Irrecevabilité 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 20 mai 2021, n° 21/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00356 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | D20210024 |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TERENGA SARL c/ BULGARI FRANCE SAS, BULGARI SpA (Italie) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 20 mai 2021 Pôle 1 – Chambre 5 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00356 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4CV Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/12530 NOUS, P B , Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de C M, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. TERENGA 18, rue Gambetta 83990 SAINT TROPEZ Représentée par Me C A col aboratrice de Me E H A de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610 DEFENDEURS SOCIÉTÉ BULGARI SPA, société de droit italien de forme société anonyme à actionnaire unique, Via Condotti 11 ROMA CAP 00187 – Italie S.A.S. BULGARI France 23, Place Vendôme 75001 PARIS Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées de Me G B de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1489 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 mars 2021 : Les sociétés Bulgari Spa, ayant pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de produits de joaillerie et d’horlogerie, et Bulgari France, qui assure la distribution des produits fabriqués par Bulgari Spa, ont, par acte du 19 octobre 2018, assigné la société Terenga, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour contrefaçon de bijoux. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu 23 octobre 2020, a, notamment :
- dit que la société Terenga s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de plusieurs bijoux et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Bulgari France ;
- condamné la société Terenga à verser à la société Bulgari S.p.a une indemnité provisionnel e de 20.000 euros à valoir sur la réparation des conséquences économiques résultant des actes de contrefaçon ;
- condamné la société Terenga à payer à la société Bulgari Spa la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte résultant de la contrefaçon de droits d’auteur ;
- condamné la société Terenga à payer à la société Bulgari France SAS la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaires ;
- condamné la société Terenga à payer à la société Bulgari Spa et Bulgari France ensemble la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens auxquels s’ajouteront les frais et honoraires d’huissier relatifs aux opérations de saisie-contrefaçon. La société Terenga a interjeté appel de ce jugement. Par acte délivré le 14 janvier 2021, elle a assigné devant le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, les sociétés Bulgari Spa et Bulgari France, aux fins de :
- à titre principal, voir suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 octobre 2020 ;
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes entre les mains de la Carpa pour le temps de la procédure d’appel ;
- condamner les sociétés Bulgari Spa et Bulgari France aux dépens. Elle se réfère à ses conclusions pour souligner :
- d’une part, la précarité de sa situation, ayant connu une baisse de 57 % de son chiffre d’affaires, en lien avec la crise sanitaire ;
- d’autre part, l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel en ce qu’elle conteste l’ensemble des actes de contrefaçon al égués par Bulgari, dont certains ont d’ailleurs été écartés par le tribunal judiciaire, et qu’elle est en mesure d’obtenir une réduction du montant des dommages et intérêts alloués à Bulgari.
Les sociétés Bulgari se réfèrent à leurs conclusions pour demander, au visa de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, de : à titre principal,
- les dire recevables et fondées en toutes leurs demandes ;
- dire que la société Terenga a commis une erreur de fondement en ce qu’el e a fondé sa demande sur l’article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et que l’article 524 ancien du code de procédure civile a vocation à s’appliquer à la présente instance ;
- rejeter la demande de la société Terenga de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 octobre 2020 ; à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de la société Terenga de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 octobre 2020 au motif qu’il n’existe pas un risque sérieux de réformation dudit jugement ; à titre très subsidiaire,
- ordonner la consignation, entre les mains de la Carpa, des sommes correspondant aux condamnation prononcées par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 23 octobre 2020 à l’encontre de la société Terenga, et ce pour la durée de la procédure d’appel ; en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Terenga ;
- condamner la société Terenga à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La société Terenga fonde sa demande sur l’article 514-3 du code de procédure civile. L’action ayant toutefois été introduite devant la juridiction du premier degré avant le 1er janvier 2020, trouve en l’espèce à s’appliquer, conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 524 ancien du code de procédure civile qui dispose : « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, el e ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si el e est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. », de sorte qu’en l’espèce, seule l’existence de conséquences manifestement excessives peut justifier l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Au regard des moyens présentés, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur. Si la société Terenga prétend que ses résultats ne lui permettent pas de faire face aux condamnations prononcées et invoque, à cet égard, la crise sanitaire, elle n’établit pas l’impact réel de cette crise sur son activité, se bornant à produire ses comptes pour la période du 1er avril 2019 au 30 mars 2020, s’abstenant de verser aux débats son bilan complet au titre de 2020 et ne rapportant dès lors pas la preuve d’un résultat d’exploitation déficitaire au titre de cet exercice. De même, l’attestation de son expert-comptable en date du 25 novembre 2020, faisant état de ce que « ces montants (des condamnations) remettent en cause de façon irrémédiable la continuité d’exploitation et la pérennité de cette société » (pièce Terenga n°14), ne saurait suffire à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives. Enfin, il résulte des éléments versés aux débats que :
- elle disposait, au 31 mars 2020, d’un actif de 511.581 euros (pièce Terenga n°12) ;
- son activité ne révèle pas un effondrement manifeste de son chiffre d’affaires, puisque celui-ci s’est élevé, au titre de la période avril 2019 – octobre 2020 (pour sept mois) à 108.763 euros HT (pièce Terenga n°13), alors qu’il était de 251.852 euros HT au cours de la période du 01/04/2019 au 31/03/2020 (pour 12 mois). La société Terenga n’établit pas, dès lors, que le paiement de la somme objet de la condamnation prononcée se heurte à une quelconque impossibilité. En l’absence, en conséquence, de démonstration des conséquences manifestement excessives
alléguées, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Sur la demande d’échelonnement des paiements Le premier président, saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, ne dispose pas du pouvoir d’accorder des délais de paiement. Cette demande sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Sur la demande de consignation En l’absence de preuve d’un quelconque risque de non recouvrement, en cas d’infirmation de la décision entreprise, des sommes en cause, la pertinence de l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de consignation du montant des condamnations mises à la charge de la société Terenga. PAR CES MOTIFS Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile, Rejetons les demandes de la société Terenga d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et de consignation ; Déclarons irrecevable la demande de délais de paiement de la société Terenga ; Condamnons la société Terenga aux dépens ; La condamnons au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. P B , Premier Président de chambre, assisté de Mme C M , greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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