Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 7 avr. 2022, n° 19/11751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 mai 2019, N° 15/03979 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CGEA ILE DE FRANCE EST, Société UNITED PARCEL SERVICE INC, SASU UPS SCS (FRANCE) SAS, SELAFA MJA, SAS MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre IU
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° , 26 JV)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11751 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/03979
APPELANTS
Madame T B
née le […] à Saint-Denis (Réunion)
203 Bat K rue EF Pitard
[…]
et
Monsieur V C
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur AA D
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur M-DJ E
né le […] à […] […]
et
Monsieur AC O
né le […] à […]
12 A rue IN Decour
[…]
et
Monsieur IW GO GP IZ
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur AE AF
né le […] à […]
9 rue AL Ronne
[…]
et
Monsieur AG AH
né le […] à Saint-Denis
[…]
[…]
et
Monsieur N AI
né le […] à […]
[…]
[…]
et Monsieur AJ AK
né le […] à Waziers
[…]
[…]
et
Monsieur AL AM
né le […] à Résita
[…]
[…]
et
Monsieur AN AO
né le […] à […]
[…]
8 rue M Lurçat
[…]
et
Monsieur AA AP
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur HZ IA
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur AQ AR né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur AS AT
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur AU AV
né le […] à Toulouse
[…]
[…]
et
Monsieur AW AX
né le […] à Sainte-Anne (Guadeloupe)
[…]
[…]
[…]
et
Monsieur AY AZ
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur BA BB
né le […] à Nantes […]
[…]
et
Monsieur BC BD
né le […] à […]
1[…]
[…]
et
Monsieur BE G
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur BG H
né le […] à Tarare
[…]
[…]
et
Monsieur BI BJ
né le […] à Pointe-à-Pitre
[…]
[…]
Le Raizet
[…]
et
Monsieur BI BK
né le […] à Mirepeix […]
[…]
et
Monsieur IB IC
né le […] à Gouvieux
[…]
60730 ULLY SAINT EF
et
Monsieur ID IE
né le […] à Auray
Bordeneuve
[…]
et
Monsieur AN BL
né le […] à […]
IU rue de la Chalade
[…]
et
Monsieur AW BM
né le […] à Abidjan
[…]
[…]
et
Madame BN BO
née le […] à Saint-Denis
[…] et
Monsieur AG BP
né le […] à Drancy
[…]
[…]
et
Monsieur BQ BR
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur BS BT
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur BU BV
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur V JA-JB
né le […] à Dijon
[…]
[…]
et
Madame IF N’GQ né le […] à Longwy
[…]
[…]
et
Monsieur BW BX
né le […] à Argenteuil
[…]
[…]
et
Monsieur AG BY
né le […] à Saint JL du Sault
[…]
[…]
et
Monsieur BZ CA
né le […] à Noyon
[…]
[…]
et
Monsieur CB CC
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur CD CE
né le […] à Montmorency 95380 PUISEUX-EN-FRANCE
et
Madame CF CG
née le […] à […]
[…]
[…]
et
Monsieur AJ CH
né le […] à Calais
23 rue CD Sorano
[…]
et
Monsieur BI CI
né le […] à Nantes
[…]
[…]
et
Monsieur CJ I
né le […] à Poitiers
[…]
[…]
et
Monsieur CL K
né le […] à […]
[…]
[…]
et Monsieur CN L
né le […] à Le Blanc-Mesnil
[…]
[…]
tous représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMÉS
La SELAFA Mandataires Judiciaire Associés (MJA),
prise en la personne de Maître CP CQ,
demeurant […],
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maintenance Partner Solutions France immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 513 312 009, la SELAFA MJA succédant en ces fonctions à la SCP MOYRAND, prise en la personne de Maître IN MOYRAND, mandataire judiciaire, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 décembre 2017
Représentée par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P82 ; substitué à l’audience par Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
UPS SCS FRANCE
SAS immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro 562 055 079
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Paris Nord 2
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la PMG – SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me AJ MORELLI de la BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 ; substitué à l’audience par Me Céline NÉZET, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
CGEA (CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS D’ ILE DE FRANCE EST)
Unité déconcentrée de l’UNEDIC
[…] […]
Représentée par Me HV HW, avocat au barreau de PARIS, toque : G039
UNITED PARCEL SERVICE INC.,
Ci-après désignée UPS Inc.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
GÉORGIE (ETATS-UNIS)
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Gwen SENLANNE de la FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque ; J007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le groupe UPS se présente comme le leader mondial de livraison de colis et l’un des principaux fournisseurs globaux de services de transport et de logistique spécialisé. Les activités s’exercent autour de la livraison de colis aux particuliers aux États Unis et la livraison de colis à l’international.
Par ailleurs, en France, il existait une activité maintenance sur sites et réparation de matériel informatique en ateliers prise en charge à Goussainville. Parce que cette activité de maintenance était complètement distincte des autres activités de la société UPS, celle-ci décidait de privilégier la recherche d’un repreneur extérieur.
Fin 2007, l’équipe dirigeante de l’activité maintenance a exposé à la direction d’UPS un projet de reprise.
Ce projet s’est concrétisé dans le cadre d’une lettre d’intention le 26 mars 2009 prévoyant le transfert de l’activité maintenance, des moyens dédiés et des contrats de travail au sein de la société MPS France constituée pour les besoins de la cause, la cession des titres de MPS France à MPS pour 1 €, cession subordonnée à une augmentation de capital, et l’engagement d’UPS SCS de procéder à une augmentation de capital de MPS France par un apport en numéraire de l’ordre de 9.200.000 €.
La préparation de ce projet s’est matérialisée par l’élaboration d’un business plan traduction chiffrée du projet envisagé soumis au cabinet d’expertise KPMG aux frais d’UPS SCS.
