Infirmation partielle 14 octobre 2021
Désistement 12 mai 2022
Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 14 oct. 2021, n° 21/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2020, N° 20/55560 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A.S.U. APRIL ENTREPRISE, Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01084 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6BR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2020 -Président du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/55560
APPELANTE
S.A. PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
Assistée par Me Audrey de LAVERGNE DELAGE,
INTIMES
M. G A
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE – PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE – PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE agissant en sa qualité d’organisme social de Monsieur A
[…]
[…]
Défaillante – signification à PM
S.A.S.U. APRIL ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante – signification à PM
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. AXA FRANCE VIE
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Assistée par Me Guillaume COTHEREAU substituant Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2018, à Brignoles (Var), M. G A a été heurté par un véhicule automobile, conduit par Mme B C et assuré auprès de la société Pacifica.
Grièvement blessé, M. A a dû être opéré puis hospitalisé pendant plusieurs mois. Sa compagne, Mme Y X, indique avoir dû exposer des frais de déplacement et d’hébergement durant cette période.
Le 3 mai 2019, la société Pacifica a versé une provision de 4. 000 euros à M. A.
M. G A avait auparavant adhéré à deux contrats d’assurance complémentaire avec la société Axa France Vie, via le courtier de cette dernière, la société April Entreprise.
Au titre des contrats d’assurance précités, la société Axa France Vie a versé la somme de
6.584,13 euros à M. A en remboursement de ses frais médicaux.
Par exploits des 15 et 20 juillet 2020, M. A et Mme X ont assigné les sociétés Pacifica et April Entreprise ainsi que la CPAM du Rhône devant le juge des référés afin de lui demander de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de M. A ;
— lui allouer une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— accorder à Mme X une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et moral ;
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder:
le docteur E F, médecin expert près la cour d’appel de Lyon (rubrique médecine physique et de réadaptation)
Fondation Richard Centre d’éducation motrice
[…]. : 04.78.77.89.89 / Port : 06.40.24.01.57
Email : r.F@fondation-richard.com
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle
provision ;
b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ;
c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
d. Perte de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’accident ;
e. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
f. Préjudice esthétique avant consolidation
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ;
g. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
h. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles
mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ;
i. Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7 ;
j. Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
k. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
l. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
m. Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
n. Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
p. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en
compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
q. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
r. Incidence professionnelle Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ;
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8.- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à L’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux,
certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra
se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers :
médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
< La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
< L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
< Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
' en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
' en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
< Le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois courant à compter de l’avis donné à l’expert de la consignation de la provision à valoir sur les frais, sauf prorogation expresse de ce terme ;
< La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. G A à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris (1 er étage du socle) au plus tard le 29 janvier 2021 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
< L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
< Suivi de la mesure et gestion des incidents
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris
[…]
— condamné la société Pacifica à verser à M. A la somme de 20.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 novembre 2018 ;
— débouté Mme X de ses demandes indemnitaires provisionnelles ;
— condamné la société Pacifica à verser la somme de 2.000 euros à M. A au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— déclaré la présente décision commune à la CPAM du Rhône et à la société April Entreprise.
Par déclaration du 13 janvier 2021, la société Pacifica a interjeté appel limité de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire avec la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute
personne de leur choix.
1. Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical,
autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les
conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un
étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie
antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents
antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir
une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes
d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en
fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel
temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles
habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités
sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse,
conduite ou autres) ;
c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne
(étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment
élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel
temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles
habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités
sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse,
conduite ou autres) ;
c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne
(étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment
élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 10 juin 2021, elle demande à la cour de :
'Vu l’ordonnance critiquée,
Vu les articles 145, 246 et 835 du CPC,
Vu les articles 122 et 564
Vu les pièces et les jurisprudences versées aux débats,
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité à agir de la Cie Axa France Vie
— Déclarer irrecevable la Cie Axa France Vie en son intervention
volontaire, en ce qu’elle constitue un litige nouveau et à tout le moins une demande
nouvelle ;
— Déclarer la Cie Axa France Vie irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— Débouter la Cie Axa France Vie de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la Cie Pacifica.
