Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er octobre 2021, n° 19/12017

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 1er oct. 2021, n° 19/12017
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12017
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 20 octobre 2019, N° 18/00507
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 01 Octobre 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/12017 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCLN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00507

APPELANTE

SAS NOAM FRAGANCES

[…]

[…]

représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substituée par Me Yves GROSMAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF D’ILE DE FRANCE

Division des recours Amiables et Judiciaires

TSA 800-28

[…]

représentée par M. Z-A B en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. Noam Fragrances (la société) d’un jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux, pôle social, dans un litige l’opposant à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations familiales d’Île-de-France (l’URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle d’assiette effectué le 9 février 2018 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l’URSSAF a notifié le 9 février 2018 à la société un redressement pour la somme de 28 405 euros au titre de trois chefs de redressement et des observations pour l’avenir ; que la société a formé des observations par lettre du 27 février 2018 ; que l’inspecteur du contrôle a maintenu ses observations par lettre du 26 mars 2018 ; que l’URSSAF a délivré le 22 juin 2018 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (29 145 euros), diminuées de deux versements antérieurs (755,56 euros), et augmentées des majorations de retard provisoires (2 931 euros), soit la somme totale de 31 320,44 euros'; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation de la totalité du redressement, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux sur rejet implicite ; que la commission de recours amiable a rejeté le recours le 3 décembre 2018 ; que le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, lequel par jugement du 21 octobre 2019 a :

— Débouté la société de sa demande de rectification pour une somme de 16 210 euros du redressement opéré par l’URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;

— Condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 31 240,44 euros représentant l’intégralité du redressement opéré au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 dont 28 389,44 euros de cotisations et 2 931 euros de majorations de retard provisoires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société avait abandonné la contestation de deux chefs de redressement et n’avait pas rapporté la preuve de l’erreur d’écriture évoquée au soutien de sa contestation du chef de redressement relatif à l’inscription de la somme de 45 000 euros au compte courant de son gérant.

Le jugement lui ayant été notifié le 15 novembre 2019, la société a interjeté appel le 4 décembre 2019.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 241-1, L. 242-1 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, de :

— Constater que le montant porté au crédit du compte courant d’associé de son gérant en 2015 est une erreur comptable et vise en réalité la TVA à Payer ;

— Constater que cette erreur d’écriture provient d’une confusion entre les numéros de compte n° 455 100 'Compte courant’ et le compte n° 445 510 'TVA due', la numérotation des deux comptes étant proche ;

— Constater que la société a procédé à la régularisation de cette erreur d’affectation comptable ;

— Constater que cette somme correspond à la TVA due ;

— Constater en conséquence que le montant de 45 000 euros ne constitue pas une avance consentie par la société à son dirigeant, et ne peut donc être considérées comme un avantage en espèces soumis à cotisations sociales ;

— Infirmer en conséquence le jugement rendu le 21 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux en ce qu’il a débouté la société de sa demande de rectification pour la somme de 16 210 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;

— Prononcer en conséquence la décharge totale des rappels de cotisations assis sur la somme de 45 000 euros considérés à tort comme une avance, soit 16 210 euros.

Dans des écritures reprises oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour de :

A titre principal,

— Déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ;

— L’en débouter :

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance, Pôle social, de Meaux le 21 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;

— Confirmer la condamnation de la société au paiement de la somme de 31 240,44 euros représentant l’intégralité du redressement opéré au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, dont 28 389,44 euros de cotisations et 2 931 euros de majorations de retard provisoires ;

— Débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de la société,

— Constater que la société ne conteste plus les chefs de redressement n° 1 et 2 ;

— Ramener la condamnation au paiement de la somme de 12 195 euros de cotisations et 1 259 euros de majorations de retard provisoires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés et soutenus à l’audience.

SUR CE :

La société ne conteste plus que le chef de redressement concernant la somme de 45 000 euros retrouvée sur le compte courant de son gérant par l’inspecteur du contrôle et faisant l’objet dans la lettre d’observations du point n°3 'Fixation forfaitaire de l’assiette'. Les autres contestations des chefs de redressement n° 1 et 2 développées devant la commission de recours amiable ont été abandonnées devant le tribunal de grande instance.

