Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 23 mars 2021, n° 18/14932
TI Paris 3 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 23 mars 2021
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CASS
Cassation 22 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 25 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause d'interdiction de sous-location

    La cour a estimé que le manquement de la locataire n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, considérant qu'elle continuait d'occuper le logement avec ses enfants et que la sous-location était épisodique.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a jugé que la résiliation du bail n'était pas justifiée, rendant la demande d'indemnité d'occupation sans objet.

  • Accepté
    Restitution des fruits civils perçus par sous-location

    La cour a accordé la restitution des fruits civils à hauteur de 2 350 euros, considérant que la locataire avait perçu des loyers indus.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a condamné le bailleur à verser des frais à la locataire, rejetant ainsi sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Madame Y X, locataire d'un logement appartenant à la SA Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), pour avoir sous-loué une chambre via AirBnB, en violation de la clause de non-sous-location de son bail. La question juridique centrale était de déterminer si la sous-location constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. La juridiction de première instance avait jugé que oui, mais la Cour d'Appel a estimé que le manquement n'était pas suffisamment grave, compte tenu du nombre limité de locations, du fait que la locataire habitait toujours le logement avec ses filles et qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée par le bailleur. La Cour a toutefois condamné la locataire à verser à la RIVP la somme de 2 350 euros en restitution des fruits civils perçus par les sous-locations non autorisées. La RIVP a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Madame X 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 23 mars 2021, n° 18/14932
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/14932
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 3 mai 2018, N° 11-18-000003
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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