Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 mars 2021, n° 20/12977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2020, N° 20/00673 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 MARS 2021
(n° 106 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12977 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK4E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/00673
APPELANTE
Syndicat francais de l’echafaudage, du coffrage et de l’etaiement (X) agissant poursuites et diligences de son syndic domicilié en cette qualité audit siège, ou tout autre syndic en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Corinne BEAUSEIGNEUR, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.S. CIREME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SAS Cireme est une entreprise spécialisée dans la pose d’échafaudages. Elle se fournit en matériel auprès d’une société affiliée, la société Sky Walk Scaffolding (SWS).
Le Syndicat français de l’échafaudage, du coffrage et de l’étaiement (ci-après X) est un syndicat professionnel, regroupant des entreprises spécialisées notamment dans le secteur de l’échafaudage et chargé de défendre les intérêts de la profession. Le 7 mars 2019, la demande d’adhésion de la société Cireme au la X a été rejetée.
La société Cireme indique par la suite avoir appris que, le 13 novembre 2018, le X avait adressé un courrier à plusieurs clients de la société Cireme dans lequel elle leur indiquait que le matériel fourni par la société SWS, utilisé par la société Cireme, ne serait pas aux normes. Selon la société Cireme, elle aurait perdu un contrat de rénovation d’un château, du fait de ces supposés actes de dénigrement.
Le 3 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi sur requête, a ordonné qu’un huissier se rende au siège du X avec pour mission de se faire remettre ou rechercher tous documents, en fonction de mots clés, se rapportant aux supposés manoeuvres de dénigrement menés par le X.
Maître Z A, huissier, a exécuté l’ordonnance dans les locaux du X le 14 mai 2019.
Il sera précisé qu’une première requête déposée devant le tribunal par la société Cireme le 9 janvier 2019 avait été rejetée, pour défaut de motif légitime dans la mesure où n’était produit qu’un seul courrier justifiant une volonté de dénigrement, et que, par une ordonnance ultérieure du 21 juin 2019 sur extension de mission, la société Cireme était autorisée à se voir remettre les pièces par l’huissier instrumentaire.
Le 12 février 2020, le X a assigné la société Cireme devant le juge des référés. Il lui a demandé de :
— rétracter l’ordonnance sur requête du 3 avril 2019 ;
— condamner la société Cireme à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Cireme a demandé au juge de :
— rejeter la demande de rétractation du X ;
— condamner le X à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rétractation du 26 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté le X de sa demande en rétractation ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné le X aux dépens.
Le premier juge a notamment estimé que la mesure d’instruction sollicitée par la société Cireme était bien fondée sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle avait bien été délimitée à la recherche des seuls éléments pouvant établir l’existence d’actes de dénigrement. Il a justifié le recours à une procédure non contradictoire par l’effet de surprise nécessaire, s’agissant de preuves détenues sur support informatique.
