Infirmation partielle 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 2 juil. 2021, n° 19/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05743 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2018, N° 2017023750 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS c/ SARL MERCI + SERVICE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05743 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Q2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017023750
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commercde et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 494 922 255
représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
INTIMEE
SARL MERCI + SERVICE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commercde et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 493 813 497
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de
procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris ayant selon les termes de son dispositif :
— dit recevable l’action de la société Evernex Capital Solutions à l’encontre de la société Merci + Service, déboutant cette dernière de sa prétention contraire,
— condamné la société Evernex Capital Solutions à payer à la société Merci + Service la somme de 20.160 € TTC, majoré des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017,
— débouté la société Evernex Capital Solutions de sa demande de condamnation de la société Merci + Service à lui payer la somme de 67.200 € TTC au titre d’une prétendue indemnité de privation de jouissance calculée sur la période de juillet 2015 à octobre 2018, augmentée de la somme de 1.680 € chaque mois à compter du 1er novembre 2018 et jusqu’à restitution de l’intégralité de l’équipement objet du contrat FIX 1105002,
— débouté la société Evernex Capital Solutions de sa demande de condamnation de la société Merci + Service à lui restituer l’équipement objet du contrat FIX 1105002 assortie d’une indemnité de privation de jouissance de 1.680 € par mois de retard,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Merci + Service aux dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté par la société Evernex Capital Solutions de ce jugement selon déclaration du 14 mars 2019 ;
Vu les dernières conclusions remises le 23 avril 2021 par la société Evernex Capital Solutions dont le dispositif est expurgé des demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, par lesquelles au visa de l’article 1103 du code civil, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 19 décembre 2018 en ce qu’il a condamné avec exécution provisoire et intérêt à taux légal à compter du 6 avril 2017, la société Merci +Service à payer à la société Evernex Capital Solutions la somme de 20.160,00 € TTC,
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 19 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Merci +Service aux entiers dépens de première instance,
— réformé le jugement dont appel sur le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Merci+ Service à payer à la société Evernex Capital Solutions, venant aux droits de la société Alease, la somme de 119.280 € TTC , à titre de provision sur l’indemnité contractuelle de privation de jouissance, prévue à l’article 9.2 des conditions générales du contrat de Y FIX1105002, calculée sur la période du 1er juillet 2015 au 30 avril 2021,
— condamner la société Merci+ Service à payer la société Evernex Capital Solutions, venant aux droits de la société Alease, la somme de 1.680,00 € TTC, à titre d’indemnité mensuelle de privation de jouissance, à compter du 1er mai 2021 et ce jusqu’à restitution effective par la société Merci+Service de l’intégralité de l’équipement objet du contrat de Y FIX 1105002 du 14 juin 2011,
— condamner la société Merci+Service à payer à la société Evernex Capital Solutions, venant aux droits de l’ancienne société Alease, la somme de 6.000 €, à titre d’indemnité procédurale de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Merci+Service de l’intégralité de ses demandes,
Y Ajoutant :
— condamner la société Merci+Service à payer à la société Evernex Capital Solutions, venant aux droits de l’ancienne société Alease, la somme de 8.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la restitution par la société Merci+Service à la société Evernex Capital Solutions de l’intégralité du matériel objet du contrat de Y FIX 1105002 du 14 juin 2011, se composant de 47 postes téléphoniques LG8815, 5 Postes téléphoniques DECT SIEMENS, 6 routeurs PRO, 2 Onduleurs APC, 3 Switch et les Cablages, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— condamner la société Merci+Service à payer à la société Evernex Capital Solutions, venant aux droits de l’ancienne société Alease, la somme de 5.000 €, à titre d 'indemnité procédurale d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Merci+ Service aux entiers dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais éventuels de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
Vu les dernières écritures remises le 4 mai 2021 par la société Merci + Service dont le dispositif est expurgé des demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, par lesquelles au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— déclarer recevables les appels incidents soulevés par la société Merci + Service,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Evernex Capital Solutions à son encontre,
Statuant à nouveau,
— faire droit à l’exception de fin de non recevoir soulevée par la société Merci + Service et déclarer les demandes de la société Evernex Capital Solutions irrecevables,
A titre subsidiaire et au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Evernex Capital Solutions de sa demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 67.200 € TTC au titre d’une prétendue indemnité de privation de jouissance calculée sur la période de juillet 2015 à octobre 2018, augmentée de 1680 € chaque mois à compter du 1er novembre 2018 jusqu’à restitution de l’intégralité de l’équipement objet du contrat FIX 1105002,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Evernex Capital Solutions de sa demande de condamnation de la société Merci + Service à restituer l’équipement objet de ce contrat assortie d’une indemnité de 1.680 par mois de retard,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Merci + Service à payer à la société Evernex Capital Solutions la somme de 20.160 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017,
Statuant à nouveau sur ce point,
— déclarer irrecevables au fond toutes demandes de la société Evernex Capital Solutions,
— condamner la société Evernex Capital Solutions à lui payer la somme de 10.000 € à titre de procédure abusive,
— condamner la APP2 à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée préalablement à l’ouverture des débats ;
SUR CE :
Pour l’exposé des faits, il y a lieu de se reporter aux écritures susvisées des parties et au jugement dont appel ; il sera néanmoins succinctement reporté qu’un pré-contrat de Y financière était passé le 12 avril 2011 entre la société Alease et la société Merci + Service, d’une durée de 36 mois, portant sur du matériel de téléphonie moyennant un loyer mensuel de 1.674,40 €. Le contrat définitif est daté du 14 juin 2011, jour de signature du procès-verbal de livraison du matériel qui a été fourni par la société Iperlink.
