Confirmation 23 juin 2021
Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 juin 2021, n° 20/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2019, N° 16/13714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01439 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 – RG n° 16/13714
APPELANTS
Monsieur Z E-F
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E-F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame G E-F
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
et Me Guy ALBERT-BRUNET, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur J Y
né le […] à Mulhouse
[…]
[…]
Madame I P Q DE K L épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant : Me Bastien MATHIEU, AARPI FLV et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R35
Madame H E-F
14 Rue Saint-Honoré
[…]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 59 AVENUE DE L’OBSERVATOIRE ET 7 BIS À […] représenté par son syndic la société DEFFORGE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 331 774 869
C/O Société DEFFORGE IMMOBILIER SODIM
[…]
[…]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
Par acte d’huissier du l6 septembre 2016, les consorts Z, A et D E-F ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du […] et […] à […], son syndic la société Defforge Immobilier-Sodim, ainsi que M. et Mme Y, aux fins de voir constater que le local situé dans le jardin partie commune à jouissance privative du lot n° 2, est, depuis sa construction, à l’usage exclusif de l’indivision E-F de sorte qu’il constitue une partie privative par application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, et qu’il est devenu la propriété de l’indivision E-F par le jeu de la prescription acquisitive.
Aux termes de l’assemblée générale du 29 juin 2016, il a notamment été voté la création d’un lot n° 40 constitué de la construction sur une partie commune et la cession de ce lot n° 40 aux époux Y pour 100 euros.
Les consorts Z, A et D E-F sollicitaient en conséquence l’annulation de résolutions de1'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2016.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme H E-F relative à la capacité d’ester enjustice de feu M. A E-F,
— débouté cette dernière de son exception d’irrecevabilité concernant l’intérêt à agir de Mme D E-F épouse X,
— déclaré recevable l’action en nullité de la résolution 9 de l’assemblée générale du 29 juin 2016 introduite par cette dernière,
— déclaré M. Z E-F irrecevable à solliciter la nullité de la résolution 9 de l’assemblée générale du 29 juin 2016,
— déclaré ce dernier et Mme D E-F occupants sans droits ni titre du local litigieux attaché au lot initial n° 2 correspondant à la constitution d’un lot n° 40 et à sa réunion avec le lot n° 2, pour constituer le lot n°49 tel que voté à la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 29 juin 2016 et acquis par M. et Mme Y suivant acte notarié du 17 mai 2016,
— condamné M. et Mme Z et D E-F à quitter le local litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour dans le mois de la décision pendant trois mois,
— débouté M. et Mme Y de leur demande en indemnité d’éviction et de leur demande de
dommages et intérêts pour abus de procédure,
— débouté M. et Mme Z et D E-F de leur demande en annulation de la résolution n° 9, ensemble des sous résolutions 9-1 à 9-19, de l’assemblée generale du 29 juin 2016,
— débouté Mme H E-F de sa demande en dommages-intérêts dirigée à l’encontre du Cabinet Defforge Immobilier,
— débouté M. et Mme Z et D E-F de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Kerneis-Mourgues Molines,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum, M. Z, Mmes D et H E-F à payer les sommes de :
• 2 000 euros aux consorts Y,
• 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
• 2 000 euros au syndic Defforge Immobilier
• 2 000 euros à la société Kerneis-Mourgues Molines au titre des frais irrepétibles,
— condamné ces mêmes parties aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’arlicle 10-l de la loi du 10 juillet 1965 au profit des consorts E-F.
Ce jugement a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle sur la personne de Mme D E-F épouse X remplacée par Mme G D E-F par jugement du 3 mars 2020 rendu par le même tribunal.
L’Indivision E-F a saisi le premier Président de la cour d’appel de Paris d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, qui a été rejetée par ordonnance du 18 juin 2020.
