Infirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 juin 2021, n° 20/18290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2020, N° 19/09803 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
(n°100, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/18290 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ2E
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 03 décembre 2020 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°19/09803
APPELANTE
Société DECATHLON SE, société européenne, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 306 138 900
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistée de Me Thomas DESCHRYVER plaidant pour la SELARL CORNET – VINCENT – SEGUREL, avocat au barreau de LILLE, Me Jérémie COURTOIS plaidant pour la SELARL CORNET – VINCENT – SEGUREL, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
Société MESTEL SAFETY S.R.L., société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
16010
Sant’Olcese
GENOVA
ITALIE
Société MESTEL SAFETY S.R.L., société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
20123
MILANO
ITALIE
Représentées par Me Stanislas ROUX-[…]) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 3 décembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2020 par la société Décathlon SE (la société Décathlon), appelante ;
Vu le dépôt des assignations à jour fixe de la société Mestel Safety S.r.l. (Genova) et de la société Mestel Safety S.r.l. (Milano) (les sociétés Mestel) au greffe de la cour le 9 février 2021 ;
Vu les dernière conclusions de la société Décathlon déposées et notifiées le 26 avril 2021,
Vu les dernières conclusions des sociétés Mestel déposées et notifiées le 29 avril 2021.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société de droit français Décathlon conçoit et commercialise des articles de sport et de loisirs qu’elle distribue dans le cadre d’un réseau de plus de 1500 magasins dans 52 pays.
La société Décathlon expose que ses salariés ont conçu un masque intégral de randonnée subaquatique pour la nage « palme masque tuba » (PMT ou snorkelling), couvrant l’ensemble du visage et permettant à son utilisateur de respirer par la bouche et par le nez.
Les sociétés de droit italien Mestel, situées, respectivement, a’ Gênes et Milan, sont quant à elles spécialisées dans l’injection et le moulage d’équipements en caoutchouc, intervenant dans différents secteurs techniques en particulier le matériel aquatique de plongée avec et sans oxygène, qu’elles commercialisent sous la marque 'OCEAN REEF'.
Par un contrat du 1er décembre 2011, les sociétés Décathlon et Mestel (Gênes) ont conclu une convention ayant 'pour objet de définir le cadre juridique global applicable entre les parties et les conditions. dans lesquelles, moyennant la signature de bons de commande, le cocontractant pourra réaliser, pour le compte d 'OXYLANE et/ou une des sociétés du réseau OXYLANE une ou des prestations telles que définies et tarifiées globalement dans la présente convention (..).'
Le même jour, les parties sont convenues d’un premier bon de commande portant sur un masque intégral de randonnée subaquatique dénommé 'EASYBREATH'.
Ces contrats contiennent une clause attributive de compétence au bénéfice des juridictions parisiennes.
Par un contrat de sous-traitance industrielle signé le 11 avril 2012, les sociétés de droit italien OXYPROD (filiale italienne de la société Décathlon) et Mestel(Gênes) ont défini 'les conditions auxquelles OXYPROD confie au sous-traitant, sur le Territoire, la fabrication des produits comme spécifié à l’annexe 4, conformément aux cahiers des charges techniques et fonctionnelles et/ou aux instructions d’OXYPROD'.
Ce contrat contient une clause compromissoire au bénéfice de la commission arbitrale établie par la chambre de commerce de Gênes.
Le 5 mai 2015, la société Décathlon a déposé, sous priorité d’un dépôt international du 5 mai 2014, une demande de brevet français portant sur un masque de plongée muni d’un tuba intégré désignant comme inventeurs MM. X Y et Z A (salariés de la société Décathlon) et M. B C (salarié de la société Mestel Safety). La publication de la délivrance de cette demande de brevet est intervenue le 21 juillet 2017 sous le n° FR 3 020 620 B1.
Ce masque intégral est exploité sous la référence EASYBREATH par la société Décathlon qui le présente comme un produit rencontrant un important succès auprès du public.
