Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 24 mars 2021, n° 18/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01338 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2017, N° F17/04131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01338 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45FY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/04131
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Venusia DAMPIERRE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Naïma SERHIR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, engagé par la SOCIETE GENERALE à compter du 1er octobre 2001 en qualité de conseiller en gestion du patrimoine, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 avril 2017.
Le 31 mai 2017, il a saisi le Conseil de prud’hommes pour qu’il requalifie la prise d’acte en licenciement nul, et subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour faire condamner la SOCIETE GENERALE en paiement de diverses sommes, notamment à titre d’indemnités de rupture et de rémunération variable.
Par jugement du 5 octobre 2017, le Conseil de prud’hommes de PARIS, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. X au paiement des entiers dépens.
M. X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 21 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement nul fondé sur des faits de harcèlement. Il demande d’ordonner sa réintégration à son poste au sein de la société, d’ordonner à la société de payer les salaires et avantages contractuels depuis la date de la rupture du contrat de travail d’essai jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt, et de condamner la société à lui verser la somme de 31.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A titre subsidiaire, il demande de juger que la prise d’acte de sa rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer la moyenne des ses 12 derniers mois de salaire à 8.962,23 euros bruts et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
— 34.457,52 euros au titre de l’indemnité légale licenciement;
— 16.615,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.661,53 euros au titre des congés payés afférents ;
— 161.320 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 8.962,23 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 31.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
En outre, il demande :
— de juger que le licenciement trouve sa cause dans le motif économique au soutien du plan de départ
volontaire en date du 18 février 2016,
— de juger qu’il a droit au bénéfice dudit plan de départ volontaire,
— d’ordonner à la société de l’inclure dans le bénéfice de ce plan sans délai.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de condamner la société à lui verser la somme de 100.000 euros nets de dommages et intérêts au titre de la perte de chance au bénéfice des mesures du plan de départ volontaire en date du 18 février 2016.
En tout état de cause, il demande de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 18.000 euros au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2016 ;
— 1.800 euros au titre des congés payés afférents;
— 31.000 euros au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2017 ;
— 3.100 euros au titre des congés payés afférents;
— 6.000 euros bruts au titre de rappel de congés sur les rémunérations variables au titre des années 2014 et 2015;
Il demande d’ordonner la remise des documents de rupture rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire) sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement, et sollicite 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 29 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SOCIETE GENERALE demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles, et de condamner M. X à lui verser la somme de 16.615,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire, si la cour considère que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande de limiter la condamnation au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. X à la somme de 33.231 euros; de limiter la condamnation au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à la somme de 33.228 euros et de le débouter de ses autres demandes.
En tout état de cause, elle demande de condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur les demandes au titre de la rémunération variable et les congés payés afférents
M. X sollicite des sommes au titre de la rémunération variable et de congés payés afférents pour l’exercice 2016 ainsi que pour l’exercice 2017 et de rappel de congés sur les rémunérations variables au titre des années 2014 et 2015.
M. X rappelle qu’il percevait une rémunération variable depuis 2002 et qu’il a perçu 31.000 Euros pour 2015 et des montants voisins entre 2010 et 2014.
Au vu des éléments versés au débat, ce 'bonus’ n’a cependant pas sa source dans le contrat de travail, ni dans un engagement unilatéral de l’employeur, ni dans un usage présentant les caractère de fixité constance et généralité. Il s’agit en l’espèce d’une rémunération variable discrétionnaire laissée à la libre appréciation de l’employeur dans ses modalités de calcul comme dans son versement.
Par courrier du 24 mars 2017, la société a informé M. X qu’il avait été décidé de lui attribuer une part variable de 13.000 € bruts au titre de l’exercice 2016 tenant compte de sa prestation individuelle, de son comportement individuel, de la performance du Groupe et/ou de l’unité d’affectation et de l’évolution du marché du travail. Il était précisé que, s’agissant d’une gratification annuelle, son montant n’est pas pris en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés.M. X fait valoir que son bonus a été amputé de 60% par rapport à l’année précédente mais aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agit là d’une sanction pécuniaire illicite comme il le prétend, ni que l’octroi de ce bonus opère une rupture d’égalité dont il serait victime.
C’est donc à juste titre que les permiers juges, au vu des éléments produits au débat, ont débouté M. X de sa demande en relevant que tant les performances de 1'unité au sein de laquelle M. X exerçait ses fonctions que ses prestations individuelles justifaient an bonus moindre au titre de l’année 2016 par rapport à celui percu en mars 2016 pour 1'année 2015.
Au titre d’un bonus 2017, il est rappelé que la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié remonte 10 avril 2017 et que l’intéressé n’a pas effectué son préavis. M. X ne peut prétendre à l’attribution d’une rémunération variable au titre de l’année 2017 dont l’attribution a été décidée en mars 2018. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de sa demande sur ce point en rappelant que l’intéressé était déjà sorti des effectifs depuis près d’un an en mars 2018 lorsque la société devait décider de l’attribution de parts variables.
