Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 14 avr. 2021, n° 20/13047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13047 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 décembre 2019, N° 2019057319 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LIMP c/ SAS ONEPOINT |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13047 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLA4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019057319
APPELANTE
S.A.S.U. LIMP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
Assistée par Me Gilles TOBIANA, avocat au Barreau de GRASSE, toque : 276
INTIMEE
SAS ONEPOINT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Gaspard DEBIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P117
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Limp a pour activité la conception et la commercialisation de plateforme web/application. Elle a souhaité créer une application mobile qui permettrait d’identifier des articles apparaissant sur ses photos, à partir d’une base de données, et de la partager sur les réseaux sociaux, les utilisateurs pouvant acheter les articles en question en étant redirigés vers un site e-commerce. L’utilisateur ayant posté la photo devait être rémunéré en fonction du nombre de ventes effectuées, de même que l’utilisateur achetant à partir d’une photo, et ce par un système de 'limps’ -convertis ensuite en devises- se cumulant en fonction du nombre de ventes provoquées ou effectuées.
N’ayant aucune compétence en développement d’une application, la société Limp a confié en 2016 à la société Geronimo diverses prestations concernant le développement de l’application sur IOS, la plateforme d’Apple. La société Geronimo ayant fait l’objet d’un transfert universel de patrimoine vers la société Onepoint le 1er avril 2018, cette dernière vient aux droits et obligations de la société Geronimo.
L’application Limp a été mise en ligne sur l’Appstore en décembre 2016. En mai 2017, un nouveau bon de commande a été émis pour l’ajout de fonctionnalités sur l’application. Le lancement d’une nouvelle version de l’application sur Appstore a été effectué en septembre 2017.
Après les deux premières versions, la société Limp a, début 2018, sollicité la société Onepoint pour l’ajout de l’intégration de la plateforme Amazon, sur les mêmes principes et fonctionnement du back office que ce qui avait été développé précédemment.
Se plaignant de ce que l’exécution des prestations de développement commandées à la société Onepoint n’a été ni complète ni opérationnelle puisque deux points fondamentaux permettant l’utilisation effective de l’application ne fonctionnaient pas à l’issue de la réalisation desdites prestations, à savoir :
— l’intégration Amazon
— la correction du feed (liste des produits apparaissant sur l’application) développé en 2016/2017, et de ce qu’elle n’a pu, de ce fait, s’implanter sur le marché alors qu’elle était à l’époque le seul acteur français -ce qui lui a causé un préjudice économique-, la société Limp a, par acte du 30 octobre 2019, fait assigner en référé la société One Point devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en matière informatique et développement, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et la communication sous astreinte des polices d’assurance responsabilité civile professionnelle de cette dernière.
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées par la SAS Limp,
— condamné la SAS Limp à payer à la SAS Onepoint la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS Limp aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 15 septembre 2020, la SASU Limp a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2021, la société Limp demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 145, 265, 269 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle a :
* jugé que la société Limp ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
* débouté la société Limp de voir désigner tel expert qu’il plaira, en matière informatique et développement, avec mission habituelle en pareille matière,
* débouté la société Limp de voir condamner la société Onepoint à produire ses polices d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur tant lors du commencement effectif des travaux, qu’à la date de délivrance de l’assignation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, avec le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
* débouté la société Limp de sa demande visant à voir condamner la société Onepoint au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
* condamné la société Limp, au profit de la société Onepoint, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger la société Limp recevable et bien fondée en sa demande,
— débouter la société Onepoint de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira, en matière informatique et développement, avec mission habituelle en pareille matière, et plus particulièrement la mission de :
* se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, à savoir
l’environnement de pré-production (environnement de tests) tel qu’il est expressément prévu par les CGV de Geronimo à l’article 5.2.5.2., avant la livraison de la version finalisée de l’application « LIMP », ainsi que tous autres documents et pièces (conventions, pièces contractuelles, factures, courriers échangés, constats d’huissier ou autres) qu’il jugera bon de demander,
* donner un avis sur les tests de réception effectués à la suite des trois versions de l’application, qui seront à fournir par la société Onepoint,
* se prononcer sur les choix techniques et fonctionnels opérés par la société Onepoint (anciennement Geronimo) pour la conception et le développement de l’application « LIMP »,
