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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 3 mars 2021, n° 18/11381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2018, N° 17/09487 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS HYDROCAZE POWER, Syndic. de copropriété LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L'ENS EMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE MONTPARNASSE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11381 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/09487
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par M. Jean Paul LOPEZ (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES
SAS HYDROCAZE POWER prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE MONTPARNASSE pris en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a été embauché par la société Hydrocaze Power selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2013.
Le contrat a pris fin le 21 janvier 2015 par rupture conventionnelle.
Par la suite, la société Hydrocaze Power a engagé M. X dans le cadre de contrats à durée déterminée pour surcroîts d’activité en qualité de chef d’équipe :
— du 10 au 31 juillet 2015,
— du 13 au 16 octobre 2015,
— du 9 novembre au 31 décembre 2015.
La société Hydrocaze Power a une activité de curage des canalisations, d’hydro démolition et d’usage d’eau à haute pression à différentes fins. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable à l’entreprise est la Convention Collective des Entreprises de Propreté.
Le 29 janvier 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société Hydrocaze Power en contrat à durée indéterminée.
Par jugement prononcé le 25 avril 2016 par le conseil de prud’hommes a débouté M. X. Aucune des parties n’a interjeté appel.
Le 20 novembre 2017, M. X a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes indemnitaires pour carence du document d’évaluation des risques, carence de la fiche d’exposition et exécution déloyale du contrat de travail à l’égard de la société Hydrocaze Power et du syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse.
Par jugement en date du 11 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse et débouté le salarié de l’ensemble des demandes formulées à l’égard de la société Hydrocaze Power.
M. X a interjeté appel le 9 octobre 2018 en ces termes :
' L’appel porte sur la totalité du jugement.
— DI pour carence de la mise en place du document d’évaluation des risques
— DI pour carence de la remise de la fiche d’exposition
— DI pour exécution déloyale du contrat de travail.'
Selon ses conclusions au fond remises au greffe le 31 décembre 2018 et notifiées aux intimés, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
Condamner la SAS Hydrocaze Power :
— 120 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail (carence d’information, de formation et de protection en présence d’amiante) et pour la disparition certaine d’une éventualité favorable de l’espérance de vie (perte de chance).
— 30 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour carence de mise en place du document unique d’évaluation des risques, de la fiche d’exposition à l’amiante et dans la remise de la fiche d’exposition lors du départ de l’entreprise.
Condamner le Syndicat Principal des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse :
— 120 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail (carence d’information, de formation et de protection en présence d’amiante) et pour la disparition certaine d’une éventualité favorable de l’espérance de vie (perte de chance).
— 30 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour carence de mise en place du document unique d’évaluation des risques, de la fiche d’exposition à l’amiante et dans la remise de la fiche d’exposition lors du départ de l’entreprise.
Selon ses dernières conclusions avant clôture remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2019 et notifiées à l’appelant, la société Hydrocaze Power demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— A titre principal, accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Hydrocaze Power tirée de l’article R 1452-6 du Code du Travail, M. X ayant déjà initié une action prud’homale ayant donné à lieu à un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 avril 2016, aujourd’hui définitif,
— Subsidiairement, constater d’une part que M. X n’administre pas la preuve du moindre préjudice et d’autre part que la société Hydrocaze Power n’a pas commis la moindre faute,
— Reconventionnellement, condamner M. X à payer à la société Hydrocaze Power la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2019 et notifiées à l’appelant, le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Montparnasse (EITMM) demande de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 11 juillet 2018 en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de l’EITMM ;
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’EITMM n’a jamais été l’employeur de M. X ;
En conséquence :
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour ne mettait pas le syndicat des copropriétaires de l’EITMM hors de cause, elle considèrerait tout de même qu’il n’était pas l’employeur de M. X :
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date 8 juillet 2018 en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes à titre de préjudice général pour toute cause confondue,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour ne mettait pas le syndicat des copropriétaires de l’EITMM hors de cause et considérait que M. X peut demander des dommages et intérêts à une société n’étant pas son employeur devant la chambre sociale de la cour d’appel ;
En conséquence,
— Constater l’absence de démonstration d’un préjudice ;
— Fixer à une plus juste valeur les demandes de dommages et intérêts de M. X,
En tout état de cause,
— Débouter M. X de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
— Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— Condamner M. X à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2020.
M. X a transmis par lettre recommandée avec avis de réception de nouvelles conclusions reçues le 28 décembre 2020, et notifiées aux intimés, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Condamner la SAS Hydrocaze Power :
— 20 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail (carence d’information, de formation et de protection en présence d’amiante) et pour la disparition certaine d’une éventualité favorable de l’espérance de vie (perte de chance).
