Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 14 janvier 2021, n° 18/10429
TCOM Créteil 17 avril 2018
>
CA Paris
Confirmation 14 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement sur les tarifs pratiqués par le précédent prestataire

    La cour a estimé que Segetex-EIF n'a pas prouvé que Safram avait accepté de s'aligner sur les tarifs de Vaquier, et que Safram avait expressément refusé cette demande.

  • Rejeté
    Écarts entre le poids des colis réels et déclarés

    La cour a jugé que ce moyen de défense n'était pas suffisamment justifié et ne pouvait donc pas être retenu.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard dans le paiement

    La cour a estimé que Safram ne justifiait pas avoir subi un préjudice autre que celui causé par le retard dans le paiement, qui sera réparé par les intérêts de retard.

  • Rejeté
    Tarification supérieure au marché

    La cour a jugé que Segetex-EIF n'avait pas prouvé la réalité de cette allégation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 14 janv. 2021, n° 18/10429
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10429
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 17 avril 2018, N° 17F00750
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 14 JANVIER 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10429 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YIQ

Décision déférée à la cour : jugement du 17 avril 2018 -tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 17F00750

APPELANTE

SAS SEGETEX EIF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 417 802 246

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉE

SARL SAFRAM ILE DE FRANCE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 334 779 931

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – B, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame B-C D, présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, conseillère

Madame Camille LIGNIERES, conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA-GASPAR

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame B-C D, présidente de chambre et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Segetex-EIF exerce notamment des activités d’import-export et de commercialisation, en France et à l’étranger, de produits manufacturés.

La société Safram Ile-de-France exerce des activités d’affrètement et d’organisation de transports.

Durant quinze années, la société Segetex-EIF a eu recours aux services de la société Transports Vaquier pour la réalisation de prestations de transports. La société Transports Vaquier a été placée en redressement judiciaire le 29 septembre 2016 puis liquidée le 7 novembre 2016.

Fin septembre 2016, la société Segetex-EIF a alors fait appel à la société Safram Ile-de-France pour assurer les prestation d’affrètement et de transport de ses marchandises.

La société Segetex-EIF a assuré les prestations de transport des marchandises pour la société Safram du 30 septembre 2016 jusqu’au 2 novembre 2016.

Les 16 et 24 novembre 2016, la société Safram a adressé à la société Segetex-EIF cinq factures (n°5329777, n°5329778, n°5329779, n°5330646, n°5330755) pour un montant de 101 981,96 euros au titre des prestations effectuées.

Le 7 décembre 2016, la société Segetex-EIF a contesté les montants des factures.

Le 19 décembre 2016, la société Segetex-EIF a mis en demeure la société Safram Ile-de-France de lui appliquer la facturation pratiquée par son précédent cocontractant, la société Transports Vaquier.

Le 23 janvier 2017, la société Safram Ile-de-France a mis en demeure la société Segetex-EIF de procéder au règlement de la somme de 101 981,96 euros avant le 31 janvier 2017.

Le 13 février 2017, la société Safram Ile-de-France a informé la société Segetex-EIF de son intention de solliciter le règlement de sa créance auprès des destinataires des marchandises, en application de l’article L.132-8 du code de commerce.

Le 15 février 2017, la société Safram Ile-de-France a sollicité le règlement d’une facture auprès de la société Stopp, cliente de la société Segetex-EIF, en application de l’article L.132-8 du code de commerce.

Le 23 février 2017, la société Segetex-EIF a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Pontoise, alléguant d’une utilisation abusive de l’article L.132-8 du code de commerce. La société Safram Ile-de-France a formé une demande reconventionnelle aux fins d’obtenir la condamnation de la société Segetex-EIF au versement de la somme de 65 000 euros à titre de provision.

Par ordonnance du 9 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Pontoise a condamné la société Segetex-EIF à verser la somme de 50.000 euros à la société Safram Ile-de-France à titre de provision.

Le 16 mars 2017, la société Segetex-EIF a procédé au règlement de la somme de 50 000 euros entre les mains de la société Safram Ile-de-France.

Le 13 juin 2017, la société Safram Ile-de-France a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par la société Segetex-EIF, du solde restant dû au titre des prestations réalisées, soit la somme de 51 981,96 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017.

Par ordonnance du 4 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Créteil a enjoint à la société Segetex-EIF de payer la somme de 51 981,96 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017, ainsi que les dépens comprenant les frais de greffe à la somme de 37,07 euros.

Le 25 juillet 2017, la société Segetex-EIF a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer.

Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Créteil a:

dit recevable l’opposition formée par la société Segetex-EIF,

condamné la société Segetex-EIF à verser à la société Safram Ile-de-France la somme de 51 981,86 euros, augmentée des intérêts de retard pour un montant de 7 729,03 euros,

dit la société Safram Ile-de-France mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en a débouté,

dit la société Segetex-EIF mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en a déboutée,

condamné la société Segetex-EIF à payer à la société Safram Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté du surplus de sa demande et a débouté la société Segetex-EIF de sa demande formée de ce chef,

condamné la société Segetex-EIF à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer,

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 145,24 euros toutes taxes comprises (dont 20,00% de TVA).

Par déclaration du 30 mai 2018, la société Segetex-EIF a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:

condamné la société Segetex-EIF à verser à la société Safram Ile-de-France la somme de 51 981,86

euros augmentée des intérêts de retard pour un montant de 7 729,03 euros,

condamné la société Segetex-EIF à payer à la société Safram Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Segetex-EIF à supporter les dépens,

débouté la société Segetex-EIF de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 février 2019, la société Segetex-EIF demande à la cour de:

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire la société Segetex-EIF recevable et bien fondée en son appel

En conséquence, y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 17 avril 2018 sous le numéro de répertoire général 2017F/00750 en ce qu’il a:

— Condamné la société Segetex-EIF à verser à la société Safram Ile-de-France la somme de 51 981,86 euros augmentée des intérêts de retard pour un montant de 7 729,03 euros;

— Condamné la société Segetex-EIF à verser à la société Safram Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— Débouté la société Segetex-EIF de ses demandes reconventionnelles;

Confirmer la décision entreprise pour le surplus;

Et statuant à nouveau de:

Débouter la société Safram Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes incidentes;

Condamner la société Safram Ile-de-France à verser à la société Segetex-EIF la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts;

Y ajoutant,

Condamner la société Safram Ile-de-France à verser à la société Segetex-EIF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner la société Safram Ile-de-France aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2020, la société Safram France demande à la cour de:

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l’article L. 1431-1 du code des transports,

Vu les articles L. 441-10 et L. 441-11 du code de commerce (ancien article L. 441-6 du code de commerce),

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées,

Confirmer le bien-fondé de la demande de la société Safram France;

En conséquence:

Confirmer la condamnation de la société Segetex-EIF à verser à la société Safram Ile-de-France la somme de 51 981,96 euros assortie des intérêts de retard qui seront actualisés à la date effective de paiement et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros multipliée par le nombre de factures émises par la société Safram Ile-de-France;

Confirmer la condamnation de la société Segetex-EIF à verser à la société Safram Ile-de-France les intérêts de retard de 50 000 euros versée le 16 mars 2017 et correspondant à un montant de 1 362,50 euros;

Débouter la société Segetex-EIF de toutes ses demandes dont sa demande de dommages et intérêts.

Condamner la société Segetex-EIF à payer des dommages et intérêts à la société Safram France d’un montant de 11 650 euros, somme à parfaire.

Condamner la société Segetex-EIF au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Prononcer une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2020.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le paiement du solde restant dû au titre des factures

La société Segetex-EIF critique le jugement entrepris pour l’avoir condamnée à payer un solde de 51.981,96 euros au titre des factures émises par la société Safram Ile-de-France relative à ses prestations de transport de marchandises du 30 septembre au 2 novembre 2016. A cet effet, la société Segetex-EIF soutient que la société Safram Ile-de-France s’était engagée à appliquer les tarifs pratiqués par son précédent prestataire, la société Transports Vaquier, ce que dénie l’intimée en demandant la confirmation du jugement sur ce point.

Sur ce ;

Vu l’article 1103 du code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, selon lesquels les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès,

Vu les dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce affirmant le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants,

Vu la facture récapitulative émise par la société Safram Ile-de-France à l’encontre de la société Segetex-EIF en date du 16-11-2016, (pièce 5 de la société Safram Ile-de-France)

Pour prouver que la société Safram Ile-de-France s’était engagée à s’aligner sur les tarifs pratiqués par son précédent prestataire aujourd’hui en liquidation judiciaire, la société Segetex-EIF produit une attestation de M. X de Sousa affirmant que « lors de l’entretien en nos bureaux le 30-09-2016 avec M. Y, il nous a été bien confirmé que les tarifs et conditions qui nous sont accordés, ce sont ceux pratiqués par la société Vaquier ».(pièce 45 de la société Segetex-EIF)

Cette pièce est dotée d’une force probante très faible puisqu’il s’agit d’une attestation émanant du responsable achats et approvisionnements de la société Segetex-EIF, lequel est un salarié tenu par un lien de subordination envers son employeur.

