Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 22 juin 2021, n° 21/06439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06439 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06439 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1120010872
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me Carine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
à
DÉFENDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0853
Assisté de Me Alberto TARAMASSO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1445
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mai 2021 :
Le 20 juillet 2018, M. B X a donné à bail à M. Z Y un logement sis […], à […].
Le 17 juillet 2020, M. X a fait délivrer à M. Y un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur assignation de M. Y, par jugement du 19 février 2021, le juge du contentieux de la protection a, notamment:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 18 septembre 2020,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux l’expulsion des locaux et de tous occupants de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 3.555, 70 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation, du au 8 janvier 2021, janvier 2021 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision
Le 26 mars 2021, M. Z Y a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 21 avril 2021, il a fait assigner M. B X sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de la décision précitée.
A l’audience du 25 mai 2021, M. Y a réitéré les demandes figurant dans son assignation et ses écritures, déposées à l’audience, et soutenues oralement.
Il fait valoir que :
— la représentation par avocat n’étant pas obligatoire en la matière, l’exception de nullité soulevée ne peut prospérer,
— la possibilité de saisir le premier président est ouverte même à la partie n’ayant pas comparu en première instance
— le jugement rendu reconnaît que la situation d’impayé a diminué, ce qui démontre sa bonne foi, et qu’il ne s’est pas soustrait à son obligation de paiement,
— il a rencontré de graves difficultés financières en raison de la crise sanitaire,
— le jugement rendu a un caractère excessif en ce qu’il prononce son expulsion immédiate,
— l’appartement loué est bien sa résidence principale.
Par ses écritures soutenues oralement et déposées à l’audience, M. X fait valoir en substance que:
— l’assignation du 21 avril 2021 mentionne « avocat postulant: Maitre », sans préciser l’identité ni les coordonnées de l’avocat, de sorte qu’elle est atteinte de nullité,
— M. Y, qui n’a pas comparu en première instance, ne réunit pas les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— il n’apporte aucune justification de sa situation ni des difficultés financières qu’il allègue,
— il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu,
— l’exécution de ce jugement n’entraînera pas de conséquences manifestement excessives, puisque M. Y n’occupe l’appartement que de façon périodique et sous loue l’appartement sur le site Air BnB,
— M. Y a domicilié une de ses sociétés dans l’appartement loué en totale contradictoire avec la destination contractuelle s’agissant d’un bail d’habitation.
— sa mauvaise foi est manifeste et son assignation constitutive d’un abus de droit.
MOTIFS
— sur la nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu'"Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public."
La procédure devant le premier président de la cour d’appel, statuant en suspension de l’exécution provisoire est une procédure sans représentation obligatoire par avocat, d’une part, et, d’autre part, M. X n’invoque aucun grief, de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
— sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est constant que M. Y n’était pas comparant en première instance et que par définition, ce défaut de comparution lui a fait perdre une chance de faire valoir des observations sur l’exécution provisoire mais toutefois, il ne peut sérieusement entraîner un quelconque défaut du droit d’agir.
Cette fin de non recevoir ne sera pas retenue.
— sur le fond
M. Y fonde sa demande sur l’article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Ces conditions sont cumulatives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive.
En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas établi que M. Y occupe les lieux, à titre autre qu’occasionnel, objets du bail contesté, puisqu’il ressort des pièces produites qu’il les loue sur le site Air BnB et qu’il ne produit dans la présente procédure aucune pièce démontrant qu’il habiterait les lieux loués. Il invoque en vain en conséquence l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de « réintégrer » les lieux en cas d’infirmation du jugement.
En second lieu, s’agissant des conséquences de la crise sanitaire, il ne justifie pas des difficultés qui en seraient issues.
M. Y ne justifie donc pas des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision rendue et les conditions retenues par l’article 514-1 du code de procédure civile étant cumulatives, il doit, en conséquence, être débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
L’intention de nuire, la mauvaise foi ou l’erreur équipollente au dol n’étant pas établies, M. X sera débouté de sa demande tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour procédure abusive.
M. Y, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et l’équité commande de le condamner à payer à M. X une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité et la fin de non recevoir invoquées,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
Condamnons M. Z Y aux dépens,
Le condamnons à payer à M. B X une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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