M. Z E-F et Mmes D et G E-F ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 17 février 2021 par lesquelles les consorts E-F, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1599, 1583 et 553 du code civil, 564, 565 et 910-4 du code procédure civile, et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement, rectifié par le jugement du tribunal judiciaire du 3 mars 2020 en ce qu’il a :
• déclaré M. Z et Mme G E-F occupants sans droit ni titre du local litigieux attaché au lot initial n° 2 correspondant à la constitution d’un lot n°40 et à sa réunion avec le lot n° 2, pour constituer le lot n°49 tel que voté à la résolution n°9 de l’assemblée générale de copropriété du 29 juin 2016 et par M. et Mme Y suivant acte notarié du 17 mai 2016,
• condamné ceux-ci à quitter le local litigieux sous astreinte de 150 euros par jour dans le mois de la présente décision pendant trois mois,
• débouté Mmes D et H E-F de leur demande en annulation de la résolution n° 9, ensemble des sous résolutions 9-1 à 9-19, de l’assemblée générale du 29 juin 2016,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Mme G E-F tendant à l’annulation des résolutions n° 9.5 et n° 9.14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2016,
— prendre acte que M. Z E-F s’en rapporte à la justice sur sa demande en nullité des résolutions n° 9.5 et n° 9.14 et soutient, s’agissant de la vente de la chose d’autrui, que la demande en interdiction d’exécution desdites résolutions qu’il forme est recevable,
— déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Mme D E-F épouse X tendant à l’annulation des résolutions n° 9.7 et n° 9.19 de l’assemblée générale du 29 juin 2016,
En conséquence,
— annuler les résolutions n° 9.5 et n° 9.14 de l’assemblée générale du 29 juin 2016,
— juger que si par impossible les résolutions n° 9.5 et n° 9.14 n’étaient pas annulées, elles
seraient insusceptibles d’exécution car constituant l’autorisation donnée au syndicat des copropriétaires de vendre la chose d’autrui au visa de l’article 1599 du code civil,
— juger en conséquence M. Z et Mme G E-F déchargés de toutes
les dispositions et condamnations prononcées à leur encontre par le jugement,
— annuler les résolutions n° 9.7 et n° 9.19 de l’assemblée générale du 29 juin 2016,
— rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,
En cas d’annulation des résolutions n° 9.7 et n° 9.19,
— prononcer l’annulation automatique des résolutions n° 9.5 et n° 9.14 leur faisant grief
comme étant la conséquence inéluctable de l’annulation des résolutions n° 9.7 et n° 9.19
concernant Mme D E-F, et cela en vertu de la résolution n° 9.1 de
l’assemblée générale du 29 juin 2016.
— concernant l’appel incident des époux Y, les appelants demandent à la cour de les débouter de leurs demandes :
• de paiement d’une astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement du 26 novembre 2019, même dans l’hypothèse où les dispositions de l’assemblée générale ne seraient pas annulées, aucune astreinte n’étant concevable tant qu’ils n’ont pas passé un acte d’achat authentique pour le local, le syndicat des copropriétaires pour le moment étant simplement
• autorisé à le leur vendre, ce qui ne les rend pas propriétaires, de paiement d’une indemnité d’occupation de 1 500 euros par mois, pour la même raison,
• de destruction du local ou d’une reprise à usage d’habitation – le local ayant été exclu de la vente du lot n° 2 – seules options demeurant ouvertes aux consorts E-F, propriétaires indivis du local,
• de paiement de la somme de 20 000 euros à la charge de M. Z et Mme G E-F en sanction d’une procédure prétendue abusive,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les époux Y à payer à M. Z et Mme G E-F la somme de 10 000 euros pour la procédure de première instance, et la somme de 10 000 euros pour la procédure d’appel, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de ces deux instances,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacun des consorts E-F la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance, et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de ces deux instances,
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Vu les conclusions en date du 15 février 2021 par lesquelles les époux Y, intimés formant appel incident, demandent à la cour de :
— constater l’absence de qualité de partie en cause d’appel et l’absence de qualité à agir de Mme G-E-F,
— constater en tout état de cause son absence d’intérêt à agir, et la déclarer irrecevable en toutes ses demandes,
— déclarer irrecevables les demandes visant à
• interdire l’exécution de la décision d’assemblée générale qui sont des demandes nouvelles en cause d’appel et sont, en tout état de cause, mal fondées,
• solliciter du juge de juger que rien n’établit en l’état que M. Z et Mme G E-F aient perdu leurs droits sur le local litigieux, ceci ne constituant pas une demande,
— confirmer le jugement, notamment en ce qu’il a :
• déclaré M. Z E-F irrecevable à agir en nullité,
• déclaré M. Z et Mme G E-F occupants sans droits ni titre du local litigieux,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— dire que les dispositions de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 1965 restent pleinement applicables,
— juger qu’en conséquence de l’option ouverte par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 novembre 1965 au propriétaire du lot n° 2, ils sont en droit de soit de solliciter la destruction du
Local, soit de le reprendre à usage d’habitation.
— les autoriser à détruire le local
— recevoir leur appel incident, et en conséquence réformer le jugement en ce qu’il :
• a condamné M. Z et Mme G E-F à quitter le local qu’ils occupent indûment sans droit ni titre, sous astreinte de 150 euros par jour dans le mois du jugement du 26 novembre 2016 et pour une durée de 3 mois,
• les a déboutés de leur demande de fixer l’indemnité d’occupation de ces derniers à la somme de 1 500 euros par mois depuis la date de la vente jusqu’à son départ des lieux,
• les a déboutés de leur demande de paiement de dommages et intérêt d’un montant de 10 000 euros pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner M. Z et Mme G E-F à quitter le local, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement du 26 novembre 2016 jusqu’à ce qu’ils quittent effectivement les lieux,
— condamner solidairement ces derniers
• à une indemnité d’occupation d’un montant de 1 500 euros par mois depuis la date de la vente jusqu’à son départ des lieux,
• à leur payer une somme de 20 000 euros pour procédure abusive.
