Infirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 févr. 2021, n° 17/15153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 juin 2017, N° 14/13897 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15153 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B33GG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/13897
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES CHALANDS, […] représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le […],
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
INTIMES
Monsieur X Y
né le […]
[…]
[…]
Madame C A B
née le […]
[…]
[…]
Représentés par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 71
(Bénéficient d’une aide juridictionnelle totale n° 2017/039689 du BAJ Paris en date du 20 novembre 2017)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y et Mme C A B sont propriétaires des lots […] et 208 dans l’immeuble sis […].
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété et le syndicat des copropriétaires est dénommé 'résidence les Chalands 21/[…]'.
Par acte introductif d’instance en date du 30 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands 'allées Marco Polo et Magellan’ […], représenté par son syndic le cabinet Cazalières, a assigné M. X Y et Mme C A B devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en sus des dépens, à lui payer :
— la somme de 14.503,36 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux légal,
— la somme de 2.500 € à titre de dommages et intéréts,
— la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2017, le syndicat des
copropriétaires a sollicité :
— l’actualisation de sa créance à la somme de 16.020,60 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2017 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 3.500 € de dommages et intérêts,
— la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le maintien du surplus des demandes et le débouté des demandes des défendeurs.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2016, M. X
Y et Mme C A B ont demandé de prendre acte de leurs règlements, de débouter le syndicat de ses demandes et ont sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit que pour la période du 1er juillet 2005 au 20 janvier 2009, le syndicat des
copropriétaires de la résidence les Chalands n’a pas justifié du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il poursuit le recouvrement au titre de l’arriéré de charges à l’encontre de M. X Y et Mme C A B,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands de sa demande de condamnation de M. X Y et Mme C A B à lui payer l’arriéré de charges pour la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 20 janvier 2009,
— dit que pour la période à compter 20 janvier 2009 et jusqu’au mois de novembre 2016
inclus, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands n’a justifié que partiellement du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il poursuit le recouvrement en l’état de la provision et des frais nécessaires de recouvrement à déduire, et des paiements effectués depuis lors par les débiteurs,
— condamné solidairement M. X Y et Mme C A B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands la somme de 2.648,84 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 20 janvier 2009 au mois de novembre 2016 inclus,
— dit que M. X Y et Mme C A B bénéficieront de délais de paiement sur une période de deux années, leur permettant de régler leur dette par mensualité de 110,37 € pour les 23 premières mensualités et de 110,33 € pour la 24e mensualité, tous les 10 de chaque mois, outre le règlement en sus des charges courantes à compter du mois de décembre 2016 sous réserve des paiements déjà effectués au titre des charges courantes,
— dit qu’en cas de non respect du paiement de l’une des 24 mensualités à la date prévue,
la déchéance du terme interviendra et rendra exigible l’intégralité de la dette qui pourra être
recouvrée par le créancier selon toutes voies légales d’exécution forcée,
— débouté le syndicat des coproprietaires de la résidence les Chalands de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. X Y et Mme C A B à payer les entiers dépens,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et/ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les […] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 juillet 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands 'sise […] et Magellan’ […], représenté, appelant, invite la cour , au visa des articles 10 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965, 81 de la loi n. 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1, 1231-6, 1231-7 alinéa 1 et 1240 du code civil, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
'
jugé que la créance du syndicat des copropriétaires pour la période comprise entre le 1er juillet 2005
et le 20 janvier 2009 est injustifiée,
'
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation des débiteurs à la somme
en principal de 16.020,60 € au titre des charges impayées à novembre 2016 et de condamnations accessoires,
