Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 25 nov. 2021, n° 18/08504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2018, N° F17/03889 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08504 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6B3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/03889
APPELANTE
Madame D E
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra SABBE-FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D E a été engagée à compter du 7 octobre 2013 par la SA Imprimerie Nationale, en qualité de directrice de l’offre PGIN (plate-forme gestion des identités numériques), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée de travail étant fixée selon un forfait annuel de 217 jours travaillés par an et la rémunération étant composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Par avenant du même jour, la rémunération fixe de Mme D E a été fixée à la somme annuelle brute de 78 000 euros, la prime annuelle au sens de l’accord en date du 29 novembre 2000, faisant, à titre exceptionnel, l’objet de versements mensuels.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Le 7 avril 2015, Mme D E a adressé un courriel à la directrice des ressources humaines l’informant de la dégradation de ses conditions de travail.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie du 21 avril au 17 mai 2015.
Une enquête à laquelle a été associé le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été menée par la SA Imprimerie Nationale les 9 et 10 juillet 2015.
Le 24 juillet suivant, Mme D E a de nouveau été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 11 décembre suivant puis de manière ininterrompue à compter du 1er mars 2016.
C’est dans ces circonstances que le 22 mai 2017, Mme D E a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA Imprimerie Nationale et de demandes subséquentes en paiement de salaires et d’indemnités diverses.
Le médecin du travail a, 4 octobre 2017, dans le cadre d’une visite de reprise, après avoir constaté qu’une étude poste était inutile, a rendu l’avis suivant, selon la procédure d’urgence, en une seule visite : 'inapte au poste, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise'.
Mme D E a été convoquée le 9 novembre 2017, pour le 21 novembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La SA Imprimerie Nationale lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 24 novembre 2017.
Par jugement rendu le 19 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme D E
— condamné la SA Imprimerie Nationale à verser à Mme D E les sommes de :
' 11 353 euros à titre de rémunération variable 2015,
' 5 155 euros à titre de rémunération variable 2016,
' 408,01 euros à titre de paiement du compte épargne temps,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— débouté Mme D E du surplus de ses demandes,
— débouté la SA Imprimerie Nationale de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme D E a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2019, Mme D E demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire de son contrat de travail
— dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
— l’a déboutée de ses demandes d’indemnités de rupture et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’a déboutée de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés
— l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2017
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail
A titre subsidiaire,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— condamner la SA Imprimerie Nationale à lui payer les sommes de :
' 11 353 euros à titre de rémunération variable 2015,
' 5 155 euros à titre de rémunération variable 2016,
' 5 733,21 euros au titre du salaire de novembre 2017,
' 54 278 euros à titre d’heures supplémentaires,
' 5 427,80 euros au titre des congés payés afférents,
' 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
' 25 924,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 2 595 euros au titre des congés payés afférents,
' 254,45 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 82 959,69 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 7 227,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 408,01 euros à titre de paiement du compte épargne temps,
' 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées au greffe par voie électronique le 1er mars 2021, la SA Imprimerie Nationale demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme D E des rappels de rémunération variable pour les années 2015 et 2016 et un complément du remboursement initial du compte épargne temps, et de :
— juger que les manquements allégués par Mme D E ne sont pas démontrés et ne sont, en toute hypothèse, pas suffisamment graves au point d’empêcher la poursuite du contrat de travail,
— constater que les faits de harcèlement ne sont pas démontrés,
— juger qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations à l’égard de Mme D E,
En conséquence,
— débouter Mme D E de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner, dans le cas où la convention de forfait serait jugée nulle, Mme D E au remboursement de ses jours de repos pour un montant de 6 099,60 euros,
— condamner Mme D E au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.
MOTIVATION
1/ Sur l’exécution du contrat de travail :
— Sur la rémunération variable et le compte épargne temps :
Mme D E indique qu’elle bénéficiait d’une rémunération variable contractuelle, qu’elle a ainsi perçu au titre de son activité pour l’année 2014 une prime de 32 893 euros bruts, que sans explication ni évaluation de ses objectifs individuels, l’employeur ne lui a versé en avril 2016, qu’une prime de 6 147 euros bruts et de 678 euros bruts en 2016.
