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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 22 sept. 2021, n° 18/10163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juillet 2018, N° F15/03370 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MARMORAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10163 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KFY
Décision déférée à la cour : jugement du 13 juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/03370
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1712
INTIMÉE
SAS GRAS SAVOYE agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me B-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X, engagée par la société GRAS SAVOYE à compter du 15 octobre 2001, en qualité de directeur adjoint, est nommée par avenant du 1er mars 2012, directrice de l’Affinitaire. Par cet avenant, elle est rattachée au directeur général et devient membre du comité exécutif. Son dernier salaire mensuel brut s’élève à la somme de 15.000 euros auquel s’ajoutait une prime variable annuelle d’un maximum de 30.000 euros. Le 23 mars 2015, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS d’une demande en résiliation judiciaire puis a adressé une lettre de prise acte de la rupture de son contrat de travail à effet immédiat à son employeur le 10 avril 2015 lequel lui enverra son solde de tout compte d’un montant de 53 197,71 euros le 20 avril 2015.
Par jugement du 13 juillet 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre sur la question de la validité de la clause incluse dans le pacte d’actionnaires. Il a condamné Madame X au paiement des entiers dépens et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, notamment à titre de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, à titre d’indemnité pour licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et du préjudice subi, à titre d’une prime d’objectifs 2015 prorata 1 semestre. En outre, il a débouté la société GRAS SAVOYE de ses demandes reconventionnelles.
Madame X en a relevé appel le 16 août 2018.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, de juger la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il est demandé de donner acte à Madame X de ce qu’elle renonce à sa demande de rappel de salaire, au titre de sa prime d’objectifs du 1er trimestre 2015, de juger abusive et irrégulière la cession des 100 000 actions DREAM MANAGEMENT de Madame X intervenue le 31 juillet 2015. Elle demande à la cour de condamner la société GRAS SAVOYE au paiement des sommes suivantes :
— 45.0000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-78.662,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 320.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi pour la cession irrégulière des 100 000 actions DREAM MANAGEMENT
— 105.000 euros à titre de dommages et intérêts
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 13 février 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui
concerne ses moyens, la société GRAS SAVOYE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre sur la question de la validité de la clause incluse dans le pacte d’actionnaires, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame B X de toutes ses demandes, fins et prétentions, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société. Par ailleurs, il est demandé de condamner Madame X à régler à la société au paiement des sommes suivantes :
— 45.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de démission non effectué
— 3.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur l’objet de la déclaration d’appel
Dans sa déclaration d’appel formée le 16 août 2018, Madame X entendait contester la décision de rejet de toutes demandes prises par le Conseil des prud’hommes de PARIS le 13 juillet 2018. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2018, elle demande à la cour de lui donner acte qu’elle renonce à sa demande de rappel de salaire, au titre de sa prime d’objectifs du 1er trimestre 2015 ce qu’il convient d’effectuer.
Sur la rupture du contrat
Principe de droit applicable :
1.
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d’autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Application du droit à l’espèce
1.
Madame X explique qu’à partir de l’arrivée du directeur général, Monsieur C Y en avril 2012, elle s’est vue opposer un degré hiérarchique supplémentaire puis en second en mai 2013 sans aucune formalisation. Elle a été exclue du comité exécutif (Comex) qui a été réduit à 6 membres au lieu de 10, tous masculins.
Elle expose que la plate-forme de gestion centralisée, par ailleurs défaillante, a entraîné la perte de sa propre plate-forme de gestion. Elle a fait part, dans son courrier du 17 décembre 2014 à la direction des dysfonctionnements de cette plate-forme centralisée et a exprimé son mécontentement d’être écartée du Comex. Elle estime la modification unilatérale de son contrat de travail (Comex et hiérarchie intermédiaire), de ses fonctions et de ses responsabilités (plate-forme centralisée) justifient que l’imputabilité de la rupture soit attribuée à la société GRAS SAVOYE.
La société GRAS SAVOYE explique qu’à la suite de son courrier du 17 décembre 2014 dans lequel la salariée sollicitait également une revalorisation salariale substantielle, Madame X a été longuement entendue par Monsieur Y. L’employeur souligne que tout en reconnaissant dans un courrier du 8 janvier 215 la qualité et la durée de l’échange, Madame X persistait à se dire choquée de la différence hommes/ femmes avec l’idée de négocier financièrement son départ alors qu’elle venait de bénéficier d’une formation ESSEC EXECUTIVE.
L’employeur estime que les griefs de la salariée sont vains et que sa seule motivation est d’ordre financier. La société GRAS SAVOYE souligne que sa prise d’acte coïncide avec la nomination de Madame X à la tête de la société ASSURISTANCE en avril 2015 et que ces courriers vindicatifs et non justifiés entre le 17 décembre 1014 et le 2 février 2015 avaient pour objectif de préparer son départ, d’en négocier les termes financiers ou de se procurer des éléments pour attribuer à l’employeur l’imputabilité de la rupture.