Le 23 avril 2009, UPS a présenté au comité d’entreprise d’UPS France -comité d’entreprise assisté d’un cabinet d’expertise comptable indépendant (le cabinet SECAFI) – un plan de cession de l’activité de maintenance au bénéfice de la société Maintenance Partner Solutions (MPS SAS) avec mise en place d’une structure de reprise portée par 3 cadres dirigeants.
Le 5 juin 2009, le comité d’entreprise a donné un avis favorable au projet de cession.
La cession a été réalisée dans le courant de l’année 2009 via un contrat de cession portant sur l’intégralité des actions MPS France entre UPS SCS et MPS, le 25 juin 2009, un traité d’apport de fonds de commerce conclu entre UPS SCS et MPS France correspondant à l’activité maintenance et réparation évaluée à 665.000 €, le 22 juillet 2009, et l’augmentation du capital de MPS France à hauteur de 9.212.860 € le 30 juillet 2009.
Par jugement en date du 27 octobre 2010, la société MPS a été déclarée en redressement judiciaire. Le déroulement de la procédure a abouti au prononcé de 3 plans de cession.
Par jugement du 15 décembre 2011, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Trois salariés ont introduit une action devant le tribunal des prud’hommes, section activités diverses.
Le jugement a fait l’objet d’un appel de la société UPS.
Par 3 arrêts du 8 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a retenu « le caractère frauduleux du transfert des contrats de travail des salariés et condamné UPS SCS, restée l’employeur, à indemniser les salariés des préjudices subis ».
Le 19 mai 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par UPS rappelant qu’il appartient à la cour d’appel – dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation – de retenir ou pas le caractère irréaliste du plan de cession de l’activité maintenance.
D’autres salariés ont saisi le conseil des prud’hommes section Encadrement. Les demandes ont été rejetées.
Par arrêts du 7 septembre 2017, la cour d’appel de Paris statuant sur l’ensemble des appels interjetés hormis les 3 appels déjà tranchés, a retenu le caractère frauduleux de la cession faite par UPS. Elle a ordonné la réintégration et condamné au paiement de salaires.
Parallèlement, la SELAFA MJA – mandataire judiciaire – a mis en cause devant le tribunal de commerce de Bobigny les opérations d’apports partiels réalisés par UPS au bénéfice de MPS aux motifs qu’elle a commis une faute en organisant la cession d’une activité déficitaire dans des conditions ne permettant pas d’assurer sa pérennité ; un expert judiciaire, M. X a été commis aux fins de déterminer l’origine des difficultés financières de MPS France. Il a rendu son rapport le 3 mars 2014.
Le 16 mars 2015, un groupe de salariés a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la société UPS SCS (FRANCE) SAS, la société Maintenance Partner Solutions France, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître CP CQ, la société Maintenance Partner Solutions France, prise en la personne de son représentant légal, le CGEA d’Île de France Est et la société United Parcel Service Inc. (en qualité d’intervenant forcé).
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2019 a pris la décision suivante :
- Prend acte du désistement d’instance et d’action de Mmes et MM. CR BS, Y De Monsieur CS CT, CU CV, CW CX, CY CZ, JS DB, DC DD, DE DF, DG DH, IH DJ, JC M-JD, DK DL, DM DN, DO BE, DP DQ, DR DS, DT DU, DV DW, DV DX, DY DZ, EA EB, EC DB, JW DZ JW JX, ED EB, EE EF, IH II IJ, EG CD, EH EI, EJ EK, EL EM, EN EO, EP BI, EQ ER, ES DZ, JE BZ JF BZ, ET EU, EV DZ, JG JD JI JJ, IO IP IQ, Y De Monsieur Z, EW AW, EX DS, EY EZ, FA FB, FC BW, FD AW, FE FF, […], FG BE, FH BS, FI EZ, FJ BS, FK AN, A-FD BI, FL FM, FN BW, FO FP, IK AG IL, FQ FR, FS M, FT FU, FV FW, IM M IN, FX DS, FY FZ, GA BS, JK JL JM JN, GB DN, GC BZ, GD GE, GF CD, GG GH, GI AW, GI M-BS, GJ GK et GL GM à l’encontre des sociétés UPS SCS France SAS, MPS prise en la personne de son liquidateur la SELAFA MJA, CGEA Ile de France Est et UPS Inc.
- Dit le désistement parfait et l’instance éteinte entre ces parties,
- Dit le tribunal dessaisi de l’affaire s’agissant de ces parties,
- Dit que Mmes et MM. CR BS, Y De Monsieur CS CT, CU CV, CW CX, CY CZ, JS DB, DC DD, DE DF, DG DH, IH DJ, JC M-JD, DK DL, DM DN, DO BE, DP DQ, DR DS, DT DU, DV DW, DV DX, DY DZ, EA EB, EC DB, JW DZ JW JX, ED EB, EE EF, IH II IJ, EG CD, EH EI, EJ EK, EL EM, EN EO, EP BI, EQ ER, ES DZ, JE BZ JF BZ, ET EU, EV DZ, JG JD JI JJ, IO IP IQ, Y De Monsieur L e b r e t o n , L e d u c C h r i s t i a n , L i s s a r r a g u e D i d i e r , L o u v i g n e D a v i d , M a a z o u z i M a l i k a , FC BW, FD AW, FE FF, […], FG BE, FH BS, FI EZ, FJ BS, FK AN, A-FD BI, FL FM, FN BW, FO FP, IK AG IL, FQ FR, FS M, FT FU, FV FW, IM M IN, FX DS, FY FZ, GA BS, JK JL JM JN, GB DN, GC BZ, GD GE, GF CD, GG GH, GI AW, GI M-BS, GJ GK et GL GM conservent la charge des dépens qu’ils auraient exposés à l’occasion de l’instance,
- Prononce l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société MPS prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, lequel vient aux lieu et place de la SCP Moyrand,
- Prononce la mise hors de cause de la société UPS Inc,
- Condamne Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H,
BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L à payer chacun à la société UPS Inc. la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles,
- Déboute les demandeurs de toute demande en paiement en tant que dirigée à l’encontre du Centre de Gestion et d’Etude AGS d’Ile de France Est,
- Condamne Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L à payer chacun la somme de 500 € au CGEA Ile de France Est à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Condamne Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L à payer chacun la somme de 250 € au CGEA Ile de France Est au titre des frais irrépétibles,
- Prononce l’irrecevabilité des demandes de Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L en tant que dirigées à l’encontre de la société UPS SCS France SAS,
- Condamne Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L à payer chacun la somme de 250 € à la société UPS SCS France,
- Condamne Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 juin 2019, Madame T B, Monsieur V C, Monsieur AA D, Monsieur M-DJ E, Monsieur AC O, Monsieur IW GO GP IZ, Monsieur AE AF, Monsieur AG AH, Monsieur N
