Irrecevabilité 4 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 4 nov. 2021, n° 19/07688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 mars 2019, N° 18/02801 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07688 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/02801
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIMÉE
SARL APB MIEUX VIVRE BOIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de par Me Diane LEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Mme Y X vit seule dans son pavillon sis […] à Villejuif. Au mois de décembre 2016, rencontrant des problèmes avec sa chaudière, elle a eu recours à la société APB – Mieux vivre bois- pour un changement de son installation.
Mécontente des performances de la chaudière, Mme Y X a fait appel à la société Chauffexpress, installateur de chaudières de marque Atlanticlux, laquelle lui a fait part d’une mauvaise installation de son appareil.
Mme Y X a alors fait appel à son assureur de protection juridique qui a missionné un expert, le cabinet Labouze.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2018, Mme Y X a fait assigner la société APB – Mieux vivre bois- devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil :
— Déboute Mme Y X de sa demande en résolution de la vente de la chaudière Atlantic,
— Déboute Mme Y X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— Condamne Mme Y X aux dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 avril 2019, Mme Y X a interjeté appel de ce jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqué.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 juillet 2019, Mme Y X demande à la cour au visa des articles 1603 et 1604, 1227 et suivants et 1231 du Code civil de :
— Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 14 mars 2019,
En conséquence :
— Dire et juger recevable Mme Y X en ses demandes,
En conséquence :
A titre principal,
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de conformité
En conséquence :
— Condamner La société APB – Mieux vivre bois à rembourser à Mme Y X la somme de 6.341,61 euros correspondant au montant payé par Mme Y X pour la chaudière non conforme
— Condamner la société X [la Société APB '] à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
2.000 euros en réparation de son préjudice financier
3.000 ' en réparation de son préjudice jouissance
3.000 ' en réparation de son préjudice moral
A titre subsidiaire :
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour exécution imparfaite du contrat
En conséquence :
— Condamner La société APB – Mieux vivre bois à rembourser à Mme Y X la somme de 6.341,61 euros correspondant au montant payé par Mme Y X pour la chaudière
— Condamner la société X [la Société APB '] à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
2.000 euros en réparation de son préjudice financier
3.000 ' en réparation de son préjudice jouissance
3.000 ' en réparation de son préjudice moral
A titre très subsidiaire :
— Ordonner une expertise, confiée à l’expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
' Se rendre sur place ;
' Visiter les lieux ;
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
' Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages ;
' Rechercher leurs causes ;
' Examiner la conformité de la chaudière litigieuse ;
' Fournir tous éléments techniques et de ce fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer là où les responsabilités encourues et d’évaluer, si il y a lieu, les préjudices
subis, matériels et immatériels, indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la suppression définitive des désordres et nuisances ;
' Fournir son avis sur la conformité de la chaudière ;
' Fournir son avis sur les conséquences financières, matérielles ou immatérielles du désordre/ de la non-conformité de la chaudière.
En tout état de cause :
— Condamner la société APB – Mieux vivre bois à payer à Mme Y X la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société APB – Mieux vivre bois aux entiers dépens
Elle demande à la cour, à titre principal, la résolution de la vente pour défaut de conformité au motif que la chaudière dysfonctionne, dysfonctionnement qui caractériserait une non-conformité, d’une anomalie de branchement, d’une fumisterie non conforme ainsi qu’un traitement des condensats inexistant.
Elle soutient que ' s’il existe bien une anomalie de branchement celle-ci constitue une mauvaise exécution mais donc :
' une non-conformité de la prestation laquelle doit permettre de livrer un produit en état de fonctionnement,
' mais également de la chaudière dans la fumisterie n’est pas conforme et qui pourrait justifier en partie le dysfonctionnement de celle-ci ».
Elle demande par conséquent le remboursement du montant payé par elle pour acquérir une chaudière non conforme soit la somme de 6 341,61 '.
À titre subsidiaire, elle demande la résolution de la vente pour inexécution contractuelle au motif que l’installation de la chaudière n’a pas été terminée alors que le prix qu’elle a réglé comprenait l’achat puis l’installation en bonne et due forme.
Elle rappelle qu’elle est âgée, profane et n’a aucune connaissance en la matière et qu’elle n’est donc pas capable de procéder elle-même aux branchements manquants et de comprendre la source du dysfonctionnement.
Elle demande donc la condamnation de la société APB à lui rembourser la somme de 6341,61 ' correspondant au montant payé par elle afin d’acquérir la chaudière non utilisable.
En tout état de cause, elle sollicite des dommages-intérêts en raison du préjudice qu’elle a subi du fait de la mauvaise exécution par la société APB de ses obligations contractuelles et de la non-conformité de la chaudière livrée ayant dû débourser des sommes importantes.
Dotée d’une chaudière en mauvais état de fonctionnement et rencontrant les plus grandes difficultés pour se chauffer ayant été contrainte de se doter de radiateurs électriques faisant augmenter le coût de sa facture d’électricité, elle sollicite la somme totale de 8 000 ' de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 juillet 2019, la société APB – Mieux Vivre Bois demande à la cour de :
— Débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Condamner Mme Y X au paiement d’une somme de 2.000 ' à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
— Condamner Mme Y X au paiement d’une somme de 5.000 ' au titre l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Condamner Mme Y X à restituer la chaudière ATLANTIC modèle […].
— Débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation, et de sa demande d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que Madame X a fait obstacle à la finalisation de l’installation de la chaudière sans qu’elle comprenne la raison d’une telle attitude, et qu’elle ne saurait prétendre être la victime d’une situation dont elle porte l’entière responsabilité. Elle soutient que ce n’est pas parce que l’installation n’a pas pu être achevée que la chaudière ne fonctionne pas correctement.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande si la cour faisait droit à la demande de Madame X de remboursement du prix de la chaudière, de constater la nullité de la vente et d’ordonner la restitution corrélative de la chaudière.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
Par courrier du 7 octobre 2021, il a été demandé au conseil de l’appelante de fournir à la cour en vue de l’audience toutes explications sur la régularité de sa déclaration d’appel en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement critiqué. Aucune suite n’a été donnée à ce message.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la régularité de la déclaration d’appel :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Par déclaration en date du 10 avril 2019, Madame X a interjeté appel du jugement rendu le 14 mars 2019 en visant la totalité des chefs du jugement critiqué indiquant sur l’avis 'appel de la décision en toutes ses dispositions ' . Aucune régularisation de sa déclaration d’appel n’a été effectuée dans le délai de 3 mois.
L’appel interjeté ne tend pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’est pas indivisible.
Dès lors, il y a lieu de dire que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 14 mars 2019, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré.
Sur les dépens :
Madame X est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement en date du 14 mars 2019 du tribunal de grande instance de Créteil, en vertu de la déclaration d’appel en date du 10 avril 2019, enregistrée le 24 avril 2019, de Madame X,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Version ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Application ·
- Retard ·
- Collaboration ·
- Web ·
- Échange ·
- Prestation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Intervention volontaire ·
- Charges
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
- Tva ·
- Coûts ·
- Béton ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Dommage
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Version ·
- Provision ·
- Responsabilité civile ·
- Civilement responsable ·
- Titre ·
- Expertise médicale ·
- Fait ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décoration ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Devis ·
- Chauffage ·
- Fictif ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Europe ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Magasin ·
- Tribunaux de commerce ·
- Information ·
- Consentement ·
- Mandataire ·
- Liquidateur
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Additionnelle ·
- Demande ·
- Lien suffisant ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Grossesse ·
- Roquefort ·
- Arrêt de travail ·
- Fait ·
- Lettre ·
- Titre
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Anonyme ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Domaine public ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.