En toute hypothèse,
— condamner solidairement ceux-ci à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 11 février 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— le dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. Z E-F visant à l’interdiction de l’exécution des résolutions n° 9.5 et n° 9.14 de l’assemblée générale du 29 juin 2016 en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles en cause d’appel,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts E-F de l’ensemble de leurs demandes formées à titre principal et accessoire,
En tout état de cause,
— condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l’action en nullité de M. Z E-F et Mme D E-F épouse X concernant les résolutions adoptées par l’assemblée générale du 29 juin 2016
L’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ;
Or, il ressort expressément du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2016 que M. A E-F et Mme D E-F épouse X étaient absents et non représentés ;
Dès lors, comme l’ont valablement relevé les premiers juges, l’action en nullité de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 29 juin 2016 introduite par Mme D E-F et son père, feu A E-F, défaillants et non représentés lors de l’assemblée générale du 29 juin 2016 contestée, est recevable ;
En revanche, M. Z E-F doit, quant à lui, être déclaré irrecevable en raison de son abstention qui ne peut être assimilé à un vote d’opposition – par l’intermédiaire de son mandataire – lors du vote de cette résolution n° 9 ;
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement sur l’irrecevabilité de l’action de M. Z E-F et sur la recevabilité de l’action de Mme D E-F épouse X ; la cour relève toutefois que celle-ci ne forme aucune demande à l’encontre des époux Y puisqu’elle sollicite l’annulation des résolutions n° 9.7 et 9.19 qui ne les concernent pas ;
Sur la recevabilité de l’appel de Mme G E-F
Le conseiller de la mise en état, aux termes de son ordonnance du 30 décembre 2020, a considéré que l’appel de Mme G E-F était recevable, alors même que son nom ne figurait ni sur l’assignation, ni dans l’en tête du jugement 26 novembre 2019, dès lors que le jugement du 3 mars 2020, rectifiant une erreur matérielle, l’a condamnée ;
Cette décision n’ayant pas été déférée à la cour, elle est devenue définitive et s’impose aux parties ;
Sur la recevabilité des demandes de Mme G E-F tendant à l’annulation des résolutions n° 9-5 et 9-14 de l’assemblée générale du 29 juin 2016)
Au décès de son père, Mme G E-F n’a pas repris la procédure, seuls sa s’ur Mme D X et son frère M. Z E-F ont régulièrement repris la procédure pour leur père ;
En tout état de cause, à supposer qu’elle ait valablement repris l’instance pour son père, ses demandes visaient uniquement à annuler les résolutions n°9-7 et 9-19, qui étaient les seules qui le concernaient puisqu’elles affectaient les lots n° 36 et 37 dont la nue-propriété appartenait à Mme D X et l’usufruit à M. A E-F ;
Ce dernier n’avait pas d’intérêt à agir en nullité des résolutions n° 9-5 et 9-14, qui concernaient le lot n°2, puisqu’il avait cédé la propriété de ce lot par voie de donation-partage à ses enfants par actes des 8 et 12 juillet 1991 et qui en sont devenus pleins propriétaires en 2011 ; l’étendue des droits de Mme G E-F ne pouvant excéder ceux de son père dans le cadre de la prétendue reprise d’instance, elle doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
En outre, Mme G E-F ne remplit pas les conditions de l’article 42 de loi précitée dès lors qu’elle n’était plus copropriétaire de l’immeuble au jour de l’assemblée générale du 29 juin 2016, intervenue postérieurement à la cession de l’unique lot qu’elle détenait dans la copropriété, soit le lot n° 2 ;
Elle n’a en outre jamais pu être représentée par M. Z E-F lors de l’assemblée générale du 29 juin 2016 puisqu’elle n’avait pas la qualité de copropriétaire à cette date ;
Elle est donc irrecevable en ses demandes visant à l’annulation des résolutions n° 9-5 et 9-14 de l’assemblée générale du 29 juin 2016 ;
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il l’avait déclarée recevable ;
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires formées par les consorts G et Z E-F
Les époux Y soutiennent que la demande des consorts G et Z E-F tendant à l’impossibilité d’exécuter les décisions formées à l’occasion de l’appel est une prétention nouvelle et, partant, doit être déclarée irrecevable ;
Par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; toutefois, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
En l’espèce, la demande initiale visait à l’annulation de la décision c’est-à-dire à l’anéantissement de la résolution contestée ; or, la demande formée en cause d’appel tend désormais à constater que la décision d’assemblée générale est insusceptible d’exécution car constituant l’autorisation donnée au syndicat des copropriétaires de vendre la chose d’autrui au visa de l’article 1599 du code civil, et a pour effet de maintenir en vie la décision d’assemblée tout en interdisant son exécution, et en reconnaissant l’existence de l’acte ;
Force est ainsi de constater que cette demande d’inexécution des résolutions n° 9.5 et 9.14 de l’assemblée générale du 29 juin 2016 qui laisse subsister la création d’un nouveau lot, l’autorisation de le céder puis la réunion de ce nouveau lot avec le lot n° 2 ne tend pas aux mêmes fins que la demande de mise à néant de cette opération dans son ensemble ;
