Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 19 mai 2021, n° 18/11239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2018, N° F17/04478 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11239 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/04478
APPELANTE
Madame Y-Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1616
INTIMÉE
Association DE MOYENS D’ASSURANCE aux droits de laquelle vient l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES (AMAP)
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Clémence UEHLI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X est entrée au service de L’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES (AMA) à compter du 1er janvier 2016, avec une reprise d’ancienneté au 29 octobre 1973. Elle exerçait les fonctions de chef de marché produit marketing, statut cadre. Elle a fait toute sa carrière au sein du groupe MALAKOFF MEDERIC.
Le 7 juin 2016, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 75.000 euros. Cette convention de rupture a été homologuée par la DIRECCTE conformément aux dispositions légales.
Le 13 juin 2017, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir un complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 35.483,52 euros.
Elle a été déboutée par jugement du 3 juillet 2018, dont elle a interjeté appel le 8 octobre 2018.
Par conclusions récapitulatives du 21 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner l’AMAP à lui payer une somme de 35.483,52 euros à titre de complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Par conclusions récapitulatives du 20 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’AMAP, venant aux droits de l’AMA, demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner madame X à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS :
Pour solliciter le paiement d’un complément d’indemnité spécifique conventionnelle, Madame X se fonde sur l’avenant n°4 à l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 (l’ANI), qui stipule que cette indemnité ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement conventionnelle.
Elle fait valoir que cette avenant est applicable à l’AMAP, en ce qu’elle appartient au secteur de l’assurance, qui est représenté par une fédération adhérente au MEDEF, signataire de l’ANI.
L’AMAP de son côté soutient qu’elle ne rentre pas dans le champ d’application de l’ANI du 18 janvier 2008, dès lors qu’elle appartient au secteur de l’économie sociale et solidaire, et qu’ainsi, elle n’était pas tenue d’allouer une indemnité spécifique de rupture conventionnelle au moins égale à
l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective ; elle indique qu’elle s’est fondée sur l’indemnité légale de licenciement, qu’elle a par ailleurs sensiblement dépassée.
*
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail a été signé le 11 janvier 2008 et a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 25 juillet 2008.
Un avenant a été signé le 18 mai 2009, précisant que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsque cette dernière est supérieure à l’indemnité légale de licenciement. Cet avenant a été étendu par arrêté du 26 novembre 2009. Cet arrêté d’extension stipule que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les dispositions de l’avenant n°4 du 18 mai 2009 (…).
Les employeurs entrant dans le champ d’application de l’ANI sont tous ceux qui appartiennent aux branches d’activité représentées par le MEDEF, la CGPME ou l’UPA, signataires des accords. Sont en revanche exclues du champ d’application de cet accord les entreprises appartenant au secteur de l’économie sociale, et au secteur sanitaire et social.
Madame X soutient que l’AMAP, contrairement à ce qu’elle soutient, ne fait pas partie du secteur de l’économie sociale, mais de celui de l’assurance, lequel entre dans le champ d’application de l’ANI. Elle fait valoir que le groupe MALAKOFF MEDERIC, dont elle fait partie, couvre deux secteurs d’activité distincts, d’une part la gestion des retraites complémentaires, et d’autre par l’assurance de personne et l’assurance collective ; que l’AMAP a été créée pour se consacrer à la gestion administrative de la partie assurance.
Aux termes des dispositions de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’économie sociale et solidaire est notamment composée des personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances.
En l’espèce, les principaux membres de l’AMAP sont Malakoff Médéric Prévoyance, dont l’activité est orientée vers les assurances collectives, Malakoff Médéric Mutuelle, qui est une mutuelle de santé régie par le code de la mutualité et la CMAV, qui est une société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances.
Il en résulte que l’AMAP intervient donc bien dans le secteur de l’économie sociale, lequel comprend les activité d’assurances mutuelles.
L’ANI et l’avenant n°4 du 18 mai 2009 ne lui sont par conséquent pas applicables, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de complément d’indemnité spécifique conventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X à payer à L’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES DE PERSONNES (AMAP) en cause d’appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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