Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 octobre 2021, n° 21/03280

  • Plaine·
  • Réseau·
  • Développement·
  • Commune·
  • Expertise·
  • Sociétés·
  • Intérêt à agir·
  • Mesure d'instruction·
  • Gaz·
  • Référé

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 oct. 2021, n° 21/03280
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03280
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 14 OCTOBRE 2021

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03280 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEUT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 20/01062

APPELANTE

SA GRDF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Assistée par Me Alain SALGADO, avocat au Barreau de PARIS, toque : E1868

INTIMEE

Société SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

93210 SAINT-DENIS LA PLAINE

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Hélène LABORDE, avocat au Barreau de PARIS, toque : T007

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

M. X Y, Conseiller

Mme Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les

conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Laurane VOLPI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

La SA SPL Plaine Commune Développement est maître d’ouvrage de travaux de démolition d’un immeuble sis 11-13 rue Pleyel à Saint-Denis.

La société SPL Plaine Commune Développement a sollicité qu’une expertise soit réalisée, notamment sur les potentielles conséquences de ces travaux sur les avoisinants, au contradictoire des intervenants à l’acte de démolir, des propriétaires avoisinant le chantier, ainsi que des concessionnaires voisins, incluant la SA GRDF qui exploite le réseau de gaz à proximité.

Les 9, 14, 15 et 17 septembre et 7 et 8 octobre 2020, la société SA SPL Plaine Commune Développement a assigné la SCI Carré Pleyel 2, la SAS Colt Technology Services, l’EPIC RATP, la SA SFR, la SAS Imoptel, la SAS Sipartech, la SA Orange, la SA GRDF, la SNCF Réseau, la SARL AD Conseil, la Société d’Etude et de Réalisation Technique pour la Construction, la SAS NEO Eco Développement, l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune, le Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis, la SA Enedis et la SDC Veolia Eau d’Ile de France devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :

— ordonner à ses frais avancés une mesure d’expertise destinée à :

• dresser l’état préexistant des immeubles voisins de celui, objet des opérations de démolition projetées, susceptibles d’être affectés par les travaux à entreprendre ;

• indiquer si les travaux ont déjà débuté, et, le cas échéant, leur état d’avancement ;

• donner avis sur les difficultés susceptibles de naitre ;

• en cas de danger et d’urgence constatés, indiquer les mesures de sauvegarde nécessaires.

En défense, la société GRDF a demandé au juge de la mettre hors de cause et de condamner la société SPL Plaine Commune Développement aux dépens.

Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.

Le 15 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

— rejeté la mise hors de cause de la société GRDF ;

— ordonné une expertise ;

— désigné en qualité d’expert M. Z A, expert inscrit sur la liste de la cour d’Appel de Paris, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, s’il l’estime utile, la cour renvoyant à l’ordonnance pour le détail de la mission ;

— fixé à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 mars 2021 par la société SPL Plaine Commune Développement ;

— dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin ;

— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 août 2021 pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 30 novembre 2021 pour le rapport définitif sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;

— condamné la société SPL Plaine Commune Développement aux dépens.

Le premier juge a estimé que la société SPL Plaine Commune Développement avait bien un motif légitime à ce qu’une expertise soit réalisée, en raison des litiges potentiels qui peuvent naître entre les parties à l’occasion des travaux projetés. Il a jugé qu’en l’état actuel de la procédure, une mise hors de cause de la société GRDF serait prématurée.

Par déclaration en date du 18 février 2021, la société GRDF a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :

— rejeté sa mise hors de cause ;

— ordonné une expertise ;

— désigné en qualité d’expert M. Z A.

Par conclusions remises le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA GRDF demande à la cour, au visa des articles 9, 122, 145 et 700 du code de procédure civile, de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

— infirmer l’ordonnance de référé du 15 janvier 2021 en ce qu’elle a :

• rejeté la mise hors de cause de la société GRDF ;

• ordonné une expertise ;

• désigné en qualité d’expert M. Z A ;

en conséquence,

— déclarer la société SPL Plaine Commune Développement irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir contre GRDF ;

— ordonner la mise hors de cause de GRDF ;

— condamner la société SPL Plaine Commune Développement aux dépens.

