Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 5 mai 2021, n° 19/15680

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 05 MAI 2021

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15680 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPRE (Absorbant le N° RG : 19/17283)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019000038

APPELANTES

SAS […]

Prise en la personne de ses représentants légaux

immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry, sous le numéro 385 171 582

[…]

[…]

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

Prise en la personne de ses représentants légaux

immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY, sous le numéro 451 321 335

ZAE Saint-Guenault

[…]

[…]

Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représentées par Me Gaël HICHRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0477

INTIMEES

SAS I2C

Prise en la personne de ses représentants légaux

immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY,

sous le numéro 514 009 646

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuel KATZ de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0889

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente chargée du rapport, et M. Dominique GILLES, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Sopophie DEPELLEY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Carrefour Marchandises Internationales (ci-après « CMI ») est la centrale de référencement en produits non alimentaires du groupe Carrefour.

La société Carrefour Hypermarchés commande et achète des produits référencés par CMI en vue de les commercialiser dans le réseau.

La société I2C2 est spécialisée dans la création et l’édition d’ouvrages, ainsi que la conception de livres coffrets et de calendriers

Au cours de l’année 2010, la société I2C a conclu, en qualité de fournisseur, un accord de partenariat avec la société CMI, portant sur des produits du rayon culture des magasins du groupe.

Le 20 novembre 2017, la convention de partenariat a été renouvelée à effet du 1er janvier 2018 et pour une durée d’une année, reconductible tacitement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2018, la société CMI a passé diverses commandes à la société I2C, prévoyant des dates de livraison échelonnées.

Les produits commandés pour le mois de septembre 2018 ont été livrés et réglés.

Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2018, la société CMI a notifié à la société I2C la rupture immédiate de leurs relations commerciales, alléguant les manquements contractuels de la société I2C en raison de faits de corruption, en contrariété avec le charte éthique du groupe Carrefour signée par la société I2C le 28 février 2020.

Par courriel du 17 octobre 2018, la société I2C a confirmé à la société CMI que le reste des produits commandés le 6 juin 2018 seraient livrés.

Par courriel du 19 octobre 2018, la société CMI a notifié à la société I2C la fin immédiate et définitive de leurs relations commerciales au vu des manquements graves de celle-ci relatifs aux faits de corruption, l’informant également que les commandes qui avaient été envisagées sur la fin d’année ne lui seraient pas passées, et qu’aucune livraison ne serait à envisager.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris saisi en réréfé d’heure à heure, par exploit du 2 novembre 2018 de la société I2C, pour que soit ordonné la poursuite de la relation commerciale avec la société CMI sur une durée de 24 mois, et que cette dernière réponde à ses obligations contractuelles s’agissant de la commande du mois de juin 2018 en réceptionnant les produits au mois de novembre 2018 et en réglant la facture correspondante, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de la 13e chambre le 7 décembre 2018 pour qu’il soit statué au fond.

Par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2018,la société I2C a assigné la société Carrefour Hypermarchés en intervention forcée.

Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal a :

Dit l’action de la société I2C recevable.

Condamné la Société Carrefour Marchandises Internationales à payer à la Société I2C les sommes de :

544.167,10 euros TTC au titre de la commande du 6 juin 2018,

9.579,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts sur les frais de stockage des marchandises à parfaire le jour de la livraison

Débouté la société I2C de sa demande de rupture brutale des relations commerciales

au titre de l’article L442-6 I 5° du code de commerce.Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamné la société Carrefour Marchandises Internationales à payer à la société I2C la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Ordonné l’exécution provisoire.

Condamné la société Carrefour Marchandises Internationales aux entiers dépens.

Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ajouté au dispositif de jugement du 1er juillet 2019, le paragraphe suivant :

' Condamne en outre la société Carrefour Marchandises Internationales à indiquer à la société I2C la

ou les adresses de livraison , et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la présente décision et pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit'.

La société CMI a exécuté le jugement du 1er juillet 2019, les marchandises ont été livrées par la société I2C et réglées par la société CMI.