Il ressort des courriels et courriers échangés entre les parties au début de leur relation commerciale, courant septembre et octobre 2016, (pièces 1 à 4 de la société Safram Ile-de-France) que si la société Segetex-EIF a demandé à la société Safram Ile-de-France de s’aligner sur les tarifs pratiqués précédemment par la société Vaquier, la société Safram Ile-de-France a expressément indiqué son refus en répondant que ces tarifs n’étaient pas soutenables au vu de ses coûts réels. La société Safram Ile-de-France a alors soumis une offre tarifaire en date du 6-10-2016 avec une taxation basée sur un tarif poids/volume et avec une reprise des tarifs « Vaquier » seulement sur les trajets vers « autres localités ». Il s’agit de la dernière offre tarifaire de la société Safram Ile-de-France.

Il en résulte que la société Segetex-EIF échoue à démontrer que la société Safram Ile-de-France s’était engagée sur des tarifs identiques à ceux pratiqués par la société Vaquier , puiqu’au contraire la société Safram Ile-de-France a expressément refusé de s’aligner complètement sur les « tarifs Vaquier » alors que la société Segetex-EIF, de son côté, a continué à demander des prestations à la société Segetex-EIF et ce jusqu’au 2 novembre 2016 acceptant ainsi tacitement la dernière offre tarifaire de la société Safram Ile-de-France.

Pour s’opposer au paiement des factures litigieuses, la société Segetex-EIF argue en outre de l’existence d’écarts entre le poids de colis réels et ceux déclarés, ce qui est contesté par la société Safram Ile-de-France.

A l’appui de ses allégations, la société Segetex-EIF produit un tableau comparatif établi par elle-même et qui n’est confirmé par aucun autre élément de preuve versé au dossier (pièce 46 de la société Segetex-EIF). Ce moyen de défense n’étant pas suffisamment justifié ne peut donc être retenu.

Il en résulte que c’est à bon droit que les 1ers juges ont condamné la société Segetex-EIF à payer à la société Safram Ile-de-France un solde de factures de 51.981,86 euros au titre des prestations effectuées du 30 septembre 2016 au 2 novembre 2016, outre les intérêts de retard échus fixés à hauteur de 6366,53 euros au jour du jugement.

La facture ne précisant pas le taux d’intérêt conventionnel, il convient de le fixer au taux de la banque centrale européenne +10 points, conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce. Les intérêts de retard restant à fixer courront à compter de la date du jugement de 1re instance, et il sera également ajouté que la société Segetex-EIF est condamnée à payer à la société

Safram Ile-de-France la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

En revanche, l’astreinte sollicitée n’est pas opportune en l’espèce et ne sera pas ordonnée.

Sur les intérêts de retard relatifs à la condamnation en paiement prononcée par le juge des référés

Par ordonnance du 9 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Pontoise a condamné la société Segetex-EIF à verser la provision de 50 000 euros à la société Safram Ile-de-France à titre de paiement des factures objet du présent litige au fond. Cette somme a été payée le 16 mars 2017. Des intérêts de retard ont été calculés sur la somme de 50.000 euros pour la période entre le 16 novembre 2016, date d’émission de la facture, et le 17 mars 2016, date du paiement, à hauteur de 1362,50 euros et pris en compte dans la somme fixée dans le jugement au titre des intérêts.

Il convient donc de confirmer le jugement de 1re instance sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

La société Safram Ile-de-France demande la condamnation de la société Segetex-EIF à des dommages et intérêts pour son attitude fautive dans sa résistance abusive à lui payer les factures dues.

Cependant, la société Safram Ile-de-France ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui causé par le retard dans le paiement des factures litigieuses, lequel sera réparé par les intérêts de retard.

La société Safram Ile-de-France sera donc déboutée de ce chef de demande, à l’instar de ce qu’ont décidé les 1ers juges.

Sur la demande reconventionnelle de la société Segetex-EIF

La société Segetex-EIF sollicite la condamnation de la société Safram Ile-de-France en paiement des dommages et intérêts pour avoir pratiqué une tarification supérieure au marché sans accord de son cocontractant, et d’avoir « triché » sur le poids des colis.

La société Segetex-EIF ayant échoué à prouver la réalité de ces deux allégations ne sera pas accueillie dans sa demande en indemnisation. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens

Le jugement entrepris sera confirmé également dans ces dispositions sur les frais et dépens de 1re instance.

La société Segetex-EIF succombant dans son appel, assumera les entiers dépens d’appel et participera aux frais irrépétibles engagés par la société Safram Ile-de-France dans la procédure d’appel à hauteur de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la condamnation au principal, soit la somme de 51.981,86 euros, portera intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne +10 points, à compter de la date du jugement de 1re instance,

Condamne la société Segetex-EIF à payer à la société Safram Ile-de-France la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

Rejette la demande relative à l’astreinte,

Condamne la société Segetex-EIF à payer à la société Safram Ile-de-France la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,

Condamne la société Segetex-EIF aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Z A B-C D

Greffière Présidente

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