Sur le rappel de congés payés sur la rémunération variable, M. X explique qu’à l’occasion de chaque versement de la partie variable, la Banque avait pris pour position que le caractère annuel du bonus ainsi versé excluait sa prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congé payé. Cependant, s’agissant en l’espèce de bonus ayant le caractère de gratifications à caractère discrétionnaire, l’employeur n’était pas tenu d’inclure les sommes dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
M. X sera débouté de ses différentes demandes au titre de la rémunération variable et des congés payés afférents.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et ses conséquences
M. X soutient que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, en date du 10 avril 2017, s’analyse en un licenciement nul car fondé sur des faits de harcèlement. Il demande la réintégration à son poste au sein de la société.
Pour justifier sa prise d’acte, M. X expose notamment que la société a réduit de manière injustifiée et illicite ses bonus. Cependant, au vu des développements qui précèdent, l’employeur n’a pas commis de manquement justifiant la prise d’acte dans la fixation du montant et des modalités de la rémunération variable attribuée à l’intéressé.
M. X invoque une stratégie d’humiliation et de harcèlement mais n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à présumer un comportement humiliant ou harcelant à son égard. sur ce qu’il considère comme étant harcelant.
M. X invoque un conflit avec son supérieur hiérarchique afin de le contraindre à quitter son poste mais aucun élément ne vient sérieusement corroborer la réalité d’une attitude humiliante à son égard.
Par ailleurs, M. X soutient avoir été mis à l’écart au sein de la société, aboutissant à le priver de ses missions et prérogatives. Cependant, là encore, l’intéressé ne produit pas d’éléments démontrant cette suppression de prérogatives.
S’agissant enfin,du plan de départ volontaire M. X souhaitait effectivement bénéficier du plan de départ volontaire, avant de finalement se désister, et le salarié ne rapporte pas la preuve d’un grief à cet égard..
Concernant l’absence de suivi sur son activité et sur son état de santé, M. X explique qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel pour l’année 2017 et qu’il n’avait donc accès à aucun élément de la part de la direction sur son travail pour 2016 et ses objectifs pour 2017. Cependant, il ressort des éléments versés au débat que le salarié a bénéficié de plusieurs entretiens avec ses managers et notamment d’un entretien d’évaluation le 10 novembre 2016 pendant lequel ses managers lui ont fait un retour détaillé et complet sur son travail au titre de l’année 2016, et s’agissant de l’année 2017, M. X a, par courriel du 10 mars 2017, été informé, comme un certain nombre d’autres salarié, de la marche à suivre pour la détermination de ses objectifs pour l’année 2017 et fixant un délai de réponse au 17 mars. L’intéressé a quitté l’entreprise un mois plus tard et ne peut sérieusement imputer un manquement sérieux de l’employeur sur ce point.
En outre, M. X fait valoir qu’il n’a jamais, au cours des deux dernières années, bénéficié d’un contrôle médical de la part de la société. Il ressort des pièces que le salarié a bénéficié d’une visite médicale avec le médecin du travail le 8 octobre 2014, celui-ci n’a donc pas bénéficié périodiquement d’une visite médicale. Néanmoins, cet élément ne caractérise pas un comportement harcelant et ne revêt pas en l’espèce un caractère de gravité suffisant pour venir justifier la prise d’acte de la rupture du contrat.
En définitive, au vu des pièces produites, M. X n’apporte pas d’éléments laissant supposer qu’il a subi des actes répétés ayant objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail caractéristiques d’un comportement harcelant.
Il n’est, de plus, pas établi que l’employeur a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. X.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, ainsi que celles au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. X qui reprend l’ensemble des précédents griefs pour fonder cette demande n’apporte aucun élément caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail et justifiant le versement de dommages-intérêts pour un préjudice qu’il aurait subi.
Le jugement ayant rejeté la demande sur ce point sera confirmé.
Sur la perte de chance du bénéfice du plan de départ volontaire
M. X sollicite 100.000 euros nets de dommages et intérêts au titre de la perte de chance du bénéfice des mesures du plan de départ volontaire en date du 18 février 2016.
Il ressort des éléments versés au débat, qu’après étude du dossier de M. X, sa candidature au plan de départ volontaire avait été validée le 30 juin 2016. Toutefois, le 28 juillet 2016, le salarié a retiré sa candidature du plan de départ volontaire afin de continuer à travailler au sein de la société, au poste d’ingénieur patrimonial sur LYON à compter du 1er septembre 2016.
M. X, soutient qu’il a accepté ce poste car la société lui avait notamment fait des promesses en matière d’évolution salariale à compter de mars 2017.
Il ressort cependant des élements du débat que M. X a volontairement décidé de retirer sa candidature du plan de départ volontaire, sans que celui-ci n’agisse sous la contrainte ou la pression. En conséquence, il sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur la demande de remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis
Sauf si l’employeur dispense le salarié de son préavis, en cas de prise d’acte injustifiée produisant les effets d’une démission, celui-ci peut demander une indemnité correspondant au préavis que le salarié n’a pas exécuté, et cette indemnité est due indépendamment de la caractérisation d’un quelconque préjudice subi par l’employeur.La cour ayant retenu que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission, il convient de faire droit à la demande de l’employeur et de condamner M. X à payer à la SOCIETE GENERALE pour le non-respect du préavis, conformément à l’article 30 de la convention collective nationale de la banque, la somme de16.615,38 euros, l’indemnité due par le salarié n’ouvrant pas droit à des congés payés au profit de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande de remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE M. X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.615,38 euros à tite de remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de M. X.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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