* procéder à un examen de l’historique des versions et notamment à une comparaison entre la dernière version efficiente et les versions inexploitables, effectuer tous tests de fonctionnements entre ces versions,
* donner un avis sur le caractère exploitable ou non de la dernière version de l’application « LIMP » livrée par Onepoint , et sur sa conformité ou non aux engagements contractuels souscrits par cette dernière,
* rechercher l’ensemble des dysfonctionnements et se prononcer sur leur gravité,
* donner un avis sur l’état des développements et codes sources livrés par Onepoint (notamment sur la correction du feed, sur le tracking, sur l’intégration Amazon et la faisabilité technique concernant Amazon, sur l’appel aux bases de données, sur la non complétude des codes sources remis) tout au long de la relation contractuelle et sur la faisabilité ou non d’une reprise desdits développements par un autre prestataire,
* déterminer, le cas échéant, la nature et la durée des travaux restant à exécuter pour parvenir à une finalisation complète de l’application,
* fournir d’une façon générale tous éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,
* entendre les parties dans leurs dires et prétentions et, si besoin est, tous tiers ou autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment tel expert-comptable, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur expert-financier, avec pour mission de :
— déterminer les préjudices de différentes natures, en ce compris le préjudice économique (la perte subie, les dépenses induites, le gain manqué, la perte de chance) subi par la société Limp,
— proposer une évaluation desdits préjudices,
— juger que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants de code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera précisé dans l’ordonnance,
— juger que les honoraires et frais de l’expertise seront mis à la charge avancée de la société Onepoint,
— condamner la société Onepoint à produire ses polices d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur tant lors du commencement effectif des prestations, qu’à la date de
délivrance de l’assignation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— réserver au juge des référés près le tribunal de commerce de Paris le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
Subsidiairement, sur la demande de consignation des honoraires et frais de l’expertise,
— juger que les honoraires et frais de l’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
en tout état de cause,
— condamner la société Onepoint, en cause d’appel, au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2021, la société Onepoint demande à la cour de :
Vu les articles 145, 238 et 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Vu les pièces,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Limp de ses demandes à ces fins,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Limp ne démontre aucun « motif légitime » à voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée ni à voir ordonner la production des polices d’assurances de Onepoint,
En conséquence,
— débouter la société Limp de ses demandes à ces fins,
A titre très subsidiaire, s’il devait être ordonné la mesure d’expertise sollicitée,
— juger qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de :
« Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, à savoir l’environnement de pré-production (environnement de tests) tel qu’il est expressément prévu par les CGV de Geronimo à l’article 5.2.5.2., avant la livraison de la version finalisée de l’application « LIMP », ainsi que tous autres documents et pièces (conventions, pièces contractuelles, factures, courriers échangés, constats d’huissier ou autres) qu’il jugera bon de demander,
— donner un avis sur les tests de réception effectués à la suite des trois versions de l’application, qui
seront à fournir par la société Onepoint,
— se prononcer sur les choix techniques et fonctionnels opérés par la société Onepoint (anciennement Geronimo) pour la conception et le développement de l’application « LIMP»,
— procéder à un examen de l’historique des versions et notamment à une comparaison entre la dernière version efficiente et les versions inexploitables ; effectuer tous tests de fonctionnements entre ces versions,
— donner un avis sur le caractère exploitable ou non de la dernière version de l’application «LIMP» livrée par Onepoint, et sur sa conformité ou non aux engagements contractuels souscrits par cette dernière,
— rechercher l’ensemble des dysfonctionnements et se prononcer sur leur gravité,
— donner un avis sur l’état des développements et codes sources livrés par Onepoint (notamment sur la correction du feed, sur le tracking, sur l’intégration Amazon et la faisabilité technique concernant Amazon, sur l’appel aux bases de données, sur la non complétude des codes sources remis) tout au long de la relation contractuelle et sur la faisabilité ou non d’une reprise desdits développements par un autre prestataire,
— déterminer, le cas échéant, la nature et la durée des travaux restant à exécuter pour parvenir à une finalisation complète de l’application,
— fournir d’une façon générale tous éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,
— entendre les parties dans leurs dires et prétentions et, si besoin est, tous tiers ou autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment tel expert-comptable, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur expert-financier, avec pour mission de :
— déterminer les préjudices de différentes natures, en ce compris le préjudice
économique (la perte subie, les dépenses induites,le gain manqué,la perte de chance) subi par la société Limp,
— proposer une évaluation desdits préjudices'.