Sur le fond,
— Recevoir la Compagnie Pacifica en son appel et la déclarant recevable et bien fondée ;
— Infirmer l’ordonnance de référé en date du 20 novembre 2020 au titre de la mission d’expertise relatifs à :
La présence de l’avocat lors de l’examen médical ;
La consolidation ;
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
L’assistance par tierce personne avant et après consolidation ;
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
Le préjudice d’agrément ;
L’incidence professionnelle.
Statuant de nouveau
— Juger qu’au titre de l’examen médical, la mission de l’expert judiciaire sera ainsi libellée :
« Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils à l’examen clinique de la victime, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise. »
— Juger qu’au titre de la consolidation, la mission de l’Expert judiciaire sera ainsi libellée : « Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; »
Subsidiairement,
— Juger qu’au titre du poste « consolidation », la mission sera ainsi libellée :
« Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
A cet égard, l’Expert devra donner l’évaluation minimale des dommages prévisibles et certains »
— Juger qu’au titre poste de Déficit fonctionnel temporaire, la mission de l’Expert judiciaire sera libellée ainsi :
« Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux pour chaque période retenue. »
— Juger qu’au titre du poste d’assistance par tierce personne, avant et après consolidation, la mission de l’Expert judiciaire sera libellée ainsi :
« Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté
Dans l’affirmative, en déterminer la nature exacte, après un examen précis et documenté de l’environnement dans lequel la victime évolue puis dire alors pour quels actes, etpendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été, ou est nécessaire.
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est
nécessaire ; »
— Juger qu’au titre du poste DFP, la mission de l’expert judiciaire sera libellée ainsi
« Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. »
— Juger, qu’au titre du poste de préjudice d’agrément, la mission de l’expert judiciaire sera libellée ainsi :
« En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. » – Juger qu’au titre du poste d’incidence professionnelle, la mission de l’Expert judiciaire sera libellée ainsi :
« Indiquer si les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime. Emettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. »
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la Cie Pacifica à verser la somme de 2.000 ' à M. G A sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Subsidiairement,
— Ordonner la mission habituelle retenue par la juridiction de céans pour les postes de préjudices critiqués ;
En tout état de cause
— Infirmer l’ordonnance de référé en date du 20 novembre 2020 en ce qu’elle a condamné la Cie Pacifica à verser à M. A, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
Statuant de nouveau
— Débouter M. A de l’ensemble de ses demandes de condamnations au visa des articles 32-1, 559 et 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Réserver les dépens d’instance.
La société Pacifica expose en substance les éléments suivants :
Sur la recevabilité de son appel
— Les intimés prétendent que l’appel de la société Pacifica serait irrecevable car constitutif d’une demande nouvelle mais pourtant, la demande de la société Pacifica, qui consiste à demander la réformation de la mission de l’expert, s’appuie sur un fait nouveau, à savoir l’ordonnance de première instance.
— Contrairement à ce que prétendent les intimés, la mission fixée par l’ordonnance est différente de
celle qu’ils avaient demandé et de la mission 'classique’ habituellement ordonné par le juge des référés, de sorte qu’elle ne pouvait pas contester les termes de cette mission avant qu’elle en soit rendue,
— Les intimés prétendent également que la demande de la société Pacifica n’aurait pas du être portée devant la cour d’appel mais pourtant, elle ne formule pas une demande portant sur l’interprétation ou le déroulement de la mission, qui serait de la compétence du juge chargé du contrôle de l’expertise, mais bien sur la mission elle-même, ce qui relève de la cour d’appel.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Axa France Vie :
— Une intervention volontaire en appel est irrecevable si elle présente à la cour un litige nouveau portant sur une autre créance que celle examinée en première instance alors qu’en l’espèce, la société Axa France Vie demande à la société Pacifica de lui rembourser les sommes versés pour frais de santé à M. A, bien que cette créance soit différente de celle objet de la première instance.
— La société Axa France Vie aurait du intervenir dès la première instance en lieu et place de la société April Entreprise.