Le point 3 de la lettre d’observations a relevé :

'En 2015, l’examen du grand-livre (comptes 455100 – associés compte courant) a mis en évidence l’enregistrement au compte courant de M. X Y, président de la société, d’un crédit de 45 000 euros, montant correspondant à une créance détenue par M. X, ou une avance consentie par l’entreprise. Ladite somme est entrée dans le patrimoine du mandataire social lors de l’inscription en comptabilité.

'Lors du contrôle, aucune pièce justificative n’a été produite quant à la nature du montant comptabilisé de 45 000 euros.

'De même, aucun élément n’a été produit, malgré l’envoi d’une demande de documents et justificatifs par courrier recommandé avec AR en date du 10/01/2018.'

Sur la base de ces constatations, l’inspecteur du contrôle a réintégré la somme de 45 000 euros dans l’assiette des cotisations et contributions sociales à titre davantages en espèces consentis au dirigeant de la société, soit une rectification de cotisations et contributions sociales envisagée à hauteur de 16 210 euros.

Pour contester les motifs du jugement, la société soutient que l’écriture portée au crédit du compte courant de son président en 2015 correspond à une erreur comptable par confusion des comptes 455 100 'Compte courant’ et 445 510 'TVA due’ en raison d’une numérotation proche, intervenue au 31 décembre 2015. Elle ajoute que l’erreur a été corrigée en 2017 en inscrivant au journal des opérations divers de cette dernière année la régularisation de la TVA à décaisser de 45 000 euros au titre de 2015. Elle fait valoir qu’il importe peu que la régularisation de l’écriture comptable soit intervenue deux après la constatation de l’erreur d’affectation dès lors qu’il est démontré que cette somme ne correspond pas à une avance en compte courant d’associé mais bien à la TVA à décaisser.

L’URSSAF réplique que si l’entreprise avait indiqué au cours de la période contradictoire que l’erreur alléguée allait être régularisée sur l’exercice en cours car elle ne correspondait à aucun flux financier. Néanmoins, aucun élément probant n’a été produit pour justifier la nature de la somme en cause, alors même que le 10 janvier 2018, l’inspecteur du contrôle avait réclamé la production de certains documents devant permettre d’identifier l’origine de cette inscription. L’URSSAF observe que la pièce n° 5 de la société est trompeuse en ce qu’il apparaît impossible qu’une régularisation de 45 000 euros ait pu être passée sur le compte courant du dirigeant de la société alors que cette dernière détenait une créance de 9 234,60 euros sur ce dernier au 31 décembre 2016, et elle est partielle en ce que la société se garde de communiquer un extrait complet du compte courant d’associé. Elle rappelle que le seul fait que la somme en cause a été inscrite en comptabilité induit qu’elle est entrée dans le patrimoine financier de l’associé et qu’en conséquence, la société ne peut pas soutenir qu’il n’y a pas eu de flux financier, ce seul fait justifiant au jour du contrôle sa réintégration dans l’assiette des cotisations, peu important une régularisation ultérieure. Elle ajoute que ce rappel de cotisation a donné lieu à une DADS additive à destination de la CNAV afin d’ouvrir des droits à pension au dirigeant et que la rectification sollicitée reviendrait à valider gratuitement à l’intéressé des trimestres de retraite.

Lors du contrôle, la société n’a pas produit de pièces justificatives permettant de déterminer la nature de la somme de 45 000 euros enregistrée au compte courant de son dirigeant. La société a seulement évoqué, lors de la phase contradictoire du contrôle, une erreur d’écriture comptable devant être

régularisée sur l’exercice en cours car elle ne correspondait à aucun flux financier.

Or, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il n’est produit ensuite aucun élément permettant d’établir l’inscription postérieure de la somme en cause au débit du compte courant d’associé du dirigeant de la société au titre de la régularisation alléguée en février 2018.