Par déclaration du 29 août 2019, la société CMI a interjeté appel du jugement rendu le 1er juillet 2019 et la société I2C a formé appel incident le 30 août 2019.

Par des conclusions déposées et notifiées le 18 août 2020, les sociétés CMI et Carrefour Hypermarchés prient la Cour de :

Vu les articles 9, 31, 66, 70, 122, 811, 873-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 1113, 1130, 1131, 1137 et 1138 du code civil ;

Vu les pièces,

A titre in limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes d’I2C à l’égard de CMI :

Constater que CMI a pour seule activité le référencement de fournisseurs et de produits qui sont achetés et réglés par d’autres filiales du groupe Carrefour ;

Constater que CMI n’a pas d’activité de prise de commandes et de livraison de produits;

Constater que les demandes initiales d’I2C dans son assignation en référé étaient « Ordonner à la Société Carrefour Marchandises Internationales de poursuivre sa relation commerciale avec la Société I2C sur une durée de 24 mois » et « Enjoindre la Société Carrefour Marchandises Internationales d’avoir à répondre à ses obligations contractuelles s’agissant de la commande effectuée au mois de juin 2018, en réceptionnant les produits au mois de novembre 2018, et en réglant la facture correspondante » ;

Constater que la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de prétendus frais de stockage des calendriers 2019 formulée dans les dernières écritures d’I2C était une demande nouvelle par rapport aux demandes initiales soumises devant le Juge des référés ;

Constater que la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la prétendue perte de gain manqué en raison de la vente des calendriers 2019 formulée dans les dernières écritures d’I2C était une demande nouvelle par rapport aux demandes initiales soumises devant le Juge des référés ;

En consequence :

INFIRMER le Jugement du 1er juillet 2019, tel qu’il a été rectifié le 7 octobre 2019, en ce qu’il a déclaré recevable l’action d’I2C ;

Et statuant à nouveau :

Dire et juger I2C irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CMI;

in limine litis, sur la demande de sursis à statuer d’I2C:

Constater que la demande de sursis à statuer d’I2C n’est pas reprise dans le cadre du dispositif des dernières conclusions d’I2C;

Constater que la demande de sursis à statuer d’I2C n’est pas soulevée in limine litis, avant toute défense au fond;

En conséquence :

Dire et juger i2c irrecevable en sa demande de sursis à statuer;

En toute hypothèse:

Constater que la demande de sursis à statuer d’I2C est contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice;

En conséquence :

Rejeter la demande de sursis à statuer d’I2C

A titre principal, sur la rupture brutale des relations commerciales établies:

Sur le manquement grave commis par I2C justifiant la décision de CMI de rompre leur relation:

Constater qu’I2C était tenue par des engagements essentiels pour CMI au titre de la Charte éthique Carrefour ;

Constater qu’I2C a réalisé des pratiques en contradiction avec la Charte éthique Carrefour;

En conséquence :

Débouter I2C de son appel contre le Jugement du 1er juillet 2019, tel qu’il a été rectifié le 7 octobre 2019, en ce qu’il a reconnu le bienfondé de la décision de CMI de rompre sa relation avec I2C du fait du non-respect par celle-ci de ses obligations au titre de la Charte éthique Carrefour, et partant, l’absence de brutalité de cette rupture qui s’est imposée par CMI ;

Sur l’absence de caractérisation du préjudice commercial d’I2C du fait de la rupture de sa relation avec CMI :

Constater qu’une relation commerciale d’une durée commerciale de 8 ans ne bénéficie pas automatiquement d’un préavis de 12 mois ;

Constater que les produits I2C n’ont pas été établis sur la base d’instructions fournies par CMI et qu’ils ne revêtent pas la marque Carrefour ;

Constater qu’I2C ne produit aucun élément comptable au soutien de la caractérisation de son prétendu préjudice économique et en particulier sur son taux de marge brute réalisé sur les ventes de ses produits aux filiales du groupe Carrefour ;

En conséquence:

Débouter I2C de son appel contre le Jugement du 1er juillet 2019, tel qu’il a été rectifié le 7 octobre 2019, en ce qu’il a rejeté la demande d’octroi par CMI d’un préavis de 24 mois pour la rupture de leur relation ainsi que sa demande en paiement à l’encontre de CMI de la somme de 792.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice financier ;

A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de CMI : Sur l’absence de commande ferme et définitive :

Constater que I2C ne produit aucun bon de commande émis par CMI ;

Constater que la facture « proforma » produite par I2C n’est qu’un devis ne se référant à aucun bon de commande ;

Constater qu’aucune commande n’a donc été passée par CMI le 6 juin 2018 ;

En conséquence :

Infirmer le Jugement en ce qu’il a dit la commande du 6 juin 2018 confirmée et a condamné CMI à payer à I2C les sommes de 544.167,10 euros au titre du courrier du 6 juin 2018 et de 9.579,60 euros à titre de dommages-intérêts sur les frais de stockage des marchandises, ainsi qu’à communiquer à I2C la ou les adresses de livraison ;

Et statuant à nouveau :

Dire et juger le courrier du 6 juin 2018 n’être qu’une simple projection des commandes pouvant être passées par des filiales exploitantes du groupe Carrefour auprès d’I2C.

Rejeter les demandes d’I2C tendant à condamner CMI à lui verser les sommes de 544.167,10 euros au titre du courrier du 6 juin 2018 et de 9.579,60 euros à parfaire, à titre de dommages-intérêts sur les frais de stockage des marchandises, ainsi qu’à communiquer à I2C la ou les adresses de livraison ; Sur la nullité pour dol du courrier du 6 juin 2018.

Constater que le Tribunal a relevé les malversations d’I2C auprès du Chef de la catégorie Livre au sein de la Direction Culture du Groupe Carrefour et a considéré que ces pratiques ont justifié la rupture brutale à effet immédiat de la relation entre CMI et I2C ;

En conséquence:

Infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné CMI à payer à I2C les sommes de 544.167,10 euros au titre du courrier du 6 juin 2018 et de 9.579,60 euros à parfaire, à titre de dommages-intérêts sur les frais de stockage des marchandises, ainsi qu’à communiquer à I2C la ou les adresses de livraison ;

Et statuant à nouveau:

Prononcer, pour dol, la nullité des 5 commandes non encore livrées visées par le courrier du 6 juin 2018, en ce que le consentement de CMI et de ses filiales exploitantes ont été viciés par les malversations d’I2C auprès de leur ex-salarié;

Sur la réduction du montant de la condamnation de paiement au titre du courrier du 6 juin 2018 :

Constater que le devis/facture pro-forma du 19 novembre 2018 d’I2C comporte des éléments surfacturés par rapport aux termes prévus dans le courrier du 6 juin 2018 ;

En conséquence :

Infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné CMI à payer à I2C la somme de 544.167,10 euros au titre du courrier du 6 juin 2018, sur la base du devis/facture pro-forma du 19 novembre 2018 ;

Et statuant à nouveau :

Condamner CMI à verser une somme sur la base des seules conditions fixées par le courrier du 6 juin 2018 et non le devis/facture pro-forma du 19 novembre 2018 ;

Sur les frais de stockage :

Infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné CMI à verser à I2C la somme de 9.579,60 euros à parfaire au jour de la livraison (soit une somme totale de 36.718,20 euros) , à titre de

dommages-intérêts sur les frais de stockage des marchandises ;

Et statuant à nouveau :

Dire et juger qu’aucun frais de stockage des marchandises ne saurait être imputé à CMI ;

En tout état de cause

Condamner I2C à payer à CMI la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner I2C aux entiers dépens.