— elle n’apporte de plus aucune preuve de paiement des sommes qu’elle aurait versé à M. A, de sorte que sa qualité à agir n’est pas établie et que son intervention volontaire est irrecevable.
Sur la mission de l’expert
— la société Pacifica ne conteste pas la demande d’expertise judicaire formulée mais la réformation du contenu de la mission retenue dans l’ordonnance
— une confusion a été opérée par l’ordonnance rendue entre les sphères juridiques et médicales,
— les questions posées à l’expert doivent relver de son domaine de compétence,
— l’ordonnance permet aux avocats d’assister d’assister à l’examen médical au risque de placer la victime dans une situation génante qui nuirait à la sérénité des débats:
— Des points de la mission confiée à l’expert doivent être modifiés.
— Les avocats ne doivent pas être présents lors de l’expertise, car cela nuit à la protection de la vie privée de la victime.
— L’expert ne peut pas déterminer quels sont les 'dommages prévisibles’ avant consolidation.
— Le déficit fonctionnel temporaire constitue un préjudice unique et ne doit pas être morcelé en plusieurs composantes.
— Il comprend déjà le préjudice d’agrément ou sexuel qui n’est pas un préjudice autonome.
— Il en va de même pour le déficit fonctionnel permanent : il englobe la perte de qualité de vie et les souffrances post-consolidation qui ne sont pas des préjudices autonomes.
— Le morcellement de ces chefs de préjudice par l’ordonnance entreprise créé ainis un risque de double indemnisation.
— L’évaluation des besoins en aide humaine doit être précédée d’une prise en compte de l’environnement de la victime.
— Le préjudice d’agrément correspond à l’arrêt d’une pratique exercée antérieurement et non pas à une simple gêne ou à une perte de chance de pratiquer une autre activité.
— Au titre du préjudice 'd’incidence professionnelle', l’expert ne saurait évaluer les conséquences du 'fait générateur’ ou si la victime a été 'dévalorisé sur le marché du travail’ car il s’agit de notions juridiques et non médicales.
— par ailleurs, la société Pacifica était en droit de ne verser qu’une indemnité partielle en attendant la réalisation d’une expertise amiable ou judiciaire.
— Aucun abus constitutif d’une faute ne peut être reproché à la société Pacifica : elle est en droit de contester la mission de l’expert et a exécuté l’ordonnance entreprise en versant 22 000 euros à M. A.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 8 juin 2021, les consorts A-X demandent à la cour de :
Vu l’accident du 21 novembre 2018 au cours duquel M. A a été blessé,
Vu les articles 145, 236 et 514 du code d eprocédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le caractère incontestable de l’obligation indemnitaire pesant sur la cie Pacifica,
Vu l’ordonnance de référé du TJ de Paris du 20 novembre 2020,
— recevoir M. A en son appel incident ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence,
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que l’appel interjeté par la société Pacifica est irrecevable et à défaut mal fondé ;
— dire que l’appel interjeté par la société Pacifica est abusif et dilatoire ;
— condamner la société Pacifica à payer à M. A la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, au titre des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pacifica à payer à M. A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et en tous les dépens, y compris les frais d’expertise.
Les consorts A-X exposent en résumé ce qui suit :
Sur la recevabilité de l’appel de la société Pacifica :
— Alors qu’elle n’avait formulé aucune observation en première instance, la société Pacifica demande en appel à réformer la mission de l’expert alors que cette mission est pourtant la mission classique ce que la société Pacifica ne pouvait ignorer.
— Il s’agit donc d’une demande nouvelle, irrecevable en appel.
— Par ailleurs, il ressort des articles 167 et 236 du code de procédure civile que toute contestation concernant les termes de la mission de l’expert relève de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises.
— Saisie par la société Pacifica, ce dernier a refusé de suspendre les opérations d’expertise en attendant la décision de la cour d’appel.
— Par conséquent, l’appel de la société Pacifica est de plus fort irrecevable.
Sur la mission de l’expert :
— M. A est en droit de demander la présence de son avocat lors de l’expertise médicale ;
— L’absence de consolidation du dommage n’empêche par l’expert de se prononcer sur l’existence de préjudice temporaire.
