Infirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 19 mars 2021, n° 18/11485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11485 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 13 septembre 2018, N° 13/01599 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Mars 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11485 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RQ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 13/01599
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIMEE
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS Brico Dépôt (la société) d’un jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de mentionner que le 31 mars 2010, la société a établi une déclaration d’accident du travail, pour un accident survenu le 30 mars 2010 à M. C Y, employé en qualité de vendeur, la déclaration indiquant que ' le salarié travaillait en rayon : il poussait une palette avec un transpalette manuelle. En prenant appui sur le sol, son genou a craqué’ ; que le certificat médical initial établi le 30 mars 2010 par le docteur X fait mention d’une ' gonalgie droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2010 ; que le 31mai 2010, la caisse a pris en charge d’emblée ledit accident du travail ; que l’état de santé de M. Y a été déclaré guéri le 19 septembre 2010; que la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 30 mars 2010 ; que sur décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 28 novembre 2013 du litige ; que par jugement du 18 mai 2017, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces en ce que la caisse ne produisait aucun certificat médical de prolongation pour la période du 3 avril au 6 août 2010 et a désigné le docteur D Z en qualité d’expert avec mission notamment de préciser les arrêts de travail et les soins qui sont en relation avec le seul accident du travail du 30 mars 2010 et de préciser les arrêts de travail et les soins qui seraient en lien exclusif avec un état pathologique antérieur; que le docteur Z a établi son rapport d’expertise le 13 février 2018.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal a :
— déclaré le recours formé par la société recevable mais mal-fondé ;
— entériné le rapport d’expertise du docteur Z du 13 février 2018 ;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des décisions de prise en charge des soins, arrêts de travail et prestations au titre de la législation professionnelle et délivrés à M. C Y suite à l’accident du travail dont il a été victime le 30 mars 2010 ;
— condamné la société aux frais d’expertise.
La société à laquelle le jugement a été notifié le 17 septembre 2018, en a interjeté appel le 12 octobre 2018 (mentionnant les chefs de la décision critiqués).
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, au visa des articles R.142-7 du code de
la sécurité sociale, 11 et 275 du code de procédure civile, de:
— juger que l’ensemble des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail, au titre de l’accident du 30 mars 2010 de M. Y est inopposable à son égard;
— juger que la caisse devra communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/M P de la société ;
— constater que le conseil de la société a consigné une provision de 400 euros au titre des frais d’expertise, en conséquence, juger que les frais d’expertise seront remboursés au conseil de la société par la caisse.
La société soutient en substance que :
— la caisse n’a communiqué à l’expert aucun élément médical lui permettant de vérifier si les arrêts de travail et les soins étaient justifiés ; l’expert se base sur le seul argumentaire du docteur A, médecin conseil de la caisse, pour considérer que les arrêts de travail et les soins sont justifiés : sans les pièces ayant permis d’émettre cet avis, celui-ci n’a aucune valeur probante et l’expert ne pouvait fonder son avis sur ce seul argumentaire ; en ne communiquant aucun document à l’expert désigné par le tribunal, la caisse seule détentrice des éléments médicaux qui auraient permis à l’expert de mener à bien sa mission, l’a privé de la possibilité de remplir celle-ci ; la carence de la caisse dans la communication des pièces du dossier médical de l’assuré a empêché l’expert de vérifier le bien-fondé de l’imputabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 30 mars 2010, en vérifiant notamment la continuité des symptômes et des soins ;
— la caisse ne justifie d’aucune pièce médicale relative au fait accidentel dont a été victime M. Y le 30 mars 2010 ; dans ces conditions, l’employeur se trouve dans l’impossibilité de vérifier s’il y a bien eu continuité dans les symptômes et les soins de l’assuré ; la caisse n’est pas en mesure de rapporter la preuve du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail qu’elle a pris en charge ; la caisse n’a pas rapporté dans le cadre de l’expertise, la preuve qui lui incombe quant à la réalité et au bien-fondé des soins et arrêts de travail dont elle a reconnu le caractère professionnel et ne justifie en outre pas d’une continuité de symptômes et de soins nécessaire à la présomption d’imputabilité au travail.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La caisse réplique en substance que :
— elle a produit au soutien de ses prétentions le certificat médical initial prescrivant un arrêt jusqu’au 3 avril 2010 pour gonalgie, une fiche de liaison médico-administrative du 1 er juin 2010 validant l’arrêt de travail en cours, le certificat de prolongation du 6 août 2010 au 8 septembre 2010 faisant mention d’une lésion méniscale interne, une fiche de liaison médico-administrative du 6 juillet 2010, le certificat de prolongation du 8 septembre 2010 prescrivant un arrêt jusqu’au 19 septembre pour ' douleur genou droit’ et la notification de la date de guérison au 19 septembre 2010 ; le recours tardif de l’employeur a mis la caisse dans l’impossibilité de produire l’intégralité des certificats médicaux ayant permis une gestion technique des prestations en espèces ; dans son jugement du 18 mai 2017, le tribunal ayant relevé l’absence de certificat médical pour la période limitée du 3 avril 2010 au 6 août 2010 a ordonné une expertise médicale sur pièces ;