La société GRDF expose en substance les éléments suivants :

— contrairement à ce qu’indique la société SPL Plaine Commune Développement, l’article 145 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que si le demandeur dispose d’un intérêt à agir ; la société SPL Plaine Commune Développement n’établit pas en quoi les travaux qu’elle réalise auraient un lien avec le réseau exploité par la société GRDF, se contentant de motifs lacunaires et non circonstanciés ; elle se contente de demander que l’expert 'dresse un état descriptif des immeubles constituant la propriété des avoisinants’ ; la société GRDF n’étant pas propriétaire d’un des immeubles avoisinants, il n’y a donc aucune raison de la mettre dans la cause ;

— la réalisation de travaux à proximité de réseaux de gaz est en outre soumise à une réglementation rigoureuse d’ordre public dite DT/DICT ; le respect de cette réglementation, qui vise à prémunir tout atteinte au réseau et encadre la gestion de tout dommage accidentel, rend toute expertise préventive inutile ; l’expert a notamment été chargé de localiser les réseaux et d’assurer la prise en charge des dommages causés au réseau et le suivi des travaux à proximité du réseau, alors que ceci relève de la procédure DT/DICT ; la mission confiée à l’expert relevant exclusivement de la procédure DT/DICT d’ordre public, l’expertise n’est pas légalement admissible ; la société SPL a d’ores et déjà violé cette réglementation en ne désignant pas un référent titulaire d’une AIPR (autorisation d’intervention à proximité des réseaux) et en ne déposant pas la DICT (déclaration d’intention de commencement des travaux).

Par conclusions remises le 29 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SPL Plaine Commune Développement demande à la cour, au visa des articles 145, 245 et 834 du code de procédure civile, de :

— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;

— écarter la pièce n° 15 de la société GRDF des débats ;

— débouter la société GRDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

— condamner la société GRDF à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappote Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société SPL Plaine Commune Développement expose en résumé les éléments suivants :

— à titre liminaire, la pièce n°15 de la société GRDF, à savoir le Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux (fascicule 2), est particulièrement volumineuse et n’a été communiquée à la société SPL que le 29 juin 2021, jour de la clôture ;

— sur l’intérêt à agir, la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas la preuve d’un intérêt à agir mais seulement un motif légitime pour qu’une expertise soit organisée ;

— la jurisprudence reconnaît régulièrement la légitimité des expertises préventives en cas de travaux, dans l’intérêt non seulement des intervenants aux travaux mais aussi des propriétaires des avoisinants ; dans un arrêt du 10 décembre 2020 pris dans une affaire similaire et concernant déjà la société GRDF, la cour d’appel de Paris avait jugé qu’une expertise préventive n’était pas incompatible avec la procédure DT/DICT, retenant notamment que le risque de manquement à la réglementation n’était qu’hypothétique et que rien ne s’opposait à une mise en oeuvre conjointe de l’expertise et de la réglementation ;

— la société GRDF, qui exploite des réseaux près des travaux, a tout intérêt à participer à cette expertise, sur laquelle elle pourra s’appuyer en cas de litige éventuel consécutif à des désordres sur

les réseaux ; la détermination des responsabilités en cas de désordres peut être liée à des éléments extérieurs au simple respect de la réglementation ; contrairement à ce qu’affirme la société GRDF, la société SPL a de plus pleinement justifié de la présence de réseaux GRDF à proximité du chantier ;

— la société GRDF n’apporte aucune preuve que la société SPL aurait contrevenu ou va contrevenir à la réglementation DT/DICT et un tel manquement n’aurait de toute façon aucune conséquence sur la légitimité de la mesure d’expertise.

SUR CE, LA COUR

Sur le rejet de la pièce 15 produite par la SA GRDF

La société intimée sollicite le rejet de la pièce 15, qualifiée de particulièrement volumineuse, au motif qu’elle n’aurait été communiquée que la veille de la clôture, le 28 juin 2021, de sorte que le principe de la contradiction n’aurait pas été respecté.

Toutefois, le président de la chambre a fait droit à la demande de report de la clôture formulée par les parties. La clôture de l’instruction, initialement fixée au 29 juin 2021, a été finalement ordonnée le 31 août 2021.

Dans ces circonstances, le principe de la contradiction a été respecté et il n’y a pas lieu d’écarter des débats ladite pièce.

Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Le litige entre les parties doit être suffisamment déterminable, pour justifier l’intérêt à agir en référé.

En l’espèce, la SA SPL Plaine Commune Développement sollicite une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, indiquant en substance qu’elle agit dans le cadre d’une opération de démolition à entreprendre et souhaite la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif, ayant attrait en référé les intervenants à l’acte de démolir, les avoisinants et les concessionnaires voisins du chantier, en ce inclus la société GRDF.

S’agissant de l’intérêt à agir, il est distinct du bien fondé de l’action, étant observé qu’une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile présente la particularité de ne pas nécessiter la démonstration d’un intérêt né et actuel, s’agissant d’une action in futurum.

La cour relèvera :

— que la SA SPL Plaine Commune Développement justifie du plan de cadastre (pièce 1), de l’arrêté de permis de démolir (pièce 2) et des actes d’engagement des sociétés intervenantes (pièces 3 et 4) ;

— que la SA GRDF exploite, selon les plans versés aux débats (pièce 7), des réseaux de gaz situés à proximité du chantier.

