Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 16 juin 2021, n° 18/13862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13862 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 7 novembre 2018, N° 17/00565 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13862 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65LB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 17/00565
APPELANT
Monsieur D-E X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme E-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame E-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame E-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2008 et 2015, M. D-E X a été gérant de la société Liaison +, spécialisée dans la distribution de supports d’informations dans le cadre de marchés conclus avec des communes.
A compter du mois de juin 2015, la société Liaison + a été placée en liquidation judiciaire, sans avoir été spécialement autorisée à poursuivre son activité pour les besoins de ladite liquidation.
Avant cette cessation d’activité, la mairie de Roissy-en-Brie a accepté la proposition de M. X de poursuivre avec lui les opérations de distribution des supports de la ville édités par la SARL Passion Graphic, société ayant pour activité l’édition et l’impression de supports et magazines.
Alléguant avoir assuré les fonctions de responsable de distribution au sein de la société Passion Graphic dans le cadre d’un contrat de travail, à compter du mois de septembre 2015, cette relation contractuelle ayant été confirmée par la promesse d’embauche qui lui a été adressée le 13 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 11 septembre 2017 afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Passion Graphic et d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, y compris pour la rupture abusive de ladite relation contractuelle.
Par jugement du 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de ses prétentions et l’a condamné au versement des sommes suivantes
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 500 euros à titre d’amende civile,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts,
ainsi qu’aux dépens.
Monsieur X, ayant constitué avocat a relevé appel du jugement par une déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Paris, le 7 décembre 2018.
Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, Monsieur X conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— requalifier la relation de travail l’ayant lié à la société Passion Graphic en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2015;
— fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 1.929 euros (ou, subsidiairement, à hauteur du smic, soit 1.466,62 euros);
— condamner la société aux entiers dépens et au paiement des sommes suivantes:
— 10.170 euros à titre de rappel de salaire et 1.017 euros au titre des congés payés incidents (ou, subsidiairement, 5.546,20 euros à titre de rappel de salaire et 554,62 euros de congés payés incidents),
— 1.929 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 192,90 euros au titre des congés payés incidents (ou, subsidiairement, 1.466,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 146,66 euros au titre des congés payés incidents),
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 11.574 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (ou, subsidiairement, 8.799,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé);
— ordonner à la société la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir (bulletins de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi);
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— débouter la société de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de l’appel qu’il a formé, M. X fait valoir que:
— il a accompli ses missions dans le cadre d’une relation salariale et au bénéfice exclusif de Passion Graphic entre septembre 2015 et juillet 2016, comme démontré par les nombreux échanges de mails et par la signature de la promesse d’embauche, qui formalise ce statut de salarié à compter du 1er juin 2016;
— contrairement à ce qu’affirme la société, il n’a aucunement créé une entreprise individuelle pour exercer l’activité de distribution de façon indépendante;
— la société, d’un côté, a cessé de lui fournir un travail, mettant un terme à son contrat sans aucun motif, et, de l’autre, a embauché un nouveau salarié pour continuer à’exercer, pour son propre compte, son activité de distribution;
— Passion Graphic, n’ayant pas déclaré son emploi aux organismes de sécurité sociale et ne lui ayant fourni aucune fiche de paie, a dissimulé son emploi salarié de manière intentionnelle;
— le simple fait qu’elle lui ait remis une promesse d’embauche, tout en s’abstenant de lui reconnaître ses droits de salarié, prouve que son action en reconnaissance d’un contrat de travail est pleinement légitime et ne procède d’aucun abus du droit d’agir en justice;
— la société ne justifie d’aucun préjudice ouvrant droit à réparation au titre de ce prétendu abus d’agir en justice.
Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, la société Passion Graphic :
- conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à payer une amende civile, des dommages-intérêts et 500 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— régularise un appel incident en ce que le jugement de première instance avait limité les condamnations pécuniaires du salarié.
