Désistement 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2021, n° 19/21475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21475 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mai 2019 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11 N° RG 19/21475 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBAD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 21 Novembre 2019 Date de saisine : 28 Novembre 2019 Nature de l’affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Mai 2019
Appelantes :
SARL CLS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 – N° du dossier 70204 SARL WAYDOO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 – N° du dossier 70204
Intimées :
SARL EASY IT, représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 Société BEWAPP
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mathilde BOUDRENGHIEN, Greffier,
Vu le jugement rendu le 31 mai 2019 par tribunal de commerce de Paris ayant pour l’essentiel aux termes de son dispositif débouté la société CLS et la société Waydoo de leurs demandes de dommages et intérêts et de publication du jugement dirigées contre la société Easy IT et la société Bewapp et condamné les premières à payer à chacune des secondes la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
vu l’appel interjeté le 21 novembre 2019 par la société CLS et la société Waydoo ;
vu les conclusions d’incident remises le 18 mai 2020 par la société Easy IT soulevant l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté, le jugement ayant été signifié le 21 janvier 2019 à la société CLS et à la société Waydoo et demandant la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile, faute d’exécution intégrale du montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel, réclamant, en outre, la somme de 2.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
vu les conclusions en réponse à incident remises le 10 septembre 2019 par la société CLS et la société Waydoo excipant de la nullité des actes de signification du jugement, faute pour la INT1 de justifier de l’impossibilité d’une signification à personne et d’une signification à l’adresse de leur siège social telle qu’elle résulte de leur extrait K bis ou à celle d’un de leur établissement, s’opposant à la demande de radiation de l’affaire, au motif que l’intégralité du montant des condamnations ont été payées, réclamant, en outre, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Easy IT aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Easy IT remises le 4 mai 2021 réitérant et développant ses précédentes demandes ;
A l’audience, la société Easy IT a indiqué ne pas maintenir sa demande de radiation de l’affaire, ayant reçu la confirmation de l’huissier chargé d’exécuter le jugement que le montant des condamnations avait été intégralement payé.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel.
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe que la signification d’un acte d’huissier doit être faite à personne ; s’agissant d’une personne morale, la signification est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ; l’huissier de justice doit alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En application de l’article 656 de ce code, pour le cas où personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte au domicile et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas l’huissier laisse au domicile un avis de passage mentionnant que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier.
En l’occurrence, l’acte de signification du jugement a été délivré à la société CLS et à la société Waydoo à domicile comme étant à l’adresse du […] à Orléans ; l’huissier précise dans les deux actes que lors de son passage, il n’a pas pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer son destinataire ; il indique que le domicile est certain au vu de la seule vérification suivante « nom figure sur l’enseigne » ; il caractérise les circonstances rendant impossible la signification à personne, s’agissant de la société CLS « l’intéressé est absent » et s’agissant de la société Waydoo « la société est fermée ».
Il résulte de l’extrait Kbis de la société CLS à jour au 23 octobre 2017 qu’un transfert du registre du commerce et des sociétés d’Orléans à celui de Versailles s’est opéré à cette date, le siège social de cette société étant désormais […] qui est également l’adresse de son établissement principal que mentionne également l’extrait Kbis ; l’extrait Kbis de cette société à jour au 21 mai 2019 indique comme adresse du siège social, 6 avenue Charles de Gaulle – 78150 Le Chesnay-Rocquencourt, l’adresse de l’établissement principal étant conservé au […].
L’extrait Kbis de la société Waydoo à jour au 23 octobre 2017 indique comme lieu de siège social, […] qui est également le lieu de son établissement principal.
La seule vérification tenant à la présence du nom de la société figurant sur l’enseigne est insuffisante à caractériser l’actualité de cette adresse comme étant celle du domicile qui pour une personne morale est du lieu de son siège social alors qu’une simple consultation de l’extrait Kbis des deux sociétés destinataires de la signification aurait montré que leurs sièges sociaux avaient été transférés au Chesnay dans les Yvelines et qu’elles n’avaient pas conservé d’établissement à Orléans.
La circonstance que l’adresse du […] à Orléans soit celle qui figure au chapeau du jugement, le greffier ayant repris celle qui figurait sur l’assignation délivrée les 21 et 24 novembre 2016, à défaut d’avoir été informé en cours d’instance du transfert du lieu du siège social de la société CLS et de la société Waydoo, ne dispensait pas l’huissier qui lors de son
passage n’a trouvé personne sur place pour recevoir l’acte, d’effectuer des vérifications supplémentaires notamment en levant un extrait Kbis.
La condition tenant à l’impossibilité d’une signification à personne n’étant pas remplie, l’acte de signification tant à la société CLS qu’à la société Waydoo est entaché d’une nullié l’empêchant de faire courir le délai d’appel.
Même à considérer que la société CLS et la société Waydoo aient eu connaissance du jugement par le biais notamment de leur avocat et des actes d’exécution du jugement, seule la signification à partie fait courir le délai d’appel ; il en est ainsi même dans le cas où la représentation par avocat est obligatoire et que l’avocat se voit signifier le jugement. En effet seule la signification à partie fait courir l’ultime délai de réflexion permettant tant au destinataire de la signification qu’à son auteur de se déterminer avant de s’engager ou non sur la voie d’un appel.
Partant pour les motifs qui précèdent, le délai d’appel n’ayant pas couru à l’égard de la société CLS et de la société Waydoo, leur appel est recevable.
La société Easy IT qui échoue en son incident supporte les dépens afférents à celui-ci ; il est par ailleurs fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
La société Easy IT s’étant désistée de sa demande de radiation de son appel et la société CLS et la société Waydoo ayant accepté ce désistement, celui-ci est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Disons que l’appel interjeté par la société CLS et la société Waydoo n’est pas tardif ;
Déboutons la société Easy IT de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Déclarons parfait le désistement de la société Easy IT de sa demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile ;
Condamnons la société Easy IT à payer à la société CLS et la société Waydoo la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Easy IT aux dépens du présent incident.
Paris, le 1 Juillet 2021er
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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