Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 19 janvier 2021, n° 18/17479

  • Nationalité française·
  • Supplétif·
  • Mali·
  • Certificat·
  • Etat civil·
  • Acte·
  • Ministère·
  • Force probante·
  • Copie·
  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 5

ARRET DU 19 JANVIER 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17479 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BJ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/11343

APPELANT

Monsieur X Y né le […] à […],

[…]

[…]

représenté par Me Michèle DELESSE de la SELEURL Michèle DELESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0525

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL

[…]

[…]

représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2020, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

ARRÊT :

Vu le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que le certificat de nationalité française délivré le 23 avril 2003 par le tribunal d’instance de Paris 19e à M. X Y, comme né le […] à […], sous le numéro 360/2002, l’a été à tort et n’a en conséquence aucune force probante, jugé que l’intéressé n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d’appel en date du 12 juillet 2018 et les conclusions notifiées le 8 octobre 2018 par M. X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter le ministère public de son action négatoire de nationalité française à son égard, de dire qu’il est français comme étant né le […] à […] d’un père de nationalité française et de condamner l’État aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Michèle Delesse, avocat aux offres de droit ;

Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

MOTIFS :

Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 2 novembre 2018.

M. X Y, se disant né le […] à […], est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré 23 avril 2003 par le greffier en chef du tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l’intéressé doit en apporter la preuve en application de l’article 30 du code civil.

La force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d’actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l’intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

Le certificat de nationalité française dont se prévaut M. X Y lui a été délivré sur le

fondement de l’article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, au vu de l’acte de naissance étranger de l’intéressé, de la consultation TELNAT en date du 23 avril 2003 concernant l’intéressé (article 19 du code de la nationalité française) et de la lettre du consulat général de France au Mali en date du 8 avril 2003 concernant l’intéressé.

Il n’est pas contesté que M. X Y a produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française une copie, délivrée le 18 mars 2003 par l’officier de l’état civil du centre de Gakoura (Mali), de son acte de naissance n° 31. Or, cette copie ne porte pas mention de la date de la déclaration de naissance, en contravention, tel que l’ont relevé les premiers juges, des dispositions applicables du droit malien.

M. X Y expose que son acte de naissance n° 31 a été dressé à la suite de la transcription d’un jugement supplétif de naissance en date du 20 février 1991. Or, la copie de son acte de naissance délivrée le 18 mars 2003 ne porte pas mention de ce jugement et le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 23 avril 2003 ne vise pas cette pièce. La validité d’un acte de naissance établi en application d’un jugement supplétif ne peut s’apprécier qu’au regard de la validité du jugement supplétif qui lui sert de fondement.

Au surplus, la copie de l’acte de naissance n° 31 de l’intéressé ayant été délivrée après la date du prononcé du jugement supplétif invoqué, l’irrégularité dont est affectée cette copie reste entière puisque le jugement supplétif a précisément pour objet de pallier la carence ou l’irrégularité constatée.

Enfin, la note d’accompagnement du bordereau adressé le 13 février 2009 par le ministère des affaires étrangères au ministère de la Justice, laquelle est visée, selon M. X Y, par le certificat de nationalité française qui lui a été délivré, ne saurait se substituer à la production d’un acte d’état civil valable. Il en est de même de l’avis du Garde des Sceaux en date du 29 septembre 2000 concernant l’intéressé, également visé dans le certificat de nationalité française.

C’est donc à tort qu’un certificat de nationalité française a été délivré à M. X Y. En application de l’article 30 du code civil, il lui appartient alors de rapporter la preuve de sa nationalité française.

Nul ne saurait se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil.

Afin de rapporter la preuve de son état civil, M. X Y produit, outre la copie de son acte de naissance susmentionnée et la note d’accompagnement du dossier de vérification du ministère des affaires étrangères :

— un extrait, délivré le 19 mars 2013, du jugement supplétif n° 112 rendu le 20 février 1991 par le tribunal civil de Kayes (Mali) relatif à l’acte de naissance de l’intéressé,

— les copies littérales de son acte de naissance n° 31 délivrées les 20 mars 2013 et 28 juin 2016 par l’officier de l’état civil du centre de Gakoura (Mali).

M. X Y prétend que ces nouvelles copies d’acte de naissance portent désormais mention de la date de la déclaration de sa naissance, ainsi que du jugement supplétif n° 112 en application duquel les copies ont été délivrées. Cependant, seul un extrait du jugement supplétif sous forme de simple photocopie, est produit par l’appelant devant la cour, et non une expédition certifiée conforme en original, ce qui ne permet pas de vérifier l’authenticité du jugement invoqué et sa régularité internationale.

En outre, M. X Y a soutenu devant les premiers juges être dans l’impossibilité de

produire une expédition conforme du jugement en raison de la destruction en mars 1991 des archives du tribunal de première instance de Kayes (Mali). Cette allégation ôte toute force probante à l’extrait du même jugement délivré le 19 mars 2013, postérieurement à la destruction alléguée. M. X Y n’explique par ailleurs plus devant la cour les motifs de cette impossibilité. Dès lors, il échoue à rapporter la preuve du jugement supplétif dont il se prévaut et de sa teneur exacte et les copies de son acte de naissance qui ont été délivrées prétendument sur le fondement de celui-ci sont également dépourvues de toute force probante.

Par ailleurs, la vérification consulaire en cours ne saurait dispenser M. X Y de produire un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.

Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, l’extranéité de M. X Y doit être constatée. Le jugement est donc confirmé.

M. X Y qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,

Condamne M. X Y aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 19 janvier 2021, n° 18/17479