En conséquence sur ce point :
— ordonner la nomination d’un expert dans les termes qu’il lui plaira, au vu des faits en cause,
— ordonner qu’un premier pré-rapport, sur lequel les parties auront eu la possibilité de faire des observations, soit remis par celui-ci dans les 6 mois de sa nomination, avant la remise d’un rapport définitif qui devra avoir lieu dans les 12 mois de sa nomination au plus tôt,
— ordonner à l’expert ainsi nommé de garder confidentiel, dans le cadre de son pré-rapport et de son rapport définitif, tout élément relevant d’un secret d’affaires de Geronimo/ Onepoint tel que défini aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce,
— ordonner que les honoraires et frais de l’expertise seront mis à la charge exclusive de la société Limp, requérante à l’expertise,
En tout état de cause,
— juger que la demande de la société Limp visant à la condamnation de la société Onepoint à produire ses polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur tant à la date du commencement effectif des travaux qu’à la date de délivrance de l’assignation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, est infondée,
— débouter la société Limp de sa demande à cette fin,
— condamner la société Limp à verser à la société Onepoint la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Lorsque le juge statue en référé sur le fondement de ce texte, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l’existence d’un procès 'en germe’ possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’application Limp n’est pas opérationnelle, ce que confirment les courriels échangés avec la société Ckc.net au mois d’août, octobre et novembre 2018 ('En effet, si nous repartons à neuf techniquement, nous serons en mesure de répondre au projet pour partir sur une base propre et adaptée'). Seule une mise en ligne de façade a été efficiente ayant permis à la société Limp d’engager des discussions avec de potentiels investisseurs, à l’exclusion du fonctionnement de l’application sur le back office.
L’article 5.2.5.2. des CGV de Geronimo prévoit qu''à la livraison de la version finalisée de l’application ou du site internet dans les conditions du contrat de prestations, Geronimo effectuera des tests de réception sur l’environnement de pré-production (environnemment de tests)' et l’article 5.2.5.3 qu' 'un procès-verbal de recette sera émis par Geronimo à l’issue de la réalisation de ces tests et sera adressé au client pour signature'. Il s’avère que, malgré la demande de la société Limp, les tests de réception ne lui ont pas été communiqués, pouvant laisser penser qu’ils n’ont pas été -ou non correctement- effectués. A cet égard, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait que les opérations de recettage ou réceptions aient été effectuées pour les deux premières versions les 8 décembre 2016 et 30 août 2017 ne prive pas la société Limp de solliciter lesdits tests prévus
contractuellement voire même toute mesure d’instruction, et ce d’autant plus qu’il existe un différend sur la signature sans réserves ou non du procès-verbal de recettes relatif à la version 3 de l’application Limp le 7 mars 2018 et partant la validation par la société Limp de cette version 3 et qu’en tout état de cause, les dysfonctionnements sont survenus postérieurement aux procès-verbaux de recette, étant observé qu’une application doit pouvoir être corrigée, mise à jour et évoluer, comme le relève justement la société Limp.
En conséquence, la société Limp a un motif légitime à savoir si la société Geronimo a bien réalisé des tests ou pas en situation d’utilisation réelle, le cas échéant à en avoir connaissance, ainsi qu’à voir déterminer la qualité technique de conception de l’application et vérifier si la société Onepoint a réalisé l’ensemble des diligences requises dans ladite conception.
