Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 5 nov. 2021, n° 21/08902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08902 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mai 2021, N° 19/16280 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MESSINE IMMO III c/ Société 83 RUE MYRHA 75018 PARIS RIS, S.A.S. GERARD SAFAR, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08902
N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUTI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2021 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 19/16280
PARTIE APPELANTE ET DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SARL MESSINE IMMO III, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 797 398
[…]
[…]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assisté de Me Joachim D’AUDIFFRET , avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Me Valentin GASCHARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTIMÉS ET DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Claire X-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société D SFAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me J GRAPPOTTE-I de la SCP SCP GRAPPOTTE I, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assisté de Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Cindy MIRABEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. D E, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 318 174 315
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la SOCIETE DEL SARTE PATRIMOINE,
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REIGNER, SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assisté à l’audience de Me B-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Monique CHAULET, conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Monique CHAULET, conseiller faisant fonction de président
Mme Muriel PAGE, conseiller
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mathilde ROUBIOL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Monique CHAULET, président et par Ekaterina RAZMAKHNINA,greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Messine immo III a vendu à M. X un appartement situé à Paris, […].
M. B X a confié des travaux de rénovation à la société SEB qui a constaté de graves problèmes structurels.
Un rapport a été rendu le 28 mai 2018 par M. Y par un expert désigné judiciairement et M. X a fait assigner la société Messine immo III et le syndicat des copropriétaires pour obtenir réparation de ses préjudices.
La société Messine immo III a assigné en intervention forcée la société E qui a réalisé les travaux de rénovation de l’immeuble et son assureur, la société Axa France.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. X de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires du […] ;
— condamné la société Messine immo III in solidum avec la société D E et la société Axa France à payer à M. X la somme de 37 200 euros en réparation des troubles de jouissances subis du 1er août 2016 au 7 avril 2019 et la somme de 19 979 euros correspondant au coût des travaux privatifs ;
— dit que la société Axa France sera tenue au paiement dans la limite de la somme de 55 325 euros déduction faite de la franchise contractuelle de 1 854 euros ;
— condamné la société D E in solidum avec la société Axa France à garantir la société Messine immo III à hauteur de la moitié de ces condamnations ;
— condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société Messine immo III solidairement avec la société D E et la société Axa France au paiement de la somme de 6 000 euros à M. X et de la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires ;
— condamné la société Messine immo III, la société D E et la société Axa France aux dépens.
La société Axa France IARD (la société Axa) a interjeté appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation en ce qu’il retient la responsabilité de la société D E et sa garantie.
La société Messine immo III a formé un appel incident. Elle a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il retient un partage de responsabilité entre elle et la société D E et a conclu à la réduction des sommes.
M. X a également formé un appel incident et sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il le déboute de ses demandes de condamnation de la société Messine immo III et de la société D E au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 30 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris statuant sur une
omission de statuer a constaté que le jugement du 28 juin 2019 était affecté d’une omission de statuer et y ajoutant, nonobstant l’appel en cours, a :
— dit qu’il faut lire :
« condamne in solidum la société Messine immo III avec la société D E et la société Axa France au paiement au syndicat des copropriétaires du […] les sommes de :
20 010 euros en remboursement de travaux,
1 674, 16 euros au titre des frais
condamne la société D E et la société Axa France à garantir la société Messine immo III à hauteur de la moitié de ces sommes ».
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 28 juin 2019 comme celle-ci.
La société Axa a interjeté appel de ce jugement.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 juin 2020.
La société Messine immo III a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de la société D E signifiées le 10 septembre 2020 et de la condamner avec la société Axa à produire la copie de l’ensemble des contrats d’assurance souscrits par la société D E auprès de la société Axa en faisant valoir qu’elle a signifié par acte d’huissier du 30 janvier 2020 à la société D E des conclusions d’appel incident à l’encontre de cette dernière qui disposait d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et que les conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2020 sont tardives et donc irrecevables.
Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le magistrat de la mise en état a rejeté les demandes de la société Messine immo III et de M. X, rejeté les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par requête, la société Messine immo III a déféré cette ordonnance à la présente cour.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 mai 2021 et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les conclusions de la société D E signifiées par RPVA le 10 septembre 2020 au titre de l’ensemble des demandes afférentes au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2019 et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que les dispositions du code de procédure civile sont très strictes quant au délai pour conclure et que les délais qui courent contre un jugement et le jugement rectificatif afférent courent à l’encontre de chacune de ces décisions prises individuellement et doivent être respectés ; qu’en conséquence la société D E ne pouvait plus conclure sur les termes du premier jugement et n’est recevable en ses écritures qu’au regard des dispositions du jugement rectificatif.
M. X s’en rapporte à la décision de la cour quant à la recevabilité des écritures de la société D E et demande de condamner tout succombant aux dépens du déféré.
La société Axa France Iard demande de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de production des contrats d’assurance et s’en rapporte sur l’incident d’irrecevabilité ; elle demande la condamnation de la société Messine immo III, et à défaut tout succombant, à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
dont recouvrement direct au profit de Mme J H I de la SCP H I sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société D E demande la confirmation de l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état et le rejet de tout autre demande à son encontre, de déclarer recevables ses conclusions régularisées le 10 septembre 2020 au titre de l’ensemble des demandes afférentes au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2019, de condamner la société Messine immo III, et à défaut tout succombant, à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de M. Z de la SCP Cordelier et associés, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Par jugement en date du 30 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que le jugement du 28 juin 2019 était affecté d’une omission de statuer et a complété ledit jugement en condamnant la société D E in solidum avec la société Messine immo III et la société Axa France au paiement de diverses sommes au syndicat des copropriétaires du […] et l’a condamnée ainsi que la société Axa France à garantir la société Messine immo III à hauteur de la moitié de ces sommes.
Ledit jugement s’incorpore au jugement qu’il complète et c’est à bon droit que le magistrat de la mise en état a dit que les conclusions d’appel incident formé dans le délai de trois mois suivant les conclusions déposées par l’appelant dans l’instance d’appel formé contre le jugement statuant sur l’omission de statuer pouvaient porter sur l’ensemble des dispositions du jugement, y compris celles du jugement rendu avant rectification, et que les conclusions de la société D E sont donc recevables.
En outre, ainsi que l’a retenu le magistrat chargé de la mise en état, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la condamnation de la société D E, qui conteste sa responsabilité dans les désordres subis aussi bien par M. X que par le syndicat des copropriétaires, en retenant la responsabilité de cette société sur le même fondement dans le jugement rendu avant rectification à l’égard de M. A et dans le jugement rectifié à l’égard du syndicat des copropriétaires, qu’en conséquence l’indivisibilité du litige justifie également que les conclusions de la société D E déposées dans les délais à la suite de l’appel du jugement rectificatif s’étendent à l’ensemble des dispositions sur lesquels le tribunal a statué.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner la société Messine immo III à payer à la société D E et à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état en date du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Messine immo III à payer à la société D E et à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Messine immo III aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement
par Mme J H I de la SCP H I et M. Z de la SCP Cordelier et associés pour ceux dont ils ont fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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