'
déduit les frais de procédure,
'
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
'
déduit 138 € de la dette,
'
accordé des délais de paiement aux consorts Y-A B,
— prendre acte de ce que le tribunal n’a pas tenu compte de l’actualisation du syndicat des
copropriétaires et a arrêté la dette de celui-ci à novembre 2016, au lieu du 1er janvier 2017,
En conséquence,
Statuant à nouveau
— condamner solidairement M. X Y et Mme C A B au
paiement de la somme de :
'
à titre principal, 16.020,60 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2005 et
le 1er janvier 2017 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
'
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans venait à considérer que la créance
du syndicat des copropriétaires pour la période comprise entre le 1er juillet 2005 et novembre 2016 est injustifiée, condamner solidairement M. X Y et Mme C A B au paiement de la somme de 12.963,05 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 20 janvier 2009 et le 1er janvier 2017,
'
à titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans déduit les frais de la créance en principal
du syndicat des copropriétaires, ce dernier sollicite qu’il en soit tenu compte dans sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— constater que l’échéancier prononcé par le tribunal est devenu caduc,
— condamner solidairement M. X Y et Mme C A B au paiement des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 imputés entre le 4 novembre 2016 et le 1er octobre 2020 à hauteur de 5.607 €,
— rejeter toute demande de délais de paiement,
— à titre subsidiaire, assortir l’échéancier d’une clause de déchéance du terme en cas de
non-paiement, soit d’une mensualité au titre de l’échéancier, soit au titre des charges courantes,
— condamner solidairement de M. X Y et Mme C A B
à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. X Y et Mme C A B à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. X Y et Mme C A B aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 17 novembre 2020 par lesquelles M. X Y et Mme C A B, intimés, invitent la cour à :
— déclarer M. Y et Mme A B recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 21 juin 2017 dans l’intégralité de ses dispositions,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chalands de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 €,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence Les
Chalands de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. Y et Mme A B,
— des extraits du grand livre de la copropriété,
— les appels de fonds de 2009 à 2012 de Cadot Beauplet,
— les appels de fonds de 2012 à 2014 de Quitus immobilier,
— les appels de fonds de 2014 à 2015 de Cazalières,
— les appels de fonds de mai 2015 à octobre 2016,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mars 2006 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2005, et les procès-verbaux des assemblées générales de 2007 au 12 novembre 2019, dont celui du 25 juin 2010 dans son intégralité, approuvant les comptes du 1er juillet 2005 au 30 juin 2018 et le budget prévisionnel du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
— le décompte de la dette du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2014 (pièce 4),
— le décompte de la dette du 1er septembre 2014 au 1er janvier 2017 (dans ses conclusions),
— les mises en demeure,
— les contrats de syndic ;
En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 16.020,60 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2005 et le 1er janvier 2017 ;
Le syndicat produit deux décomptes :
— le décompte de la dette du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2014 (pièce 4) qui présente un solde débiteur de 14.503,36 €,
— le décompte de la dette du 1er septembre 2014 au 1er janvier 2017 (dans ses conclusions),
qui présente un solde débiteur de 16.020,60 € ;
A la lecture des conclusions, il apparaît que le syndicat ne mentionne pas de solde débiteur à la date du 1er septembre 2014 et qu’il n’a pas inclus dans le décompte de ses conclusions les versements effectués par les intimés entre le 2 octobre 2014 et le 13 juin 2016, considérant que ces versements ont apuré le solde débiteur du décompte en pièce 4, antérieur au 2 octobre 2014 ;
Toutefois le syndicat contestant le jugement en ce qu’il a écarté les charges sollicitées sur la période antérieure au 20 janvier 2009, il y a lieu d’étudier les charges sur la totalité de la période entre le 1er juillet 2005 et le 1er janvier 2017 ;
Les intimés sollicitant la confirmation du jugement, il y a lieu de considérer qu’ils ne contestent plus la répartition des charges et notamment des factures d’eau, qui a été retenue en première instance, sachant au surplus que le syndicat a communiqué en appel des factures d’eau et un état des dépenses afférent (pièces 24 et 25) ; en revanche, les intimés contestent les frais intitulés 'assignation, constitution dossier avocat, affaires sdc/Y, suivi dossier contentieux, compte procédure débiteur et appel créances douteuses’ ;