Selon elle la procédure interne n’a pas respecté, son responsable hiérarchique qui devait évaluer les objectifs de l’année passée et fixer ceux de l’année en cours, lors de l’entretien annuel, puis lui envoyer un courriel afin que ces objectifs soient signés par le responsable et la salariée mais qu’elle n’a jamais été destinataire du tableau Excel communiqué par l’intimé.
La SA Imprimerie Nationale expose que Mme D E était parfaitement informée des objectifs qui lui étaient fixés chacun, ce conformément aux dispositions du contrat de travail, tant en 2014 lors de l’entretien de performance, en 2015 par une lettre en date du 23 mai 2015, et en 2016 par une lettre en date du 15 avril 2016.
Il est prévu dans le contrat de travail que la rémunération de Mme D E se compose d’une partie fixe et d’une partie variable d’un montant annuel maximum de 35 000 euros bruts dont le versement en tout ou partie sera déterminé aux termes d’un contrat de progrès définissant les objectifs dans un cadre annuel, établi entre Mme D E et le directeur du développement […].
La SA Imprimerie Nationale se réfère à un entretien de performance de l’année 2014 dont il y a lieu de relever que la partie III «objectifs annuels» ne comporte aucun commentaire, aucune signature ou aucun paraphe, puis de la lettre du 31 mars 2015 adressée à la salariée l’informant que son variable de rémunération s’élèverait à la somme de 32 893 euros.
Enfin il n’est pas justifié que la lettre du 23 mai 2015 émanant du président directeur général de la SA Imprimerie Nationale, modifiant la structure de sa rémunération en ce que seules seraient pris en compte des objectifs exclusivement individuels, ont été précédés aux termes d’un contrat de progrès contradictoire comme le prévoyait le contrat de travail.
C’est par conséquent à juste titre que le conseil de prud’hommes a, compte tenu de l’absence d’information concernant la fixation de ses objectifs, a condamné la SA Imprimerie Nationale à payer à Mme D E, au titre de sa rémunération variable les sommes de 11 353 € pour 2015 et 5 155 euros pour 2016.
Le jugement est également confirmé en ce qui concerne la somme de 408,01 euros allouée à Mme D E au titre de son compte épargne temps, aucune des parties ne remettant en cause cette disposition du jugement.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat :
Mme D E soutient que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de la SA Imprimerie Nationale à son obligation de sécurité de résultat à son égard et qu’elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts à ce titre.
Toutefois les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater que la SA Imprimerie Nationale qui a mis en oeuvre la procédure prévue en son sein lorsque Mme D E a invoqué le comportement harcelant de son supérieur hiérarchique a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Il y a lieu de débouter Mme D E de sa demande de dommages-intérêts formée à ce
titre.
— Sur le forfait-jour :
Selon l’article L.3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L.3121-9 :
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2 ° les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur confiées.
Aux termes de l’article L.3121-46 du même code, un entretien individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Mme D E invoque l’absence de suivi des jours travaillés et de repos comme prévu dans le contrat de travail ainsi que l’absence d’entretien annuel.
La SA Imprimerie Nationale verse aux débats l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2011 applicable en son sein ainsi que l’accord spécifique du même jour relatif aux conventions de forfait annuel en jours et se prévaut également de l’accord de la salariée acquis lors de la conclusion du contrat de travail, l’article 2 prévoyant en son article 2 qu’elle serait soumise à un forfait annuel en jours, conformément à ces deux accords collectifs, et que la durée de son travail serait de 217 jours travaillés par an.