— le rapport d’expertise déposé le 16 février 2018 fait référence à l’argumentaire médical transmis par le docteur A du service médical de la caisse ; cet argumentaire fait référence à l’entier dossier médical accident du travail en cause ; ces éléments médicaux ont permis à l’expert de conclure sans aucun doute que les arrêts de travail et soins jusqu’au 19 septembre 2010 sont médicalement justifiés
au titre de l’accident en cause et d’écarter tout état antérieur ; l’employeur ne justifie pas en quoi le rapport de l’expert serait à écarter alors qu’il n’a jamais dit avoir été empêché de mener à bien sa mission ; l’employeur n’indique pas en quoi les constats du service médical seraient moins probants que la production des certificats médicaux ; le rapport de l’expert argumenté de bilans et constats suite à l’examen de l’assuré, valide l’ensemble des soins et arrêts de travail ; l’employeur n’indique pas en quoi l’argumentaire du service médical et les éléments qui y sont retracés ne seraient pas impartiaux ; il ne ressort pas des explications de l’employeur d’éléments permettant d’écarter le rapport d’expertise diligenté par le tribunal ou de démontrer l’existence d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte en dehors de tout lien avec l’accident du travail en cause.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 30 mars 2010 à l’origine des lésions médicalement constatées au certificat médical du même jour ' gonalgie droite’ ne sont pas contestés.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce force est de constater que la caisse produit le certificat médical initial du 30 mars 2010 faisant mention d’une gonalgie droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2010. Au delà au trois avril 2010, la caisse ne produit pas la totalité des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ou un état d’indemnités journalières permettant de justifier du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l’accident, dès lors qu’elle ne justifie que du certificat médical de prolongation du 6 août 2010 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 septembre 2010, puis le certificat médical de prolongation du 8 septembre 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 septembre 2010. Par suite, ces éléments ne permettent pas au delà du 3 avril 2010 de justifier du caractère interrompu des arrêts de travail ou de la continuité des symptômes et des soins, lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il résulte de l’expertise diligentée par le docteur Z que l’expert conclut son rapport en date du 13 février 2018 ainsi qu’il suit :
(…) .Aucun document concernant l’accident du travail du 30 mars 2010 n’a été communiqué, en particulier aucun arrêt de travail ni de prolongation de cet arrêt. (…)
.J’ai entendu le docteur B, médecin conseil de la société Brico et pris connaissance de l’argumentaire du docteur A, médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
.J’ai retracé l’évolution des lésions subies par M. Y lors de l’accident du 30 mars 2010.
Selon les bilans d’imagerie reproduits dans l’argumentaire du docteur A, les lésions étaient représentées par une lésion de la corne postérieure du ménisque médial, sous forme de 'déchirure oblique', associée à un discret oedème sous chodral de la face médicale du condyle et du plateau
tibial à l’aplomb de l’insertion méniscale, avec épanchement articulaire de faible abondance et sans anomalie ligamentaire.
. L’état pathologique antérieur indépendant de l’accident du travail du 30 mars 2010, rapporté sur l’analyse de la radiographie du 1er avril 2010 : ' épaississement localisé de la corticale postérieure au 1/3 supérieur du tibia pouvait faire évoquer un fibrome ossifié', est sans incidence sur les lésions consécutives à l’accident du 30 mars 2010.
. Il ne peut être rattaché de lésion nouvelle à la lésion initiale.
. Les arrêts de travail et les soins jusqu’au 19 septembre 2010 consécutifs à l’accident du 30 mars 2010, tels que rapportés par le docteur A dans son argumentaire, sont conformes.
. Compte tenu de l’examen du médecin conseil en date du 2 juillet 2010, la prolongation de l’arrêt de travail et des soins jusqu’au 19 septembre 2010 était licite'.
Il résulte de ce qui précède que l’expert n’a pas été mis en possession par la caisse des éléments médicaux lui permettant de vérifier si les arrêts de travail et les soins étaient justifiés, s’étant en effet contenté de se baser sur le seul argumentaire du médecin conseil de la caisse, sans procéder lui-même à l’analyse de documents médicaux .
Par suite, ce rapport d’expertise qui se fonde uniquement sur l’argumentaire du médecin conseil de la caisse ne permet pas de retenir que la caisse, qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au delà du 3 avril 2010, justifie de façon certaine que les arrêts de travail et les soins postérieurs sont en lien avec l’accident du travail.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de retenir que seuls les arrêts de travail et les soins jusqu’au 3 avril 2010 sont opposables à la société et que les arrêts de travail et les soins postérieurs doivent lui être déclarés inopposables.
La caisse succombant pour une large part au recours de la société , sera tenue aux frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT que les arrêts de travail et les soins consécutifs à l’accident du travail dont a été victime M. Y le 30 mars 2010, sont opposables à la SAS Brico Dépôt jusqu’au 3 avril 2010 ;
DIT que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 4 avril 2020 sont inopposables à la SAS Brico Dépôt ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux frais d’expertise ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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