Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 14 avril 2021, n° 18/02783
CPH Paris 11 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 14 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les manquements de Monsieur X à ses obligations professionnelles constituaient une faute grave, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit à un complément de salaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas le versement d'un complément de salaire.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a débouté Monsieur X de sa demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise de ces documents.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 14 avr. 2021, n° 18/02783
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02783
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2017, N° F15/09365
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 14 AVRIL 2021

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02783 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DXZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/09365

APPELANT

Monsieur E X

[…]

[…]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE

SASU SAMSIC SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020

Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY

ARRET :

— Contradictoire

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X a été engagé par la société Samsic sécurité suivant un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 18 mars 2008 en qualité d’agent de sécurité confirmée.

La relation contractuelle est régie par la convention collective de la prévention et de la sécurité.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur X ressortait à la somme de 1850 €.

Par une lettre du 24 juin 2015, la société Samsic sécurité a convoqué Monsieur X pour le 6 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

La société Samsic sécurité a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave par lettre du 17 juillet 2015.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux et contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 juillet 2015 aux fins d’obtenir un complément de salaire, les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Par un jugement du septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions.

Monsieur X ayant constitué avocat a relevé appel du jugement par une déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Paris, le 9 février 2018.

Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, Monsieur X conclut à l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse et de condamner la société Samsic sécurité à lui verser les sommes suivantes :

—  3700 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 370 € pour les congés payés afférents,

—  2590 € au titre de l’indemnité de licenciement,

—  20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

—  1699,65 euros au titre d’un complément de salaire,

—  5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise fois du contrat de travail,

—  2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.

Il réclame également la remise des bulletins de salaire, d’une attestation destinée au pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, la société Samsic sécurité conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses conditions, s’oppose en conséquence aux prétentions formulées par le salarié, à titre subsidiaire, demande à la cour de retenir que les manquements du salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et de limiter strictement les indemnisations à revenir à celui-ci au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

En tout état de cause, elle soutient que Monsieur X a exercé des fonctions d’agent de sécurité confirmé conformément aux termes de son contrat de travail et qu’il relevait bien du coefficient 130 en sorte qu’elle s’oppose à la demande formulée tendant à lui reconnaître la qualification d’agent de service sécurité incendie relevant du coefficient 140.

La clôture a été prononcée le 06 janvier 2021.

MOTIFS

Sur la qualification ;

Monsieur X revendique la qualification d’agent de sécurité incendie au coefficient 140 alors qu’il a été embauché et rémunéré comme agent de sécurité confirmé au coefficient 130.

Pour justifier le bien-fondé de sa demande il indique que :

— il disposait du diplôme d’agent de sécurité incendie SIAPP I,

— il a été affecté sur le site Deloitte en qualité d’agent de sécurité incendie ainsi que cela résulte, selon lui, du contenu des rondes techniques ainsi que des photographies qu’il produit aux débats, lesquelles montrent qu’il prenait en charge un système de sécurité incendie sur le site,

— il a, à l’initiative de l’employeur, suivi tous les ans les formations internes à l’incendie sur le site,

— la société a fait procéder au recyclage de son diplôme afin qu’il soit conforme aux exigences de la société cliente,

— tous ses autres collègues, à savoir Monsieur Y, Monsieur Z sont aussi des agents de service de sécurité incendie travaillant sur le même site effectuant les mêmes missions.

La société Samsic conteste le bien-fondé de la demande alléguant que Monsieur X a été engagé en tant qu’agent de sécurité confirmé et a, conformément aux fiches « métier repère », réalisé des rondes techniques incendies relevant strictement de sa fonction.

Elle renvoie à la convention collective applicable plus précisément à l’annexe I de l’accord collectif rappelant les missions d’un agent de sécurité qualifié, coefficient 120.

L’examen des fiches « métier repère » montre que, parmi les missions susceptibles d’être assumées par un agent de sécurité confirmé, figurent celles relatives à la sécurité technique et incendie

lesquelles visent à assurer la continuité, l’intégrité du fonctionnement des infrastructures confiées par l’entreprise cliente dans le cadre strict des consignes particulières au poste.

Cette fonction d’alerte et d’intervention de première urgence n’a pas pour objet de se substituer aux contrôles et à l’intervention des spécialistes.

Ces missions consistent plus spécialement à effectuer des rondes techniques, à vérifier la présence et l’accessibilité du matériel de sécurité prévu pour le site, à contrôler le respect de l’application des consignes de sécurité du site, à assurer la gestion des alarmes, à surveiller les alarmes techniques et incendie, à confirmer les alarmes, à traiter les anomalies en application des consignes du poste, à intervenir et/ou à donner l’alerte, à utiliser un moyen d’extinction approprié à la nature du feu à titre de prévention(départ de feu) ou pour sa propre protection.