Il s’en déduit que la demande visant à interdire l’exécution de la décision d’assemblée générale est une demande nouvelle en cause d’appel et, partant, irrecevable ;
Sur la propriété du local litigieux et la prescription acquisitive
Il résulte de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 que les parties des bâtiments et des terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé sont réputées privatives, et que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux sont communes ; dans le silence ou la contradiction des titres sont notamment réputés parties communes : le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
L’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé est une disposition supplétive de la volonté des parties en l’absence de disposition particulière du règlement de copropriété concernant la détermination du sort d’une partie d’immeuble ;
En l’espèce, l’immeuble sis […] à […] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic le Cabinet Defforge Immobilier ;
M. A E-F, aujourdhui décédé, y était copropriétaire des lots 36 et 37 ; celui-ci était également copropriétaire des lots n° 1 et 2 dont il a fait donation-partage les 8 et 12 juillet 1991 à ses 4 enfants : H, G, D et Z ;
Mme H E-F et sa s’ur D sont aujourd’hui copropriétaires indivisaires du lot n° 1 correspondant à un appartement ;
M. Z E-F y est par ailleurs copropriétaire du lot n° 29 (cave) ; il était en outre jusqu’au 17 mai 2016, copropriétaire indivisaire avec sa s’ur G E-F du lot n° 2, constitué d’un appartement au rez-de-chaussée bénéficiant d’une jouissance privative sur le jardin, partie commune de la copropriété ;
Le lot n° 2 est décrit au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division comme « Un appartement par lequel on pénètre par la porte n° 11 rue Cassini comprenant : Trois pièces, cuisine entrée, placard, toilette, water-closet et jouissance exclusive du jardin à l’angle de la rue Cassini et du boulevard de l’Observatoire, et les 238/2088èmes des parties communes générales » ;
Du chef de M. A E-F a été édifié sur le jardin un local d’une surface de 42m² environ à usage de salle d’exposition en vertu d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires s’étant tenue le 15 novembre 1965 ;
Cette construction avait été autorisée aux termes de ladite assemblée sous diverses conditions et notamment :
« Occupation : le local ainsi construit devra obligatoirement être utilisé à usage de salle d’exposition et éventuellement de vente d’objets de marqueterie de paille ou d’objets et de créations de belle tenue artistique ou culturelle propre à ajouter un élément favorable au standing de l’immeuble.
Ce mode d’occupation ne pourra être exercé que directement par M. A E-F, propriétaire actuel du lot n° 3 (auquel est attachée la jouissance du jardin dans lequel il doit être construit), par son épouse et par ses descendants à compter du jour où ils deviendront propriétaire dudit lot n° 2. [']
Ce mode d’occupation cessera de plein droit, notamment : au cas où le lot n° 2 de l’immeuble cesserait d’être la propriété, soit personnelle, soit indivise, de M. A E-F, de son épouse et de leurs descendants. [']
Lors de cette situation pour quelque cause que ce soit, le propriétaire du lot n° 2 aura la faculté soit de transformer le local uniquement à usage d’habitation, soit de le démolir et de remettre les lieux dans leur état primitif. »
Ce lot n° 2 a été cédé par Mme G E-F et son frère Z E-F
(seuls membres de l’indivision E-F à en être propriétaires) suivant acte authentique du 17 mai 2016 à M. et Mme J Y ;
Aux termes dudit acte, il était précisé que : «Le vendeur déclare également qu’une construction a été édifiée sur une partie du jardin, partie commune à jouissance exclusive, et ce, en vertu d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 15 novembre 1965, laquelle est demeurée ci annexée aux présentes après mention. Le vendeur rappelle que le modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, lequel avait pour objet de créer un lot privatif issu des parties communes, n’a pas été réalisé à l’issue de la construction » ;
L’acte stipulait par ailleurs s’agissant de la jouissance : « Observation étant ici faite que compte tenu de la construction édifiée sur partie du jardin à usage exclusif du lot de copropriété objet des présentes, l’acquéreur reconnaît expressément que la jouissance exclusive du jardin tel que mentionné dans la désignation ci-dessus du lot n° 2 sera réduite à la seule assise de la partie de jardin non bâti. Il s’engage par ailleurs à ne réclamer au vendeur aucun droit de jouissance sur ladite construction ou sur son assise.» ;
Enfin, l’acte authentique du 17 mai 2016 prévoit un pacte de préférence au profit de l’acquéreur sur la construction édifiée sur la partie du jardin à jouissance exclusive du lot n° 2 en ces termes : 'si une vente amiable doit intervenir, l’acquéreur aura un droit de référence pour se rendre acquéreur’ ;