Le 20 juillet 2011, la société Merci + Service recevait un courrier de la société X Y lui adressant une copie du contrat sur lequel figure le cachet de cette dernière en tant que cessionnaire de celui-ci, étant subrogée dans les droits de la société Evernex Capital Solutions ; à ce courrier, était également joint un échéancier des loyers établi par X.
La société Merci + Service a payé le règlement des loyers pendant toute la durée initiale de 36 mois du contrat entre les mains de X Y, soit jusqu’au mois de juin 2014 inclus ; le 23 février 2015, la société Alease lui adressait une demande de règlement de la somme de 13.443 € correspondant à huit échéances. La société Merci + Service répondait le 20 mars 2015 qu’à sa connaissance, elle n’avait conclu aucun contrat avec la société Alease et qu’elle ne comprenait pas
l’objet du courrier et la demande de paiement. La société Evernex Capital Solutions par un courrier du 14 avril 2015 adressait à la société Merci + Service une copie du contrat de Y et du procès-verbal de livraison et lui indiquait que n’ayant pas été informé d’une demande restitution du matériel ou d’une demande de renouvellement au delà de la période ferme et irrévocable, la Y s’est poursuivie par tacite reconduction aux conditions prévues au contrat et que la société Merci + Service peut y mettre fin avec un préavis de six mois.
Une nouvelle relance de règlement était adressée par la société Alease le 26 octobre 2015, suivie le 18 janvier 2016 d’une mise en demeure annonçant faute d’y déférer, le prochain dépôt d’une demande d’injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce.
Après s’être désistée de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Toulouse saisi sur l’opposition de la société Merci + Service à l’ordonnance d’injonction de payer, la société Evernex Capital Solutions a saisi le tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement dont appel.
***
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la la société Evernex Capital Solutions avait intérêt et qualité à agir et l’a déclarée recevable en son action, la société Merci + Service conteste que la facture produite par cette dernière, émise par la société X Y fasse la preuve du transfert à la société Evernex Capital Solutions de la propriété du matériel et du contrat de Y financière portant sur ce matériel aux motifs qu’elle est libellée au nom d’une société A Lease et non Alease, qu’elle porte sur le matériel et non sur le contrat de Y, l’acte de cession du contrat de Y n’ayant pas été produit, qu’il n’est pas justifié que les conditions de la revente du matériel par la société X Y à la société Alease prévues au contrat de vente aient été remplies, que cette facture ne présente pas de fiabilité, faisant mention d’une adresse qui n’était plus celle de la société Alease, qu’elle comprend une phrase tronquée au contenu surprenant, que la société Evernex Capital Solutions n’a pas déféré à la sommation de communiquer l’original de cette facture, que les attestations produites par cette dernière ne sont pas probantes, que la preuve du paiement du prix n’est pas faite, et que faute de justifier du paiement, en application de la clause de réserve de propriété, la société X est restée propriétaire du matériel, qu’elle ne s’est pas vue dénoncée cette cession, qu’elle n’a pas été informée de cette facture dont la société Evernex Capital Solutions ne s’est nullement prévalue dans les correspondances qui ont été échangées avant l’introduction de son action, que cette facture n’a été produite que le 4 octobre 2018.