— S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance à tierce personne, du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle les termes de l’ordonnance sont parfaitement conformes à la nomenclature Dinthilac.
— Au titre du déficit fonctionnel permanent, la société Pacifica demande à ce que l’expert évalue seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la victime, alors que ce préjudice englobe également les souffrances post consolidation et la perte de qualité de vie.
Par conclusions d’intervention volontaire en date du 28 juin 2021, la société Axa France Vie demande à la cour de :
Vu les articles 145, 325,329,554 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L121-12 et L131- 2 du code des assurances,
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions dirigées
à l’encontre la société Axa France Vie ;
— déclarer l’intervention volontaire de la société Axa France Vie recevable et bien fondée ;
— déclarer que la société Axa France Vie n’entend pas, sous toutes les protestations et
réserves d’usage, s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et s’en remet à l’appréciation de la Cour ;
— déclarer que la société Axa France Vie soit partie à la mesure d’expertise judiciaire ;
— déclarer que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de M. A, demandeur à la mesure ;
— condamner la société Pacifica au versement d’une provision d’un montant de 6.584,13 euros au profit de la société Axa France Vie, correspondant au montant des prestations versées à M. A
à la suite de l’accident de la circulation du 21 novembre 2018 ;
— déclarer la société Axa France Vie bien fondée à solliciter le remboursement auprès de
la société Pacifica des prestations complémentaires qui pourront être versées à M. A au titre de l’accident de la circulation du 21 novembre 2018 sur simple présentation sans avoir besoin de saisir de nouveau la juridiction ;
— condamner la société Pacifica à payer à la société Axa France Vie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Axa France Vie expose en résumé les éléments suivants :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
— M. A a, par erreur, assigné la société April Entreprise en première instance alors qu’elle n’est que courtier, seule la société Axa France Vie étant assureur de M. A.
— Selon l’article 554 du code de procédure civile, l’intervention volontaire en appel est recevable si l’intervenant a un intérêt à agir et si sa demande à un lien suffisant avec la demande initiale et contrairement à ce qu’indique la société Pacifica, l’intervention volontaire en appel peut porter sur une demande nouvelle.
— La société Axa France Vie intervient en lieu et place de la société April Entreprise afin que l’arrêt lui soit rendu opposable et pour faire valoir sa créance de sorte qu’elle dispose donc un intérêt à agir.
Le fait que la société April Entreprise ait été, par erreur, assigné en première instance, n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’intervention de la société Axa France Vie et par conséquent, l’intervention volontaire de la société Axa France Vie est bien recevable.
Sur le bien-fondé de l’intervention volontaire :
— La société Axa France Vie a versé 5.584,13 euros à M. A en remboursement de ses frais médicaux.
— Il est donc nécessaire que les opérations et le rapport d’expertise lui soient rendues opposables.
— Elle est également bien fondée à demander à la société Pacifica le remboursement de ces frais, la responsabilité de l’assuré de la société Pacifica n’étant pas contestable.
— Contrairement à ce qu’indique la société Pacifica, la société Axa France Vie apporte bien la preuve qu’elle est l’assureur de M. A et qu’elle lui a versé les sommes réclamées.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
- sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Pacifica
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 564 de ce même code énonce que:' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
La recevabilité de l’appel n’est pas subordonnée à celle des demandes de l’appelant et la demande nouvelle est bien celle qui tend à modifier les droits des parties concernées ou l’objet des litiges.
En l’espèce, les consorts A-X soutiennent que l’appel interjeté par la société Pacifica serait irrecevable au motif que n’ayant formulé aucune observation sur la mission de l’expert, sa demande serait nouvelle. Cependant, l’intérêt à agir de la société Pacifica n’étant pas discuté, les intimés soulèvent en réalité l’irrecevabilité des demandes de la société Pacifica comme étant nouvelles.
Il ressort de la lecture de la décision de première instance que la société Pacifica avait accepté l’organisation d’une expertise avec les protestations et réserves d’usage, offert le versement d’une provision de 6.000 euros et s’était opposée au surplus des demandes.