Par déclaration du 14 septembre 2020, la société X a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 18 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le X demande à la cour, au visa des articles L. 420-1 et 481-1 du code de commerce et 145 et 493 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le X de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 3 avril 2019 ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance du 3 avril 2019 ;
— annuler tous les actes, procès-verbaux, et plus généralement toutes constatations, réalisés par Maître Z A, huissier de justice, en exécution de l’ordonnance du 3 avril 2019 ;
— ordonner la destruction de l’original et de toutes les copies existantes aux procès-verbaux qui auraient été établis par Maître Z A huissier de justice, en exécution de l’ordonnance du 3 avril 2019 à la suite de ses actes et constatations ;
— ordonner la destruction de tous les éléments qui auraient été saisis par Maître Z A, huissier de justice, en exécution de l’ordonnance du 3 avril 2019 ;
— ordonner à la société Cireme de retirer de ses écritures au fond la mention à tous procès-verbaux, pièces documents, supports de toute nature en conséquence de l’ordonnance du 3 avril 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— interdire à la société Cireme de se référer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement aux éléments saisis en application de l’ordonnance du 3 avril 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner la société Cireme à verser au X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Le X expose en substance les éléments suivants :
— il a été parfaitement transparent sur les raisons qui l’ont poussé à refuser cette demande d’adhésion, estimant, à la suite d’un entretien avec le dirigeant de la société Cireme, que cette société souhaitait adhérer au X uniquement pour obtenir des renseignements sur les courriers que le X avait envoyés aux clients de la société Cireme ;
— le juge a retenu que les courriers envoyés par le X aux clients de la société Cireme pouvaient constituer un acte de dénigrement constitutif d’une concurrence déloyale mais le X n’est pas un concurrent de la société Cireme ; il a simplement alerté les clients de la société Cireme qu’elle employait un matériel fourni par la société SWS qui, à la date des courriers, ne bénéficiait pas de la norme NF 096 ; il n’a donc fait que remplir la mission qui lui est dévolue, à savoir garantir le respect de la réglementation en vigueur par les entreprises du secteur de l’échafaudage ; aucun lien ne peut être fait entre l’action du X et la perte du chantier de rénovation du château du Seuil ;
— pour justifier l’utilisation d’une procédure non contradictoire, la société Cireme s’est contentée d’avancer, sans aucune preuve, qu’il existait un risque de destructions des pièces par le X ;
— la mesure d’instruction ordonnée le 3 avril 2019 est totalement disproportionnée, notamment au regard des mots clés choisis pour orienter la recherche ; ainsi, le mot clé 'Y’ n’est pas pertinent alors qu’il n’est établi en rien que ce serait le X qui aurait informé M. Y que la société Cireme utilisait du matériel non conforme ou encore le mot clé 'demande de clarification’ est extrêmement vague ;
— la mesure est également disproportionnée en ce qu’elle vise tous les supports informatiques du X et en ce qu’elle n’est pas limitée dans le temps et l’espace ;
— il n’est pas prévu de séquestre des documents aux fins de préserver les droits des parties.
Par conclusions remises le 12 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Cireme demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— rejeter la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du X ;
— condamner le X au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Cireme expose en résumé ce qui suit :
— les pièces saisies en exécution de l’ordonnance du 3 avril 2019 permettent d’établir la volonté du X d’évincer la société Cireme du marché de l’échafaudage, ce qui s’est traduit par le rejet de la demande d’adhésion de la société Cireme et par une politique de dénigrement auprès des clients de la
société Cireme ;
— le X prétend que la société Cireme aurait souhaité adhérer uniquement pour obtenir des informations sur la campagne de dénigrement qu’elle menait à son encontre ; or, la société Cireme a déposé sa demande d’adhésion en mai 2018, soit bien avant le début de cette campagne de dénigrement ;
— le dénigrement est d’autant plus dommageable lorsqu’il est mené par un syndicat professionnel tel que le X, en position dominante, car il a un effet d’éviction du marché indéniable ; par leur rédaction même, les courriers envoyés par le X constituent un acte de dénigrement ; le X y affirme sans précaution aucune que le matériel de marque SWS est non-conforme et tente de faire peur aux clients de la société Cireme en leur indiquant que leur responsabilité pourrait être mise en jeu s’ils acceptaient de faire affaire avec elle ; le matériel utilisé par la société Cireme respecte les normes en vigueur : certes, ce matériel ne disposait pas à l’époque de la certification NF, mais contrairement à ce qu’affirme le X, cette certification n’est en rien obligatoire, car il s’agit d’une marque indépendante de toute réglementation ;
— la mesure ordonnée avait pour but de confirmer l’existence d’une entente et de faits de concurrence déloyale et de vérifier si le X n’avait pas commis d’autres actes de dénigrement auprès d’autres clients ; elle était totalement proportionnée à l’objectif poursuivi ;
— le X prétend que la mesure n’était pas délimitée alors qu’elle était limitée à seulement six mots clés et visait uniquement à démontrer l’existence de l’entente et des actes de dénigrement ;
— contrairement à ce qu’affirme le X, les pièces sollicitées n’étaient pas en accès libre ; il s’agit essentiellement de comptes-rendus et de mails échangés entre les membres du X auxquels la société Cireme n’a évidemment pas accès ; il existait sans contestation possible un risque de destruction de ces pièces, qui n’étaient conservées que sur support électronique ; l’utilisation d’une procédure non-contradictoire était donc parfaitement justifiée.
