Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 mars 2021, n° 18/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2017, N° F15/09896 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00035 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/09896
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Saliha HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1240
INTIMÉE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Julia AURIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D437
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, rédacteur
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X a été engagée en qualité de pharmacien gérant par la société Clinique du Mont-Louis, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (48 heures par mois) du 16 octobre 1989, associé à un contrat de gérance du même jour.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un temps partiel de 72 heures par mois aux termes d’un premier avenant du 1er avril 1992, puis de 130 heures par mois selon un deuxième avenant du 1er février 2001.
A compter du 02 janvier 2006, son temps de travail a été porté à 151,67 heures mensuelles.
Par avenant du 02 janvier 2014, les parties ont conclu un avenant de forfait de 213 jours.
Mme X occupait en dernier lieu le poste de pharmacien, statut cadre, indice PHCS, niveau 17, coefficient 586, moyennant une rémunération moyenne mensuelle de 4 992,61 euros brut.
La convention collective de l’hospitalisation privée était applicable à la relation de travail.
Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 17 juin 2015.
Elle a été convoquée par lettre du 22 juin 2015 pour le 07 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et fait en outre l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par un message électronique du 08 juillet 2015, Mme X a contesté les faits évoqués lors de cet entretien.
La société Clinique du Mont-Louis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 15 juillet 2015.
Mme X a contesté la mesure dans une correspondance du 30 juillet 2015.
Estimant que le licenciement était infondé et que la clinique devait lui reverser des indemnités journalières de sécurité sociale, Mme X a saisi, par courrier posté le 31 juillet 2015, la juridiction prud’homale.
Par jugement du 20 octobre 2017, notifié le 22 novembre suivant, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a notamment :
— fixé le salaire de Mme X à la somme de 4 992,61 euros,
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Clinique du Mont- Louis à verser à Mme X les sommes de :
* 14 830,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 483,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 74 154,90 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de 31 août 2015,
* 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Clinique du Mont-Louis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Clinique du Mont-Louis aux dépens.
L’avocat de la société Clinique du Mont-Louis a interjeté appel par voie électronique le 06 décembre 2017, soit dans le délai légal d’un mois.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 08 janvier 2018, la société Clinique du Mont-Louis requiert la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement tel qu’entrepris sur la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— constater que Mme X a commis une faute grave,
Par conséquent,
— juger que le licenciement de Mme X est justifié,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement tel qu’entrepris sur la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre très subsidiaire,
— infirmer le jugement tel qu’entrepris, en ce qu’il a condamné la société au versement de la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que Mme X ne justifie pas avoir subi un préjudice à hauteur de cette condamnation,
Par conséquent,
— réduire les dommages et intérêts alloués à Mme X à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement tel qu’entrepris sur la demande infondée en paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale,
— infirmer le jugement tel qu’entrepris sur la condamnation de la clinique au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 07 mai 2018, Mme X sollicite que la cour :
— la juge recevable et bien fondée en ses demandes,
Vu les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail,
Vu la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif,
Emendant et statuant à nouveau :
— juge que la rupture du contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamne la société Clinique du Mont-Louis à lui verser les sommes suivantes :
* 14 830,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 483,09 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 74 154,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 117 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse moins 42 470,97 euros déjà versés en première instance, soit 74 729,03 en sus des sommes perçues ;
— ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Clinique du Mont-Louis à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel et 1 500 euros au titre de la première instance en lieu des 500 euros alloués.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevables les conclusions d’incident de Mme X tendant au prononcé de la nullité de l’appel ;
— rejeté la demande en nullité de l’appel ;
— réservé les dépens.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 novembre 2020 tenue en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les indemnités journalières de sécurité sociale :
Mme X fait valoir qu’elle n’a pas perçu l’intégralité de ses indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son absence pour maladie de la période du 17 juin 2015 au 20 octobre 2015, du fait de la rétention injustifiée d’une partie de ces indemnités par son employeur et que, si la clinique lui a bien reversé un total de 3 827,63 euros, elle reste encore lui devoir un solde de 1 126,44 euros.
La société Clinique du Mont Louis prétend que Mme X a perçu la totalité de son salaire, sans aucune retenue. Elle ajoute que, même après la rupture du contrat de travail, elle a continué à percevoir des indemnités journalières au bénéfice de Mme X, si bien qu’elle a adressé deux chèques de reversement à celle-ci.
Il ressort des fiches de paie que Mme X a bénéficié d’un maintien de salaire de la part de son employeur du 17 juin 2015 au 17 juillet 2015.