En revanche, et alors même qu’est rappelé dans le contrat de travail que le suivi des jours travaillés serait réalisé par la direction des ressources humaines et qu’un récapitulatif annuel serait établi chaque année, ce afin d’assurer outre le contrôle des jours travaillés et des repos, la charge de travail qui en résulte, la SA Imprimerie Nationale ne justifie nullement avoir mis en place un tel suivi, le tableau de 'suivi des absences de Mme D E (pièce n° 23 qu’elle vise dans ses conclusions) étant à cet égard dépourvu de toute pertinence à cet égard, de même que les entretiens de performance qu’elle communique qui ne font nullement mention d’un temps consacré au cours de l’entretien à la charge de travail de la salarié, l’organisation de son travail dans l’entreprise, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Il en résulte que la convention de forfait-jours figurant dans le contrat de travail, s’il elle n’est pas entachée de nullité dès lors que ses conditions de mise en place ont bien été respectées, est cependant inopposable à la salariée laquelle est recevable à se prévaloir des dispositions applicables à la durée légale du temps de travail et à réclamer éventuellement le paiement d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si
l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme D E expose qu’en raison de ses multiples tâches, elle a été contrainte de multiplier les heures supplémentaires, que le début de son travail commençait, sauf déplacement à 9 h 30, et qu’elle travaillait en moyenne cinquante heures par semaine.
A l’appui de ses demandes, elle produit notamment un tableau recensant des courriels établissant qu’elle travaillait ou très tôt ou en soirée, des billets d’avion ou de train montrant effectivement qu’elle partait tôt le matin (à titre d’exemple Orly/ Bordeaux le 3 février 2014 départ 8 h15 retour 21 h10, Douai/Paris le 19 février 2014 départ à 7h52, retour 18h08, Paris/Marseille le 27 mai 2015 départ 9h25 retour 20h, Paris/Nice le 19 juin 2015 départ 9h25 retour 20h50, A/R Paris Grenoble le 15 juillet départ 9h45 retour 20h15, 12 janvier 2016 Paris/Marseille départ 14h15 retour le lendemain à 18h50…), des messages envoyés au-delà de 19 heures voire en soirée montrant qu’elle assurait un travail effectif (à titre d’exemple courriel du 31 janvier 2914 auquel est joint un tableau de bord actions commerciales, du 21 mars 2014n 19 h42 'notes sur la Roadmap commerciale ', courriel du 8 avril 2015 envoyé à 23h29 en réponse à un courriel reçu à 20h57, courriel du 22 juillet 2015 envoyé à 22 h54 traitant en urgence d’une difficulté d’expédition de codes avec la mairie de Lyon, envoi de slides le 4 janvier 2016 à 23h53, courriel du 14 février à 22h07 concernant une proposition Carte Pass’In…).
La salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société fait observer qu’aucune amplitude horaire n’est démontrée, notamment concernant l’heure indiquée pour le début de son travail par Mme D E, qu’il n’est pas établi qu’il était à l’initiative des heures supplémentaires ni que les billets de train produits auraient une nature professionnelle.
Il ne produit aucun élément permettant de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée et de contredire les pièces communiquée par Mme D E qu’il conteste.
Il ne verse pas le moindre commencement de preuve de nature à justifier que les billets de transports versés aux débats, concernant des déplacements à Douai, Lyon ou Grenoble avait une finalité autre que professionnelle.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme D E a, au vu du tableau (pièce 98-1) et des mails produits, accompli, entre janvier 2014 et février 2016, quatre-vingt dix heures supplémentaires non rémunérées (samedi et dimanche compris) représentant une somme de 3 631,50 outre 363,15 euros de congés payés afférents.
2/ Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par
l’employeur.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Mme D E au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail invoque :
— une surcharge de travail,
— une multiplication des mesures défavorables et abusives,
— l’inertie fautive de la SA Imprimerie Nationale face à ses alertes
— une violation des repos quotidien et hebdomadaire
— des méthodes harcelantes de la part de ses responsables hiérarchiques.
