Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 24 juin 2021, n° 21/07439
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 24 juin 2021, n° 21/07439 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/07439 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Hélène GUILLOU, président
- Avocat(s) :
- Parties : Société DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALE
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07439 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2020 Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 1120000544
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne CACAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DEFENDEUR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), pris en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Mme A B veuve X et de curateur à la succession déclarée vacante de M. C X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Patrice ARCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0910
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mai 2021 :
Par jugement du 31 décembre 2020, le juge des contentieux de la proximité du tribunal de
Longjumeau, saisi par assignation du 17 février 2020, fixant le terme du prêt à usage consenti par Mme A B veuve X à M. Y X, a autorisé la Direction nationale des interventions domaniales (la DNID), désignée curatrice des successions de M. C X et de Mme A B veuve X, à faire procéder à l’expulsion de M. Y X et a condamné ce dernier à payer à la succession une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros par mois.
Le 6 avril 2021 M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Le 9 avril 2021 M. Y a fait assigner la DNID pour voir suspendre l’exécution provisoire de la décision du 31 décembre 2020.
Se référant à son assignation, M. Y X a fait valoir sa situation précaire et indiqué ne percevoir que le RSA.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, la DNID soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande, aucune observation n’ayant été faite devant le tribunal pour s’opposer à l’exécution provisoire de la décision et aucune circonstance postérieure à la décision ne motivant la demande.
Elle expose en outre que l’occupation des lieux par M. X empêche la vente de l’appartement pour régler les charges de copropriété.
MOTIFS :
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 517 -1 du code de procédure civile s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
C’est donc non l’article 524 ancien qui est applicable en l’espèce, comme soutenu par M. X, mais l’article 517-1 du code de procédure civile.
Cependant l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que « La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l’espèce il ressort du jugement que M. X qui n’était pas assisté en première instance et a comparu personnellement n’a pas fait d’observation sur l’exécution provisoire de la décision.
Il n’invoque en appel aucune circonstance postérieure à la décision de première instance.
La demande de M. X est donc, comme le soutient la DNID, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. Y X,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à sa charge.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Textes cités dans la décision