Confirmation 29 mars 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 29 mars 2021, n° 19/19926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19926 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 octobre 2019, N° 2018068365 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19926 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4IH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018068365
APPELANTE
SAS ALEXANDER PARTNERS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 814 874 434
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMEE
SA NAVYA NAVYA,
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 802 698 746
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion BARBIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à actions simplifiée Alexander Partners exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La société anonyme Navya est spécialisée dans la conception et le développement de toute activité de robotique automobile et de systèmes embarqués, au travers de projets de recherche innovants.
En vertu d’une lettre de mission du 11 juillet 2016, la société Navya a fait appel à la société Alexander Partners en qualité de conseil financier en vue de faciliter les conditions d’une levée de fonds de 25 millions d’euros auprès d’investisseurs stratégiques.
En septembre et octobre 2016, trois investisseurs sont ainsi entrés au capital de la société Navya. Les sociétés Valeo et Keomotion (Keolis), qui étaient déjà en contact avec la société Navya, ont souscrit chacune 116.442 actions à bons de souscription d’action (ABSA), au prix de souscription unitaire de 42,94 euros soit un investissement réalisé de 5 millions d’euros pour chacune d’entre elle.
La société Group 8 a souscrit 291.104 ABSA, soit un investissement réalisé de 12,5 millions d’euros.
Pour l’entrée de ces trois entités au sein de son actionnariat, qui ont ensemble apporté 22,5 millions d’euros, la société Navya a payé 700.000 euros de commissions Ht à la société Alexander Partners conformément à la lettre de mission du 11 juillet 2016, qui stipulait un taux de commission de 2 % ou 4 % selon que l’investisseur avait ou non déjà été en contact avec la société Navya lors de sa précédente augmentation de capital.
Aucune rémunération n’était due pour les apports d’actionnaires déjà au capital de la société Navya à la date de la lettre de mission.
Des actionnaires de la société Navya, dont les apports ne faisaient pas l’objet d’une rémunération en vertu des stipulations de la lettre de mission, ont apporté 2,5 millions euros.
Ainsi le montant d’apport de fonds, soit 25 millions d’euros, a été atteint.
Le 14 décembre 2017, la société Group 8, quittant la société Navya, a cédé l’intégralité de ses 291.104 ABSA à parts égales aux sociétés Valeo et Keomotion.
Le 29 mars 2018, les sociétés Valeo et Keomotion ont exercé leurs droits dans le cadre d’une seconde augmentation de capital. En contrepartie de leurs bons de souscription d’action, elles ont reçu l’une et l’autre 52.398 nouvelles actions ordinaires, moyennant un nouvel apport de 2.249.970 euros chacune.
La société Alexander Partners a sollicité le paiement d’une commission au titre de ce nouvel apport d’un montant total de 4,5 millions d’euros. La société Navya a contesté devoir cette somme.
Par acte d’huissier du 03 décembre 2018, la société Alexander Partners a assigné la société Navya devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la S.A.S. Alexander Partners de ses demandes à l’encontre de la société Navya ;
condamné la S.A.S. Alexander Partners à payer à la société Navya la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
condamné la S.A.S. Alexander Partners aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de Tva.
Par déclaration du 25 octobre 2019, la société Alexander Partners a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2021, la société Alexander Partners demande à la cour de :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Déclarer la société Alexander Partners recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Navya à payer à la société Alexander Partners la somme de 168.000 euros au titre de la facture n° 2018/Navy/03 en date du 31 mars 2018 outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarer la société Navya irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
La condamner aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par conclusions signifiées le 27 avril 2020, la société Navya demande à la cour de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
Si par impossible, la Cour venait à reconnaître un droit à commission complémentaire pour la société Alexander Partners, limiter son montant à la somme de 90.000 euros en application du taux de 2 % stipulés pour les investissements reçues des sociétés Valeo et Keomotion ;
En tout état de cause :
Condamner la société Alexander Partners à payer la somme de 5.000 euros à la société Navya à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile fixée par le tribunal ;
Condamner la société Alexander Partners à payer la somme de 5.000 euros à la société Navya au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Alexander Partners aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur le droit à commission
La société Alexander Partners fait valoir qu’elle détient un droit à commission, laquelle lui est due sur l’ensemble de la levée de fonds, soit 27 millions d’euros. Ce droit résulte d’une part de la commune intention des parties, résultant de la lettre de mission, et d’autre part, de la reconnaissance par la société Navya du droit à cette rémunération.
Elle ajoute que les actions souscrites à l’aide des bons de souscription doivent suivre la régime de la rémunération des actions auxquelles elles sont attachées ; que les BSA litigieux sont attachés aux actions souscrites initialement par la société Group 8 et que le taux des commissions doit s’apprécier à la date de la fin de la mission..
La société Navya réplique , sur le fondement de la lettre de mission du 11 juillet 2016, que la société Alexander Partners ne peut faire valoir aucun droit à commission sur l’exercice des BSA aux ABSA en 2018. Elle soutient qu’en 2018, les sociétés Valeo et Keomotion n’étaient plus considérées comme des nouveaux investisseurs. En outre, la mission de la société Alexander Partners s’est achevée fin 2016 et le règlement des commissions de succès n’était pas conditionné par la réalisation de l’objectif fixé à 25 millions d’euros.