Il est rapporté que le cabinet Serrain, géomètre-expert, avait été sollicité par les consorts E-F aux fins d’établir un modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division afin de le mettre en adéquation avec les évolutions et modifications intervenues depuis l’origine ; ont ainsi été établis un état descriptif de division et des plans prévoyant la création de nouveaux lots et la réunion de certains lots ; toutefois, cette création de lot et cette nouvelle répartition des tantièmes, ainsi que le projet de vente du nouveau lot par le syndicat aux consorts E-F, n’ont jamais été soumis au vote des copropriétaires avant la vente aux époux Y, de sorte que les appelants ne peuvent désormais s’en prévaloir ;
Cet état descriptif de division prévoyait notamment la création d’un lot n° 40 décrit comme
suit : «Au rez-de-chaussée, le droit à construire un local sur l’emprise du lot n° 2, et les cinquante quatre deux mille deux cent vingt huitièmes des parties communes générales», correspondant ainsi au local construit sur le jardin à jouissance exclusive du lot n° 2 ;
Aux termes de la résolution n° 9-5 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 juin 2016, les copropriétaires ont pris la décision de créer un lot n° 40 constitué du local et ont autorisé le syndicat à vendre ce lot n° 40 aux époux Y au prix de 100 euros dans les termes suivants : «étant précisé que ledit lot numéro 40 est évalué à 50 000 euros au lieu de 500 000 euros (à la demande de M. Y qui assumera entièrement les risques fiscaux et administratifs)» ;
Etait également prévue la création d’un lot n° 49 correspondant au lot issu de la réunion entre les lots n° 2 (appartement du rez-de-chaussée) et le lot n° 40 susvisé (local construit sur la partie commune), le tout avec jouissance exclusive sur le reliquat du jardin initial, représentant les 292/2228èmes des parties communes générales ;
Si les consorts E F font valoir qu’aux termes de l’acte de vente du 17 mai 2016, seul le lot n° 2 a été vendu à M. et Mme Y à l’exclusion de la construction édifiée dans le jardin, laquelle constituerait une partie privative en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, force est de constater que l’acte de vente se borne à mentionner la présence de la construction sur le jardin et l’absence de retranscription de cette construction dans l’état descriptif de division et dans le règlement de copropriété ; en outre, l’acte de vente stipule que les consorts E-F s’engagent à ne réclamer aux époux Y aucun droit de jouissance sur ladite construction ou sur
son assise ;
Force est ainsi de constater que l’existence de cette construction n’est pas caractérisée dans les actes comme étant la propriété des consorts E-F, pas plus qu’elle ne fait l’objet de la vente ou encore qu’elle serait expressément exclue de la vente en ce qu’elle resterait dans le patrimoine des vendeurs ; en revanche, il était bien prévu que les acquéreurs, les époux Y, disposaient d’un droit de préférence sur l’achat de la construction litigieuse en cas de mise en vente ;
En outre, il ressort du règlement de copropriété du 9 octobre 1956 (modifié le 27 septembre 1958) que le lot n°2 est décrit 'comme un immeuble en rez-de-chaussée représentant 238/2000èmes des tantièmes généraux', sans qu’aucune référence ne soit faite à la création du nouveau volume constitué par le local à usage de salle d’exposition attenant à l’immeuble, édifiée sur la parcelle de terrain de l’immeuble, partie commune ;
La construction n’a pu permettre à son auteur de s’approprier des parties communes, fussent-elles à jouissance exclusive, l’autorisation de construire contenue dans la délibération du 15 novembre 1965 n’emportant pas transfert de la propriété du sol ; de même, le droit de jouissance exclusif octroyé sur le jardin, partie commune, n’est en aucun cas assimilé à un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot ;
Cette construction a donc un caractère commun, la jouissance privative prévue pour le sol ayant vocation à s’étendre à la construction ; en outre, disposant de la jouissance privative de cette construction, les consorts E-F ont pu effectuer des travaux sans pour autant que ce local ait perdu sa nature de partie commune ;
Dès lors, et dans la mesure où les consorts E-F n’ont pas sollicité de l’assemblée générale des copropriétaires la modification du statut de cette partie du jardin sur lequel ils bénéficiaient de la seule jouissance exclusive, et ce, depuis l’assemblée générale de 1965 ni sa cession à leur profit, cette partie demeure une partie commune par application de l’article 2 de la loi précitée qui ne confère aucun caractère privatif du fait de l’exclusivité d’usage affecté à une partie commune si cette partie n’est pas la propriété exclusive du propriétaire ;
De surcroît, il est constant que l’assemblée générale du 15 novembre 1965 a statué sur les charges afférentes à ce local à construire, précisant en ce sens : ' le nouveau local constituera une addition aux parties privatives du lot n° 2 dont il ne pourra être détaché’ ; le propriétaire du lot n° 2 'supportera également toutes charges pécuniaires, impositions, primes d’assurances et autres relatives au dit local', établissant ainsi le caractère indivisible du local litigieux attaché au lot n° 2 ;
En outre, les consorts E-F soutiennent qu’ils auraient usucapé ce local à l’issue de la prescription acquisitive décennale ;
Or, si, en vertu des articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. De même, toux ceux qui détiennent précairement le bien ou le droit d’un propriétaire ne peuvent le prescrire. Enfin, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Il en résulte que si un copropriétaire qui s’approprie une partie commune peut bénéficier de la prescription acquisitive dans la mesure où un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion, la simple autorisation donnée à titre de tolérance fait obstacle à la revendication de la propriété du bien ;