En effet, de la pièce n° 2 de la société s’évince que le 1er janvier 2015, la somme de 44 996,30 euros a été portée au crédit du compte courant de son dirigeant et qu’au 31 décembre 2015, ce compte était créditeur de 45 119,83 euros.

Ensuite, la pièce n° 3 de la société permet de vérifier qu’au 31 décembre 2015, une somme de 45 000 euros a été portée au débit du compte 455 510 'ETAT TVA A DECAISSER’ et une autre somme de 45 000 euros a été portée au crédit du compte 455 100 'ETAT TVA A DECAISSER'. Il est constant que le premier compte correspond à la TVA due et le second au compte courant du dirigeant. Seul l’intitulé de l’opération, qui est identique, permet de créer un doute quant à la nature exacte de ces deux écritures comptables parallèles intervenues le même jour.

Néanmoins, par sa pièce n° 4, la société entend démontrer que la TVA collectée au 31 décembre 2015 s’élevait à 44 996,30 euros, somme arrondie à 45 000 euros s’agissant d’écriture de fin d’exercice. Néanmoins, cette pièce correspond à la TVA collectée du 1er janvier au 31 décembre 2014 pour un montant de 46 121,26 euros, de sorte qu’elle n’est d’aucune utilité à la solution du litige.

En outre, les sommes portées en écritures dans les pièces n° 2 et 3 ne correspondent pas et l’arrondi à l’euro le plus proche apparaît au regard de la nature de la créance et de l’écart entre la somme réelle et l’euro le plus proche curieux.

Le relevé de compte 'opérations diverses’ versé par la société en pièce n° 5 n’est pas davantage suffisant dans la mesure où dans le premier feuillet apparaissent au 1er janvier 2015 les inscriptions de la somme de 44 996,30 euros au crédit du compte 455 100 'A NOUVEAU’ et de la même somme au débit du compte 455 510 'A NOUVEAU', et dans le second feuillet, au 31 décembre 2018 l’inscription des mêmes sommes aux mêmes comptes sous l’intitulé 'extourne écriture du 01/01/2015'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, l’inspecteur du contrôle a demandé à la société la production au plus tard le 25 janvier 2018 diverses pièces dont les 'justificatifs de l’écriture au crédit du compte courant de M. X de la somme de 45 000 euros au 31 décembre 2015' (pièce n° 5 de l’URSSAF). La société n’a pas répondu à l’inspecteur du contrôle dans le délai imparti.

Le 26 mars 2018, l’inspecteur du contrôle a pu répondre à la société, sans être contredit sur ce point, que postérieurement au 31 décembre 2015, le compte courant d’associé a été mouvementé par l’enregistrement d’écritures au débit du compte en diminution de la créance de la société envers son mandataire, si bien qu’au 31 décembre 2016, le compte n’était plus créditeur que de la somme de 9 234,60 euros (pièce n° 3 de l’URSSAF).

Dans ces conditions la régularisation alléguée sur l’exercice 2017 apparaît douteuse, le crédit effectif du compte courant ne permettant pas le débit de la somme de 45 000 euros ou de 44 996,30 euros.

Aucun élément probant ne vient démontrer l’absence de flux financier sous cette opération comptable.

En tout état de cause, la société, en ne versant pas un extrait complet du compte courant de son dirigeant, ne permet pas de vérifier ses allégations, lesquelles n’apparaissent pas établies par les autres pièces contradictoires, partielles ou étrangères au litige versées qui ont été ci-dessus analysées.

Et en dernier lieu, il convient de rappeler que le fait générateur du paiement des cotisations est la date de mise à disposition des sommes dans le patrimoine du dirigeant de la société, peu important une éventuelle annulation ou régularisation ultérieure de cette mise à disposition.

Dès lors, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société de sa contestation du chef de redressement n° 3.

Il ne ressort d’aucune pièce versée au débat que la société s’est acquittée des sommes réclamées, y compris au titre des chefs de redressement non contestés.

Dans ses conditions, la condamnation de la société intervenue en première instance doit également être confirmée.

La société succombant, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Meaux, pôle social, du 21 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;

Condamne la S.A.S. Noam Fragrances aux dépens.

Le greffier, La présidente,

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