Par des conclusionsdéposées et notifiées le 20 août 2020, la société I2C demande à la cour de :

Vu l’article L. 442-6-5 du code de commerce ;

Vu l’article 1226 ; 1229, 1231-1 et suivants du Code Civil ;

Vu les articles 515, 700 et 873-1 du Code de Procédure Civile ;

Recevoir la Société I2C en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;

En premier lieu,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er juillet 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de sa relation commerciale avec la Société CMI ;

Statuant de nouveau,

Condamner la Société Carrefour Marchandises Internationales à payer une somme de 792.000 euros à la Société I2C à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le gain manqué qu’elle aurait dû réaliser au cours de la période de préavis ;

En second lieu,

Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 1er juillet 2019, et notamment en ce qu’il a :

« Dit l’action de la Société I2C recevable » ;

« Condamné la Société Carrefour Marchandises Internationales à payer à la Société I2C les sommes de 544.167,10 euros TTC au titre de la commande du 6 juin 2018 », et à rembourser les frais de stockage des marchandises, soit 35.044,20 euros TTC ;

En tout état de cause,

Débouter la Société Carrefour Marchandises Internationales de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, toutes aussi infondées qu’injustifiées ;

Condamner la Société Carrefour Marchandises Internationales au versement d’une somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Sous toutes réserves.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de sursis à statuer

La cour observe, ainsi que le relève justement la société CMI, que la demande de sursis à statuer que la société I2Cdéveloppe dans ses motifs, n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures. La Cour n’en est donc pas saisie. Conformément aux disposition de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Carrefour

- La société CMI demande d’infimer le jugement en ce que le tribunal a déclaré recevable l’action de la société I2C.

Elle invoque le défaut d’intérêt à agir de la société concernant le paiement des commandes, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, faisant valoir à cet égard qu’elle n’est qu’une entité de référencement de produits pour le compte des autres filiales du groupe Carrefour et que ce n’est qu’à ce seul titre qu’elle a conclu la convention de partenariat de 2018, précisant que le référencement s’analyse comme une opération de courtage par laquelle un groupement ou une centrale de référencement (référenceur) sélectionne des fournisseurs (référencés) et négocie avec eux des offres de vente au bénéfice de distributeurs, tout en demeurant étranger à l’achat des marchandises (Com., 7 Mars 2004, n° 01-10.103). Elle soutient ainsi qu’elle n’a pris aucun engagement d’approvisionnement ou de livraison vis-à-vis de I2C et qu’elle ne saurait avoir la qualité de défendeur, n’étant pas l’auteur des prétendues commandes dont se prévaut la société I2C.

Mais, la société I2C justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société CMI avec laquelle elle a signé une convention de partenariat renouvelée le 20 novembre 2017, à effet du 1er janvier 2018 pour une durée d’une année, reconductible tacitement, convention dont elle se prévaut à son égard, étant observé, ainsi que le fait valoir la société I2C qu’aux termes du contrat, CMI a agi pour son compte et/ou pour le compte de toute entité juridique en France exploitant un magasin sous l’une ou l’autre des enseignes du groupe Carrefour ou un site internet et que CMI a procédé à la résiliation de la convention et des commandes en cours.

La fin de non-recevoir prise de l’irrecevabilité de l’action de la société I2C est rejetée.

- CMI soutient que les demandes qui n’ont pas été soumises au juge des référés sont des demandes nouvelles irrecevables comme celles portant sur l’indemnisation du gain manqué et les frais de stockage

CMI rappelle que le juge des référés a fait usage de la procédure dite ' de la passerelle’ de l’article 873-1 du code de procédure civile pour renvoyer l’affaire au fond et que la Cour de cassation a considéré que cette procédure n’autorise pas le demandeur à soumettre au juge du fond plus de prétentions que celles qui ont été soumises au juge des référés (Cass. Civ. 2e, 7 décembre 2000, n°98-16.399). Elle estime que les demandes faites par la société I2C après l’ordonnance de référé du 13 novembre 2018 (indemnisation de la rupture brutale, règlement de frais de stockage et indemnisation de perte de gain) sont des demandes nouvelles et excèdent les demandes initiales formées dans le cadre de l’assignation à référé.Elle soutient que les demandes initiales et incidentes d’I2C ont des objets différents, ne tendant pas aux mêmes fins ni au même résultat puisqu’en effet, la demande initiale (« Ordonner à la Société CMI de poursuivre sa relation commerciale avec la Société I2C sur une durée de 24 mois ») a un objet conservatoire et tend au maintien de la relation commerciale entre les parties, alors que les demandes nouvelles (condamner la société CMI à lui verser la somme de 792.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et condamner la société CMI à verser la somme de 9.579,60 euros TTC à titre de dommages intérêts sur les frais de stockage des marchandises et la somme de 21.600 euros TTC à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de gain) n’ont qu’un objet indemnitaire.