Toutefois, le contenu de la mission impartie à l’expert et discutée en appel ne pouvait résulter que de l’ordonnance rendue.
Ainsi les prétentions litigieuses sont issues des chefs de décision critiqués et tendent bien à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ne sera donc pas fait droit à cette fin de non recevoir.
Les consorts A- X exposent encore que lesdites demandes relèveraient de l’office du juge chargé du contrôle des expertises.
L’article 167 du code de procédure civile dispose que 'Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. '
L’article 236 de ce code prévoit que: 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.'
En l’espèce, la critique faite de la mission impartie à l’expert ne relève ni d’une difficulté d’exécution ni d’un accroissement ou d’une restriction de mission, mais tends à opérer une refonte de la rédaction de cette mission et pose la question de sa conformité à la nomenclature dite Dintilhac.
Il ne sera donc pas fait droit non plus à cette demande.
— sur l’intervention volontaire de la société Axa France Vie
L’article 554 du code de procédure civile dispose que 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. '
Il résulte de la lecture de l’ordonnance rendue que la société Axa Vie n’a pas été assignée en première instance et que seule était dans la cause la société April, en réalité courtier en assurance, seule la société Axa France Vie ayant qualité d’assureur.
Par conséquent, au sens de l’article 554 du code de procédure civile, l’intervention volontaire en cause d’appel de la société Axa France Vie est recevable, alors qu’elle présente de toute évidence un
lien suffisant avec le litige.
— sur la qualité pour agir de la société Axa France Vie
La société Pacifica soutient que la société Axa France Vie ne justifierait pas de ses débours et par conséquent ne disposerait d’aucune qualité pour agir.
Toutefois, il est produit des bulletins d’adhésion au contrat groupe 'Frais médicaux’ et au régime sur complémentaire optionnel signés par M. A ainsi que des contrats d’adhésion souscrits par son employeur.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société Axa France Vie justifie incontestablement d’une qualité pour agir, la discussion sur le quantum des débours et de son éventuel remboursement par la société Pacifica relevant du fond du litige.
- sur le fond
La société Pacifica soutient notamment que la mission ordonnée par la décision attaquée ne correspond pas à la mission « type » qui était demandée par les consorts A-X, à laquelle elle ne s’était pas opposée.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de la mission habituelle du tribunal judiciaire de Paris mais de la mission proposée par l’association nationale de documentation sur le dommage corporel (ANADOC), laquelle tend à une réécriture de la nomenclature dite « Dintilhac ».
Cette mission redéfinirait les postes de préjudices indemnisables (évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) par référence à trois composantes, démembrement du déficit fonctionnel temporaire, redéfinition du besoin d’assistance, obligation de financement de l’intégralité du logement de la victime etc…), remettant ainsi en cause les méthodes d’indemnisation établies par la jurisprudence, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
L’appelante soutient également que la mission ordonnée procède d’une confusion entre les sphères juridique et médicale, en violation de l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile et qu’elle méconnaît l’interdiction de la double indemnisation des préjudices.
A titre liminaire, il convient de préciser que le juge, et spécifiquement le juge du fond, s’inspire de référentiels qui ne le lient pas, tels la nomenclature Dintilhac pour les préjudices corporels, la personnalisation du montant des dommages et intérêts restant une absolue nécessité et les préjudices allégués s’appréciant in concreto. Le juge des référés quant à lui est ainsi libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mission de l’expert, par ailleurs, ne doit pas porter sur des questions de droit, alors que l’article 232 du code de procédure civile ne fait état que des « lumières du technicien » et l’article 238 dudit code en son alinéa 3, dispose que le « technicien ne peut jamais porter d’appréciations juridiques ».
Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d’apprécier en fait et en droit l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, en examinant chaque chef de mission et chaque poste de préjudice critiqué.
Sur l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert
Ce chef de mission est formulé ainsi aux termes de l’ordonnance critiquée: 'la victime peut dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique'
Ayant pour mission de rendre compte de ses constatations médicales à l’autorité judiciaire, l’expert n’est pas tenu au secret médical à l’égard du juge qui l’a commis et doit répondre à ses questions.