Alors même que Monsieur X disposait du diplôme de SIAPP I, qu’il s’est vu délivrer chaque année le diplôme SIAPP I, ni les formations suivies ni les éléments communiqués par lui ne permettent de retenir qu’il a assumé des missions allant au-delà de celles susceptibles d’être assumées par un agent de sécurité confirmé, relevant du coefficient 120, observation étant faite que les équipes étaient composées tout à la fois d’agents de sécurité incendie et d’agents de sécurité confirmés.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de rappel de salaire fondée sur l’application du coefficient 140.

Sur le licenciement ;

En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste,il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.

La lettre de licenciement du 17 juillet 2015, qui circonscrit le litige fait état des griefs suivants :

« (….) vous intervenez pour le compte de notre société sur le site Deloitte au 136, avenue Charles-de-Gaulle en qualité d’agent de sécurité confirmé. Vous étiez planifié dans la nuit du 22 au 23 juin 2015 de 20 heures à 8 heures sur le bâtiment 136. Le 23 juin 2015, Monsieur Y, chef de poste est arrivé sur le site a 6h30 et a constaté la dégradation importante du bac à fleurs à l’entrée du bâtiment 136. Lorsque Monsieur Y vous a interrogé ainsi que votre collègue Monsieur A sur l’origine de ce sinistre, vous lui avez déclaré avoir effectivement senti une odeur de fumée et l’avoir signalée dans la main courante. Vous lui avez également déclaré n’avoir fait aucune investigation sur l’origine de cette odeur car le SSI n’indiquait rien. Monsieur B a alors visionné la vidéo surveillance du site et a constaté les faits suivants :

le 23 juin à une heure 041 début de fumée a eu lieu dans la terre du bac à fleurs propriété du client Deloitte situé à l’entrée du bâtiment 136. La fumée a progressé à 2h50. 322, les flammes sont apparues autour du bac à fleurs. À 3h50 des policiers en civil sont intervenus pour éteindre le feu. À 4 heures 04 les pompiers et un véhicule supplémentaire de police sont arrivés gyrophares allumés devant l’entrée du site. Leur intervention s’est terminée à 4h58. Cet événement a été filmé par une caméra de vidéosurveillance qui se déclenche sur mouvement. Les camps de contrôle cette caméra se trouve dans le poste de sécurité. Vous êtes donc chargés de le surveiller. C’est avidement a duré près

de 4 heures. L’intervention des policiers pompiers près d’une heure. Malgré cela à aucun moment vous n’avez détecté, signalé, ni mentionné sur la main courante un incident. Le constat de dégradation du bac à fleurs n’a été inscrite sur la main courante qu’à 6 heures 09. En outre, lorsque vous avez senti l’odeur de fumée, il est surprenant que vous n’ayez pas pris l’initiative de faire une ronde de contrôle pour vérifier qu’aucun incident intérieur ou à l’extérieur du bâtiment n’étaient en cours. Nous vous rappelons qu’en qualité d’agent de sécurité, le corps de votre mission est d’assurer la protection la sécurité permanente des personnes et des biens de de nos clients..

Par ailleurs, selon la de sécurité 136 relative aux rondes effectuées par le personnel sympathique du bol de sécurité vous deviez accomplir votre ronde technique à 4h30.

Vous n’avez toutefois pas accompli cette mission. Dans la main courante, il est indiqué que vous avez réalisé la technique de 4h30. Or, il apparaît qu’à la lecture du relevé de contrôle d’accès du site que le bac utilisé était celui de Monsieur A. Il ne peut s’agir d’une erreur dans la mesure où le badge personnalisé par une photo. C’est donc bien Monsieur A qui a accompli à votre place. En outre, nous avons constaté que vous aviez falsifié la main courante. En effet, à 6 heures 09 vous avez inscrit dans la main courante avoir constaté à 5h45 la dégradation du bac à fleurs extérieures du bâtiment. Il est surprenant que cet événement n’est pas été enregistré dans la main courante retour de ronde à 5h47. Vous ne pouvez pas ignorer que la main courante est un document officiel qui a pour but d’apporter la traçabilité, la preuve de tout événement se déroulant sur le site du client mais également de votre activité sur le site. En conséquence il doit être vrai, clair, précises et renseignées dans l’ordre chronologique du déroulement des événements. Aussi au regard de ces incohérences, il est incontestable que vous avez délibérément falsifié la main courante pour tenter de décimer les beaux manquements. (….)

Monsieur X conteste la réalité des griefs formulés.

Il explique qu’au moment de l’incendie, il était dans le poste de sécurité avec son collègue lequel poste se trouve rue des huissiers alors que l’incendie s’est produit sur l’avenue Charles-de-Gaulle, laquelle n’est pas visible du poste de sécurité.