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme D E expose avoir fait l’objet de faits de harcèlement de la part de M. X se manifestant par une agressivité injustifiée et des critiques permanentes, des humiliations physiques, des décisions prises sans tenir compte des avis et recommandations, une absence d’information sur les décisions, des interventions directes auprès des commerciaux qu’elle encadrait, une absence d’intervention pour soulager sa charge de travail ainsi qu’un accroissement de sa charge de travail par la multiplication de requêtes urgentes et relances incessantes, la méconnaissance de son expérience et de son travail.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment de nombreux échanges avec M. X par voie électronique et se réfère notamment aux courriels suivants :
— le 26 juin 2016 : 'Bonjour D Tu réponds jamais aux e-mails ou sollicitations quel que soit le sujet, un problème’ Cordialement ',
— le 1er juillet 2015 : 'Bonjour. Merci. Une semaine pour envoyer ce mail et propositions associés ce n’est pas tolérable! Par ailleurs étant ton manager, je veux également être en charge dans ces échanges de validation avant envoi aux clients et également les retours comme ci-dessous. Est-ce OK pour toi’ Merci de ton retour. Cordialement ',
— le 9 juillet : 'Bonjour D, Nous venons à l’instant de nous croiser. Tu ne réponds pas aux sollicitations multiples et tu n’es pas disponible a priori ce jour, demain, lundi et mercredi prochain et aucune visibilité à partir du 15 juillet. Bref tu refuses que nous fassions un point face to face. J’ai besoin que nous partagions sur ton activité et les actions que tu as à court terme, ce que tu refuses à chaque fois. Lors du seul face to face que nous avons eu ensemble, le 25 mars, tu m’avais indiqué que tu préparais une action sur les appels sortant visant à augmenter le nombre de rendez-vous. Les personnes de Douai m’indiquent qu’elles n’ont jamais été sollicitées sur le sujet! Cordialement ', Mme D E répondant le lendemain en précisant : '[…] Suite à ton comportement lors de nos premières rencontres, les «face to face» dont tu parles me posent problèmes' et proposant des échanges téléphoniques,
— le 29 juin 2015 : courriel adressé par M. X aux deux commerciaux de son équipe, alors qu’elle n’est qu’en copie,
— le 17 juillet 2015 : courriel adressé à Mme Y par Mme D E : ' Bonjour Morgan Est ce que Z [M. A] t’a demandé un plan de compte’ Est-ce que tu as déjà fait un’ Peux-tu m’envoyer un pour exemple', ce à quoi son interlocutrice répond par la négative concernant la demande de plan de compte en ajoutant avoir fait la revue des différents clients '.
— l’arrêt de travail du 24 juillet 2015 pour stress (mots illisibles) et burn out ainsi que les autres arrêts qui ont été prescrits avec évocation d’un syndrome anxio-dépressif.
Mme D E établit l’existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de M. X à son encontre.
L’employeur fait valoir que l’enquête qu’il a pris l’initiative de faire diligenter en juillet 2015 démontre qu’on ne peut lui reprocher d’avoir fait preuve d’inertie au regard de la promptitude de la réponse qui a été apportée à la salariée lorsqu’elle a dénoncé les 'méthodes harcelantes' de son supérieur hiérarchique, qu’en effet si la directrice des ressources humaines n’a pu la rencontrer immédiatement à la suite de son courriel d’alerte du 7 avril 2015 c’est en raison de l’arrêt de travail de l’intéressée, mais qu’elle a mis en application le plan d’action des risques psycho-sociaux dès son retour d’arrêt de travail.
La SA Imprimerie Nationale communique le procès-verbal de l’entretien avec Mme D E du 9 juillet 2015 et de M. X du 10 juillet 2015.
Il résulte de ces deux entretiens que ce n’est pas M. X qui refusait les contacts mais Mme D E, que, s’il a fait preuve d''intimidation' selon le vocable utilisé par cette dernière elle-même en lui faisant interdiction de sortir de son bureau afin d’obtenir une date pour rendez-vous professionnel, ce qu’il tentait jusqu’alors en vain d’obtenir, l’appelante a, quant à elle, témoigné d’une attitude d’obstruction systématique à toutes les tentatives de sa part ayant pour finalité d’entrer en contact y compris verbal avec elle, ce dont il fait état à plusieurs reprises dans un courriel du 2 juillet 2015 aux termes duquel il déplore le retard (une semaine et trois relances selon ses termes) pour obtenir le transfert d’un courriel, ainsi que de deux autres des 9 et 24 juillet 2015, aux termes duquel il évoque son refus de le rencontrer, puis son absence de réponse à ses appels téléphoniques.
