Infirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 12 nov. 2021, n° 18/13844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13844 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 novembre 2018, N° 17/00142 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 94 - VAL DE MARNE c/ SA RANDSTAD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Novembre 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13844 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65I5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00142
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0728
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 09 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la SA Randstad (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que la caisse a pris en charge d’emblée le 19 septembre 2014 au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 12 septembre 2014 par la SA Randstad concernant son salarié M. B X, ripeur, au titre d’un accident du 09 septembre 2014 à 12 h 00 (pour un horaire de travail de 05 h 30 à 08 h 00 et de 08 h 20 à 12 h 00), la déclaration mentionnant que lors d’une collecte d’encombrants, « en déposant une vitre dans la benne de collecte, il se serait coupé à la cheville droite » ; que le certificat médical initial établi le 09 septembre 2014 constatait une « plaie de 3 cm malléole externe droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2014, prolongé par la suite ; que le médecin conseil a fixé la consolidation des lésions au 29 février 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, porté à 10% par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 08 septembre 2016 ; que la société, après avoir saisi le 21 novembre 2014 la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, et sur la base d’une décision de rejet de la commission de recours amiable du 20 avril 2015, a le 14 janvier 2015 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; que la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société ; que par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de Créteil s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement avant dire droit du 12 février 2018, le tribunal a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— désigné le docteur Y-C pour y procéder, avec mission de dire si les arrêts de travail de M. X sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 12 septembre 2014 ;
— dans la négative déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail du 12 septembre 2014 ;
— dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte, susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail et ses prolongations ;
— dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident du travail, ont pu influer sur l’état de santé de M. X ;
— fixer la date de consolidation des lésions imputables à cet accident.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 mai 2018.
Par jugement du 09 novembre 2018, le tribunal a :
— homologué dans ses limites le rapport d’expertise du docteur Y-C du 30 mai 2018 ;
— dit que l’état de santé de M. X consécutif à l’accident du travail survenu le 09 septembre 2014 doit être considéré comme consolidé au 04 novembre 2014 ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des prestations, soins, arrêts au titre de l’accident du travail de M. X du 9 septembre 2014 et ce, à compter du 4 novembre 2014 ;
— condamné la caisse à payer à la société la provision de 600 euros représentant les frais d’expertise qu’elle a avancés.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a le 05 décembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 novembre 2018.
Par ses conclusions déposées par son conseil et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— déclarer opposable à la société la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. X du 09 septembre 2014 au 29 février 2016 ;
— condamner la société au paiement des frais d’expertise judiciaire ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
La caisse fait valoir pour l’essentiel que :
— la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée au 29 février 2016 est établie et ne cède que devant la preuve d’une absence totale de relation entre le travail et les troubles de l’assuré ;
— la présomption n’est pas renversée par le rapport du docteur Y-C, désigné par le tribunal, qui ne relève aucun état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ni aucune cause totalement étrangère à l’accident du travail du 9 septembre 2014, l’assuré bénéficiant de la présomption d’imputabilité au travail pour l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse jusqu’à la date de consolidation.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
— confirmer le jugement déféré ;
— homologuer dans ses limites le rapport d’expertise du docteur Y-C ;
— juger que l’état de santé de M. X consécutif à l’accident du travail survenu le
09 septembre 2014 doit être considéré comme consolidé au 04 novembre 2014 ;
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des prestations, soins, arrêts, au titre de l’accident du travail de M. X du 9 septembre 2014 et ce, à compter du 4 novembre 2014 ;
— condamner la caisse à lui payer la provision de 600 euros représentant les frais d’expertise qu’elle a avancés ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— la durée d’arrêt de travail de 479 jours est disproportionnée au regard des circonstances de l’accident, de la lésion constatée, laquelle ne présente pas un caractère de gravité élevé et n’est pas complexe ;
— son médecin conseil, le docteur Z, a indiqué que la durée de l’arrêt de travail n’était pas médicalement justifiée au titre de l’accident du travail, relevant notamment qu’au 04 novembre 2014, le médecin ne signale pas d’infection, ni d’état inflammatoire, ni d’impossibilité d’appui qui justifient la prolongation de l’arrêt de travail ;
— le docteur Y-C, médecin expert désigné par le tribunal dont les conclusions sont identiques à celles du docteur Z, a mis en évidence que les prolongations répétées de l’arrêt de travail à compter du 04 novembre 2014 n’étaient pas justifiées par des raisons médicales objectives et réelles, mais par le refus de M. X de reprendre une activité professionnelle, dès lors que tous les fragments de verre n’étaient pas enlevés ;
— la caisse ne rapporte aucun argument ni aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse du docteur Y-C.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 09 septembre 2014 à l’origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial (« plaie de 3 cm malléole externe droite ») ne sont pas contestés.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, le certificat médical initial du 09 septembre 2014 constate une « plaie de 3 cm malléole externe droite » et prescrit un arrêt de travail (pièce n°02 de la caisse).