Sur l’exclusion du comité exécutif
Il résulte des pièces versées à la procédure que les organes de direction de la société GRAS SAVOYE ont subi les modifications suivantes :
En 2011, soit avant la nomination de Madame X au poste de directrice de l’Affinitaire, il existait :
— un comité exécutif de 11 personnes
— un comité de direction de 26 personnes
— un comité de managers composé de 65 personnes
Le 1er mars 2012, concomitante avec la nomination de Madame X à ce poste, ces instances sont ainsi structurées :
— un comité exécutif de 10 personnes dont fait partie Madame X
— un comité de direction de 34 personnes
A compter de mai 2012, il ne reste qu’une structure de 5 personnes, le comité de direction.
Ces changements de gouvernance opérés par la direction et en accord avec les actionnaires relèvent de la stratégie interne de direction et du pouvoir propre de l’employeur dans la conduite de son établissement. Le comité de direction inscrit dans l’avenant de Madame X n’a duré que deux mois. Enfin, aucun courrier ni message électronique ne viennent établir qu’elle ait manifesté son désaccord avant le 17 décembre 2014, son évaluation de la campagne 2014, par ailleurs signé en mars 2015, ne comporte aucune mention à ce sujet contrairement à ce que prétend la salariée.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Sur la rétrogradation hiérarchique
Les organigrammes produits établissent qu’à compter de septembre 2012, Madame X, qui était directement rattachée au directeur général depuis l’avenant du 1er mars 2012, a été rattachée à Monsieur Z, directeur corporate et affinitaire et qu’à compter de mai 2013 à Monsieur A ce qui conduisait avoir sur le plan structurel 2 niveaux hiérarchiques entre elle et le directeur général. Ce mouvement s’inscrit dans les décisions de stratégie interne décrites ci-dessus qui resserre l’équipe de directeur et prévoit des échelons de direction et de délégation plus vaste. Il
résulte également des pièces de la procédure que les conditions de rémunérations et les responsabilités de Madame X n’ont pas été modifiées, les modifications des structures de l’entreprise relevant du pouvoir propre de l’employeur.
Enfin, et surtout ces pièces, en particulier les nombreuses chaînes de courriels mais aussi la lettre de prise d’acte font état de l’inquiétude de Madame X quant aux dysfonctionnements de la plate-forme de gestion centralisée et commune à toutes les directions en février 2014. Cette décision de regroupement participe aux décisions des organes de gouvernance. La salariée fait surtout état de son mécontentement quant aux rejets de prélèvement bancaire de sa filière Affinitaire constatés par l’audit de la société GRANT THORTON, et de leurs impacts quant à la satisfaction des clients de la société GRAS SAVOYE, des résultats de sa direction et de l’impact sur sa responsabilité professionnelle et du montant de ses primes. Cette critique porte non pas sur l’exécution du contrat de travail mais sur la responsabilité du concepteur de cette plate-forme et de sa rapidité à y apporter des corrections et elle permet de constater la forte implication de Madame X dans l’exécution de ses fonctions, implication reconnue par sa hiérarchie de manière continue.
Ce grief n’étant pas non plus établi, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes de PARIS en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail n’était pas causée par la violation de l’employeur de ses obligations à l’égard de la salariée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de préavis
Selon l’article 14 de la convention collective Syntec, la durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de 1 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure. Après 2 ans d’ancienneté, la durée du préavis ne doit pas être inférieure à 2 mois.
En application de cet article, il convient de réformer la décision du Conseil des prud’hommes et de condamner Madame X à verser à la société GRAS SAVOYE la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de démission non effectué.
Sur la demande relative à la cession forcée d’actions
Sur la cession force des actions à vil prix, Madame X expose qu’elle a souscrit en 2009 à l’émission de 100 000 bons de souscription d’actions DREAM MANAGEMENT au prix de 1 ' chacune. Par courrier du 28 avril 2015, Monsieur Y lui a notifié le rachat forcé de ses bons de souscription au prix de 0, 56 ' l’action alors qu’elle apprendra que les prix de levée de l’action ont été fixés respectivement à 3,70 euros en 2015, 3,94 euros en 2016 et 3,94 euros en 2017. Elle a, donc, refusé cette cession au prix de 0,56 euros mais Monsieur Y les aurait cédées en ses lieu et place à son insu le 31 juillet 2015.
Contrairement à ce qu’affirme la salariée, cette clause n’est pas un accessoire de son contrat de travail mais est insérée dans un pacte d’actionnaire distinct portant sur des actions de la société DREAM MANAGEMENT et dont l’examen de la validité relève exclusivement de la juridiction commerciale.
La décision du Conseil des prud’hommes est confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
DONNE acte à Madame X de son renoncement à sa demande de rappel de salaire, au titre de sa prime d’objectifs du 1er trimestre 2015
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de préavis
STATUANT de nouveau
CONDAMNE Madame X à verser à la société GRAS SAVOYE la somme de 45 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de démission non effectué
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes
LAISSE les dépens à la charge de Madame X
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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