Puis, la société Clinique du Mont Louis a adressé à Mme X le 29 septembre 2015 et le 05 novembre 2015 deux chèques, l’un d’un montant de 2 701,19 euros à titre de reversement de prestations perçues de la sécurité sociale pour la période du 18 juillet 2015 au 22 septembre 2015, l’autre de 1 126,44 euros pour la période du 23 septembre 2015 au 20 octobre 2015.
La caisse a réclamé, le 03 novembre 2015, à l’employeur une somme de 3 821,85 euros d’indu d’indemnités journalières du 18 juillet 2015 au 20 octobre 2015, dont la Clinique justifie du remboursement par la communication d’un chèque émis le 10 novembre 2015.
Mme X, à son tour, a restitué cette somme à la société Clinique du Mont-Louis le 29 février 2016.
Mme Y ne verse pas le moindre élément susceptible d’établir que lui reste due la somme de 1 120,66 euros ainsi qu’elle le prétend.
Le jugement déféré est donc confirmé, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement de cette somme.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 15 juillet 2015 qui fixe les limites du litige, la société Clinique du Mont-Louis reproche à Mme X des dysfonctionnements, ainsi que des manquements majeurs à ses obligations contractuelles, à savoir la disparition de stupéfiants dont la clinique a eu connaissance le 12 juin 2015, alors que la salariée en était informée depuis huit jours, cette situation résultant d’une carence, d’une inertie fautive et d’un manque de rigueur dans la gestion des stocks, d’une absence d’inventaire des stocks, d’une absence de traçabilité des médicaments et d’une absence de contrôle de l’accès à l’armoire de toxiques située dans le bloc, alors que, d’une part, elle était chargée de s’assurer de la bonne gestion des stocks de la pharmacie, ainsi que de leur traçabilité conformément aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires, et que, d’autre part, elle était responsable du respect des procédures relatives au circuit du médicament quand bien même le manquement de gestion n’aurait été constaté qu’au niveau du bloc opératoire, ces faits ayant été confirmés par l’enquête et l’audit réalisés par la direction montrant que les cadres de soin avaient coutume de venir se servir d’ampoules de certains stupéfiants, sans aucune traçabilité, puisqu’ils laissaient de simples mots sur les boîtes vides, en infraction avec les procédures mises en place, l’ensemble de ces graves manquements ayant entraîné des répercussions non négligeables sur le fonctionnement non seulement de la pharmacie mais également de l’organisation interne de la clinique.
La société Clinique du Mont-Louis fait valoir que :
— Mme X, bien que consciente des dysfonctionnements existant et malgré son rôle de garante tant de la gestion que de la traçabilité des stocks, a fait preuve d’attentisme, n’a pris aucune initiative (réalisation d’un audit) ni pris la peine de mettre en place des actions coercitives ;
— malgré sa responsabilité, son expérience et son ancienneté, Mme X n’a pas jugé utile de prévenir sa hiérarchie, se contentant d’informer le Docteur F., lequel n’avait aucun lien hiérarchique avec elle, et ce pour tenter de se dédouaner de toute responsabilité,
— en laissant perdurer des procédures parallèles en totale infraction, la salariée s’est rendue complice de la mise en place d’une fausse traçabilité.
L’appelante ajoute que les faits ont été suivis, de la part de la direction de la clinique, d’une plainte contre X du 23 juillet 2015 pour vol de stupéfiants, d’un courrier à l’Agence Régionale de Santé aux fins d’informations quant à cet événement, ainsi que d’actions prioritaires et correctives dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Mme X expose que son licenciement est intervenu alors que la société Clinique du Mont-Louis faisait face à un déficit constant, ainsi qu’à des difficultés en raison du décès d’un patient lors d’une intervention chirurgicale.
Elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que les griefs ne sont pas établis et qu’ils ne peuvent être qualifiés de sérieux, et notamment qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable des disparitions de médicaments déplorées au niveau du bloc opératoire et non de la pharmacie, dont elle a informé les responsables du bloc dès la constatation des faits. Elle souligne que les dysfonctionnements ont perduré postérieurement à son absence définitive à compter du 17 juin 2015. Elle observe que l’employeur l’a laissée seule sans recruter un pharmacien adjoint pourtant légalement obligatoire.
Mme X ne conteste pas dans ses écrits adressés à la direction de la société Clinique du Mont-Louis qu’en sa qualité de pharmacien, il lui incombait d’inscrire toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants, d’effectuer mensuellement la balance des entrées et sorties pour tous les stupéfiants et d’en dresser annuellement un inventaire généralement en décembre reporté dans un registre.
Elle n’est pas contredite lorsqu’elle affirme, en revanche, que ce sont les chefs de service qui vérifient les administrations et prescriptions. Elle indique qu’un inventaire quotidien doit être effectué au moment du changement d’équipe, ce dont il se déduit que ces inventaires incombent aux services concernés, en l’espèce au bloc opératoire.
