous a déjà entendu utiliser certains mots, notamment dans la salle de pause, dont les murs sont concomitants avec ceux du dortoir des grands, qui sont en âge de parler et qui sont dans le mimétisme des mots. Elle vous a demandé à plusieurs reprises de maîtriser votre langage et ton de voix pour l’adapter à des enfants de moins de 3 ans et surtout perdre l’habitude d’utiliser tous ces gros mots car cela fini par passer dans le vocabulaire usuel. Les collègues de votre section vous reprennent régulièrement sur votre
langage et même les professionnelles ne travaillant pas en direct avec vous, vous ont déjà entendu, et ce à plusieurs reprises, avoir des propos déplacés et un langage inadapté avec les enfants.
Vous avez reconnu dire des gros mots, surtout en salle de pause et à l’extérieur de la section car c’était dans votre vocabulaire quotidien mais qu’en présence des enfants, vous maîtrisiez votre langage, à part une fois, dans la salle de change où vous étiez énervée.
Non seulement vous utilisez un vocabulaire grossier, mais en plus vous n’adaptez pas votre ton de voix, sachant que votre nature de voix fait que vous parlez fort. Mme R. était dans les escaliers qui conduisent à votre section et vous a entendu dire « Assis ! Tais-toi ! ». Elle est immédiatement venue vous voir pour vous signifier que vous travailliez avec des enfants et non des animaux et qu’il était intolérable de s’adresser ainsi à eux, ce qui vous a fait rire. Il n’y a pas besoin d’être en section avec vous pour vous entendre crier sur les enfants. En effet, vos collègues, qui passent dans les couloirs ou dans les escaliers, vous entendent et interviennent, vous demandant d’arrêter de crier.
Nous vous avons également reproché d’avoir des gestes brusques avec les enfants : vous les empoignez par les bras pour les faire avancer plus vite, vous les attrapez brusquement et les posez tout aussi brusquement au sol parce que vous êtes énervée.
Ces gestes sont considérés comme des actes de douces violences, voire de la maltraitance, qui ne sont pas tolérés sur nos crèches. Vous avez reconnu que parfois, un peu dans le « speed » et dans l’énervement, vous attrapiez les enfants un peu brusquement mais pas dans l’intention de leur faire du mal. Le 23 novembre 2015, un enfant venait de se faire mordre et avait besoin de réconfort. Ne lui en donnant pas, il a voulu retourner jouer mais vous avez considéré qu’il n’était plus l’heure de jouer. Enervée, vous l’avez poussé ce qui l’a fait basculer en arrière et il s’est cogné la tête. Vous avez ensuite agrippé un autre enfant par le bras, qui était dans la structure motrice, pour le faire descendre et l’avez poussé pour le faire avancer plus vite.
Vous avez nié ces faits, indiquant que vous ne tapiez pas les enfants.
La coordinatrice vous a déjà vu soulever une enfant du sol par le bras pour lui faire franchir une marche. Elle vous avait immédiatement expliqué qu’il était interdit de soulever les enfants par le bras car il y avait un risque élevé de luxation du bras ou de l’épaule, et que ce geste était considéré comme de la maltraitance.
Nous avons également évoqué le fait que vous faisiez des mises à l’écart, dans des espaces qui n’étaient pas ceux décidés en concertation avec la Directrice, la pédagogue et la psychologue. Ces mises à l’écart tolérées se transforment en punition par isolement sans tétines et sans doudous ce qui les plongent dans une grande détresse psychologique et est totalement inacceptable.
Vous avez reconnu qu’à titre personnel vous n’étiez pas favorable aux doudous et aux tétines mais avez précisé que vous vous conformiez à la pédagogie de La Maison Bleue. Mais votre discours ne se traduit pas, voire est en contradiction avec les faits constatés dans votre section. Les enfants pleurent devant la boîte à tétines et doudous sans oser les prendre tant que vous ne donnez pas votre aval ; ce qui est très révélateur des règles et pratiques mises en place dans la section. C D, référente pédagogique, a indiqué qu’il y avait du chantage dans la verbalisation et que la boîte à tétine et doudous n’était pas en libre-service.
Vous avez déclaré avoir un tempérament énergique, que vous aimiez bien que les choses avancent comme vous le souhaitiez, et que répéter plusieurs fois les mêmes consignes à longueur de journée vous énervait. Mais par définition, s’occuper de petits enfants implique nécessairement de devoir leur répéter les consignes et règles en permanence.
Enfin, Mme R. a retrouvé une vidéo sur l’ordinateur de la crèche, faite par l’ancienne Directrice. C’est une vidéo dans laquelle on voit les enfants en train de chanter. Vous êtes au sol, le dos appuyé au mur et les jambes allongées. Des enfants s’approchent de vous pour venir vous voir et vous les repoussez avec les pieds, voulant vous en débarrasser comme on pourrait le faire en voulant écarter un animal. Ce geste, non équivoque,
indique que vous n’êtes pas dans une attitude de bienveillance et de sécurité affective.