Il convient donc d’étudier d’une part les charges de copropriété et ensuite les frais ;
Sur les charges de copropriété
' concernant la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 inclus
Le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes et voté le budget prévisionnel sur cette période et l’extrait de compte Foncia ; en l’absence de toute autre pièce, tels les appels de fonds ou les extraits du grand livre de la copropriété, le
syndicat ne rapporte pas la preuve que les intimés sont effectivement débiteurs des sommes figurant sur le décompte et il convient de considérer que le syndicat ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible pour cette période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 inclus ;
' concernant la période du 1er juillet 2006 au 1er octobre 2014 inclus
Pour la période du 1er juillet 2006 au 20 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires produit en sus des procès-verbaux des assemblées générales, les extraits du grand livre de la copropriété au nom de X Y et ces éléments sont suffisants pour justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance ; pour la période du 20 janvier 2009 au 1er octobre 2014, il n’est pas contesté que le syndicat a justifié de sa créance en produisant en sus des procès-verbaux des assemblées générales, les appels de fonds au nom de M. et Mme X Y ;
Le décompte du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2014, qui inclut en crédit les versements des intimés et les régularisations de charges, mentionne un débit de 14.503,36 € dont il convient de déduire les sommes suivantes :
— le solde débiteur à la date du 1er juillet 2006 de 691,19 €, compte tenu de l’analyse ci-avant, qui a écarté les charges du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 inclus,
— les frais d’un total de 972,04 € qui seront étudiés ci-après, séparément des charges de copropriété,
soit un total de 1.663,23 € (691,19 + 972,04) ;
Il n’y a pas lieu d’écarter la somme de 138 €, débitée deux fois le 26 octobre 2010 au titre des provisions ascenseur, puisque la résolution 4 du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2010 mentionne que la provision sera prélevée en deux fois le 15 juillet et le 15 octobre 2010 (pièce 9) et qu’aucun prélèvement n’a été réalisé entre le 25 juin 2010 et le 25 octobre 2010 ;
Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi pour la période du 1er juillet 2006 au 1er octobre 2014 inclus, le syndicat justifie d’une créance de 12.480,13 € (14.503,36 – 1.663,23) ;
' concernant la période du 2 octobre 2014 au 1er janvier 2017 inclus
Pour la période du 2 octobre 2014 au 1er janvier 2017, il n’est pas contesté que le syndicat a justifié de sa créance en produisant en sus des procès-verbaux des assemblées générales, les appels de fonds au nom de M. et Mme X Y ;
Le décompte du 1er septembre 2014 au 1er janvier 2017 mentionne un débit de 16.020,60 € qui inclut en crédit les versements des intimés uniquement à compter du 14 juin 2016 et les régularisations de charges ;
Il conviendra d’étudier ci-après globalement les versements effectués sur l’ensemble de la période du 2 octobre 2014 au 1er janvier 2017, ce qui impose pour calculer le montant des charges de copropriété estimées par le syndicat, d’ajouter les sommes de 2.450 € (350 x 7) mises au crédit de son décompte par le syndicat, au titre des versements effectués par les intimés entre le 14 juin 2016 et le 14 décembre 2016 ;
Le total des charges de copropriété et frais estimées par le syndicat s’élève à la somme de 18.470,60 € (16.020,60 + 2.450) dont il convient de déduire les sommes suivantes :
— la somme de 435 € (68,19 + 16,74 + 350,10) au titre des charges entre le 1er septembre 2014 et le 1er octobre 2014, déjà prises en compte dans le paragraphe ci-dessus relatif à la période du 1er juillet 2006 au 1er octobre 2014 inclus,
— les frais d’un total de 7.582,49 € qui seront étudiés ci-après, séparément des charges de copropriété,
soit un total de 8.017,49 € (435 + 7.582,49) ;
Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi pour la période du 2 octobre 2014 au 1er janvier 2017 inclus, le syndicat justifie de charges de copropriété de 10.453,11 € (18.470,60 – 8.017,49) ;
' concernant les versements effectués entre le 2 octobre 2014 et le 1er janvier 2017 inclus
Il convient de rappeler que les versements effectués par les intimés, antérieurement au 2 octobre 2014, sont inclus dans le décompte, ainsi que cela a été analysé ci-avant ;
Les versements entre le 2 octobre 2014 et le 11 décembre 2015, sur lesquels les conclusions des parties sont concordantes, s’élèvent à la somme de 5.146,08 € (1.050 + 350,10 x2 + 94,02 + 350 + 350,52 + 350,10 + 350,20 + 350,52 x 2 + 600 x 2) ;
Les montants contestés entre le 2 octobre 2014 et le 11 décembre 2015 sont :
— le versement d’août 2015 : 350 € selon le syndicat et 450 € selon les intimés : les intimés ne justifient pas du montant de leur règlement en août 2015, il convient de retenir la somme de 350 €,
