Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 22 février 2021, n° 21/00522
TGI Bobigny 20 février 2021
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CA Paris
Irrecevabilité 22 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation juridique dans l'appel

    La cour a estimé que l'absence de motivation juridique dans l'appel rend celui-ci manifestement irrecevable, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 22 févr. 2021, n° 21/00522
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00522
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 février 2021
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2021

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 21/00522 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDENQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2021, à 14h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Gilles Balaÿ, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant X Y

né le […] à Téheran, de nationalité indéterminée

MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : Paris-Charles-de-Gaulle

Informé le 21 février 2021 à 13h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R552-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 21 février 2021 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R552-14-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 20 février 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. X se disant X Y en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours ;

— Vu l’appel interjeté le 21 février 2021, à 12h18, par M. X se disant X Y ;

— Vu le retour d’observations de M. X se disant X Y le 21 février 2021 à 14h01 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article R. 552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée'

En l’espèce, l’appelant se borne à indiquer n’avoir pas pu se défendre de la meilleure façon lors de son procès précédent. Cela ne constitue pas une motivation de nature à critiquer l’ordonnance dont appel au sens de l’article précité. Il en résulte que l’appel est manifestement irrecevable.

En application de l’article L 552-9 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel. L’intéressé a fait des observations sur son désir d’être libéré mais sans formuler des critiques en droit et en fait à l’encontre de l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 février 2021 à 13h23

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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