AI, Monsieur AJ AK, Monsieur AL AM, Monsieur AN AO, Monsieur AA AP, Monsieur HZ IA, Monsieur AQ AR, Monsieur AS AT, Monsieur AU AV, Monsieur AW AX, Monsieur AY AZ, Monsieur BA BB, Monsieur BC BD, Monsieur BE G, Monsieur BG H, Monsieur BI BJ, Monsieur BI BK, Monsieur IB IC, Monsieur ID IE, Monsieur AN BL, Monsieur AW BM, Madame BN BO, Monsieur AG BP, Monsieur BQ BR, Monsieur BS BT, Monsieur M o k h t a r M e n z e r , M o n s i e u r M o h a m e d M o s t e f a – S b a a , M a d a m e B i n t a N ' D i a y e , Monsieur BW BX, Monsieur AG BY, Monsieur BZ CA, Monsieur CB CC, Monsieur CD CE, Madame CF CG, Monsieur AJ CH, Monsieur BI CI, Monsieur DJ I, Monsieur CL K et Monsieur CN L ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 11 janvier 2022 les appelants, demandent à la cour d’appel de Paris, de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
- Prononce l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société MPS prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, lequel vient aux lieu et place de la SCP Moyrand,
- Prononce la mise hors de cause de la société UPS Inc,
- Condamne Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L à payer chacun à la société UPS Inc. la somme de 250 au titre des frais irrépétibles,
- Déboute les appelants de toute demande en paiement en tant que dirigée à l’encontre du Centre de Gestion et d’Etude AGS d’Ile de France Est,
- Condamne Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L à payer chacun la somme de 500 au CGEA Ile de France Est à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Condamne Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L à payer chacun la somme de 250 au CGEA Ile de France Est au titre des frais irrépétibles,
- Prononce l’irrecevabilité des demandes de Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI,I, K et L en tant que dirigées à l’encontre de la société UPS SCS France SAS,
- Condamne Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L à payer chacun la somme de 250 à la société UPS SCS France,
- Condamne Mmes et MM. B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau
- Juger frauduleux les actes emportant apport partiel d’actif du site de Goussainville ainsi que les actes de cession des titres de la société MPS France conclus le 25 juin 2009 aux fins de soustraire la société UPS aux dispositions d’ordre public du Code du travail relatives aux licenciements économiques;
- Annuler les contrats emportant apport partiel d’actif du site de Goussainville et cession de la société MPS France du 25 juin 2009 ;
- Juger que les sociétés UNITED PARCEL SERVICE Inc., UPS SCS FRANCE SAS, MPS, et MPS France ont commis des fautes délictuelles, en organisant ou en aidant à la mise en 'uvre de la ruine de la société MPS France, lesquelles ont causé des dommages significatifs aux appelants à la présente instance, notamment en les trompant, en détruisant intentionnellement leurs emplois et en contribuant de manière fautive à les priver de toute chance de reclassement.
- Condamner in solidum les sociétés UNITED PARCEL SERVICE Inc., UPS SCS FRANCE SAS,MPS, et MPS France à verser à chacun des appelants sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil, à savoir :
NOM PRENOM MONTANT DES DEMANDES
1. B T IU 000,00 €
2. C V IU 000,00 €
3. D AA IU 000,00 €
4. E Jen-DJ 117 536, 64 €
5. O AC IU 000,00 €
6. GO GP IZ IW IU 000,00 €
7. AF AE IU 000,00 €
8. AH AG 51 970,31 €
9. AI N 29 750,28 €
IU. AK AJ IU 000,00 €
11. AM AL IU 000,00 €
12. AO AN IU 000,00 €
13. AP AA IU 000,00 €
14. IA HZ IU 000,00 €
15. AR AQ IU 000,00 €
16. AT AS IU 000,00 €
17. AV AU IU 000,00 € 18. AX AW IU 000,00 €
19. AZ AY 44 558,70 €
20. Guilabaudeau BA 112 855,11 €
21. BD BC IU 000,00 €
22. G BE IU 000,00 €
23. H BG IU 000,00 €
24. BJ BI IU 000,00 €
25. BK BI IU 000,00 €
26. IC IB 50 947,34 €
27. IE ID IU 000,00 €
28. BL AN IU 000,00 €
29. BM AW IU 000,00 €
30. BO BN IU 000,00 €
31. BP AG IU 000,00 €
32. BR BQ IU 000,00 €
33. BT BS IU 000,00 €
34. BV BU IU 000,00 €
35. JA-JB V IU 000,00 €
36. N’GQ IF IU 000,00 €
37. BX BW IU 000,00 €
38. BY AG IU 000,00 €
39. CA BZ 51 247,63 €
40. CC CB 55 817,62 €
41. CE CD IU 000,00 €
42. CG CF IU 000,00 €
43. CH AJ IU 000,00 €
44. CI BI 53 759,75 €
45. I CJ IU 000,00 €
46. K CL IU 000,00 €
47. L CN IU 000,00 €
- Condamner in solidum les sociétés UPS, MPS, et MPS France à verser à chacun des appelants la somme de 500 Euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Accorder l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 1er octobre 2019, la SELAFA Mandataires Judiciaire Associés (MJA), prise en la personne de Maître CP CQ, intimée, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Vu les articles L. 622-21, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce,
Vu l’article 395 du code de procédure civile :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Maintenance Partner Solution par les quarante-sept appelants ci-dessus listés ;
- Condamner les quarante-sept appelants ci-dessus listés aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 6 décembre 2019, UPS SCS FRANCE SAS, intimée, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles L. 1411-1, L. 1411-4 et R. 1452-6 du code du travail,
Vu les articles 31 et 480 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 mai 2019,
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 mai 2019 dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- Débouter lesdits salariés appelants de leurs demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner lesdits salariés appelants à payer à UPS SCS France la somme de 250 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement lesdits salariés appelants aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 4 décembre 2019, le CGEA D’Île de France Est, intimé, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 juin 2019
Vu l’article 1382 (ancien) du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
- Dire et juger les appelants mal fondés en leurs appel et action en responsabilité à l’encontre du Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Île de France Est,
- Recevoir le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Île de France Est en son appel incident,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobiugny en date du 9 juin 2019 en ce qu’il a :
- Débouté les appelants de toute demande en paiement en tant que dirigée à l’encontre du Centre de Gestion et d’Etude AGS d’Ile de France Est,