Selon les pièces versées aux débats, le 12 juin 2015, le directeur de la clinique a adressé à six destinataires parmi lesquels Mme X, un courriel ayant pour objet «vols de toxiques» portant à leur connaissance le fait qu’il venait d’être informé par le Docteur E. que 'des toxiques [étaient] régulièrement volés depuis des semaines’ avec cette mention :' Mme X m’indique à l’instant 'qu’elle est au courant depuis 8 jours et qu’elle a mis au courant le Dr F.', Mme X étant alors invitée à remettre pour le 15 juin à 14 heures un état de l’évolution des stocks des deux derniers mois, accompagné des justificatifs médicaux des dispensations (à voir avec les médecins concernés)', ainsi que les mesures prises pour éviter ces vols.
Il n’est pas contesté que les faits de vol allégués se sont déroulés non pas au sein de la pharmacie elle-même, directement sous la responsabilité de la salariée, mais du bloc opératoire où les produits litigieux étaient mis à la disposition du personnel médical et utilisés sous la responsablité des médecins intervenant dans cet espace.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à Mme X d’en avoir informé immédiatement non pas le directeur de la clinique, mais le docteur F., anesthésiste, dès lors que ce médecin avait été désigné aux termes de la charte du bloc opératoire en qualité de président du conseil de bloc et qui plus est de coordonnateur médical du bloc opératoire, et qu’il entrait expressément dans ses missions de veiller au rappel des règles de son fonctionnement général.
Le compte-rendu du comité d’entreprise extraordinaire du 16 juillet 2015 ayant pour ordre du jour le licenciement pour faute grave de M. C.F., responsable du bloc opératoire, salarié protégé, montre qu’il existait au sein du bloc concernant la traçabilité médicamenteuse un problème récurrent dû, selon Mme P., membre de cette instance, 'aux anesthésistes', lesquels, selon M. C.F., étaient 'réticents à inscrire leurs ampoules sur le cahier de traçabilité des stupéfiants par manque des temps'.
Il résulte de plus d’un écrit de la société Clinique du Mont-Louis (pièce n° 36 de l’intimée) que M. C.F. avait déjà été sanctionné 'pour non-respect des procédures applicables au bloc'.
Aucun élément ne permet d’affirmer que Mme X était au courant de ces dérives et qu’elle était en mesure de s’apercevoir des décalages entre les dotations, contrôlées chaque mois, et les utilisations, faussées en raison de l’absence de traçabilité, dès lors qu’elle n’avait pas accès aux dossiers médicaux, étant souligné de plus que ne lui avait pas été communiqué le nouveau code du coffre du bloc opératoire dont la gestion ne lui incombait pas au demeurant.
Il lui était difficile, dans ces circonstances, de satisfaire à l’injonction du directeur de la clinique concernant l’état de l’évolution des stocks des deux derniers mois dans le délai imparti (courriel envoyé le vendredi 12 juin à 11 h28 pour un retour le lundi 15 juin à 14 heures).
L’employeur échoue à démontrer que Mme X a manqué, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de pharmacien, à ses obligations tant contractuelles que légales et réglementaires concernant le suivi de l’utilisation des produits stupéfiants mis à disposition du personnel médical et des médecins dans le bloc opératoire, expressément placés sous l’autorité d’un médecin coordinateur
et président du conseil de bloc, et surtout que les dysfonctionnements dont il est fait état dans la lettre de licenciement lui étaient imputables.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Clinique du Mont-Louis au paiement des sommes de :
— 14 830,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 483,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 74 154,90 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau, soit le 31 août 2015.
Mme X avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle comptait au moins onze salariés. Elle doit donc se voir attribuer une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Le conseil de prud’hommes, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (4 992 €), de son âge (née en 1953), de son ancienneté (25 ans), de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, a exactement apprécié à 70 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à allouer à Mme X.
Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat :
Il y a lieu de confirmer le jugement, en ce qu’il a ordonné à la société Clinique du Mont-Louis de remettre à Mme X les documents sociaux sans qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte, la cour constatant qu’il n’est justifié en cause d’appel d’aucune circonstance de nature à fonder une telle mesure.
Sur le remboursement des allocations chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Clinique du Mont-Louis est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement, en ce qu’il a accordé à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS Clinique du Mont-Louis aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme C X du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage ;
DIT que le greffe transmettra copie du présent arrêt à Pôle emploi ;
DEBOUTE la SAS Clinique du Mont-Louis de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Clinique du Mont-Louis à payer à Mme C X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Clinique du Mont-Louis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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