En l’espèce, il y a lieu de constater que la résolution de l’assemblée générale du 15 novembre 1965 n’évoque qu’une 'occupation’ du local limitée dans le temps, en ce qu’elle ne pouvait être exercée que directement par M. A E-F, ancien propriétaire, par son épouse et par ses descendants à compter du jour où ils deviendront propriétaire dudit lot n° 2 et en ce qu’elle cesserait de plein droit, notamment au cas où le lot n° 2 de l’immeuble cesserait d’être la propriété, soit personnelle, soit indivise, de M. A E-F, de son épouse et de leurs descendants. Cette 'occupation’ du local litigieux était également, en application de la résolution de l’assemblée de 1965, réservée obligatoirement à l’exposition du travail de M. A E-F et éventuellement à la vente d’objets de marqueterie de paille ou d’objets et de créations de belle tenue artistique ou culturelle propres à ajouter un élément favorable au standing de l’immeuble ;
Force est ainsi de constater que cette 'occupation’ autorisée par la copropriété en 1965 constitue une simple tolérance au sens de l’article 2262 du code civil en ce qu’elle a été accordée à des bénéficiaires identifiés pour un usage défini et expressément limitée dans le temps, à savoir pour la période où M. A E-F (ou sa lignée) demeurerait propriétaire du lot n° 2 ;
Au surplus, ainsi qu’il a été examiné, les consorts E-F n’ont pas demandé à ce que le règlement de copropriété et l’état descriptif de division soient mis en conformité avec la construction de ce local en 1965, de sorte qu’ils n’ont pas payé la quote-part de charges de copropriété relatives à ce bien. Par conséquent, s’il n’est pas contesté que la jouissance du local de 1965 à 2016 ait pu être ininterrompue, paisible et publique, ils n’ont pas montré leur intention de se conduire en propriétaire en s’acquittant de leurs obligations relatives aux charges de copropriété attachées à ce local et que leur possession était, dès lors, équivoque pour les autres copropriétaires. Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires a valablement considéré que cette construction était demeurée partie commune ;
Enfin, dès lors que l’occupation était limitée dans le temps et réservée aux consorts E-F pour un usage déterminé, ces bénéficiaires détenaient nécessairement de manière précaire le local et le droit d’en jouir, de sorte qu’ils ne peuvent le prescrire, conformément à l’article 2266 du code civil ;
Il s’ensuit que le lot litigieux ayant été vendu par les descendants de M. A E-F aux époux Y, les appelants ont perdu toute faculté d’occuper le local à quelque titre que ce soit, privant de toute efficacité la mention portée à l’acte authentique précité 'compte tenu de la construction édifiée sur partie du jardin à usage exclusif du lot de copropriété objet des présentes, l’acquéreur reconnaît expressément que la jouissance exclusive du jardin tel que mentionné dans la désignation ci-dessus du lot n° 2 sera réduite à la seule assise de la partie du jardin non bâti. Il s’engage par ailleurs à ne réclamer au vendeur aucun droit de jouissance sur ladite constuction ou sur ses assises’ ;
ll résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts E-F ne peuvent pas se revendiquer propriétaires du local construit à l’issue de l’assemblée générale du 15 novembre 1965 leur ayant octroyé la jouissance exclusive dès lors que le lot n° 2 auquel était attachée la jouissance dudit local a été vendu aux époux Y le l7 mai 2016 ;
En conséquence, M. Z E-F et Mme G E-F sont occupants sans droits ni titre du local litigieux ; le jugement devra être confirmé de ce chef ;
Les époux Y sollicitent à ce titre leur condamnation à quitter les lieux sous astreinte de 150 euros par jour dans le mois de la présente décision pendant trois mois, ainsi qu’il a été dit par les premiers juges ;
Or, cette demande ne saurait aboutir en l’état, dès lors que les copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 29 juin 2016, n’ont fait qu’autoriser le syndicat à vendre ce lot n° 40 constitué du local aux époux Y au prix de 100 euros et que la vente n’a donc pas encore été réalisée ;
Il en résulte que le local litigieux est encore une partie commune, propriété du syndicat, seul habilité à solliciter une condamnation des consorts E-F de quitter les lieux assortie d’une astreinte ; il y a par conséquent lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à quitter les lieux sous astreinte au profit des époux Y ;
Sur le même fondement, il convient de débouter les époux Y de leur demande de se voir allouer une indemnité d’occupation ; il conviendra de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Les époux Y ne rapportent pas la preuve de ce que l’action des consorts E-F aurait dégénéré en abus, le fait qu’ils soient remplis de leurs droits par la reconnaissance de leur qualité de propriétaire sur le local litigieux dont la jouissance est attachée au lot n° 2 ne caractérisant aucun abus ; ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur la demande de nullité des résolutions n° 9-5 et 9-14 de 1'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2016
