Infirmation partielle 23 mars 2021
Infirmation partielle 29 juin 2021
Rejet 16 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 23 mars 2021, n° 18/23945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23945 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 février 2017, N° 11-16-000949 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23945 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2017 -Tribunal d’Instance de Paris 18e – RG n° 11-16-000949
APPELANTE
Madame E F X
Née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Etienne DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1654
INTIMÉ
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me Marion HOCHART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2013, M. C Y a donné à bail à Mme E X un logement meublé situé […].
Par acte d’huissier du 21 octobre 2016, la locataire a fait assigner le bailleur devant le tribunal d’instance de Paris 18e afin de faire réaliser des travaux sous astreinte et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal a :
— constaté le désistement de Mme X de toutes ses demandes principales autres que celle relative au paiement de dommages-intérêts,
— condamné M. Y au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par la locataire,
— condamné Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de sa contribution aux frais de remise en état de l’appartement,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2019, l’appelante demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a caractérisé l’existence d’un trouble de jouissance,
— l’infirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau, débouter M. Y de ses demandes et le condamner au paiement des sommes de 5 404 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice physique et moral lié à la dégradation de son état de santé,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, M. Y demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros pour préjudice de jouissance,
— constater la mauvaise foi de Mme X et sa résistance abusive dans la réalisation des travaux et, en conséquence, la débouter de ses demandes,
— condamner l’appelante à lui restituer la somme de 1 000 euros versée en exécution du jugement,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour aggravation des désordres et celle de 1 500 euros pour procédure abusive,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.
MOTIFS
A l’appui de son appel, Mme X explique avoir constaté de l’humidité dans l’appartement loué dès 2014, en raison de l’absence de système de ventilation mécanique ; elle a fait intervenir le service technique de la Ville de Paris qui s’est rendu sur place les 20 et 27 janvier 2016 ; un rapport d’audit environnemental a été déposé le 1er avril 2016 par le bureau de la santé environnementale et de l’hygiène de la Ville de Paris, constatant des taches d’humidité et des moisissures ; une expertise amiable contradictoire a été réalisée à l’initiative de son assureur le 4 avril 2016, confirmant l’humidité du logement ; elle a fait procéder à un constat d’huissier le 28 juin 2016 ; elle a quitté les lieux le 18 décembre 2016 en raison de l’insalubrité persistante de l’appartement.
Sur la base des documents qu’elle verse aux débats, l’appelante reproche à l’intimé de n’avoir pas fait installer un système de ventilation mécanique, une porte d’entrée conforme aux normes de sécurité et de n’avoir pas mis l’installation électrique en conformité aux normes de sécurité.
Mais il ressort des pièces produites par M. Y que celui-ci a accompli toutes les diligences nécessaires afin de tenter de résoudre les problèmes signalés par sa locataire :
— par courriel du 9 septembre 2014, Mme X lui a signalé un problème d’humidité sur une colonne d’eau, mais lui a ensuite indiqué que la colonne n’était pas humide par courriel du même jour ; elle lui a dit qu’un voisin lui avait parlé d’une fuite d’eau, mais elle n’a pas déclaré de sinistre à son assureur ; elle n’a finalement contacté son assureur que le 7 juillet 2015 ;
— M. Y a fait intervenir un plombier lorsqu’elle lui a signalé une fuite d’eau dans les toilettes le 23 septembre 2014 ; le jour-même, Mme X lui a confirmé que la fuite avait été réparée ;
— lorsqu’elle lui a signalé la présence d’humidité sur les murs de gauche et sous la fenêtre de cuisine, ainsi que sous la fenêtre de la pièce principale, le 19 octobre 2014, il lui a conseillé de faire intervenir un plombier pour déterminer la cause du problème et lui a proposé de changer deux fenêtres ; durant plusieurs semaines, elle lui a répondu qu’elle n’avait pas le temps de s’en occuper ; elle a enfin autorisé la venue d’un plombier le 27 juillet 2015, lequel a conclu à une ancienne fuite au niveau de la salle de bains, après avoir mesuré un taux d’humidité de 10 %, taux insuffisant pour caractériser la persistance d’une fuite ;
— lorsque M. Y a de nouveau proposé à sa locataire un changement de fenêtres, elle lui a
répondu, par courriel de 10 septembre 2015, quelle verrait par la suite ;
— après que Mme X a été victime d’une tentative de cambriolage, M. Y a fait installer une serrure à trois points de fixation, fait renforcer la porte par pose de cornières et fait renforcer la fenêtre avec une barre anti-effraction en décembre 2015 ;
— le 30 janvier 2016, M. Y a reçu un courrier de la mairie de Paris le mettant en demeure de réaliser des travaux pour lutter contre la condensation du logement et mettre l’électricité aux normes de sécurité ; le bailleur s’est alors engagé à faire réaliser ces travaux et a contacté l’entreprise Alati pour faire établir un devis concernant la ventilation et l’entreprise Berthelin pour un devis concernant l’électricité ;
— M. Y a obtenu un devis de l’entreprise Alati le 2 mars 2016 et a proposé à sa locataire, dès le 5 mars 2016, de faire réaliser des travaux (remplacement de deux fenêtres, remplacement du radiateur de la pièce principale, installation d’un extracteur d’air de type VMC, remplacement du meuble au-dessus de l’évier et remise en peinture des colonnes d’eau) le 25 avril 2016 ; Mme X a refusé de laisser exécuter ces travaux, malgré des lettres de rappel du bailleur en date des 10 mars 2016, 17 avril 2016, 10 mai 2016 (adressée à l’assureur de la locataire) ; M. Y proposait également à sa locataire de la reloger pendant la durée des travaux ;
— dans une lettre du 26 mai 2016, Mme X a proposé au bailleur de faire réaliser les travaux à partir du 18 juillet 2016, mais l’entreprise Alati n’était pas disponible à cette période ; M. Y lui a proposé d’autres dates d’intervention par lettres des 31 mai 2016, 8 juin 2016, 4 septembre 2016 et 14 octobre 2016, mais Mme X a toujours refusé de laisser exécuter ces travaux à défaut de versement d’une indemnité de 4 545,66 euros.