L’ordonnance entreprise qui a réjeté la demande d’expertise sera infirmée de ce chef et, statuant à nouveau, une expertise en matière informatique et développement sera ordonnée, avec la mission prévue au dispositif, seule susceptible d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige selon les termes de l’article 145 du code de procédure civile. S’agissant du secret des affaires, il convient de rappeler qu’il ne constitue pas en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 susvisé et qu’il appartiendra le cas échéant à l’expert judiciaire, lui-même tenu d’une obligation de confidentialité sur toute information dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de sa mission, de saisir le juge du contrôle des expertises de toute difficulté susceptible de survenir entre les parties, pour une appréciation, portée cas par cas, des documents communiqués considérés par l’une ou l’autre des parties comme confidentiels et des mesures particulières à prendre.
Enfin, la société Limp, demanderesse à l’expertise, fera l’avance de la consignation des frais d’expertise, comme il est d’usage.
Sur la demande de comunication des polices d’assurance responsabilité civile professionnelle :
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
La société Limp fait valoir que le but de la mesure d’expertise ordonnée est d’envisager une éventuelle procédure au fond, au titre de la responsabilité professionnelle de la société Onepoint; que dans la mesure où des fautes viendraient à être révélées, elle a un intérêt à ce que ses éventuels préjudices matériels et immatériels puissent être garantis par une compagnie d’assurance.
La société Limp n’établit pas l’existence d’une obligation, qui plus est non sérieusement contestable, de la société Onepoint à son endroit de lui fournir sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle. Il appartiendra en effet, le cas échéant, à la société Onepoint de mettre en cause son assureur en cas de litige au fond, pour l’heure hypothétique.
En conséquence, l’ordonnance entreprise qui n’a pas fait droit à cette demande de la société Limp sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Onepoint, qui succombe principalement à hauteur de cour, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu du sens de la présente décision, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a alloué à la société Onepoint une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y
a pas lieu à indemnisation de ce chef à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Limp de communication sous astreinte des polices d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Onepoint,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une expertise en matière informatique et développement,
Désigne en qualité d’expert :
M. X Y
[…]
[…]
Tél : 01.42.19.34.40
Fax : 01.42.19.55.77
Port. : 06.77.09.52.18
Email : X.Y@free.fr
avec pour mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’environnement de pré-production (environnement de tests) tel qu’il est expressément prévu par les CGV de Geronimo à l’article 5.2.5.2., avant la livraison de la version finalisée de l’application « LIMP », ainsi que tous autres documents et pièces (conventions, pièces contractuelles, factures, courriers échangés, constats d’huissier ou autres) qu’il jugera bon de demander,
— donner son avis sur les tests de réception effectués à la suite des trois versions de l’application,
— se prononcer sur les choix techniques et fonctionnels opérés par la société Onepoint (anciennement Geronimo) pour la conception et le développement de l’application LIMP,
— donner son avis sur le caractère exploitable ou non de la dernière version de l’application LIMP livrée par Onepoint, et sur sa conformité ou non aux engagements contractuels souscrits par cette dernière,
— examiner l’ensemble des dysfonctionnements allégués par la société Limp et se prononcer sur leur gravité,
— donner son avis sur l’état des développements et codes sources livrés par Onepoint (notamment sur la correction du feed, sur le tracking, sur l’intégration Amazon et la faisabilité technique concernant Amazon, sur l’appel aux bases de données, sur la non complétude des codes sources remis) tout au long de la relation contractuelle et sur la faisabilité ou non d’une reprise desdits développements par un autre prestataire,
— déterminer, le cas échéant, la nature, la durée et le montant des travaux restant à exécuter pour parvenir à une finalisation complète de l’application,
— fournir d’une façon générale tous éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, en ce compris le préjudice économique de la société Limp,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal de commerce de Paris dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle,
Dit que la société Limp devra consigner à la régie du tribunal de commerce de Paris la somme de 8 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Condamne la société Onepoint aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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