La société I2C rétorque que la procédure de passerelle prévu à l’article 873-1 du code de procédure

civile ne fait pas obstacle à la formulation de demandes incidentes, et que les demandes de la société I2C suite à l’ordonnance de référé du 13 novembre 2018 ont le même fondement et tendent à la même fin, la première ayant pour objet la rupture brutale et la seconde , relative à l’intervention de Carrefour Hypermarchés, ayant motivé la procédure de passerelle.

Sur quoi, la Cour observe ainsi que l’a relevé le tribunal que si la procédure de la passerelle a été ordonnée, le juge des référés a précisé que l’affaire ne pouvait faire l’objet que d’un seul renvoi devant le juge chargé d’instruire l’affaire, faute de quoi elle serait renvoyée au rôle d’attente dont elle suivrait le cours normal et que tel a été le cas en l’espèce, de sorte que la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une procédure au fond ordinaire permettant aux parties de saisir le tribunal de demandes nouvelles.

La fin de non-recevoir prise des demandes nouvelles est rejetée.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société I2C soutient que la société CMI, par son courrier du 5 octobre 2018, a brutalement rompu leur relation commerciale établie, sans préavis alors qu’elle n’avait commis aucun manquement grave susceptible de le justifier.

Elle fait valoir que :

— Monsieur X, dirigeant de la Société I2C, a toujours reconnu avoir offert une mallette et une caisse de champagne à Monsieur Y, dans le cadre de leur relation amicale entretenue en dehors du cadre professionnel, et qu’il ne saurait pour autant s’agir d’aveux de corruption, comme l’a prétendu la Société CMI,

— les accusations de corruption ont été contestées par le biais de son avocat et de son recours en référé aux fins de voir ordonner à la société CMI de poursuivre leur relation commerciale ;

— les diverses pièces comptables produites démontrent qu’elle n’est coupable d’aucune corruption (pièces 31 à 34 );

— les prétendus faits de corruption visés dans le courrier du 5 octobre 2018 sont antérieurs à la Charte sociale et éthique qu’elle a signée avec CMI, de sorte qu’une violation de celle-ci ne saurait donc être invoquée au soutien de la rupture de la relation commerciale sans préavis.

Les sociétés CMI et Carrefour Hypermarchés rétorquent que:

— en vertu de l’article L442-6 I 5° du code de commerce, le comportement grave d’un contractant peut justifier une rupture sans préavis de la relation, et que tel est le cas du non-respect par une partie de ses obligations imposées par son partenaire contractuel en matière de lutte contre la corruption ;

— la Charte éthique Carrefour est présentée à tous les fournisseurs du groupe Carrefour depuis 2014 ;

— la société I2C a signé la Charte éthique Carrefour le 28 février 2018, annexée à la Convention de Partenariat 2018, mais qu’une enquête interne du groupe Carrefour a révélé que M. Z X, président et associé unique de la société I2C, avait fait des dons et remis des cadeaux à Monsieur Y, chef de la catégorie Livre au sein de la Direction Culture de CMI, en contrepartie du référencement des produits I2C (ses pièces 5 à 6) .

— au regard de la gravité des faits reprochés à la société I2C, elle n’a eu d’autres choix que de mettre fin, avec effet immédiat, à sa relation avec celle-ci et, avec Carrefour Hypermarchés, a déposé plainte auprès du procureur de la République (sa pièce 7).