— le versement de septembre 2015 : 450 € selon le syndicat et 600 € selon les intimés : les intimés ne justifient pas du montant de leur règlement en septembre 2015, il convient de retenir la somme de 450 €,
— le versement de décembre 2015 : 500 € selon le syndicat et 600 € selon les intimés : le récépissé de la demande de virement en date du 9 décembre 2015 (pièce 3 intimés) mentionne un montant de 500 €, somme qu’il y a lieu de retenir ;
Il convient donc de considérer que les versements justifiés entre le 2 octobre 2014 et le 11 décembre 2015 s’élèvent à la somme de 6.446,08 € (5.146,08 + 350 + 450 + 500) ;
Les versements effectués entre le 5 janvier 2016 et le 12 décembre 2016 s’élèvent, selon les conclusions concordantes des parties, à la somme de 10.150 € (5.000 + 500 + 400 x 4 + 600 + 350 x 7) ;
Ainsi le total des versement effectués par les intimés entre le 2 octobre 2014 et le 1er janvier 2017 s’élève à la somme de 16.596,08 € (6.446,08 + 10.150) ;
' sur la créance du syndicat
Pour la période du 1er juillet 2006 au 1er octobre 2014 inclus, le syndicat justifie d’une créance de 12.840,13 € et pour la période du 2 octobre 2014 au 1er janvier 2017 inclus, le syndicat justifie de charges de copropriété de 10.453,11 €, soit une somme totale de 23.293,24 € (12.840,13 + 10.453,11) ;
Ainsi après déduction des versements effectués entre le 2 octobre 2014 et le 1er janvier 2017 d’un
total de 16.596,08 €, il convient de dire que la créance du syndicat en première instance s’élève à la somme de 6.697,16 € (23.293,24 – 16.596,08) ;
Sur les frais relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
' concernant la période du 1er juillet 2006 au 1er octobre 2014 inclus
Ils sont d’un total de 972,04 € :
— 18 € frais 2e relance du 26 mai 2010 : il y a lieu d’écarter cette somme, le syndicat ne justifiant pas de l’envoi du mise en demeure antérieure à cette date, conformément aux dispositions de l’article 10-1 précité,
— 30 € frais mise en demeure du 13 décembre 2010 : il y a lieu d’écarter cette somme, le syndicat ne justifiant pas de l’envoi en recommandé du courrier du 13 décembre 2010, qui ne vaut donc pas mise en demeure au sens de l’article 10-1 précité,
— 117,80 € frais assignation : il y a lieu d’écarter cette somme au titre des frais, le coût de l’assignation étant inclus dans les dépens,
— 522,24 € frais assignation : il y a lieu d’écarter cette somme au titre des frais, le coût de l’assignation étant inclus dans les dépens,
— 284 € constitution dossier avocat : il y a lieu d’écarter cette somme, ces frais relèvant de la gestion courante du syndic et non de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
' concernant la période du 2 octobre 2014 au 1er janvier 2017 inclus
Ils sont d’un total de 7.582,49 € :
— 6.261,09 € (640 + 65,09 + 1080 + 1080 + 1176 + 960 + 1260) affaire sdc/Y,
— 735 € (142 + 146 + 149 x 3) suivi dossier contentieux,
— 251,30 € (25,13 x 10) compte procédure débit,
— 335,10 € (25,13 x 10 + 8,38 x 10) créances douteuses,
il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces sommes, qui sont selon le syndicat des frais exposés par le syndic ; ils relèvent de la gestion courante du syndic et non de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais pour la période du 1er juillet 2005 au mois de novembre 2016 inclus,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands de sa demande de condamnation de M. X Y et Mme C A B à lui payer l’arriéré de charges pour la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 ;
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands de sa demande de
condamnation de M. X Y et Mme C A B à lui payer l’arriéré de charges pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 20 janvier 2009,
— condamné solidairement M. X Y et Mme C A B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands la somme de 2.648,84 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 20 janvier 2009 au mois de novembre 2016 inclus ;
Et il y a lieu de :
— condamner solidairement M. X Y et Mme C A B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands la somme de 6.697,16 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2006 (provision 1er trimestre 2006/2007 inclus) au 1er janvier 2017 inclus (6e échéance appel de fonds inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date, sollicitée par le syndicat des copropriétaires, du jugement du 21 juin 2017 ;
Il ressort du décompte du 1er octobre 2020 (pièce 41) qu’entre le 2 janvier 2017 et le 1er octobre 2020, M. X Y et Mme C A B ont effectué des versements à hauteur de 20.467,47 € (21.192,70 – 725,23 solde charges 2016/2017) ;
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas sollicité d’actualisation au titre des charges de copropriété, la cour n’est pas saisie des sommes débitées au titre des charges de copropriété figurant sur ce décompte ;
Toutefois compte tenu des dispositions de l’article 1342-10 nouveau du code civil, aux termes desquelles à défaut d’indication par le débiteur des dettes qu’il entend acquitter, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues, ces paiement doivent être imputés en priorité sur les causes du jugement et pour le suplus sur les dettes postérieures au 1er janvier 2017 ;
