Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 25 févr. 2021, n° 20/14139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 22 septembre 2020, N° 20/81069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 25 FEVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14139 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN7A
Décision déférée à la cour : jugement du 22 septembre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/81069
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 812 879 187 00019
[…]
[…]
représentée par Me Amandine Naud de la Selarl Derby Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A0729
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 529 509 572 00036
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric Ingold de la Selarl Ingold & Thomas – Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Olivier Savelli de la Seleurl Alternative Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : G0330,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant
Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseilleère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 7 octobre 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Fidorg Idf (la société Fidorg), en date du 8 janvier 2021, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, débouter la société Openheadend de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Openheadend, en date du 10 décembre 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, débouter l’appelante de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Suivant une ordonnance sur requête en date du 17 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Fidorg à prendre, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 12 000 euros, correspondant à des travaux comptables impayés, un nantissement sur le fonds de commerce de la société Openheadend ayant son siège social 128, […].
Par acte du 13 juillet 2020, la société Openheadend a assigné devant le juge de l’exécution la société Fidorg aux fins d’obtenir la mainlevée du nantissement, outre l’allocation d’une indemnité de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2020, le juge de l’exécution a ordonné mainlevée du nantissement pris sur le fonds de commerce de la société Openheadend par la société Fidorg en exécution de 1'ordonnance sur requête en date du 17 février 2020 et a condamné la société Fidorg à verser à la société Openheadend une indemnité d’un montant de de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
C’est la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
À cet égard, une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier.
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge lequel, pour ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire a relevé que la société Openheadend présentait au 31 juillet 2020 une trésorerie d’un montant de 57 000 euros, lui permettant de faire face au paiement des factures litigieuses, ce qui ne caractérisait pas la menace sur le recouvrement de celles-ci, étant ajouté que son compte bancaire au 31 décembre 2020 présente un solde créditeur d’un montant de 67 651, 38 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société Fidorg Idf à payer à la société Openheadend la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
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