- Condamné les appelants à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des sommes allouées au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Île de France Est au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dès lors statuant à nouveau :
- Condamner Mesdames et Messieurs B, C, D, E, O, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CA, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L à payer chacun la somme de 5.000 € au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Île de France Est à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- Condamner Mesdames et Messieurs B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CA, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L à payer chacun la somme de 2.500 € au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) d’Île de France Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mesdames et Messieurs B, C, D, E, F, GO GP, AF, AH, AI, AK, AM, AO, AP, IA, AR, AT, AV, AX, AZ, BB, BD, G, H, BJ, BK, IC, IE, BL, BM, BO, BP, BR, BT, BV, JA JB, N’GQ, BX, BY, CA, CC, CE, CG, CH, CI, I, K et L aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de Maître HV HW conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 4 février 2020, United Parcel Service Inc., intimé, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles L. 1411-1, L. 1411-4 et R. 1452-6 du Code du travail,
Vu les articles 31 et 480 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 1224-1 du Code du travail,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 9 mai 2019,
A titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 mai 2019 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause UPS Inc. ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer les salariés appelants irrecevables en l’ensemble de leurs prétentions à l’égard d’UPS Inc.;
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter les salariés appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner chacun des Salariés Appelants à payer à UPS Inc. la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les salariés appelants aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
Les appelants ont conclu à nouveau le 15 février 2022 postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 9 février 2022. Ces dernières conclusions sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société MPS France
La SELAFA MJA demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable à l’encontre de MPS France, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompant ou interdisant toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au dit jugement et qui tend à la condamnation du débiteur à une somme d’argent. Elle mentionne également l’absence de déclaration de créance et que passé un délai de 6 mois, le relevé de forclusion ne peut plus être demandé.
Concernant l’action en nullité des contrats d’apport partiel d’actif et de cession, cette demande, qui ne tend pas en elle-même à la fixation d’une créance, est recevable.
L e f a i t g é n é r a t e u r s ' é t a n t s e l o n l e s a p p e l a n t s p r o d u i t l o r s d e l a c e s s i o n e n 2 0 0 9 , donc avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, en l’absence de déclaration de créance de la part des appelants et de relevé de forclusion, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société MPS France irrecevable. La décision déférée est confirmée de ce dernier chef.
Sur la mise hors de cause de CGEA:
Aux termes de leurs dernières conclusions, aucune demande n’est formée par les appelants à l’encontre du CGEA. Dès lors, il y a lieu de mettre le CGEA hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société UPS INC :
Les appelants ne s’expliquent pas sur la recevabilité de leurs demandes à l’encontre de la société UPS INC mise hors de cause par le premier juge.
Ils ne contestent pas qu’elle n’a pas été partie aux actes de cession et qu’elle n’était pas leur employeur. Ils ne caractérisent pas la faute qu’ils lui reprochent ni le lien de causalité avec le dommage qu’ils invoquent.
N’étant pas partie aux actes, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la société UPS INC par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société UPS SCS FRANCE :
Le premier juge a considéré que la réalité de l’intérêt à agir des salariés n’était pas établie et que les demandes étaient irrecevables en ce qu’ils devaient concentrer leurs prétentions devant le tribunal de prud’hommes et la cour en ce qu’ils les fondaient sur la fraude de leur employeur ayant pour conséquence la nullité de tout licenciement.
Les appelants font valoir que la cession de l’activité à d’anciens cadres dirigeants constitue une opération frauduleuse destinée à faire échec aux dispositions impératives du code du travail, que toutes les conventions sont entâchées de nullité absolue sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit, que le préjudice subi par eux du fait de la fraude doit être réparé, qu’ils ont intérêt à agir en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 en démontrant que le comportement fautif de la société UPS leur a causé suite à la faillite de la société MPS un préjudice spécifique détachable de celui des autres créanciers de cette dernière.
Ils rajoutent que :
- l’autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée dans la mesure où leur action est fondée sur la responsabilité civile délictuelle jamais jugée de même que la nullité des contrats ayant concouru à la fraude,
- le préjudice dont ils demandent réparation dans le cadre de la présente procédure est spécifique,
- seule une partie de leur préjudice a été indemnisée par les juridictions prud’homales,
- ils peuvent invoquer plusieurs chefs de préjudice distincts de ceux réparés par l’indemnité prud’homale : le préjudice moral d’anxiété à savoir la conscience du risque d’un préjudice avant même sa réalisation, le préjudice moral de déception en ce que les salariés croyaient à la pérennité de leur entreprise et donc de leur emploi et le préjudice moral lié à des circonstances vexatoires au vu de l’ampleur de la tromperie et de ses conséquences pour eux.
La société UPS SC FRANCE soutient que l’objet et la cause des demandes formées par les salariés appelants dans le cadre du présent litige sont identiques à ceux ayant donné lieu aux décisions rendues par les juridictions prud’homales.