Mme G E-F et M. Z E-F poursuivent le syndicat des copropriétaires aux fins de nullité des résolutions n° 9-5 et 9-14 de 1'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2016 ;
Comme il a été vu ci-dessus, ils ne sont pas recevables en cette action ; la cour n’examinera donc pas ce chef de demande ;
Sur la demande de nullité des résolutions n° 9-7 et 9-19 de 1'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2016
Mme D E-F épouse X poursuit le syndicat des copropriétaires aux fins de nullité des résolutions suivantes de 1'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2016 :
— la résolution n° 9-7, créant un lot n° 42 (correspondant à un espace de moins d'1m², jamais identifié au règlement de copropriété, servant de WC appartenant aux parties communes) et autorisant sa vente au prix de 100 euros à M. A E-F, depuis lors décédé ; Mme D E-F soutient que ni son père, ni elle-même en tant qu’héritière n’ont manifesté leur consentement de se voir attribuer ce lot ;
— la résolution n° 9-19 prévoyant la réunion de ce lot n° 42 venant ainsi d’être créé pour former, avec les lots n° 36 et n° 37 (correspondant à deux pièces séparées par une cloison, de 10 m² chacune, identifiés comme débarras au règlement de copropriété de 1958) dont Mme D E-F épouse X était déjà nue-propriétaire, un seul et même lot à usage de studio, le lot n° 54 ;
Mme D E-F épouse X soutient que l’assemblée des copropriétaires ne pouvait imposer à M. A E-F l’achat du lot n° 42 s’il ne s’était pas porté acquéreur, et que cet achat ne peut non plus lui être imposé en sa qualité d’héritière ;
La cour relève qu’il n’y a pas d’accord sur la chose ni sur le prix compte tenu de leur absence à
l’assemblée générale litigieuse et compte tenu de la lettre de M. A E-F adressé au syndic le 9 août 2016 aux termes de laquelle il conteste avoir donné son consentement à ce projet, de sorte que la vente ne peut être parfaite par application de l’article 1583 du code civil ; en tout état de cause, il ne s’agit que d’une autorisation de vente, de sorte que les acquéreurs demeurent libres d’utiliser ou non cette possibilité ;
Concernant la réunion des lots n° 36 et n° 37, Mme D E-F épouse X soutient que l’assemblée des copropriétaires ne pouvait imposer, à quelque majorité que ce soit, à M. A E-F ou à elle-même en sa qualité d’héritière, une modification de l’affectation de leur partie privative en réunissant les deux lots n° 36 et n° 37 avec le lot n° 42 (nouvellement créé) pour le réduire à un seul lot décrit comme un 'studio', le lot n° 54, avec augmentation de millièmes et de charges de copropriété, sans leur accord ;
Il est de principe que la création, la modification ou la suppression d’un ou plusieurs lots avec les incidences qu’elle peut comporter en ce qui concerne la répartition des tantièmes de copropriété, implique l’adaptation corrélative des documents initiaux définissant la composition des lots, donc de l’état descriptif de division ; en outre, la division ou la réunion de lots ne peut être effectuée que par les seuls copropriétaires concernés, de sorte que sa réalisation ne peut intervenir qu’à la faveur d’une décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité requise pour l’approbation de l’opération dont la modification du descriptif est la conséquence obligée (soit la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965) qui doit nécessairement comprendre le vote favorable du copropriétaire concerné par la division ou la réunion des lots dont s’agit ;
Il en résulte qu’en l’espèce, la réunion des lots n° 36 et n° 37 avec le lot n° 42 (nouvellement créé) pour le déclarer en un seul lot 'studio', le lot n° 54, impliquait le vote favorable de M. A E-F ou de ses ayants-droit ;
Par conséquent, en l’absence de tout consentement du propriétaire des lots n° 36 et n° 37 ou de ses héritiers sur le projet de leur réunion, puis de leur réunion avec un autre lot dont ils ne s’étaient pas portés acquéreurs, les résolutions n° 9-7 et 9-19 encourent l’annulation ;
Enfin, ainsi que le soutient Mme D E-F épouse X, la résolution n° 9-1 indique que l’ensemble des résolutions rassemblées sous la résolution n° 9 'Modificatif au règlement de copropriété’ forme un tout indivisible puisque le vote favorable de chacune de ses résolutions participent à la réalisation finalisée du projet de modificatif au règlement de copropriété ; la résolution n° 9-1 précise que si l’une des résolutions devait faire l’objet d’un votre défavorable par l’assemblée générale des copropriétaires, l’ensemble du projet serait dès lors compromis ; dans cette hypothèse, les résolutions qui auraient fait l’objet d’un vote favorable seront considérées comme nulles et non avenues et ne produiront aucun de leurs effets ;
Il s’ensuit que si les résolutions n° 9-7 et 9-19 sont annulées, l’ensemble des autres résolutions doit recevoir la même sanction au regard de l’indivisibilité expressément voulue et votée par les copropriétaires ; toutefois, Mme D E-F épouse X limite sa demande d’extension d’annulation aux seules résolutions n° 9-5 et 9-14 ;
Le juge devant limiter son office à l’objet du litige tel que déterminé par les parties, la cour se bornera à prononcer l’annulation des résolutions n° 9-7 et 9-19 et n° 9-5 et 9-14 dans la limite des demandes ainsi formées ;
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Sur la demande de destruction du local litigieux formée par les époux Y