À l’égard des parties, il est tenu de respecter le principe de la contradiction qui impose que les parties aient connaissance en temps utile des moyens de fait sur lesquels sont fondées leurs prétentions respectives, des éléments de preuve produits et des moyens de droit invoqués, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’ensemble des parties doit donc avoir connaissance des documents remis à l’expert, des constatations effectuées par lui, de l’avis du spécialiste éventuellement consulté et de l’avis formulé dans le rapport.
Si l’examen médical proprement dit doit se faire dans le respect de l’intimité du corps humain, ce qui implique qu’il puisse avoir lieu en présence du seul médecin expert, ce dernier doit en tous cas communiquer aux parties présentes à la réunion d’expertise le résultat de ses constatations et investigations.
S’il était fait droit par l’expert à l’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique, une telle assistance rendrait nécessaire dans un souci de parité que l’avocat de la partie adverse soit aussi présent.
Or, l’examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties, d’une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner.
L’ordonnance sera ainsi infirmée sur ce point, étant précisé que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise.
Sur la consolidation
Ce chef de mission est ainsi libellé dans l’ordonnance entreprise :
« Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ».
La société Pacifica soutient que la seconde phrase doit être supprimée dès lors qu’en l’absence de consolidation, l’état de la victime reste soumis à évolution, de manière favorable ou défavorable. Il serait, selon elle, contraire au principe de juste évaluation et réparation des préjudices corporels que l’expert fixe par anticipation des dommages, avec le risque de se sentir lié, ultérieurement, alors que l’état de la victime aurait favorablement évolué et que les préjudices prévus auraient diminué.
Cet argument n’est toutefois pas pertinent dès lors que la mission n’envisage les « dommages prévisibles », que pour l’allocation d’une « éventuelle provision » laquelle, par définition, n’a qu’un caractère provisoire.
Quant à la crainte que l’expert se sente lié par sa première analyse, elle apparaît dénuée de fondement, les médecins experts étant des professionnels, en mesure d’apprécier l’évolution de l’état d’une victime et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
La société Pacifica demande à titre subsidiaire de compléter la mission afin que l’expert précise le qualificatif minimal par poste de préjudice prévisible au moment de l’expertise dans les termes suivants : « A cet égard, l’expert devra donner l’évaluation minimale des dommages prévisibles et certains ».
Cet ajout n’apparaît toutefois ni justifié ni nécessaire eu égard à l’objet de ce poste de mission, qui ne concerne que l’allocation d’une éventuelle provision.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le chef de mission critiqué est ainsi libellé :
« Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ».
La société Pacifica soutient que le poste de déficit fonctionnel temporaire (DFT) permet, d’après la nomenclature Dintilhac, d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à consolidation, ce qui inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. En conséquence, en procédant à un morcellement du poste de DFT en plusieurs composantes, elle estime que la mission pourrait conduire à une double évaluation de ces préjudices.
S’il est exact que le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel subi pendant cette période, la mission prévue par le premier juge est conforme à cette définition, dont elle ne fait que préciser le contenu en demandant à l’expert de dire si un préjudice d’agrément ou un préjudice sexuel temporaire a existé.
La mission critiquée ne conduit donc pas à une double évaluation de ces préjudices puisqu’elle n’en fait pas des préjudices autonomes mais les intègre à l’évaluation globale du DFT, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice.
Sur l’assistance par une tierce personne avant et après la consolidation
Le chef critiqué de l’ordonnance est ainsi libellé :
« Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ».
La société Pacifica soutient que la détermination des besoins en aide humaine par le médecin expert ne peut se faire qu’après prise en compte de l’environnement de la victime, permettant de mesurer les solutions, temporaires puis définitives, retenues par elle dans son projet de vie.
Elle ajoute que la nomenclature Dintilhac opère une distinction entre la tierce personne permanente « échue » (de la consolidation à la liquidation) et la tierce personne « à échoir » (à compter de la
liquidation).
Elle fait encore valoir que l’évaluation du poste « tierce personne » doit être effectuée in concreto, en fonction de la nature de l’aide apportée à la victime par rapport à ses besoins.