Elles sont irrecevables selon elle à trois égards :
- d’une part, parce qu’en saisissant dans un premier temps une juridiction spécialisée pour connaître d’une demande indemnitaire identique à celle formulée dans le cadre de la présente instance, les salariés appelants ne sauraient – sans se contredire – soutenir à présent que leurs demandes seraient sans lien avec leur contrat de travail et relèveraient de la compétence de la juridiction de droit commun ;
- de deuxième part, parce qu’en formulant à l’encontre de MPS France et à son encontre une demande dont l’objet et la cause sont identiques à celle formulée initialement devant les juges prud’homaux, l’action des salariés appelants se heurte à l’autorité de la chose jugée par la Cour d’appel de Paris ;
- de troisième part, parce qu’en ayant agi devant le conseil de prud’hommes de Bobigny en invoquant la fraude qu’elle aurait commise pour se libérer illégalement de ses obligations d’employeur, la demande indemnitaire des salariés appelants, qui est fondée sur l’article 1382 du code civil, méconnaît le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
Elle rajoute que la demande d’annulation est également irrecevable, faute pour les appelants de justifier d’un intérêt véritable à solliciter la nullité des actes juridiques ayant organisé la filialisation de l’activité maintenance et réparation puisque cette annulation ne leur octroierait aucun avantage compte tenu de leurs demandes formées devant les juridictions sociales.
*
La cour est saisie d’une part d’une demande en annulation des contrats emportant apport partiel d’actif et de cession de la société MPS FRANCE en date du 25 juin 2009 pour fraude, d’autre part d’une demande en indemnisation du dommage subi du fait de la fraude par les salariés appelants, action fondée sur l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil .
Concernant la demande en annulation des contrats, elle ne relevait pas de la juridiction prud’homale et il ne peut leur être reproché aucune incohérence ou contradiction à avoir, dans un premier temps, saisi cette juridiction seule compétente pour annuler leur licenciement puis, dans un second temps, la juridiction compétente pour prononcer la nullité des actes de cession.
La présente action des salariés, en nullité des contrats emportant apport partiel d’actifs du site de Goussainville et cession de la société MPS France en date du 25 juin 2009 et en réparation du préjudice moral et matériel, a un objet distinct de l’action en nullité de leurs licenciements intentée par eux ; le constat de la fraude constitue la cause de l’action des salariés en nullité des licenciements et non l’objet.
Dès lors, les arrêts de la cour d’appel de Paris en date du 8 janvier 2015 et 7 septembre 2017 n’ont pas autorité de la chose jugée au regard du présent litige.
Aux termes des dispositions des articles 31et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé et est irrecevable toute prétention émise par et contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La nullité du licenciement et l’indemnisation des salariés sur le fondement de l’article L 1235 -11 du code du travail déjà opérée ne prive pas les salariés d’un intérêt à agir.
Ils ont un intérêt au moins moral à demander la nullité des contrats ayant conduit au transfert de leur contrat de travail dont ils allèguent qu’ils ont été conclus en fraude de leurs droits.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la présente action des salariés en nullité des contrats d’apport partiel d’actif et de cession recevable.
Concernant l’action en dommages et intérêts :
Cette demande étant consécutive à la première demande en reconnaissance du caractère frauduleux des actes d’apport partiel et de cession, elle est distincte des actions intentées devant la juridiction prud’homale en nullité des licenciements sur le fondement du caractère frauduleux du transfert des contrats de travail et dès lors, sans que puisse être invoquée la violation du principe de non cumul des responsabilités, ou une attitude procédurale contradictoire, comme cette dernière, doit être déclarée recevable.
Sur la fraude :
Les appelants soutiennent que la cession de l’activité de maintenance à d’anciens cadres dirigeants constitue une opération frauduleuse destinée à faire échec aux dispositions impératives du code du travail relatives au licenciement économique en particulier celles sur la cause de la rupture du contrat, l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi et l’obligation de reclassement et que toutes les conventions ayant concouru à cette opération sont entachées de nullité absolue sur le fondement du principe que la fraude corrompt tout.
Ils font notamment valoir:
- que la société UPS a organisé artificiellement une opération dans le seul but de bénéficier des effets attachés à l’application de l’article L 1224 '1 du code du travail et de contourner les dispositions d’ordre public pesant sur elle en matière de licenciement ;
- qu’elle a décidé de se défaire du site industriel de Goussainville dont l’activité de maintenance était condamnée à la ruine dans la mesure où ses deux principaux clients (HP et Sony) avaient créé leur propre structure de maintenance, ce qu’elle savait, or le licenciement du personnel du site de Goussainville aurait nécessité la présentation d’un plan de sauvegarde de l’emploi coûteux, UPS étant
un groupe florissant et rentable, ce qu’elle a voulu éviter et que pour contourner ces inconvénients, elle a cédé l’activité à d’anciens cadres d’ UPS.
La société UPS France conteste la fraude et fait valoir en substance :
- que le projet de reprise était à l’initiative des salariés,
- qu’aucun élément ne pouvait lui permettre de penser que le Business Plan était irréaliste,
- que tous les salariés savaient que le contrat avec HP arrivait à son terme le 28 février 2010 et que le cadres repreneurs devaient assurer son renouvellement,
- qu’avant le non renouvellement de ce contrat, elle ne disposait d’aucune information émanant de HP à ce sujet,
- que de même pour Sony, elle n’avait acune information sur la création d’une société en Tunisie,
- que l’échec du Business Plan est la conséquence des insuffisances des repreneurs.
Pour qu’il y ait fraude, il faut la réunion d’un élément matériel et intentionnel, la volonté de contourner la loi. La charge de la preuve de la fraude repose sur les appelants.
En application des dispositions de l’article L 1224 -1 du code du travail, le transfert d’une activité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise emporte transfert légal des contrats de travail des salariés concernés.