SUR CE LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 845 du même code dispose enfin que le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En l’espèce, il faut rappeler, à titre liminaire, que les arguments relatifs au fond du litige sont inopérants, la cour statuant ici avec les pouvoirs du juge de la rétractation, à la suite d’une ordonnance sur requête rendue le 3 avril 2019.
Il sera dès lors relevé :
— que le président, dans la requête, a, à la demande de l’intimée, désigné un huissier de justice aux fins de faire une recherche sur les documents informatiques du syndicat appelant à partir des mots-clés suivants : 'Cireme', 'SWS', 'Sky Walk Scaffolding', 'Meric', 'Demande de clarification', et du nom 'Y’ ;
— que, s’agissant en premier lieu du motif légitime de la demande, les deux courriers adressés par le syndicat aux communautés d’agglomération d’Avignon et d’Alès, datés des 13 novembre 2018 (pièces 12 et 16), qui ont pour objet 'demande de clarification', indiquent que le matériel d’échafaudage de marque SWS n’est pas conforme aux normes en vigueur, ce dans le cadre de missions confiées à la société Cireme pour des chantiers de rénovation, la société étant mentionnée explicitement dans les deux courriers ;
— que la société intimée observe utilement qu’elle est susceptible d’agir sur le fondement d’une pratique anticoncurrentielle du syndicat appelant, les décisions des organismes de représentation professionnelle pouvant constituer, au regard d’un accord de volonté de leurs membres, des pratiques relevant de la prohibition des ententes, limitant l’accès au marché d’une société ;
— qu’il est suffisant à cet égard de constater que le courrier adressé par le syndicat aux collectivités locales fait bien état de ce que la société Cireme utiliserait un matériel de marque SWS non conforme aux normes en vigueur, ce qui est évidemment de nature à déconseiller le recours aux services de Cireme ;
— qu’il est aussi utilement indiqué par l’intimée que les actes du syndicat pourraient constituer des actes de dénigrement, soit un discrédit jeté sur les biens et services offerts pouvant ouvrir la voie à un procès en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’allégation de non-conformité, dans un domaine d’activité où la sécurité des biens et des personnes constitue un enjeu majeur, venant décourager le recours à la société Cireme par les collectivités publiques soucieuses de ne pas engager leur propre responsabilité ;
— qu’au stade de la requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il est indifférent pour la cour de s’interroger sur le fait de savoir si la matériel en cause est réellement aux normes, les courriers susvisés, ayant justifié la mesure d’instruction, faisant état à tout le moins que le syndicat a communiqué sur ce point dans des conditions pouvant engager sa responsabilité vis-à-vis de la société Cireme, ce sans nuance ni réserve sur le constat de non-conformité, quand bien même un syndicat professionnel aurait vocation à communiquer sur l’état des normes ;
— qu’il est également établi que le syndicat appelant a refusé l’adhésion de la société Cireme, celle-ci faisant état, eu égard au contexte finalement découvert de la présente affaire, d’une volonté délibérée de l’évincer des chantiers notamment en l’empêchant de se prévaloir de ladite appartenance syndicale, nonobstant les interprétations divergentes des parties sur la chronologie des événements et sur les circonstances qui ont présidé à la demande d’adhésion, en lien ou non avec les courriers adressés par le X aux collectivités publiques ;
— que l’intimée justifie aussi de ce que sa situation probatoire peut être améliorée par le recours à la mesure d’instruction, étant observé que la mesure va notamment permettre de vérifier si le syndicat a adressé d’autres correspondances que celles versées au soutien de la requête, aux fins de vérifier un éventuel acte de concurrence déloyale ou d’apprécier l’ampleur du dénigrement allégué ;
— qu’en second lieu, il apparaît aussi que la dérogation au principe de la contradiction apparaît avoir été suffisamment motivée pour justifier le recours à la procédure d’ordonnance sur requête ;
— que la société Cireme, dans sa requête, a pu faire valoir un risque de disparition, s’agissant de