La société Evernex Capital Solutions entend justifier de sa qualité à agir comme venant aux droits de la société Alease avec laquelle la société Merci + Service a souscrit la Y financière suite à l’opération de fusion absorption de la société Alease par la société AS LEASE le 29 mars 2016 et qui a donné lieu à une déclaration de conformité le 4 mai 2016 et par son changement de dénomination sociale par adoption de celle de Evernex Capital Solutions.
La société Evernex Capital Solutions affirme avoir un intérêt à agir, aux motifs que le contrat de Y financière a été conclu entre la société Alease aux droits de laquelle elle vient et la société Merci + Service, que si elle a transféré par acte du 21 juin 2011 la propriété du matériel à la société X Y, elle est restée l’interlocuteur de la société Merci + Service pour le suivi commercial et technique du contrat en application de l’article 6.2 des conditions générales, qu’elle est redevenue propriétaire du matériel et titulaire du contrat de Y financière comme le prévoyaient le contrat de vente passé avec la société X Y et le contrat de Y financière souscrit par la société Merci + Service. Elle en veut pour preuve les deux attestations qu’elle produit émanant de X Y.
***
Au demeurant, la qualité à agir de la société Evernex Capital Solutions comme venant aux droits de
la société Alease qui a conclu le contrat de Y financière n’est pas discutée, les parties ne contestant la motivation du tribunal qui au vu des justificatifs produits a retenu que la société Alease a été absorbée par la société AS LEASE, laquelle a, par la suite, changé de dénomination sociale pour adopter celle de Evernex Capital Solutions.
Il n’est pas discuté que le matériel loué est devenu la propriété de la société X Y et que cette dernière est devenue cessionnaire du contrat de Y financière, le litige se cristallise notamment sur le fait que la société Evernex Capital Solutions soit redevenue propriétaire du matériel et titulaire du contrat de Y financière et partant sur son intérêt à agir.
En premier lieu, la société Evernex Capital Solutions ne peut sérieusement prétendre avoir continué à être l’interlocuteur de la société Merci + Service et avoir assuré le suivi commercial et technique du contrat par la production de l’attestation en date du 8 juillet 2011 par laquelle M. Z A B, représentant de la société Merci + Service a confirmé être le signataire du contrat de Y financière ; cette attestation est, en effet, destinée seulement à authentifier la signature de la société Merci + Service et donc à assurer la fiabilité juridique du contrat de Y financière à l’égard de la société X Y qui en est devenue cessionnaire mais n’a aucun aspect commercial ou technique. Les courriels que la société Evernex Capital Solutions a échangés avec la société Iperlink fournisseur du matériel ne font pas d’avantage la preuve qu’elle se soit conduite comme l’interlocuteur de la société Merci + Service pour le suivi commercial et technique de la Y financière.
Si l’acte du 21 juin 2011 intitulé « contrat de vente de matériel grevé d’un contrat de Y » moyennant le prix de 45.836,71 € HT passé entre la société X Y et la société Alease prévoit que « le vendeur (la société Alease) conserve la relation commerciale avec le locataire pour cette opération et négocie notamment les conditions de prolongation du contrat de Y », l’appelante ne justifie aucunement avoir négocié avec la société Merci + Service les conditions de prolongation de Y. En continuant à demander le paiement d’une somme mensuelle correspondant au loyer est la manifestation de l’absence de toute négociation de sa part.
En second lieu, l’article 2 des conditions générales du 21 juin 2011 indiquent que « le contrat de Y financière continuera à produire ses pleins et entiers effets, l’acheteur se substituant au vendeur en tant que bailleur à compter de la date de la vente, à cet effet, le vendeur remet à l’instant à l’acheteur l’original du contrat de Y …». Pour autant, la société Evernex Capital Solutions qui prétend être redevenue titulaire du contrat de Y financière, ne justifie pas d’un acte de cession du contrat de Y financière ou avoir été subrogée par la société X Y dans ses droits au titre de la Y financière.