Le 6 octobre 2016, la société Mestel (Gêne) a déposé une demande de brevet européen n°EP 3 153 400 A1 concernant également un masque de plongée subaquatique désignant comme seul inventeur M. B C, revendiquant la priorité d’une demande de brevet italien du 6 octobre 2015.
Considérant que ces dépôts avaient été effectués par la société Mestel en violation des dispositions des contrats qui les lient, la société Décathlon a, par lettres des 22 et 23 mai 2019, mis en demeure les sociétés Mestel de lui transférer la propriété des demandes de brevet déposées à son insu et ce, sous huit jours.
Ces demandes étant restées vaines, la société Décathlon a, par actes du 17 juin 2019, fait assigner les sociétés Mestel devant le tribunal de grande instance de Paris en revendication de brevet.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, dont appel, le juge de la mise en état a :
— dit recevable l’exception de procédure soulevée par les sociétés Mestel ;
— dit le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné la société Décathlon aux dépens.
La société Décathlon a relevé appel de cette décision et, autorisée par ordonnance sur requête du délégué du premier président de la cour en date du 4 janvier 2021, a fait assigner par actes du 29 janvier 2021 les sociétés Mestel pour l’audience du 5 mai 2021.
Par ses dernières conclusions, elle sollicite de la cour de réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Mestel ;
— déclarer compétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action qu’elle a initiée contre les sociétés Mestel,
A titre subsidiaire,
— déclarer inapplicable au litige qu’elle a introduit la clause compromissoire alléguée par les sociétés Mestel,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Mestel,
— déclarer compétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action qu’elle a initiée contre les sociétés Mestel,
En toutes hypothèses,
— rejeter toutes les demandes reconventionnelles, nouvelles ou contraires des sociétés Mestel,
— condamner les sociétés Mestel à payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Mestel aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 29 avril 2021, les sociétés Mestel sollicitent de la cour au visa des articles 74, 81, 789 et 791 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 décembre 2020,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Décathlon tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence,
— rejeter les demandes de la société Décathlon tendant à voir réformer l’ordonnance,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Décathlon,
— condamner la société Décathlon à payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Décathlon aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Mestel
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2o Allouer une provision pour le procès ;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5o Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
Il convient cependant de relever que la présente instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions des 3o et 6o de cet article ne sont pas applicables en l’espèce.
L’article 791 de ce code dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 sous réserve des dispositions de l’article 1117. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
L’article 74, premier alinéa, du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il ressort de ces dispositions que le juge de la mise en état, dès sa désignation, est doté d’une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure, que sont les exceptions d’incompétence, qu’il est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et que, pour être recevables, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Dans la présente instance, en suite de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris par actes des 17 juin 2019, les sociétés Mestel ont par des conclusions du 8 janvier 2020 adressées au tribunal soulevé, à titre principal, l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de la commission arbitrale établie par la chambre de commerce de Gênes et, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes présentées par la société Décathlon pour défaut de droit, d’intérêt et de qualité à agir. Les sociétés Mestel ont ensuite par conclusions adressées au juge de la mise en état le 9 mars 2020, soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de la chambre de commerce et de l’industrie de Gênes en application de l’article 26-2 du contrat du 11 avril 2012.
La circonstance que l’exception de procédure a été soulevée in limine litis dans les premières conclusions du 8 janvier 2020 adressées à la formation de jugement est inopérante, le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître devant être saisi par conclusions séparées qui lui sont spécialement adressées.
Dès lors, les sociétés Mestel ayant déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et une fin de non recevoir, l’exception de procédure est irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée, sans qu’il soit besoin de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l’action.
— Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance concernant les dépens.
Parties perdantes, les sociétés Mestel sont condamnées aux dépens de l’incident de première instance et au dépens d’appel et à payer à la société Décathlon, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Mestel Safety S.r.l. (Genova) et la société Mestel Safety S.r.l. (Milano),
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mestel Safety S.r.l. (Genova) et la société Mestel Safety S.r.l. (Milano) à payer à la société Décathlon SE la somme de 5.000 euros,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne la société Mestel Safety S.r.l. (Genova) et la société Mestel Safety S.r.l. (Milano) aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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