Les faits matériellement établis par Mme D E sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la salariée ayant adopté une attitude d’évitement dès l’arrivée de M. X contraint d’échanger avec elle uniquement par courriels.
— Sur la multiplication de mesures défavorables et abusives :
Mme D E estime que son travail n’a pas été reconnu à sa juste valeur, qu’elle a subi de fait une rétrogradation de poste du fait de la décision de la SA Imprimerie Nationale de créer un
poste de directeur des ventes, position intermédiaire entre le poste de directeur de la business unit et son poste, qu’elle s’est ainsi retrouvée en position de N-2 par rapport à son ancien supérieur hiérarchique et enfin que sa rémunération variable a été modifiée sans accord.
La SA Imprimerie Nationale fait observer qu’une évaluation à hauteur de 93 % reste une reconnaissance de qualité, qu’elle a perçu une rémunération variable de 32 893 euros, que sa prétendue rétrogradation n’en était pas une, qu’il s’agissait d’un rattachement hiérarchique et que la modification de sa rémunération variable était inscrite dans son contrat de travail.
La SA Imprimerie Nationale a effectivement mis en place une nouvelle organisation au début de l’année 2015 et décidé de nommer M. X en qualité de directeur des ventes avec pour conséquence le rattachement hiérarchique de Mme D E à ce dernier.
Pour autant ce changement ne constitue pas une modification du contrat de travail de Mme D E dès lors que ses fonctions de directrice des ventes, sa qualification, son niveau d’expertise, sa spécialité ainsi que sa rémunération ont été maintenues.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoyait expressément en son article 4 «rémunération» que les objectifs, définis annuellement, pourraient être unilatéralement modifiés chaque année, tant dans leur nature que dans la structure de répartition entre objectifs qualitatifs de sorte que la SA Imprimerie Nationale pouvait, pouvait les fixer seul, sans être tenue de les négocier avec la salariée, sous réserve que les objectifs fixés soient réalisables et portés à sa connaissance.
Force est de constater que l’employeur a informé la salariée, par lettre du 23 mai 2015, que ses objectifs seraient désormais individuels et que cette dernière n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que ces objectifs étaient irréalistes.
Dès lors l’employeur n’était pas tenu de solliciter l’accord de Mme D E quand bien même cette modification était susceptible d’influer de manière favorable ou défavorable sur le montant de sa rémunération variable.
La preuve d’un comportement abusif de l’employeur n’est pas rapportée.
— Sur la surcharge de travail :
Mme D E estime qu’au fil des réorganisations internes, elle a été en proie à une surcharge de travail dans l’exercice de ses fonctions, qu’elle était contrainte d’occuper plusieurs postes en raison du manque systématique de collaborateurs au sein de l’équipe commerciale dont elle assurait la direction.
La SA Imprimerie Nationale répliquc qu’elle a toujours bénéficié de l’appui de collaborateurs au sein de son équipe et que ses objectifs n’étaient pourtant pas surévalués au regard de ceux fixés à d’autres collaborateurs soulignant même qu’ils ont été abaissés de 50 % entre 2015 et 2016.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme D E n’a cessé de dénoncer le fait que l’équipe commerciale qu’elle encadrait était insuffisante en ce que seulement deux commerciaux lui étaient rattachés, notamment après le licenciement de M. B le 4 mars 2014 et celui de M. C, jamais remplacé(courriel du 6 novembre 2014). .
Elle a écrit en ce sens à sa direction à plusieurs reprises ainsi que cela résulte de deux courriels en date du 24 novembre 2014 ayant l’un pour objet la disponibilité des ressources commerciales et l’autre : «Alertes sur le fonctionnement».