A cet effet, la facture émise le 1er juillet 2014 par la société X Y mentionne seulement qu’elle porte sur du « matériel d’occasion en l’état », cette mention étant suivie d’une autre tronquée « X Y conserve l’entière ». Il ne peut être retenu de la version de cette facture produite par l’appelante qu’elle porte sur le contrat de Y financière. Les deux attestations produites par la société Evernex Capital Solutions émanant pour l’une d’un chargé de mission de X Y et pour l’autre du ''superviseur service clients'' ne visent que la vente du matériel, restant muettes sur la cession du contrat de Y tandis qu’il se déduit de la formule tronquée de la facture, la conservation par la société X d’une chose ou d’un droit qui n’a pas été révélé en justice du fait que l’original de la facture n’a pas été produit par la société Evernex Capital Solutions malgré la sommation qui lui a été faite.
En troisième lieu, le contrat de Y financière prévoit, certes que son cessionnaire « pourra transmettre par simple endos avec dispense de notification le présent contrat de Y » ; pour autant, la société Evernex Capital Solutions ne justifie pas d’un tel endos porté sur le contrat de Y financière et donc que le contrat lui a été transféré par la société X Y.
Partant, infirmant, le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer irrecevable la société Evernex Capital Solutions en ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur le contrat de Y financière, et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 20.160 € TTC au titre d’arriérés de loyers.
Sur la demande de restitution de matériel.
La preuve entre commerçants étant libre, la facture litigieuse que confortent les attestations de deux cadres de la société X est suffisante pour établir que la société X a revendu à la société Alease aux droits de laquelle vient désormais la société Evernex Capital Solutions, le matériel qui faisait l’objet du contrat de Y financière, étant relevé que si formellement il est prévu une clause de réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, du fait de son caractère purement symbolique, la société X Locations a valablement pu considérer que le prix avait été payé comme le corroborent les deux attestations qui si elles ne respectent toutes les prescriptions prévues par le code de procédure civile, constituent néanmoins un élément de preuve valable dans un litige entre commerçants.
C’est par de justes motifs que la cour adopte pleinement que les premiers juges ont retenu que la société Merci + Service ne pouvait être tenue pour responsable d’un retard de restitution du matériel dont elle ignorait les conditions de restitution, étant relevé que la société Evernex Capital Solutions ne lui a pas indiqué qu’elle était redevenue propriétaire du matériel, ni le lieu de la restitution.
Le tribunal à raison a retenu que la faiblesse du prix de rachat par la société Evernex Capital Solutions démontrait l’absence de valeur économique du matériel objet du contrat de Y financière et dont l’obsolescence technologique n’avait pu que s’accroître depuis.
La société Merci + Service ayant déménagé de Toulouse à Mulhouse (jolie rime Sud-Ouest Nord-Est), elle n’est plus en mesure de localiser le matériel qui avait été, et tandis que les obligations de faire se résolvent en dommages et intérêts en application de l’article 1142 ancien du code civil également applicable à la cause, il y a lieu en confirmant le jugement, de débouter la société Evernex Capital Solutions de sa demande de restitution en nature.
Si du fait de la non restitution de ce matériel, la société Evernex Capital Solutions en est privée de la jouissance, cette dernière ne fournit aucun élément sur la possibilité de la valorisation sur le marché d’un matériel de téléphonie ayant fait l’objet du Y financière qui remonte à plus de dix ans. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Evernex Capital Solutions de sa demande en paiement d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance d’un montant de 1.680 € par mois.
La solution apportée au litige conduit à débouter la société Evernex Capital Solutions de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’ester en justice étant un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou de faute équipollente au dol que ne suffisent pas à caractériser le rejet de l’appel principal de la société Evernex Capital Solutions et l’accueil de l’appel incident de la société Merci + Service. Cette dernière se voit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Evernex Capital Solutions qui échoue en son appel supporte les dépens d’appel et se voit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Par ailleurs, le caractère disproportionné de ses demandes devant les premiers juges et l’absence de responsabilité de la société Merci + Service dans le retard de la restitution du matériel ont conduit avec les raison ces derniers à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. Le jugement est confirmé de ce chef.
La société Merci + Service se voit allouée une somme au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la société Evernex Capital Solutions en l’ensemble de son action et condamné la société Merci + Service à payer à la société Evernex Capital Solutions la somme de 20.160 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017 ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la société Evernex Capital Solutions en ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur le contrat de Y financière ;
Déboute la société Evernex Capital Solutions de sa demande en paiement de la somme de de 20.160 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute la société Evernex Capital Solutions de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la société Merci + Service de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Evernex Capital Solutions à payer à la société Merci + Service la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Evernex Capital Solutions aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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