Elle réclame :
— 3.000 euros à titre d’amende civile,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, outre à la somme de 500 euros d’ores et déjà fixée devant le conseil de prud’hommes.
La société estime qu’en l’absence de contrat apparent et de preuve de l’existence d’une prestation de travail moyennant une rémunération dans le cadre d’un lien de subordination, la réalité d’un contrat de travail n’est pas établie.
La société Passion Graphic soutient que:
— l’existence d’un contrat de travail n’est pas caractérisée faute d’un lien de subordination Monsieur X ayant exercé la prestation en parfaite autonomie et indépendance en ce qu’il :
— n’avait aucun planning imposé,
— ne faisait que passer au sein de l’entreprise,
— employait du personnel en dehors de la société Passion Graphic,
— n’a jamais été rémunéré à l’exception de sommes versées ponctuellement pour le défrayer dans la perspective de maintenir son activité commerciale de distribution;
— l’écrit portant mention «promesse d’embauche» n’a pas formalisé l’existence d’un contrat de travail, puisqu’aucune embauche n’était prévue et le seul projet envisagé par les parties était la concrétisation éventuelle d’une activité commerciale au travers d’une société à créer;
— elle ne lui a jamais fourni de travail ni rompu un quelconque contrat de travail et, en tout état de cause, le travailleur n’explique pas les circonstances de cette prétendue rupture, se limitant à exposer qu’à partir du 17 juillet 2016, elle ne lui aurait plus fourni de travail;
— elle n’a jamais procédé à une déclaration d’embauche concernant M. X, ni lui a fait signer de contrat de travail, ni n’a émis de bulletin de salaire, pas plus qu’elle ne l’a rémunéré, puisqu’elle n’a jamais eu l’intention de nouer des relations avec lui dans le cadre d’un contrat de travail;
— du moment où M. X se présentait comme le gérant de la société Liaison + auprès de Passion Graphic et également auprès de ses clients et prospects, il est présumé ne pas être lié par un contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2021.
MOTIFS
Sur la qualification de la relation contractuelle ;
Un contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant une rémunération.
En l’absence de contrat écrit et de tout contrat de travail apparent, il revient à celui qui demande la qualité de salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
Le critère essentiel du contrat de travail est l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Monsieur X soutient qu’il a exercé une activité salariée au profit de la société Passion Graphic à compter du 1er septembre 2015.
En l’absence de contrat écrit et de tout contrat apparent résultant notamment de la production de bulletin de salaire, il lui incombe de démontrer qu’il a assuré la distribution des documents imprimés édités par la société passion Graphic dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de cette société.
Il ressort des éléments communiqués de part et d’autre que jusqu’au 22 juin 2015, date de la liquidation judiciaire de la société Liaison + dont Monsieur X avait été le gérant, cette dernière assurait la distribution de documents imprimés et édités par la société Passion Graphic au profit de divers clients tels que diverses mairies et Office municipal du sport.
Il est avéré que postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Liaison +, des contacts directs entre ces anciens clients de la société Liaison + et la société Passion Graphic ont eu lieu et que la société Passion Graphic a pris en charge les distributions de magazines municipaux et de flyers, de plaquettes annuelles ainsi qu’en attestent le maire de Roissy en Brie, le président de l’OMS de Saint-Ouen et les nombreux documents à entête de la société Passion Graphic .
Monsieur X communique à cet égard plusieurs documents, dont il n’est pas utilement contesté qu’il les a rédigés sur un papier à entête de la société Passion Graphic et qu’il les a adressés au moins en copie à Madame Z.
Ces documents ayant pour objet d’exposer à de potentiels clients correspondant aux anciens clients de la société Liaison plus l’organisation de la distribution des documents imprimés et édités par la société Passion Graphic.