Elle demande en conséquence l’ajout suivant au deuxième alinéa de la mission : « Dans l’affirmative, en déterminer la nature exacte, après un examen précis et documenté de l’environnement dans lequel la victime évolue puis dire alors pour quels actes etc… ».
La mission arrêtée par le premier juge est cependant suffisamment claire et précise. Elle correspond à une évaluation in concreto des besoins de la victime sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’ordonnance prévoit sur ce point que l’expert devra :
« Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
- l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ».
L’appelante soutient à nouveau que l’ordonnance scinde un poste qui doit être évalué de manière globale et qu’elle méconnaît ainsi la jurisprudence et le principe de réparation intégrale.
Il est, là encore, exact que le déficit fonctionnel permanent inclut la perte de qualité de vie ainsi que les souffrances endurées .
Cependant, en précisant les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas nécessairement à une double indemnisation de ce préjudice. Elle ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale et ne crée pas de nouveau poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point :
« Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ».
L’appelante critique ce dernier alinéa en soutenant que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisirs qui était pratiquée antérieurement à l’accident. Il n’aurait donc pas vocation à envisager une
pratique sportive hypothétique, d’autant que l’éventualité d’une pratique future est par nature vaste et subjective.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement. La victime doit ainsi justifier de la pratique d’une telle activité antérieurement à l’accident ou à la maladie.
Il en résulte que la mission confiée à l’expert ne peut comporter de référence à la perte d’une chance de pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs et qu’en conséquence, la critique de la société Pacifica est fondée sur ce point.
La mission sera dès lors modifiée et libellée dans les termes proposés par l’appelante.
Sur l’incidence professionnelle
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point :
« Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainera d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché du travail); Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail'
L’appelante soutient que le 'fait générateur’ est une notion juridique, de nature à opérer une confusion entre le médical et le juridique, alors que l’expert ne peut pas non plus se prononcer sur un point futur et incertain.
Toutefois, cette mission arrêtée par le premier juge est cependant suffisamment claire et précise et correspond ici encore à une évaluation in concreto des besoins de la victime sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter ni d’y retrancher, la seule référence au terme 'fait générateur’ n’impliquant pas la délégation d’un pouvoir juridictionnel à l’expert..
Sur la demande de provision de la société Axa Vie
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Axa Vie fait valoir qu’elle a payé la somme de 6.584, 13 euros au titre des remboursements de frais de santé engagés dans l’intérêt de M. A, en application des contrats d’assurance groupe.
Toutefois, il ne sera pas fait droit à ce stade à cette demande, la créance de la CPAM n’étant pas encore connue, et la société Axa Vie se réservant elle-même la possibilité de faire connaître sa créance définitive ultérieurement, alors qu’aucune quittance subrogatoire n’est produite.
Cette demande sera rejetée.
Sur la résistance abusive de la société Pacifica
S’agissant de la demande des consorts A-X tendant à voir condamner la société Pacifica à une somme de 10.000 euros au titre d’une 'résistance abusive', celle-ci n’étant nullement démontrée, ni caractérisée au vu des éléments de la cause, il n’y sera pas fait droit.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas nécessaire de déclarer commun l’arrêt à la CPAM, la déclaration d’appel lui ayant été régulièrement signifiée.
Les critiques de la société Pacifica étant pour l’essentiel rejetées, elle conservera la charge des dépens d’appel et sera tenue d’indemniser M. A des frais qu’il a de nouveau été contraint d’engager, à hauteur de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables tant l’appel interjeté que les demandes présentées par la société Pacifica,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Axa France Vie,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ses chefs de dispositif relatifs au préjudice d’agrément (point 7j de la mission), et à l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert (point 1 de la mission), tel que définis dans la mission de l’expert,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point 7j-« préjudice d’agrément » :
« En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif » ;
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point 1, ' l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique'
'Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil ou toute personne de son choix, étant précisé que l’expert procèdera seul, en présence des médecins conseils, avec assentiment de la victime, à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise'
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Pacifica à verser à M. G A la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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