La crèche a rencontré, en 2015, des soucis avec la Mairie, car nous avons reçu des plaintes des parents pour des faits de maltraitance, ce que vous n’êtes pas sans ignorer. Vous avez reconnu avoir connaissance des faits qui n’étaient pas acceptables mais pour autant, vous n’avez pas jugé opportun d’en faire part à la coordinatrice, même en témoignant de façon anonyme par exemple. Il y avait une crèche avec une image devant la coordinatrice et une autre image quand la coordinatrice n’était pas là, ce que vous avez reconnu durant l’entretien.
Mme B R., arrivée en avril 2015 dernier, a reposé le cadre notamment en termes de respect de la pédagogie, de bienveillance, de sécurité physique et affective. Elle a pris le temps de réexpliquer à toutes les équipes, la pédagogie de La Maison Bleue, en organisant des réunions (l’importance du doudou le 22/10/15, bientraitance et mise à l’écart le 10/06/15) avec les comptes rendus signés, pour vous expliquer ce qu’elle attendait des équipes et ce qui n’était pas tolérable de faire. Sans compter toutes les fois où elle vous a repris de façon orale. Vous avez également assisté aux assises pédagogiques le 24 août 2015, organisées par le service pédagogique. Elle vous a fait confiance et vous a laissé du temps mais vous n’avez pas, pour autant, réajusté votre comportement.
Vous n’êtes pas sans savoir, au vu de votre ancienneté dans le poste, que les premières années de vie d’un enfant sont capitales pour sa construction psychologique. Il est de notre devoir, en tant que professionnelle de la petite enfance d’être irréprochable sur la bientraitance, et la sécurité affective pour le faire évoluer et grandir sereinement.
Au terme de notre entretien, les explications que vous avez apportées ne permettent pas de justifier les faits reprochés et ne nous ont pas convaincus de votre capacité à garantir l’accueil des enfants selon le cadre pédagogique et les valeurs de la Maison Bleue et plus largement de la petite enfance et notamment en termes de bienveillance et sécurité physique et affective.
En conséquence votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement sans indemnités de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date d’envoi de la présente.'
La cour relève que :
— contrairement aux affirmations de la lettre de licenciement, la salariée conteste les faits qui lui sont reprochés,
— la lettre évoque une multiplicité de faits fautifs mais malgré sa longueur, ne situe dans le temps que les faits du 23 novembre 2015,
— ceux-ci sont uniquement rapportés par une seule personne dans un document dactylographié et dans une forme ne reproduisant pas le 3e alinéa de l’article 202 du code de procédure civile, document ne présentant pas une garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour,
— à supposer avéré ce fait, une enquête aurait dû être diligentée concernant le comportement de Mme X.
Les deux autres documents présentés ne sont pas des attestations au sens du texte sus-visé et évoquent des faits non datés.
La salariée a bénéficié de bonnes appréciations en 2014 et même si la dernière évaluation du 27 juin 2015, souligne des points à améliorer et deux insatisfaisants, le grief relatif à un langage familier auprès des enfants n’a pas été abordé alors même qu’il est prétendu dans la lettre de licenciement que
la directrice l’aurait entendue à une date non précisée, étant relevé qu’aucun avertissement ou rappel à l’ordre n’a été adressé à la salariée.
Ainsi que le conseil de prud’hommes l’a retenu, l’employeur qui a la charge de la preuve, échoue en l’espèce à démontrer la matérialité des griefs évoqués dans la lettre de licenciement, de sorte que le doute doit profiter à la salariée.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B. Sur les conséquences du licenciement
La decision doit être confirmée concernant les indemnités de rupture et le règlement de la mise à pied .
Il n’est justifié par Mme X d’aucun élément concernant sa situation professionnelle postérieure, de sorte que l’indemnité allouée par les premiers juges doit être considérée comme correspondant au préjudice subi.
Si les circonstances du licenciement justifiaient de faire droit à la demande pour préjudice moral distinct, la salariée ne produit pas d’élement nouveau permettant de modifier la décision entreprise sur ce point.
Sur la demande relative à la prime du second semestre 2015
L’intimée considère qu’elle aurait pu prétendre à cette prime si elle n’avait pas été évincée brutalement.
L’appelante indique, d’une part, que cette prime n’est pas prévue par les textes réglementaires ni conventionnels, la société n’étant soumise à aucune convention collective, et d’autre part, que cette prime est attribuée aux salariés justifiant d’une présence effective durant l’intégralité du semestre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la salariée.
S’agissant d’une prime laissée à la discrétion de l’employeur, et non prévue dans le contrat de travail, un règlement ou une convention collective, la salariée n’est pas fondée à en réclamer le paiement.
Sur les autres demandes
L’appelante succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, il convient d’allouer à Mme X la somme complémentaire de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la decision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl la Maison Bleue Charenton à payer à Mme Z X la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl la Maison Bleue Charenton aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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