Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 15 avr. 2021, n° 20/09987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09987 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juillet 2020, N° 2019057636 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC c/ S.A.S. LA CLIQUE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09987 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019057636
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
N° SIRET : 542 016 381
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047, avocat postulant
Représentée par Me Agathe OPOCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. LA CLIQUE
N° SIRET : 839 041 092
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
La société La Clique est une société par actions simplifiée à associé unique spécialisée dans la location de véhicules automobiles sans chauffeur.
Monsieur X Y en est le Président.
Par acte du 23 novembre 2018, la société La Clique a ouvert dans les livres du CIC un compte courant professionnel et plusieurs cartes bancaires lui ont été délivrées.
Monsieur X Y, en sa qualité de président de La Clique, s’est porté caution de tout engagement souscrit par la société dans la limite de 60.000 euros.
A compter du 31 janvier 2019, le compte courant de La Clique a présenté un solde débiteur non autorisé d’un montant de 71.987,65 euros, en raison notamment d’importants paiements réalisés par carte bancaire.
Un échéancier, qui n’a pas été respecté, a été mis en place à compter du 10 mai 2019.
Par courrier en date du 7 juin 2019, le CIC a mis en demeure La Clique de rembourser les échéances de retard, sous peine de caducité de l’échéancier. Faute de règlement, le CIC a prononcé la caducité de l’échéancier par courrier du 1er août 2019 et sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 121.492,44 euros.
Le CIC adressait copie de ce courrier à X Y es qualités de caution de La Clique, et lui indiquait que faute de remboursement par le débiteur principal, le cautionnement serait mis en jeu.
En l’absence de règlement, le CIC a adressé une ultime mise en demeure à X Y le 25 septembre 2019, lui accordant un délai jusqu’au 10 octobre 2019 pour procéder au remboursement des sommes dues par La Clique.
Le CIC réclame à la société La Clique la somme de 122.494,04 euros, arrêtée au 25 septembre 2019 au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts à compter de cette même date au taux contractuel, soit le seuil de l’usure applicable aux découverts en compte de personnes morales minoré de 0,05%, jusqu’à parfait règlement.
Par assemblée générale ordinaire du 5 août 2019, La Clique a voté sa dissolution sans liquidation, entraînant ainsi la transmission universelle de patrimoine (ci après « TUP '') au profit de son associé unique, la société Ashglade Ltd, société à responsabilité limitée de droit britannique.
La décision de TUP a été publiée le 30 août 2019 dans un journal d’annonces légales.
Considérant que la TUP avait pour unique objet de permettre à la société La Clique d’échapper à ses
créanciers, le CIC l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 30 septembre 2020 aux fins de voir constatée son opposition à la TUP et condamnée la société La Clique à lui payer la somme de 122.494,04 euros outre intérêts au taux contractuel.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce a rejeté l’opposition du CIC à la TUP de la société La Clique vers la société Ashglade Ltd au motif qu’elle avait été effectuée 31 jours après la publication de la décision et était donc hors délais et débouté le CIC de l’ensemble de ses demandes du fait de la dissolution de la société et de sa radiation du RCS, ses créances et edttes ayant été transférées à la société Ashglade et cette dernière n’ayant pas été mise dans la cause>. Le CIC a été condamné à payer à la société La Clique la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CIC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020, le CIC demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2020 en ce qu’il a :
— Rejeté son opposition à la TUP de la société La Clique vers la société Ashglade Ltd,
— L’a débouté de sa demande de condamner la SAS La Clique à lui payer la somme de 122.494,04 € arrêtée au 25 septembre 2019, augmentée à compter de cette date des intérêts au taux contractuel,
— L’a débouté de sa demande de condamner la SAS La Clique à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— L’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Constater la régularité de son opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société La Clique vers la société Ashglade Ltd ,
Par conséquent,
— Condamner la société La Clique à lui payer la somme de 122.494,04 euros arrêtée au 25 septembre 2019, augmentée à compter de cette date des intérêts au taux contractuel, soit le seuil de l’usure applicable aux découverts en compte de personnes morales minoré de 0,05%, jusqu’à parfait règlement.
— Condamner la société La Clique à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile la société La Clique n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur l’opposition à la TUP
Le CIC expose qu’en application combinée des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile le délai d’opposition à la TUP n’a commencé à courir que le lendemain de la publication soit le 31 août 2019, qu’il a donc expiré le dimanche 29 septembre 2019 et qu’en application du dernier alinéa de l’article 642 du code de procédure civile il a donc été prorogé jusqu’au lundi 30 septembre 2019, date de son assignation. Elle en conclut que l’opposition a été formée dans les délais.
La cour relève avec l’appelant que le délai d’opposition n’a commencé à courir que le 31 août 2019, soit le lendemain de la publication en vertu de l’article 641 du Code de procédure civile et qu’il expirait donc le dimanche 29 septembre suivant. Par application de l’article 642 du Code de procédure civile le délai qui expire un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit en l’espèce le lundi 30 septembre 2019.
L’opposition ayant été formée par assignation le 30 septembre 2019 elle est recevable et c’est donc à tort que le tribunal de commerce l’a rejetée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement
Le CIC fait valoir qu’en application combinée des articles 1103, 1104 et 1844-5 al 3, la société La Clique doit être condamnée au paiement de sa créance résultant du solde débiteur du compte courant assorti des intérêts contractuels compte tenu des risques sérieux pesant sur le recouvrement à l’égard de la société britannique absorbante dont le siège social est au Royaume-Uni. Elle considère que la TUP a été manifestement décidée afin d’échapper aux poursuites des créanciers.
Il résulte des pièces produites aux débats que la banque CIC est créancière de la société La Clique pour la somme de 122.494, 04 euros outre intérêts. La société absorbante est une société de droit anglais et le CIC peut raisonnablement craindre d’une part que l’opération avait pour but d’échapper au paiement et d’autre part qu’il sera très difficile sinon impossible de se faire payer par la société Ashglade dont elle ne connaît pas par ailleurs la situation financière.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la société La Clique à payer à la société CIC la somme de 122.494, 04 euros avec intérêts à compter du 30 septembre, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure de la société avant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont ps compris dans lmes dépens. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par le CIC à l’encontre de la transmission universelle de patrimoine de la société La Clique à la société Ashglade Ltd,
Condamne la société La Clique à payer au CIC la somme de 122.494,04 euros arrêtée au 30 septembre 2019, augmentée à compter de cette date des intérêts au taux contractuel, soit le seuil de l’usure applicable aux découverts en compte de personnes morales minoré de 0,05%, jusqu’à parfait
règlement,
Con,damne la société La Clique à payer au CIC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société La Clique aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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