Sur quoi, la Cour retient qu’il résulte de l’échange de courriels produits entre M. X, président de la société I2C et M Y, en charge de la catégorie Livre, direction Culture de CMI (pièce 5 CMI) que non seulement ce dernier s’est vu offrir une malette et une caisse de champagne ainsi qu’il n’est pas contesté, mais encore un voyage tous frais payés avec son épouse à l’Ile Maurice alors que les parties étaient en relation d’affaires depuis l’année 2010 dans le cadre d’une convention de partenariat, portant notamment sur des produits du rayon culture des magasins du groupe Carrefour, convention renouvelée le 20 novembre 2017 à effet du 1er janvier 2018 et pour une durée d’une année, reconductible tacitement, ayant donné lieu à la signature le 28 février 2018 de la charte éthique Carrefour annexée à la convention.

En conséquence, si l’existence de relations commerciales établies au sens de l’article L 442-6 I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 n’est pas contestée au jour de la rupture intervenue au mois d’octobre 2018, le tribunal a justement retenu que CMI bénéficiait d’une faculté de résiliation sans préavis au regard de la gravité de l’inexécution par I2C de ses obligations.

En effet, est indifférente la circonstance que le voyage en cause ait eu lieu en fin d’année 2017 antérieurement à la signature de la charte éthique au mois de février suivant, dès lors qu’il résulte à suffisance des courriels échangés que ce voyage a été offert par I2C au responsable du référencement de la catégorie Livre de CMI, la preuve contraire n’étant nullement rapportée par les comptes bancaires produits. Ces faits constituent en effet, outre un manquement à la charte éthique Carrefour applicable aux fournisseurs depuis 2014 qui exige le refus de tout acte de corruption, prohibant 'toute rétribution directe ou indirecte de collaborateurs de Carrfeour impliqués dans la relation d’achat à quelque niveau que ce soit (…) ou ayant le pouvoir d’influencer la décision d’achat (…)', dont I2C ne pouvait pas de pas avoir connaissance, mais en tout état de cause des procédés déloyaux usés par I2C, de nature à justifier en raison de leur gravité, la rupture immédiate et sans préavis des relations commerciales entre les parties, peu important à cet égard que la preuve d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République ne soit pas suffisamment rapportée par la pièce 7 produite.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société I2C du chef de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur la responsabilité contractuelle de CMI

I2C soutient que la commande passée par CMI le 6 juin 2018 revêt un caractère ferme et définitif ce que dénie cette dernière sur le fondement des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil faisant valoir qu;elle n’a manifesté aucune intention d’achat, s’agissant d’une centrale de référencement. CMI soutient ainsi que le courrier du 6 juin 2018 n’était qu’une projection de commandes à la société I2C afin de lui permettre de s’organiser et d’être en mesure de répondre aux commandes, fermes, qui lui seraient par la suite transmises par les entités d’exploitation, que ce courrier du 6 juin 2018 n’a ni la forme, ni le contenu d’un bon de commande. Selon le mode opératoire clairement visé par l’article 2 de la Convention de partenariat 2018, et que les commandes adressées en juillet pour livraison en septembre avaient été formalisées par des bons de commandes émis le 30 juillet 2018 par Carrefour Hypermarchés.

Elle ajoute que la société I2C n’a produit aucune facture dont elle demandait le paiement, mais uniquement un devis daté du 19 novembre 2018 et qu’aucun numéro de bon de commande ni aucune mention «proforma » ne figure sur le document.

Sur quoi, force est de constater que la lettre du 6 juin 2018 de la Direction Culture de Carrefour ( pièce 15 de CMI) adressée à M X par laquelle la société 'confirme [sa] commande pour les 7 produits suivants, (…)' précisant le produit, le nombre, le prix et le mois de livraison constitue bien une commande ferme et définitive.