documents électroniques – documents, lettres, emails, comptes-rendus – recherchés à partir de certains mots-clés, facilement destructibles, et qui, contrairement à ce qu’indique le syndicat appelant, n’étaient pas en libre accès au public ;
— qu’une procédure contradictoire, comme l’a relevé le premier juge, aurait permis au syndicat de connaître le jour et l’heure du constat d’huissier envisagé, permettant de ce fait de dissimuler les agissements reprochés et de détériorer la situation probatoire de la SARL Cireme ;
— qu’enfin, en troisième et dernier lieu, la mesure ordonnée apparaît proportionnée et légalement admissible ;
— qu’il apparaît en effet que la mesure sollicitée était limitée à six mots-clés ainsi qu’il a été rappelé, les mots-clés correspondant sans difficulté à l’objet de la mesure : 'Cireme', 'SWS', 'Sky Walk Scaffolding’ sont ainsi sans à l’évidence en rapport les faits objet de la présente procédure ; 'Meric’ est le patronyme du représentant de la société intimée ; 'Demande de clarification’ correspond à l’objet des deux courriers adressés aux communautés d’agglomération ; 'Y’ correspond au nom d’une personne supposée architecte du patrimoine, intervenue dans le dossier du chantier du Château de Seuil et qui a, selon un courriel du 15 janvier 2019, indiqué que la société Cireme ne serait pas fiable et que son matériel ne serait pas conforme à la norme NF, soit encore une recherche en rapport avec l’objet de la mesure fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— que la mesure était en outre cantonnée à une recherche au siège du X, lieux dans lesquels s’est déroulée la mission de l’huissier, auquel il était également demandé de saisir et copier les documents 'afférents aux décisions prises à la fois contre la société Cireme et/ou la société SWS, et, d’une façon générale, tous les documents ayant permis l’établissement de la correspondance en date du 13 novembre 2018', la mission apparaissant ainsi suffisamment limitée, nonobstant l’absence explicite de limite temporelle posée ;
— qu’il ne saurait non plus être reproché à l’ordonnance sur requête de ne pas avoir explicitement prévu de séquestre ;
— que l’ordonnance du 3 avril 2019 a en effet prévu, certes non un séquestre, mais une conservation par l’huissier des éléments saisis ; que la SARL Cireme a dû d’ailleurs, dans un second temps, saisir à nouveau le juge des requêtes, par requête aux fins d’extension de mission du 19 juin 2019,ce qui a donné lieu à une nouvelle ordonnnance le 21 juin 2019 (pièces 27 et 28), ce afin d’entrer en possession des documents ; que l’huissier avait préalablement observé que l’ordonnance du 3 avril 2019 ne prévoyait pas la remise des documents à la société Cireme ;
— que, dès lors, il ne saurait être reproché à l’ordonnance du 3 avril 2019 de ne pas avoir prévu les modalités de remise des documents à la société Cireme, alors qu’il résultait de cette ordonnance la conservation par l’huissier des éléments saisis ;
— que le syndicat litigieux, s’il fait état de la nécessité de 'préserver les droits des parties', ne donne aucun élément précis qui aurait justifié la mise en place d’une mesure de séquestre et qu’il a fallu d’ailleurs une nouvelle décision rendue sur requête pour permettre à la société intimée d’entrer en possession des documents, décision en date du 21 juin 2019 qui n’est pas l’objet de la présente procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en tous ses éléments, la SARL Cireme justifiant de la légitimité d’une mesure d’instruction, adaptée et proportionnée, les circonstances justifiant le recours à la procédure sur requête, le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance ayant été exactement apprécié par le premier juge.
A hauteur d’appel, la société appelante devra en outre verser à l’intimée la somme indiquée au
dispositif en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne le Syndicat français de l’échafaudage, du coffrage et de l’étaiement à verser à la société SARL Cireme la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Condamne le Syndicat français de l’échafaudage, du coffrage et de l’étaiement aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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