— 30 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour carence de mise en place du document unique d’évaluation des risques, de la fiche d’exposition à l’amiante et de la remise de ladite fiche lors du départ de l’entreprise.
— 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS Hydrocaze Power aux entiers dépens.
Par écrit du même jour, M. X s’est désisté de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse.
La société Hydrocaze a transmis par réseau privé virtuel des avocats de nouvelles conclusions le 4 janvier 2021 sollicitant de la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— A titre principal, accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Hydrocaze Power tirée de l’article R 1452-6 du Code du Travail, M. X ayant déjà initié une action prud’homale ayant donné à lieu à un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 avril 2016, aujourd’hui définitif,
— Subsidiairement, constater d’une part que M. X n’administre pas la preuve du moindre préjudice et d’autre part que la société Hydrocaze Power n’a pas commis la moindre faute,
— Reconventionnellement, condamner M. X à payer à la société Hydrocaze Power la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
La cour a sollicité à l’audience et par message adressé via le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2021 les observations des parties au visa des articles 16 et 442, 542, 562, 908, 910-1, 914 et 954 du code de procédure civile, au plus tard le 23 janvier 2021 sur :
— l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en l’absence de mention dans celle-ci de critique de chefs de jugement,
— la caducité de la déclaration d’appel eu égard à l’absence de dispositif dans les conclusions notifiées le 31 décembre 2018 par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
— la recevabilité des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture.
Par note en délibéré adressée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 janvier 2021, l’appelant représenté par un défenseur syndical expose que le conseiller de la mise en état n’a pas soulevé l’absence d’effet dévolutif et n’a pas prononcé la caducité de la déclaration d’appel après avoir soulevé l’absence de dépôt des conclusions dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile. Il soutient par ailleurs que la déclaration d’appel fait état des chefs de jugement soumis à la critique. Il souligne que la société Hydrocaze Power n’est pas opposée à une révocation de clôture et il demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions notifiées postérieurement à la clôture lesquels sollicitent l’infirmation du jugement, faisant observer que les intimés y ont répondu de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Par note en délibéré adressé via le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2021, la société Hydrocaze Power fait valoir, d’une part, que la déclaration d’appel n’indique pas si l’appel tend à la réformation ou l’annulation du jugement et les mentions portées en dessous de « L’appel porte sur la
totalité du jugement » ne visent pas de chefs du jugement et en conclut que la cour n’est donc saisie d’aucun chef de jugement à infirmer partiellement ou totalement et ne peut en conséquence que confirmer le jugement, comme elle le sollicite. L’intimé soutient, d’autre part, que les seules conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré et ne déterminent pas l’objet du litige et qu’en conséquence, la déclaration d’appel encourt la caducité. Il considère enfin que les conclusions postérieures au prononcé de la clôture sont irrecevables, sauf révocation du prononcé de la clôture en application de l’article 783 du code de procédure civile en sa rédaction applicable.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse n’a pas adressé de note en délibéré.
MOTIFS :
La caducité de l’appel affectant l’action elle-même devant la cour d’appel, dans son ensemble, elle sera évoquée en premier lieu.
L’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état avait sollicité le 20 décembre 2018 les observations des parties sur le respect du délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile mais n’avait pas rendu de décision ayant autorité de chose jugée. Ces observations portaient uniquement sur le respect formel du délai de l’article 908 du code de procédure civile ce qui autorise la cour, en l’espèce, à soulever un moyen distinct consistant dans l’absence de notification de conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile dans le délai de l’article 908.
L’article 954 exige que 'les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance'.
Le dernier alinéa de l’article 954 vise expressément l’infirmation du jugement.
En sus l’article 542 du code de procédure civile, précise que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
En l’espèce, les conclusions d’appelant de M. X notifiées le 31 décembre 2018, dans le délai prévu par l’article 908, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré.
Ces conclusions en ce qu’elles comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ne formulent pas expressément les prétentions des parties et ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, M. X n’ayant pas satisfait à l’obligation prescrite par cet article, la déclaration d’appel est caduque.
La caducité de la déclaration d’appel emporte irrecevabilité des appels incidents en vertu de l’article 550 du code de procédure civile.
Il sera surabondamment observé que la déclaration d’appel aurait été privée d’effet dévolutif en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués et n’aurait pu être régularisée par des conclusions d’infirmation postérieures de plus de trois mois et signifiées qui plus est après l’ordonnance de clôture.
Il convient en conséquence de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE la déclaration d’appel caduque,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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