CMI et Carrefour Hypermarchés opposent la nullité pour dol de cette commande aux articles 1130, 1131, 1137 et 1138 du code civil, faisant valoir que la jurisprudence a admis la nullité pour dol de contrats de vente conclus à la suite de versements de commissions occultes par un contractant à un salarié de son contractant (CA Paris, 30 mars 2017, n°15/17874).

Elles soutiennent que le tribunal de commerce a clairement mis en évidence et reconnu les malversations mises en 'uvre par la société I2C auprès du salarié du groupe Carrefour en vue de son référencement. Elles estiment que ces malversations ont directement conduit à la poursuite du référencement d’I2C auprès de CMI en 2017 et 2018, et donc aux ventes entre les filiales exploitantes Carrefour et I2C. Elles soutiennent ainsi que les pratiques d’I2C sont à l’origine des commandes prévues dans le cadre du courrier de CMI du 6 juin 2018.

CMI ajoute qu’après la découverte des faits litigieux, elle n’était plus en mesure d’annuler les 2 commandes déjà livrées en septembre 2018, mais qu’en revanche, les 5 commandes restantes n’ayant pas encore été livrées, elle pouvait encore les annuler, ce qu’elle a fait en rompant avec effet immédiat le contrat de référencement de I2C, comme indiqué dans son courrier du 5 octobre 2018, en raison des malversations dolosives qui ont vicié son consentement et celle des filiales exploitantes Carrefour.

La société I2C soutient qu’en aucun cas le tribunal n’a considéré qu’elle se serait rendue coupable de corruption, que le tribunal a seulement retenu que l’échange de prétendus courriels entre la société I2C et Monsieur Y, salarié de la société CMI, au sujet d’un voyage, pourrait être de nature à justifier une perte de confiance dans le cadre de leur relation contractuelle.

Elle estime que les sociétés CMI et Carrefour Hypermarchés sollicitent de manière contradictoire, la nullité de la commande du 6 juin 2018, tout en prétendant ne pas avoir été « en mesure d’annuler les deux commandes déjà livrées en septembre 2018 » alors que la nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif, de sorte que, si la Société CMI s’était considérée victime de dol, il lui appartenait de solliciter la restitution du prix versé au titre de la commande en contrepartie des marchandises livrées.

Sur quoi, l’existence de manoeuvres dolosives en raison des procédés déloyaux utilisés par la société I2C ayant consisté à rétribuer indirectement un collaborateur de Carrfeour impliqué dans la relation d’achat ou ayant le pouvoir d’influencer la décision d’achat, en l’espèce M Y, est établie.

Cette erreur provoquée a été déterminante du consentement de CMI, en ce qu’elle porte sur la foi trahie de Carrefour quant à la conformité des commandes à sa charte éthique à l’origine de la commande passée le 6 juin 2018.

Le dol dans la conclusion du contrat est ainsi établi.

Il sera observé de surcroît que ces procédés déloyaux sont constitutifs d’une fraude qui a affecté cette commande.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné CMI à payer à I2C la somme de 544.167,10 euros TTC au titre du courrier du 6 juin 2018, ainsi qu’à lui communiquer, sous astreinte, la ou les adresses de livraison, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité des 5 commandes restantes visées par ledit courrier.

Le sens de l’arrêt commande de rejeter la demande au titre des frais de stockage des marchandises.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société I2C qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer

aux sociétés CMI et Hypermarchés Carrefour la somme globale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 1er juillet 2019 rectifié le 7 octobre 2019 en ce qu’il a :

— Dit l’action de la société I2C recevable,

— Débouté la société I2C de sa demande de rupture brutale des relations commerciales au titre de l’article L442-6 I 5° du code de commerce ;

L’infirme sur le surplus;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes présentées par la société I2C ;

Prononce la nullité des cinq commandes non encore livrées visées dans la lettre du 6 juin 2018 ;

Déboute la société I2C de ses demandes en paiement au titre de la commande du 6 juin 2018, des frais de stockage et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société I2C aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux société CMI et Hypermarchés Carrefour la somme globale de 20 000 euros au tutre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

La Greffière, La Présidente,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 5 mai 2021, n° 19/15680