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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 23 juin 2021, n° 20/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juillet 2016, N° 12/09678 |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 Juin 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04134 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCALO
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 12/09678
APPELANTE
S.A.R.L. FASTIGIUM
[…]
[…]
représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
INTIMÉE
Madame Y X
[…], […]
[…]
représentée par Me Anne-Sophie DEROSNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1777
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/044422 du 04/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Madame Najma EL FARISSI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X a été engagée le 7 février 2005 par la société LA LETTRE DE L’ASSURANCE, désormais dénommée FASTIGIUM, en qualité d’assistante de direction.
Elle a été licenciée pour faute grave le 30 août 2007.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de paris le 30 août 2012 afin notamment de contester son licenciement et d’obtenir une indemnisation pour des faits de harcèlement moral.
Par jugement en date du 15 juillet 2016, le conseil, statuant en formation de départage, a annulé le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et condamné la SARL LA LETTRE DE L’ASSURANCE à payer à Madame X les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
'' 7.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
'' 7.366,66 euros à titre d’indemnité de licenciement
'' 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
'' 4.000 euros à titre de rappel de prime de 13e mois
'' 3.200 euros à titre de remboursement de sommes indûment prélevées sur les bulletins de salaire
'' 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL FASTIGIUM a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2016.
A la requête de Madame X, une ordonnance de radiation a été rendue le 2 mai 2017 par le conseiller de la mise en état, l’appelante n’ayant pas justifié avoir exécuté la décision frappée d’appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de radiation stipule que l’affaire pourra être rétablie au vu de la justification de l’exécution des condamnations provisoires de droit et ordonnée de la décision attaquée.
Par courrier en date du 23 juin 2020, l’avocat de Madame X a sollicité la remise au rôle de l’affaire, afin de voir constater la péremption, en indiquant qu’aucune diligence n’avait été accomplie depuis la radiation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2021.
Par conclusions visées à l’audience, et adressées à son adversaire la veille de l’audience, la société FASTIGIUM demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Madame X compte tenu de la transaction intervenue entre les parties, en toute hypothèse de la débouter de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à une amende civile du même montant.
Le conseil de Madame X a demandé à la cour de constater la péremption de l’instance.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS :
En vertu des dispositions de l’article 1452-8 du code du travail, dans sa version alors applicable, l’instance est périmée, en matière prud’homale, lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation du 2 mai 2017 a subordonné le rétablissement de l’affaire à la justification de l’exécution des condamnations provisoires de droit et ordonnées de la décision attaquées, cette diligence étant prescrite à peine de péremption de l’instance.
Pour contester la péremption de l’instance, la société FASTIGIUM soutient ne pas avoir reçu la notification de l’ordonnance de radiation.
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
En l’espèce, il est mentionné sur l’ordonnance de radiation qu’elle a été notifiée aux parties et leurs conseils le 2 mai 2017, soit le jour même où elle a été rendue. Il convient d’ajouter que l’ordonnance a été rendue contradictoirement, les deux parties étant représentées à l’audience par leurs avocats.
La société FASTIGIUM ne peut donc contester que l’ordonnance du 2 mai 2017 ait eu pour effet de faire courir le délai de péremption.
Lors de l’audience du 5 mai 2021, la société FASTIGIUM a affirmé avoir fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée ayant abouti au paiement des condamnation à hauteur de 13.719 euros, soit selon ses termes pour 'une partie significative des condamnations'. Toutefois, le paiement des sommes faisant l’objet d’une exécution provisoire a été contesté par Madame X, et aucun justificatif de paiement n’a été produit par l’appelante, sur laquelle pèse exclusivement la charge de la preuve du paiement qu’elle invoque. En tout état de cause, le paiement dont il est fait état, à le supposer avéré, laisse impayées plus de 20.000 euros de condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Les conditions de reprise de l’instance telles que fixées par l’ordonnance de radiation ne sont donc pas remplies et la péremption de l’instance sera constatée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE la péremption de l’instance.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société FASTIGIUM aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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