Ces éléments suffisent à établir l’intérêt à agir de la société intimée contre la SA GRDF, le caractère légitime, pertinent et utile de la mesure d’instruction relevant de l’examen du fond du référé.

La fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur le fond du référé

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présence d’un réseau de gaz, exploité par GRDF, à proximité du chantier de démolition de la société intimée, est établie.

Il sera en outre constaté :

— que la présence de GRDF aux opérations d’expertise, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, repose sur un motif légitime et apparaît utile ;

— que certes, la société appelante rappelle à juste titre que les travaux litigieux, opération immobilière en milieu urbain de nature à porter atteinte au réseau de gaz, sont soumis à une réglementation stricte d’ordre public, résultant notamment de l’application des articles L. 554-1 et suivants et R. 554-20 et suivants du code de l’environnement : déclaration de projet de travaux, déclaration d’intention de commencement de travaux, encadrement des travaux par des personnes ayant reçu une formation AIPR, autorisation d’intervention à proximité des réseaux ;

— que ces impératifs sécuritaires sont prévus à peine de sanctions administratives et pénales ;

— que, cependant, la circonstance que la société GRDF soit attraite aux opérations d’expertise n’a ni pour objet ni pour effet de délier les entreprises de travaux publics de leurs obligations impératives et

spécifiques résultant de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, notamment en cas de dommage aux ouvrages nécessitant le recours à la procédure d’urgence légalement applicable ;

— que l’argument selon lequel la présence de GRDF aux opérations d’expertise conduirait à une violation de la réglementation n’est pas juridiquement fondé – une expertise préventive étant sans effet sur l’application de la réglementation ;

— qu’au surplus l’intimée produit son récépissé de déclaration de projet de travaux du 2 septembre 2020 (pièce 7), même si le respect ou non-respect, partiel ou total, dans les faits, des dispositions impératives importe peu pour le juge des référés, qui statue uniquement sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et donc son caractère légitime, pertinent, utile et légalement admissible ;

— que la mesure apparaît légalement admissible, le risque de confusion entre deux procédures allégué par l’appelante étant hypothétique et non établi, alors que les dispositions du code de l’environnement et la mission confiée à l’expert ont à l’évidence des objets totalement distincts ;

— que la mise en cause de la SA GRDF dans le cadre des opérations d’expertise préventive est aussi de nature à améliorer la situation probatoire de la SA SPL Plaine Commune Développement sur les désordres liés au chantier, en ce compris ceux mettant en cause les installations de l’appelante, de sorte que la mesure apparaît légitime et utile ;

— qu’en effet, est notamment confiée à l’expert la mission de constatations de désordres rattachables aux travaux, dans les termes suivants : '(7) procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; (8) dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; (9) fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis’ ;

— qu’ainsi, l’expertise est à même de permettre à la SA SPL Plaine Commune Développement de disposer de l’avis d’un technicien sur les responsabilités et les réparations dues, que ce soit en cas de demandes indemnitaires de la SA SPL Plaine Commune Développement en lien avec les activités de GRDF, par exemple données incomplètes fournies par cette dernière, ou encore pour voir établir les responsabilités et les réparations dues par elle et/ou par les entreprises intervenantes, à la suite de dommages causés au réseau de gaz ; que ces éléments supposent et légitiment la présence de GRDF à la mesure d’instruction in futurum, étant observé que l’examen des avoisinants après chantier et éventuels dommages inclut les réseaux exploités, nonobstant le fait que des réseaux enterrés ne pourraient donner lieu à constatation préalable ;

— qu’au stade du référé expertise, la détermination des responsabilités et des préjudices peut être liée à d’autres éléments de fait et de droit indépendants des procédures impératives, ces dernières réglementant certes les diverses obligations et déclarations et la gestion des situations d’urgence (fuite de gaz, découverte d’un réseau non identifié, prise en charge des dommages, constat contradictoire lié à la réglementation DT/DICT), sans pour autant avoir pour objet d’apporter à la juridiction du fond des éléments permettant de déterminer les préjudices et responsabilités ;

— que la situation probatoire de la SA SPL Plaine Commune Développement est ainsi améliorée si la société GRDF est attraite à l’expertise.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en tous ses

éléments, en ce compris le sort des dépens de première instance exactement réglé par le premier juge.

Ce qui est jugé en cause d’appel commande de condamner l’appelante à indemniser l’intimée des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel. La SA GRDF sera aussi condamnée aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°15 de la SA GRDF ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA GRDF, tirée du défaut de qualité à agir de la SA SPL Plaine Commune Développement ;

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la SA GRDF à verser à la SA SPL Plaine Commune Développement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;

Condamne la SA GRDF aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappote Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 14 octobre 2021, n° 21/03280