Il en résulte que la capacité effective de la société, à qui l’activité est transférée, de poursuivre et de renouveler celle-ci, conditionne la validité du transfert des contrats de travail lequel doit en conséquence être considéré comme nul et de nul effet s’il a été effectué dans des conditions telles qu’il était inéluctable que l’activité transférée ne puisse être poursuivie, soit que l’entité cessionnaire de l’activité fut dépourvue de toute capacité à gérer, soit que l’entité cédante eut dissimulé que l’équilibre économique de l’activité était définitivement compromis au moment du transfert.
La fraude à l’article sus visé dénoncée par les appelants consiste dans le transfert d’une activité irrémédiablement compromise afin de se libérer de ses obligations d’employeur qui résulteraient de la fin des contrats de travail.
Il résulte de l’expertise réalisée par Monsieur X que le fonds de commerce d’activité apporté à MPS France était composé de deux activités distinctes l’une très fortement déficitaire, l’activité de maintenance sur site (le chiffre d’affaires est à peine supérieur aux charges de personnel) et l’autre quasiment équilibrée, l’activité de réparation.
L’existence de la fraude ne saurait se déduire du seul caractère déficitaire de l’activité cédée, qui n’a pas été dissimulé ; les repreneurs disposaient d’une expérience ancienne au sein de la société en qualité, Monsieur P, de représentant commercial en charge des grands comptes depuis 17 ans, Monsieur Q, de directeur des opérations de l’activité de maintenance du site depuis 11 ans et Monsieur R, de responsable des techniciens sur site depuis 20 ans.
L’un d’eux Monsieur P avait en charge le client Sony et Monsieur Q, le client HP, qui étaient les deux principaux clients de l’activité maintenance et réparation.
Dès lors, le choix des repreneurs, qui avaient toutes les compétences requises pour la reprise, une parfaite connaissance du personnel et de l’activité, qu’ils connaissaient depuis plusieurs années, n’était à priori pas criticable.
Ils étaient associés dans ce projet de reprise avec la société Naxis, qui détenait 20% du capital de la société MPS et il n’est pas contesté que le coeur de métier de cette société était l’activité maintenance et réparation.
Cette association était de nature à apporter une synergie commerciale et des coûts qui n’existait pas au sein d’UPS compte tenu de la singularité de l’activité ainsi qu’un support administratif puisqu’il était prévu que la directrice administrative et financière de Naxis travaille également pour MPS.
Il résulte du dossier que la cession de l’activité maintenance et réparation, qui ne correspondait pas au métier d’UPS et n’était exercée par aucune autre entité du groupe, est une solution cohérente comme le reconnaît le cabinet SECAFI, expert indépendant mandaté par le CE.
Ainsi, il indiquait page 34 de son rapport que ' l’appartenance à UPS SCS est un handicap à plus d’un titre :
- Les coûts de structure pèsent sur l’entité maintenance au sein d’UPS. En effet cette dernière doit contribuer à la prise en charge des frais de siège qui sont importants dans un groupe de cette envergure.
- La culture d’entreprise se prête peu aux nécessités des prestations de service de la maintenance qui nécessite une réactivité et non une standardisation de la prestation, ce qui est en complète opposition avec le schéma UPS.
- La maintenance est une activité non stratégique. À ce titre elle est traitée avec négligence. Les investissements nécessaires voire vitaux ont été différés et sont toujours attendus à ce jour. »
L’expert X relève, JV 15 et 150 de son rapport, que les documents communiqués au cours de l’expertise permettent de mettre en avant une réelle volonté et un engagement personnel des repreneurs de l’activité dans le projet de reprise et que les éléments purement chiffrés du business plan ont été établis par eux mais tels qu’ils étaient formalisés ne permettaient pas une présentation de l’opération de reprise au CE et à son cabinet d’audit pour l’analyse.
Il conclut que la société UPS, en mandatant et en payant un cabinet de renommée internationale pour mettre en forme les hypothèses de la reprise, a facilité le bon déroulement de l’opération.
L’expert relève cependant, en page 15, que cette attitude d’UPS est en cohérence avec sa volonté de céder l’activité.
Il résulte de la pièce 42 de la société UPS France dont la traduction libre dans ses écritures n’est pas contestée que le cabinet KPMG, missionné et payé par UPS, s’est contenté d’analyser les hypothèses retenues, de les comparer puis d’assister les repreneurs dans la formalisation de son Business Plan sans effectuer d’audit.
Il résulte de ces éléments, que la société UPS n’a pas été l’auteur du business plan qui émanait des cadres repreneurs et qu’il ne peut être caractérisé du seul fait que l’intervention de KPMG soit intervenue à sa demande alors que le CE avait reproché à la société lors d’un précédent projet de reprise par une société A et O l’absence de Business Plan, une collusion de la société UPS avec les salariés ou une fraude de sa part.
1- Sur le business plan :
L’expert X conclut :
- que le business plan présenté au CE intégrait une forte croissance du chiffre d’affaires ne correspondant pas à l’historique de la société, sans analyse du marché et qui n’a pas fait l’objet de mesures d’accompagnement par le cédant,
- qu’il présentait 'des hypothèses de croissance et de développement de l’activité MPS France dans un contexte de baisse de son chiffre d’affaires et dans une conjoncture ayant un impact défavorable sur le secteur’ (page 135 du rapport).
Cependant il résulte du dossier que la société UPS a pris d’autres mesures d’accompagnement : des mesures de capitalisation de la société à hauteur de 9,6 millions d’euros afin de couvrir trois ans de pertes prévisionnelles ainsi que les besoins en fonds de roulement et d’incitation des salariés au transfert et, sur proposition du cabinet mandaté par le CE, une garantie sociale à hauteur de 2 millions d’euros.
Le cabinet SECAFI, qui a notamment analysé les comptes 2008 de la maintenance, indique page 46 de son rapport que « la croissance du chiffre d’affaires est la modalité unique de retour à l’équilibre.» Il conclut page 5 : « le projet de reprise’ est un projet associant :
- une forte ambition de développement commercial sur différents actes précisément identifiés qui doit notamment permettre de rentabiliser un réseau de maintenance sur site actuellement sous occupé,
- le transfert de droit automatique de l’ensemble du personnel,
- un horizon d’équilibre financier à trois ans,
- le soutien financier d’UPS destiné à financer les pertes d’exploitation et les investissements d’ici à l’atteinte de l’équilibre.