Par ailleurs, il est établi qu’elle a été contrainte du fait de sa charge d’effectuer des heures
supplémentaires.
Enfin son médecin traitant a constaté la dégradation de son état de santé pour stress ou syndrome anxio-dépressif, ce qui a justifié plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie, le dernier étant ininterrompu entre le 1er mars 2016 et son licenciement dont il y a lieu de relever qu’il lui a été notifié à la suite de l’avis du médecin du travail, prononcé selon la procédure d’urgence, ainsi rédigé: ' inapte au poste, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise '.
Cette surcharge de travail que la SA Imprimerie Nationale n’a pas pris en compte malgré les alertes de Mme D E est constitutive d’un manquement de sa part revêtant une gravité telle, au regard de ses conséquences sur l’état de santé de la salariée, qu’il justifie de prononcer la résiliation du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 novembre 2017.
— Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire :
Mme D E peut prétendre, au vu des pièces produites (bulletins de salaire et attestation Pôle emploi) aux sommes suivantes :
— 25 924,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 2 592,48 euros au titre des congés payés afférents
— 254,45 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
L’appelante sollicite en outre une indemnité de congés payés de 7 227,36 euros bruts au motif que la SA Imprimerie Nationale ne lui a réglé que 16 jours ouvrés, soit 4 738,32 euros bruts alors que le solde de congés payés figurant sur son bulletin de paie de novembre 2017 s’élevaient à 36 jours.
Tout salarié peut reporter ses congés non pris sous réserve que la période de report soit supérieure à celle de la période de référence.
Il est précisé à l’article 320 de la convention collective applicable :
1. La durée des congés payés est déterminée à raison de 2 jours 1/2 ouvrables par mois entier de travail effectif ou assimilé comme tel, soit 5 semaines pour une présence complète pendant la période de référence légale du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
[2…]
3. Dans la limite d’un total de 3 mois au cours d’une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l’appréciation des droits au congé de l’intéressé. Les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.
4. Pour l’appréciation du droit aux congés payés, sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l’exécution du travail est suspendue pour cause d’accident de travail et de trajet.
Mme D E est par conséquent fondée à solliciter une indemnité de congés payés correspondant au nombre de jours mentionnés sur son dernier bulletin de salaire.
Il convient, infirmant le jugement déféré de condamné la SA Imprimerie Nationale à lui verser la somme de 7 727,36 euros au titre du reliquat lui restant dû.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme D E , de son âge (née en 1975), de son ancienneté (3ans), de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 62 300 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur la demande reconventionnelle :
La SA Imprimerie Nationale dès lors que la convention de forfait à laquelle la salariée était soumise est privée d’effet, est fondé à réclamer le paiement des jours de réduction du temps de travail dont a bénéficié la salariée en exécution de cette convention.
Il y a lieu de condamner Mme D E à rembourser à la SA Imprimerie Nationale la somme de 6 099,60 euros à ce titre.
4/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme D E et de lui allouer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Imprimerie Nationale à verser à Mme D E les sommes de :
— 11 353 euros à titre de rémunération variable 2015,
— 5 155 euros à titre de rémunération variable 2016,
— 408,01 euros à titre de paiement du compte épargne temps,
L’INFIRME pour le surplus
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme D E à effet au 24 novembre 2017 ;
CONDAMNE la SA Imprimerie Nationale à payer à Mme D E les sommes de :
— 3 631,50 à titre d’heures supplémentaires
— 363,15 euros au titre des congés payés afférents
— 25 924,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2 592,48 euros au titre des congés payés afférents
— 254,45 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 7 727,36 euros au titre du reliquat d’indemnité de congés payés
— 62 300 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE Mme D E à rembourser à la SA Imprimerie Nationale la somme de 6
099,60 euros au titre des jours de repos ;
CONDAMNE la SA Imprimerie Nationale à verser à Mme D E la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme D E aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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