Les consorts Y, se prétendant seuls en droit de décider du sort du local litigieux en exécution
du procès-verbal d’assemblée générale du 15 novembre 1965, qui a valeur contractuelle et est opposable aux consorts E-F, sollicitent à titre subsidiaire l’autorisation de démolir le local et la remise du jardin en son état primitif ;
En l’espèce, la résolution de l’assemblée générale du 15 novembre 1965 précisait qu’au cas où le lot n° 2 cesserait d’être la propriété, soit personnelle, soit indivise, de M. A E-F, de son épouse et de ses descendants, le mode d’occupation cesserait de plein droit ; et que lors de cette cessation, pour quelque cause que ce soit, le propriétaire du lot n° 2 aura la faculté soit de transformer le nouveau local uniquement à usage d’habitation, soit de le démolir et de remettre les lieux en leur état primitif ;
En application de l’article 1188 du code civil, dès lors que le juge doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, et qu’il a l’obligation d’interpréter les conventions dont les termes sont obscurs, imprécis, ambigus ou contradictoires, il y a lieu d’interpréter cette résolution permettant au propriétaire soit de transformer le nouveau local uniquement à usage d’habitation, soit de le démolir et de remettre les lieux en leur état primitif ;
Il faut ici comprendre cette clause comme ne trouvant à s’appliquer que si les époux Y deviennent propriétaires de ce local ou, à tout le moins, si l’assemblée générale des copropriétaires renouvelle le droit de jouissance sur ce bien, puisqu’à l’origine, ce droit n’avait été octroyé qu’à M. A E-F et sa lignée ;
Or, dans la mesure où les résolutions n° 9-5 et 9-14 sont annulées, l’autorisation de céder ledit local aux époux Y est non avenue de sorte qu’il demeure une partie commune ; de même, le droit de jouissance exclusif du jardin et de sa construction s’est éteint avec la vente du lot n° 2 ; il s’ensuit que les époux Y n’ont, en l’état, aucun droit pour solliciter la démolition de ce local ;
La cour relève en dernier lieu que, s’agissant d’un local dont le plafond et certaines parois murales sont entièrement décorés de marqueterie de paille témoignant d’un travail typique des années 1960, il y a lieu de penser que le Département d’Histoire de l’Architecture et d’Archéologie de la Ville de Paris (DHAAP) dite la Commission du vieux Paris devra être consultée avant toute démolition ;
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande formée à titre incident ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande par ailleurs que chaque partie conserve ses dépens d’appel ainsi que ses propres frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare irrecevables les demandes de Mme G E-F et de M. Z M. A E-F tendant à l’interdiction de l’exécution des résolutions n° 9-5 et 9-14 de l’assemblée générale du 29 juin 2016 comme étant nouvelles ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en nullité des résolutions n° 9-7 et 9-19 de l’assemblée générale du 29 juin 2016 de l’immeuble du […] et […] à […] introduite par Mme D E-F épouse X,
— déclaré M. Z E-F irrecevable à solliciter la nullité des résolutions n° 9-5 et 9-14 de l’assemblée générale du 29 juin 2016 de l’immeuble du […] et […] à […],
— déclaré M. Z E-F et Mme G E-F occupants sans droits ni titre du local litigieux attaché au lot initial n° 2 correspondant à la constitution d’un lot n° 40 et à sa réunion avec lot n° 2, pour constituer le lot n°49 tel que voté à la résolution n° 9 de l’assemblée générale de copropriété du 29 juin 2016 de l’immeuble du […] et […] à […] et acquis par M. J Y et Mme de K L son épouse suivant acte notarié du 17 mai 2016,
— débouté M. J Y et Mme de K L son épouse, de leur demande en indemnité d’éviction,
— débouté M. J Y et Mme I de K L, son épouse, de leur demande en dommages-intérêts pour abus de procédure,
— condamné in solidum, M. Z, Mmes D et H E-F à payer les sommes de :
• 2 000 euros aux consorts Y,
• 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
• 2 000 euros au syndic Defforge Immobilier,
• 2 000 euros à la société Kerneis-Mourgues Molines au titre des frais irrepétibles,
— condamné ces mêmes parties aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sur le surplus des chefs expressément critiqués,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme G E-F relatives à l’annulation des résolutions n° 9-5 et 9-14 de l’assemblée générale du 29 juin 2016 ;
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de M. Z E-F et de Mme G E-F visant à interdire l’exécution des résolutions n° 9-5 et 9-14 de l’assemblée générale du 29 juin 2016 ;
Déboute M. J Y et Mme I de K L, son épouse, de leur demande de condamnation de M. Z E-F et Mme G E-F à quitter le local litigieux attaché au lot initial n° 2, sous astreinte,
Déboute M. J Y et Mme I de K L, son épouse, de leur demande de destruction du local construit sur le jardin, partie commune ;
Annule les résolutions n° 9-7 et 9-19 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] et […] à […] du 29 juin 2016 ;
Annule les résolutions n° 9-5 et 9-14 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] et […] à […] du 29 juin 2016, comme étant la conséquence de l’annulation des résolutions n° 9-7 et 9-19 de la même assemblée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel et frais d’appel non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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