Ces différents éléments donnent au projet présenté un intérêt économique et social réel »
Il rajoute que la mise en 'uvre du projet n’est pas à l’abri de divers facteurs de risque et d’incertitude :
« le poids prépondérant de quelques clients majeurs dans le chiffre d’affaires fait qu’une éventuelle défection de l’un d’eux peut remettre en cause le redressement économique de l’activité ».
Page 20 : 'la hausse attendue du chiffre d’affaires en 2009 est fortement liée au développement de l’activité existante : ' dans ce contexte certains clients apparaissent comme plus particulièrement sensibles pour la réussite du projet de MPS : HP et délia et Samsung en particulier'.
En cela, il rejoint l’expert X qui conclut que les principaux éléments constitutifs de la fragilité de ce fonds de commerce étaient sa dépendance très importante vis-à-vis de clients historiques ( HP et Dell représentant 68 % de l’activité de maintenance sur site et Sony représentant 80 % de l’activité de réparation).
Le cabinet SECAFI poursuit :
« toute prévision de développement commercial repose en partie sur des paris :
- des potentiels et des engagements probables sont identifiés, le calendrier de leur concrétisation est nécessairement incertain,
- le contexte macro-économique de mise en 'uvre du projet celui de la crise grave et durable que l’on connaît'
- on ne peut donc prédire à coup sûr ni la réussite et ni l’échec de la reprise :
il y a une probabilité de réussite, c’est-à-dire de redressement économique et de pérennisation de l’emploi à moyen terme,
il y a aussi une probabilité d’échec y compris pour des raisons extérieures MPS, échec qui peut être partiel’ voir total'.
Il en résulte que les facteurs de risque ont donc bien été identifiés dans ce rapport et non cachés par la société UPS au CE.
Le projet de reprise a donné lieu à cinq réunions du comité d’entreprise sur une période de près de six mois au cours desquelles en présence des gérants de la société UPS et des cadres repreneurs toutes les questions ont pu être posées.
Lors de la cinquième réunion, le cabinet SECAFI, qui avait présenté son rapport définitif précédé d’un pré-rapport au cours des réunions précédentes, a estimé entre 70 et 75 pour cent les chances de succès du projet.
Le commissaire aux apports, désigné pour évaluer la valeur du fonds de commerce et de l’activité maintenance réparation, a conclu, le 21 juillet 2009, après avoir noté qu’il existait des faiblesses du Business Plan qualifié d'' ambitieux’ en ce qu’il repose sur une croissance forte que « Le chiffre d’affaires observé au cours des 5 derniers mois de l’exercice en cours ( 2009) progresse de 17,15% soit un taux de croissance supérieur à celui affiché dans le BP. (+ 11%)… Mes travaux d’évaluation financière du business plan donnent une valeur d’entreprise supérieure à la valeur du fonds de commerce telle qu’elle est proposée dans ce traité ( 665'000 €) et celui compris dans une hypothèse basse ».
Il en résulte que ce professionnel n’a pas jugé le Business Plan irréaliste ou fantaisiste.
Il résulte de ces éléments qu’il n’était pas manifeste à cette époque que le Business Plan était irréaliste, sans chance de succès et il ne peut dès lors être soutenu que la société UPS ne pouvait pas l’ignorer.
2- Sur la perte des clients :
- Sony :
Il résulte du rapport d’expertise X que l’activité de Sony représentant 80 % de l’activité de réparation a été sous-traitée à la demande de Sony (en remplacement du centre de service Sony en Slovaquie qui a cessé son activité de réparation de play station en juillet 2009 ) à une société MPSI qui appréhendait 98 % de la marge sur les prestations sans que cela soit mentionné au business plan présenté au CE alors que la constitution de cette société est antérieure, que l’un des repreneurs Monsieur P était le responsable des relations commerciales entre UPS et Sony, et que les actionnaires des deux sociétés sont les mêmes.
La société UPS soutient avoir ignoré la création de la société MPSI
A aucun moment l’expert ne conclut à une connaissance de cette situation par la société UPS et il n’est pas rapporté la preuve par les appelants qu’elle en ait eu connaissance, les seules déclarations à ce sujet de Monsieur P, qui avait tout intérêt à dégager sa responsabilité, étant insuffisantes.
- HP :
L’expert relève :
- que la société HP était le principal client de l’activité de maintenance sur site représentant 45 % du chiffre d’affaires en 2007,48 % en 2008 ou 35 % du chiffre d’affaires sur les sept derniers mois de 2009 soit environ 16 % du chiffre d’affaire global.
- que le 15 septembre 2009, HP a notifié à la société UPS SCS le non renouvellement du contrat qui arrivait à échéance le 28 février 2010 et son refus du transfert de ce contrat à MPS France tout en autorisant UPS à sous-traiter des prestations à MPS France. HP indiquait qu’un nouvel appel d’offres serait lancé à l’issue du contrat.
- que ce contrat prit fin en février 2010 et s’est poursuivi jusqu’en août 2010 par portage de Natis entraînant une diminution progressive du chiffre d’affaires.
L’importance de ce client (HP) était connue du CE étant souligné à plusieurs reprises dans le business plan : page 20 « le maintien de HP primordial pour la réussite du projet….. il apparaît important que UPS en collaboration avec MPS présente le projet de reprise HP », ainsi que dans le rapport SECAFI comme déjà indiqué ci-dessus.
Au cours de la procédure de consultation, il avait été également précisé devant le CE par M. Q que le contrat HP courrait jusqu’en février 2010 (pièce 5-1 UPS ).