Mme X explique dans ses conclusions qu’elle avait du mal à se rendre disponible sur la période de juillet à décembre 2016 en raison de ses engagements professionnels en tant qu’intermittente du spectacle ; mais rien ne l’empêchait de confier ses clés à l’entreprise Alati pour faire réaliser les travaux prévus, lesquels ne devaient durer qu’une semaine.
Il ressort de ces éléments que, contrairement aux affirmations de l’appelante, M. Y n’a pas cherché à échapper à ses obligations et s’est toujours efforcé de faire réparer les désordres signalés par sa locataire.
S’il est vrai que le service environnemental et de l’hygiène de la Ville de Paris a constaté, lors de sa visite du 27 janvier 2016, la présence de moisissures à potentialité allergisante, M. Y n’a pas tardé à réagir suite au courrier qu’il a reçu le 30 janvier 2016, puisqu’il a demandé à l’entreprise Alati un devis relatif notamment à l’installation d’une VMC ; Mme X ne peut se plaindre d’un désordre lié à l’humidité du logement alors qu’elle n’a jamais accepté la réalisation des travaux proposés par son bailleur ; tous les travaux préconisés par l’expert d’assurance M. Z dans son rapport du 19 avril 2016 étaient prévus dans le devis de l’entreprise Alati, à l’exception de l’électricité et du renfort de la porte d’entrée.
De plus, lors de la visite du 4 avril 2016, l’expert M. Z a relevé des températures intérieures nettement supérieures aux normes de confort situées entre 20 et 22 degrés, à savoir 24,3° dans la pièce principale, 22,2° dans la cuisine et 26,4° dans la salle de bains, ce qui contribuait nécessairement à l’augmentation du taux d’humidité de l’appartement.
D’ailleurs, aucun des précédents locataires de M. Y n’avait constaté de problème d’humidité dans l’appartement (lettres de M. A et de M. B).
L’expert mandaté par l’assureur du bailleur a affirmé dans un rapport du 11 mai 2016 que la présence d’humidité n’était pas anormale dans un logement surchauffé, en particulier avec un chauffage
électrique.
Mme X affirme que le logement n’était pas surchauffé en permanence, mais les relevés du compteur électrique révèlent au contraire une consommation nettement supérieure à la moyenne pour un studio de 14 m² (10 877 kWh de décembre 2014 à décembre 2015 et 16 186 kWh de décembre 2015 à décembre 2016).
L’appelante ne peut donc se plaindre d’un problème d’humidité alors, d’une part, qu’elle a fait obstruction aux travaux d’installation d’une VMC proposés par son bailleur, et d’autre part, elle a contribué à l’aggravation de ce phénomène en surchauffant l’appartement.
Concernant l’électricité, le rapport de M. Z évoque la nécessité d’une mise aux normes de conformité, mais n’indique pas en quoi l’installation porterait atteinte à la sécurité physique ou à la santé de la locataire ; or, le seul fait que l’installation ne soit pas conforme aux normes actuelles n’a pas pour effet de rendre le logement indécent.
Concernant la porte d’entrée, M. Z n’indique pas clairement en quoi elle serait contraire aux normes de sécurité et devrait être remplacée, étant rappelé que M. Y a fait installer en 2015 une serrure trois points et des cornières anti-effractions sur le périmètre de la porte suite à la tentative de cambriolage dont sa locataire avait été victime.
Compte tenu des observations qui précèdent, c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance justifiant l’allocation de dommages-intérêts à Mme X ; le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
L’appelante ne peut non plus se plaindre de l’aggravation de son état de santé due à l’état d’humidité du logement, d’une part car elle est en partie responsable de cet état (surchauffe du logement), d’autre part car elle a empêché la réalisation de l’installation d’une VMC, et enfin elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre ce désordre et ses problèmes de santé.
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y, dont l’appartement a subi une dégradation partiellement imputable à Mme X du fait de la surchauffe et de son obstruction à la réalisation des travaux visant à éviter la condensation ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à l’intimé la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour contribution aux frais de remise en état du logement, lequel présentait des traces d’humidité au départ de la locataire.
Si M. Y, dans les motifs de ses conclusions, reproche à Mme X de n’avoir pas respecté le mois de préavis qui aurait dû précéder son départ, aucune demande ne figure à cet égard dans le dispositif de ces mêmes conclusions ; la cour n’a donc pas à statuer sur cette prétention, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
L’intimé, qui ne démontre pas que Mme X ait abusé de son droit d’agir en justice puis d’exercer un recours, doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à débouter Mme X de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance ; l’appelante doit dès lors être condamnée à restituer à M. Y la somme de 1 000 euros qu’il lui a versée en exécution du jugement entrepris.
L’appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel et déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à Mme X en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point :
Déboute Mme E X de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance,
Y ajoutant :
Déboute Mme X de toutes ses demandes formées devant la cour,
La condamne à payer à M. C Y la somme de 1 000 euros qu’il lui a versée en exécution du jugement entrepris et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour le président empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Implant ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mutuelle
- Bretagne ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Électeur ·
- Ordre du jour ·
- Conseil d'etat ·
- Pétition ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Demande d'aide ·
- Opérateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Recouvrement ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Retraite supplémentaire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Requalification ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Décision juridictionnelle ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Recours en révision ·
- Amende ·
- Ordonnance ·
- Auteur ·
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- État
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- État
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.