Ainsi à titre d’exemple, Monsieur X communique :
— un courriel adressé à Madame A, directrice de la communication de Bezons le 13 novembre 2015, ainsi rédigé : « Bonjour, je vous contacte dans le cadre des prospections que j’effectue pour le compte de la société Passion Graphic. Le courrier joint à ce mail détaille la nature de nos services. Souhaitant pouvoir à nouveau travailler…. »
— un courriel adressé à C. Z avec l’objet suivant : « BPU et DQE Lot 1 Anthony à faire valider et signer par B ».
— un courriel du 14 avril 2016, adressé à Madame Z avec pièce jointe correspondant à un courrier en Pdf et word pour des modifications faisant suite à des éléments précédemment émis et relatifs à la négociation en cours avec la mairie de Bezons.
— un courriel de Madame Z en date du 21 mars 2016 lui adressant sans aucun commentaire la demande de complément d’information sur la diffusion de supports de communication municipaux.
Il est avéré et d’ailleurs pas contesté que Monsieur X a assuré concrètement ces distributions et ce, y compris avec d’anciens salariés de la société Liaision plus ainsi qu’en atteste Monsieur C qui explique avoir connu la société Passion Graphic alors qu’il travaillait encore pour la société Liaison Plus, n’avoir été engagé par la société Passion Graphic qu’en 2016.
Pour autant, il n’est pas démontré par ces éléments que la mise en relation des anciens clients de la société Liaison plus avec la société Passion Graphic avec la rédaction de notes, de propositions de contrats à caractère commercial et la distribution concrète des documents imprimés auprès de ces clients constituaient des prestations réalisées par Monsieur X dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la société Graphic, à compter du 1er septembre 2016. Aucun élément ne permet de retenir la réalité de consignes ou d’instructions de la part de la société Passion Graphic.
Monsieur X allègue de la promesse d’embauche que lui a été adressée la société Graphic Passion en mai 2016. Toutefois, force est de relever qu’il ne l’a pas signée et renvoyée à ladite société.
Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas de retenir que Monsieur X a exercé une activité à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 16 juillet 2016, suivant une organisation et des horaires imposés par la société Passion Graphic, avec du matériel mis à sa disposition par ladite société tel qu’un bureau, un ordinateur, une boite structurelle, observation étant faite qu’il a continué à utiliser l’adresse mail de la société dont il avait été le gérant, soit D-E@liaison plus.com, y compris après le 1er septembre 2015, puis ensuite des boites personnelles gmail et la poste.net.
Il est aussi démontré qu’il avait été autorisé à stocker dans les locaux de la société Passion Graphic des meubles personnels ainsi que cela résulte d’un courriel du 29 août 2016 adressé à Monsieur Z ainsi que d’un document intitulé « reçu » en date du 8 septembre 2016. Il est fait mention dans ces deux documents de biens lui appartenant et spécialement de fauteuils en cuir et d’une table d’enfant stockés dans les locaux de la société passion Graphic avec l’accord du responsable de production. A aucun moment, il n’a revendiqué la réalité d’une relation salariée observation étant faite que la restitution de ce mobilier est présentée par Monsieur X comme correspondant au seul contentieux entre les parties.
Il s’en déduit que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis en déboutant Monsieur X de ses prétentions.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles ;
Aucun abus d’exercer une action en justice ne peut être retenu, d’autant que les parties ont envisagé courant mai 2016, de recourir à un moyen d’ assurer la poursuite d’un partenariat mis en place dans le prolongement de la liquidation judiciaire de la société Liaison plus dont Monsieur X avait été le gérant.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’action engagée était abusive et en ce qu’il a prononcé une amende civile et alloué des dommages et intérêts au profit de la société
En revanche, Monsieur X qui succombe dans la présente instance, sera débouté de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Des raisons tenant à l’équité commandent de confirmer le jugement ayant accordé à la société Passion Graphic une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros pour les frais exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur X et en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Passion Graphic une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs prétentions respectives,
Condamne Monsieur X aux entiers dépens et à verser à la société Passion Graphic une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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