Ceci étant exposé,
L’objet de la lettre de mission, signée le 11 juillet 2016, qui s’est s’achevée fin 2016, prévoyait que la société Alexander Partners intervenait en qualité de conseil financier afin de faciliter l’entrée de candidats investisseurs, permettant une levée de fonds, à hauteur de 25 millions d’euros ou plus.
Concernant la rémunération, la convention prévoyait, une rémunération forfaitaire et une rémunération appelée commission de succès de 2 % sur les montant des investissements reçus provenant des groupes Keolis, Valeo, Eurazeo et de 4% pour tout autre investisseur, hormis les contributions directes des actionnaires actuels, pour lesquels aucune commission n’était prévue.
La commission de succès devait être versée dans les 30 jours de la réalisation de l’opération.
Le droit à commission portait sur les émisions ABSA. Aucune commission n’était due pour les BSA attribuées aux actionnaires de la société Navya.
Il était précisé que le droit à rémunération était préservé pour une période de 24 mois à partir de l’expiration du présent mandat (…) si une transaction était conclue dans les 24 mois susmentionnés.
Cette dernière clause signifie que la société Alexander Partners avait droit à la perception d’une rémunération, dans l’hypothèse où la transaction avec le candidat qu’elle avait présenté, était régularisée dans les 24 mois suivant l’expiration du mandat. Hormis cette hypothèse, le droit à rémunération était éteint à la date de la fin de la mission.
En l’espèce, la société Alexander Partners est parvenue à lever un montant de 22, 5 millions d’euros. Les commissions de succès au titre de l’entrée en capital des sociétés Keomotion, Valeo et Group 8 ont été facturées en 2016, conformément aux stipulations contractuelles.
La difficulté soulevée par la société Alexander Partners réside dans l’opération d’augmentation de capital qui est intervenue le 29 mars 2018. La société Alexander Partners prétend qu’elle aurait accepté que la société Navya décale le règlement des commissions dues au titre des ' bons de souscription d’action BSA’ à leur date effective, d’un montant de 4,5 millions d’euros. Cette allégation ne repose sur aucune preuve.
Elle ne résulte pas des termes de la convention. Les stipulations relatives aux conditions de la rémunération sont précises. Elles prévoient que, lors de l’arrivée des nouveaux investisseurs, les apporteurs de fonds reçoivent des actions assorties de bon de souscription d’action (ABSA), mais aucune disposition n’évoque un droit à rémunération sur les 'BSA', dont les actionnaires disposent librement.
Il n’est pas contesté que la mission de la société Alexander Partners s’est achevée fin 2016.
Or, l’augmentation de capital, opérée en 2018, est intervenue deux années après l’expiration de la convention. Elle concerne les sociétés Valeo et Keomotion, qui sont devenues après les deux années écoulées, des actionnaires de la société Navya.
Dès lors, en cette qualité, ces sociétés ont librement usé de leurs droits de disposer des 'BSA’ sans que la société Alexander Partners puissent revendiquer un droit à rémunération sur cette opération.
Le fait que le 14 décembre 2017, la société Group 8 ait quité la société Navy et cédé l’intégralité de ses parts aux sociétés Valeo et Keomotion n’est pas davantage opérant. S’agissant de prétendus droits attachés à la société Group 8, au moment de cette opération, la mission de la société Alexander Partners avait pris fin et par ailleurs, la convention ne prévoyait aucun droit de suite une fois la mission achevée et rémunérée.
Au surplus, la société Alexander Partners ayant participé, en 2017, au désengagement de la société Group 8 de l’actionnariat, qu’elle avait préalablement apporté à la société Navya, et ayant été rémunérée pour cette mission, sa demande de rémunération complémentaire auprès de la société Navya est injustifiée.
Sur la reconnaissance du droit à rémunération
La société Alexander Partners invoque la reconnaissance par la société Navya du droit à rémunération.
La société Navya réplique que le droit à rémunération de la société Alexander Partners était épuisé conformément à la lettre de mission. Elle conteste avoir formulé une reconnaissance de dette par sa proposition contenue dans le courriel du 15 juin 2018, celle-ci constituant une proposition de règlement amiable afin d’éviter une procédure contentieuse.
Ceci étant exposé,
La proposition de règlement amiable par la société Navya d’une somme de 90 000 euros correspondant à une commission de 2 % est intervenue par courriel du 15 juin 2018, puis dans un courrier officiel du 13 novembre 2018. Ces propositions ont été envisagées afin d’éviter :'une procédure longue et coûteuse'. En tout état de cause, la société Alexander Partners n’a pas accepté cette proposition, ce qui y a mis un terme. Par ailleurs, il résulte de la solution retenue que sa demande de commission complémentaire est infondée.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts
Il n’est pas établi que les moyens de défense dont a usés la société Alexander Partners ont dégénéré en abus, de sorte que la demande ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
La société Alexander Partners, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société Navya la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Alexander Partners à payer la somme de 5.000 euros à la société Navya au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Alexander Partners aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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