Aussi les sommes auxquelles M. X Y et Mme C A B sont condamnés à payer au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017 inclus étant inférieures aux versements ultérieurs, il convient de constater que la somme de 6.697,16 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2006 (provision 1er trimestre 2006/2007 inclus) au 1er janvier 2017 inclus (6e échéance appel de fonds inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 21 juin 2017, a été réglée ;
Sur la demande d’actualisation pour les frais
Le syndicat des copropriétaires sollicite une actualisation uniquement concernant les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 entre le 4 novembre 2016 et le 1er octobre 2020 à hauteur de 5.607 € ;
Selon le décompte du syndicat des copropriétaires du 4 novembre 2016 au 1er octobre 2020 (pièce 41), ces frais d’un total de 5.607 € sont constitués de :
— 145 € suivi dossier contentieux : cette somme a déjà été étudiée et écartée dans le cadre du décompte du 1er septembre 2014 au 1er janvier 2017 ci-avant,
— 3.478 € (733 + 840 + 825 + 1.080) affaire sdc / Y,
— 304 € (149 + 155) suivi dossier contentieux,
il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces sommes, qui sont selon le syndicat des frais exposés par le syndic ; ils relèvent de la gestion courante du syndic et non de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1.680 € frais procédure Y, il n’est produit aucune facture permettant de déterminer la nature de ces frais, il y a donc lieu d’écarter cette somme dont il n’est pas justifiée qu’elle relève de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en rappelant que les frais d’assignation sont inclus dans les dépens et les honoraires d’avocat dans l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des frais du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2020 ;
Sur la demande de délais de paiement
Les intimés sollicitent des délais pour le paiement de l’arriéré de charges ;
Les sommes auxquelles M. X Y et Mme C A B sont condamnés à payer au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017 inclus ayant été réglées par les versements postérieurs au 1er janvier 2017, il convient de constater que la demande de délais de paiement est devenue sans objet ;
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. X Y et Mme C A B bénéficieront de délais de paiement sur une période de deux années, leur permettant de régler leur dette, par mensualité de 110,37 € pour les 23 premières mensualités et de 110,33 € pour la 24e mensualité, tous les 10 de chaque mois, outre le règlement en sus des charges courantes à compter du mois de décembre 2016 sous réserve des paiements déjà effectués au titre des charges courantes,
— dit qu’en cas de non respect du paiement de l’une des 24 mensualités à la date prévue,
la déchéance du terme interviendra et rendra exigible l’intégralité de la dette qui pourra être
recouvrée par le créancier selon toutes voies légales d’exécution forcée ;
Et il convient de constater que la demande de délais de paiement de M. X Y et Mme C A B est devenue sans objet ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X Y et Mme C A B n’ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n’effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par M. X Y et Mme C A B de leur quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers ;
Toutefois le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la mauvaise foi de M. X Y et Mme C A B ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X Y et Mme C A B, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement excepté en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais pour la période du 1er juillet 2005 au mois de novembre 2016 inclus,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands de sa demande de condamnation de M. X Y et Mme C A B à lui payer l’arriéré de charges pour la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne solidairement M. X Y et Mme C A B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands 21/[…] la somme de 6.697,16 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2006 (provision 1er trimestre 2006/2007 inclus) au 1er janvier 2017 inclus (6e échéance appel de fonds inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 ;
Constate que cette somme a été réglée par M. X Y et Mme C A B par les versements postérieurs au 1er janvier 2017 ;
Constate que la demande de délais de paiement de M. X Y et Mme C A B est devenue sans objet ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands de sa demande au titre des frais pour la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2020 ;
Condamne in solidum M. X Y et Mme C A B aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Chalands 21/[…] la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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