Il ajoute que, dans le poste de centre de sécurité, sont installés des écrans qui permettent normalement de surveiller plusieurs parties du bâtiment, en ce compris l’entrée du 136, avenue Charles-de-Gaulle, que, toutefois, la caméra enregistrant les images sur l’entrée du 136, avenue Charles-de-Gaulle ne fonctionnait pas ce soir-là, sans que ce dysfonctionnement n’ait été détecté, que l’image affichée sur l’écran était figée en sorte que ni lui, ni son collègue n’ont jamais pu constater qu’un feu avait pris dans un bac à l’extérieur de la société.

Il observe que ni les pompiers, ni les policiers, n’ont fait appel au poste central de sécurité alors qu’un interphone est fixé à l’extérieur de l’immeuble.

Enfin, il note que son collègue avait terminé sa ronde à 1h49, que lui-même n’a commencé la sienne qu’à 4h27, qu’il n’était donc pas possible, en l’absence de vue directe sur la […] et au regard du dysfonctionnement de la caméra, de détecter l’incendie dans les bacs de fleurs devant l’entrée de la société Deloitte, avant sa ronde à 4h27.

Il explique avoir mentionné sur la main courante l’existence des dégradations sur le bac à fleurs extérieures du bâtiment à 6 heures 09 seulement, soit après que Monsieur A avait, à sa demande, procédé aux mêmes constatations.

Or, Monsieur Y qui expose avoir constaté une dégradation importante d’un bac à fleurs de l’entrée du site à son arrivée à 6h30, avoir pris une photo, précise s’être rendu dans le poste de travail où se trouvait Monsieur X et Monsieur A, leur avoir posé la question « qu’est-ce qui s’est passé ' » et avoir constaté que visiblement, Monsieur X découvrait les dégâts sur son téléphone

et que les deux agents faisaient le lien avec les odeurs de fumée mentionnées dans la main courante.

La société communique aussi le courriel rédigé par Monsieur Y, le 23 juin à 10h13 à l’intention de Monsieur Largier. aux termes duquel il expliquait avoir visionné les caméras de vidéosurveillance du site et avoir pu constater un départ de fumée dans la terre du bac à fleurs situé à gauche de l’entrée du 136 à 1 h04, l’apparition des flammes à 3h22, le passage de passants à 3h50 avec une première intervention de leur part pour éteindre le feu, l’intervention des pompiers et de la police à 4 heures 04, puis la fin de l’intervention et le départ des pompiers et de la bac à 4h58.

L’auteur de ce courriel a expressément indiqué que la vidéo de surveillance du poste de sécurité était en service.

Monsieur D expose avoir pu constater le déroulement des événements à partir de la vidéosurveillance, que le fait d’avoir pu visionner ces éléments confirme que l’apparition de la fumée, des flammes et l’intervention des policiers et les pompiers étaient visibles depuis le poste de contrôle, qu’au surplus, lors de la passation avec leur chef de poste, les 2 agents présents ont indiqué avoir senti une odeur de brûlé mais ne pas avoir fait plus de vérification, le SSI ne s’étant pas déclenché.

Il résulte des éléments de preuve produits et des circonstances de l’espèce que Monsieur X a manqué gravement à ses obligations professionnelles.

En effet, alors que Monsieur X se limite à soutenir que l’image sur l’écran était figée sans apporter aucun élément pour établir le dysfonctionnement qu’il allègue et qu’au contraire l’employeur prouve que le système de vidéo fonctionnait puisque deux personnes ont visionné les images et ont pu relater les événements survenus au cours de la nuit du 22 au 23 juin 2015, il est avéré que non seulement des flammes sont sorties des bacs mais aussi que des passants, des pompiers et des membres de la police sont venus sur place et sont restés pendant près de deux heures pour éteindre ce départ de feu, et ce, sans que Monsieur X ne réagisse à aucun moment et alors qu’il admet avoir senti une odeur de fumée.

Il est aussi patent que les pompiers, notamment, n’ont quitté les lieux qu’à 4h58 alors que Monsieur X soutient être sorti pour sa ronde à 4h27 ainsi qu’il l’a inscrit dans la main courante et ce sans avoir ni vu, ni entendu les intervenants pendant la première partie de sa ronde ce qui est pour le moins surprenant tant l’agitation dans la rue devait encore être réelle et bruyante.

Enfin, Monsieur X ne peut soutenir utilement que le retard pris pour mentionner sur la main courante, les dégradations des bacs de fleurs résulte du fait qu’il a demandé à son collègue d’aller voir alors que les photographies produites révèlent l’importance des dégâts lesquels devaient être décrits immédiatement et de manière plus précise et circonstanciée.

Il découle de ce qui précède que Monsieur X n’a, in fine, assuré aucune surveillance des locaux dans lesquels il était affecté et a ainsi fait encourir à la société cliente et à son employeur un risque matériel grave.

Le jugement qui a débouté Monsieur X de toute demande au titre de la rupture du contrat de travail en ce que les manquements fautifs de celui-ci rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle sera confirmé.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur X, qui succombe dans la présente instance, sera débouté de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur X de ses prétentions,

Condamne Monsieur X aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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