Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 25 mars 2021, n° 20/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04336 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 février 2020, N° 2019032237 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 25 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04336 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSZ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2020 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 2019032237
APPELANT
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU RECOUVREMENT
[…]
[…]
Représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173, substituée par Me Myriam BOUACHOUCH, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.A.S. LA LAMPAULAISE DE SALAISONS
N° SIRET : 338 547 482
[…]
[…]
défaillante
S.C.P. BTSG, en la personne de Me Stéphane GORRIAS
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899, substitué par Me Augustin BILLOT, avocat postulant et plaidant
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me X Y-Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LAMPAULAISE DE SALAISONS
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899, substitué par Me Augustin BILLOT, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Par jugement du 2 mai 2017 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société La Lampaulaise et a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Me X Y-Z, et la Scp BTSG, prise en la personne de Maître Gorrias en qualité de mandataires judiciaires.
Le 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selafa MJA et la Scp BTSG, en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le Comptable Public de la Direction des Grande Entreprises (CPDGE) de la Direction Générale des Finances Publiques a procédé à des déclarations de créances à titre provisionnel entre les mains des mandataires le 5 juillet 2017 pour un montant de 8 950 228,03. La créance de Formation Professionnelle Continue 2015 et 2016 à titre privilégié et définitif a été authentifiée à hauteur de 584.676 euros.
Par ordonnance en date du 12 février 2020, le Juge commissaire a refusé l’admission définitive à titre
privilégié de la créance.
Le Comptable Public de la Direction des Grande Entreprises de la Direction Générale des Finances Publiques a interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2020.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, le Comptable Public de la Direction des Grande Entreprises demande à la cour de':
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 2019032 237 rendue le 12 février 2020 par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de Paris en charge de la procédure collective de la Sas La Lampaulaise de Salaison,
Statuant à nouveau
— Admettre au passif à titre définitif et privilégié la créance du Comptable de la Direction des Grandes Entreprises à hauteur de 584.676 € au titre de la Formation
Professionnelle Continue 2015 et 2016.
— Ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective et accorder à la Scp Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocat au barreau de la Seine Saint Denis le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le1er octobre 2020, la Scp BTSG et la Selafa MJA demandent à la cour de':
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge Commissaire du 12 février 2020 RG n° 2019032237,
Et statuant à nouveau :
— Admettre les créances de Taxe d’apprentissage sur les salaires versés en 2015 et 2016 à hauteur de 584.676 € à titre privilégié et définitif au titre de la Formation Professionnelle Continue 2015 et 2016 et ordonner l’inscription de cette créance sur l’état des créances de la société La Lampaulaise de Salaison déposé auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris,
— Dire ce que de droit sur les dépens ;
SUR CE,
Vu les articles L622-24, L624-1 et R624-6 du code de commerce,
Le Comptable Public de la Direction des Grande Entreprises rappelle qu’il a déclaré sa créance provisionnelle le 5 juillet 2017 et qu’il a ensuite saisi le juge commissaire d’une requête à fin d’admission à titre définitif de sa créance due au titre de la Formation Professionnelle Continue 2015 et 2016 à hauteur de 584.676 euros . Il estime qu’en déclarant sa créance provisionnelle puis en établissant un titre exécutoire, en demandant au liquidateur la conversion et en saisissant le juge-commissaire à fin d’admission de sa créance à titre définitif dans les délais impartis, il a satisfait aux exigences légales pour obtenir l’admission de la créance à titre définitif et que le juge
commissaire n’aurait pas dû déclarer sa requête sans objet.
Les liquidateurs rappellent que le juge commissaire a rejeté la demande du créancier en considérant que les créances litigieuses avaient déjà fait l’objet par les liquidateurs d’une inscription au passif à titre définitif et privilégié. Pourtant la créance de Formation Professionnelle et Continue sur les salaires versés en 2015 et 2016 à hauteur de 584.676 euros est toujours inscrite à titre provisionnel. Ils estiment ainsi que l’ordonnance doit être infirmée sur ce point et que la cour pourra admettre les créances de Formation Professionnnelle et Continue sur les salaires versés en 2015 et 2016 à hauteur de 584.676 euros à titre privilégié et définitif et ordonner l’inscription sur l’état des créances de la société Lampaulaise.
La cour relève que les créances de Taxe d’apprentissage sur les salaires versés en 2015 et 2016 à hauteur de 584.676 euros à titre privilégié et définitif n’est pas contestée et que c’est à tort que le juge commissaire a déclaré la requête sans objet pensant qu’elle était déjà admise à titre définitif. Or elle n’était inscrite sur l’état des créances qu’à titre provisionnel.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande
PAR CES MOTIFS,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 2019032 237 rendue le 12 février 2020
par le juge commissaire du tribunal de Commerce de Paris en charge de la procédure collective de la Sas La Lampaulaise de Salaison,
Statuant à nouveau
Admet au passif à titre définitif et privilégié la créance du Comptable de la Direction des
Grandes Entreprises à hauteur de 584.676 euros au titre de la Formation Professionnelle et Continue sur les salaires versés en 2015 et 2016.
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective et accorder à la Scp Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocat au barreau de la Seine saint Denis le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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