La caisse produit devant la cour l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du 09 septembre 2014 au 29 février 2016 (ses pièces n°02 à 16), soit pendant toute la durée
d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime avec séquelles indemnisables fixée au 29 février 2016.
La caisse justifie ainsi tant d’une suite ininterrompue d’arrêt de travail du 09 septembre 2014 au 29 février 2016 au titre de l’accident du travail, que de la continuité de symptômes et de soins du jour de l’accident du travail jusqu’à la consolidation, en l’espèce au titre de lésions de même siège et de même nature, à savoir une plaie à la malléole externe droite ou une lésion du calcanéum droit ou la présence de corps étrangers au niveau de la cheville droite, constamment visées aux certificats médicaux.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer du 09 septembre 2014 au 29 février 2016.
L’employeur qui invoque l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 04 novembre 2014, se prévaut de l’avis médical sur pièces établi par son médecin conseil, le docteur Z, le 06 novembre 2017 (pièce n°03 de la société) ainsi que celui établi le 30 mai 2018 par le docteur Y-C (pièce n°05), désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Cependant, il ne résulte ni du contenu de l’avis du docteur A ni surtout du rapport d’expertise du docteur Y-C, qui avait notamment pour mission de dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte et si d’autres événements postérieurs ont pu influer sur l’état de santé de l’assuré, la preuve contraire permettant de renverser la présomption, et notamment celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En effet, pour remettre en cause l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts à compter du 04 novembre 2014, le docteur Z se contente d’indiquer que la persistance au 04 novembre 2014 de fragments de verre millimétriques sur le bord du calcanéum droit n’empêche pas la reprise du travail à cette date.
Au terme de son rapport d’expertise, le docteur Y-C relève que 'la plaie de 3 cm de la malléiole externe droite ne s’est pas compliquée d’ostéite, ni d’abcès des parties molles, ceci est confirmé par le scanner du 07/10/2014, et par l’absence de signe clinique d’infection signalé sur les prolongations d’arrêts de travail. L’arrêt de travail et les soins imputables à l’accident du travail du 09/09/2014 s’étendent jusqu’au 04/11/2014, délai nécessaire
et suffisant pour une cicatrisation de plaie en l’absence d’une prise en charge chirurgicale urgente, de signer d’infection'. Par ces éléments, force est de constater que l’expert ne relève nullement l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou celle d’une cause postérieure totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, aucune des productions de la société n’établit l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère permettant de renverser la présomption.
Ainsi aucun élément ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient par suite d’infirmer le jugement déféré, de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. X à la suite de son accident du travail du 09 septembre 2014 jusqu’au 29 février 2016.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la société, qui sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau :
DECLARE opposable à la SA Randstad la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. X à la suite de son accident du 09 septembre 2014 jusqu’au 29 février 2016 ;
DEBOUTE la SA Randstad de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Randstad au paiement des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA Randstad à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA Randstad aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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