L’activité de maintenance sur site étant selon l’expert (page 130 du rapport) à l’origine de 70% des pertes de la société soit un écart de plus de 4 M d’euros par rapport au BP, il y a lieu de considérer que la perte du client HP a joué un rôle prépondérant dans les difficultés de la société MPS.
La cession est intervenue quelques mois avant l’échéance du contrat HP le 28 février 2010 sans garantie de la part de ce client de renouvellement de son contrat
Cependant au titre des conditions suspensives, qui ne furent pas mises en oeuvre, du contrat de cession et de nature à présenter une garantie pour MPS figurait le fait que ' le vendeur devait avoir obtenu l’accord des tiers contractants afin de permettre la cession des contrats'.
Par un courrier en date du 22 juillet 2009, concommittant à la cession (tranfert d’activité le 31 juillet 2009), et auquel le courrier du 15 septembre 2009 fait allusion, HP exposait seulement étudier l’impact du transfert du contrat.
Dès lors, il ne peut être déduit, comme le font les appelants, de l’emploi dans le courrier du 15 septembre du terme 'confirme’ suivi de 'suite à notre courrier du 22 juillet 2009" aucune preuve d’une connaissance antérieure par la société UPS d’un non renouvellement du contrat.
Il est fait référence dans un échange de courriels (pièce 57 d’UPS) adressé par le président d’UPS, le 31 juillet 2009, aux rendez vous et échanges téléphoniques de ces derniers mois.
Si ces échanges laissent sous entendre que ce renouvellement n’était pas acquis au jour de la cession, il n’est pas rapporté la preuve que la société UPS avait connaissance avant le 15 septembre 2009 qu’HP ne renouvellerait pas son contrat.
Monsieur S, directeur technology services support France de HP, suite à une sommation interpellative en date du 7 décembre 2016 confirme au contraire son ignorance.
Une absence de prudence de la part de la société UPS à ne pas attendre cette échéance pour opérer la cession ne peut être assimilée à une fraude qui nécessite la preuve à la charge des appelants d’un élément matériel et intentionnel.
Par conséquent, la preuve d’un fraude de la SAS UPS SCS France afin de se libérer de ses obligations d’employeur n’étant pas rapportée, les appelants sont déboutés de leur demande en nullité des contrats de cession des titres et d’apport partiel d’actif.
Sur la demande indemnitaire :
L e s a p p e l a n t s s o u t i e n n e n t q u e l ' o p é r a t i o n f r a u d u l e u s e l e u r a c a u s é u n p r é j u d i c e . Dès lors, la fraude n’étant pas retenue, il y a lieu de les débouter de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SAS UPS SCS FRANCE .
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du CGEA d’île de France :
Le premier juge a fait droit à la demande du CGEA mais ce dernier a fait appel incident du quantum sollicitant la somme de 5.000 euros au lieu de la somme de 500 euros qui a été allouée.
Le CGEA motive sa demande par le fait que les appelants sollicitent sa condamnation au paiement d’une somme totale de près de 6 millions d’euros au visa de l’ancien article 1382 du Code civil sans jamais caractériser ni la prétendue faute commise, ni le préjudice subi, ni faire la démonstration d’un quelconque lien de causalité, que les décisions rendues dans le cadre des procédures prud’homales obligent désormais les salariés à rembourser une partie des sommes avancées par lui, et qu’une demande de condamnation à titre de dommages et intérêts permet ainsi de retarder, voire de compromettre les demandes de remboursement de cette dernière précisant qu’en l’espèce, le montant des avances s’élève à 3,4 M€, et le solde à recouvrer à 2,8 M€.
Les appelants, qui aux termes de leurs dernières écritures ne forment plus aucune demande à l’encontre du CGEA, sans pour autant s’être désistés, sollicitent l’infirmation de la décision de ce chef.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, caractérisé l’abus de droit d’agir.
Cependant si les demandes de remboursement ont été retardées, il n’est pas justifié qu’elles soient compromises et dès lors la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée par le CGEA.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants sont condamnés aux dépens d’appel et à payer à la SAS UPS SCS FRANCE, au CGEA, à United Parcel Service Inc, la somme de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables, les conclusions des appelants en date du 15 février 2022,
Infirme partiellement la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la SAS UPS SCS FRANCE, déclaré irrecevable l’action en nullité des contrats d’apport partiel d’actif et de cession des titres à l’encontre de MPS France et condamné les salariés à payer la somme de 500 euros au CGEA pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en nullité des contrats d’apport partiel d’actif et de cession des titres de la société MPS France,
Déclare recevable l’action indemnitaire dirigée à l’encontre de la SAS UPS SCS FRANCE,
Déboute Madame T B, Monsieur V C, Monsieur AA D,
Monsieur M-DJ E, Monsieur AC O, Monsieur IW GO GP IZ,
Monsieur AE AF, Monsieur AG AH, Monsieur N AI, M o n s i e u r N i c o l a s C a m m e r a , M o n s i e u r E m i l e C i u m o i u , M o n s i e u r G i l l e s C o r v e s i e r ,
Monsieur AA AP, Monsieur HZ IA, Monsieur AQ AR, M o n s i e u r M a l i k D u p r e , M o n s i e u r R e n é E s t i n g o y , M o n s i e u r C h r i s t i a n F a l e y r a s ,
Monsieur AY AZ, Monsieur BA BB, Monsieur BC BD, M o n s i e u r T h i e r r y H u b e r t , M o n s i e u r S o f i a n e K e d i d a , M o n s i e u r O l i v i e r L a g u e r r e ,
Monsieur BI BK, Monsieur IB IC, Monsieur ID IE, M o n s i e u r G i l l e s L e v a r é , M o n s i e u r C h r i s t i a n L i n è s , M a d a m e H a s s i n a L o u n i s , M o n s i e u r P a t r i c k M a i n d r o n , M o n s i e u r P a t r i c e M a s s o n , M o n s i e u r P h i l i p p e M a t h i a s ,
Monsieur BU BV, Monsieur V JA-JB, Madame IF N’GQ, M o n s i e u r S t é p h a n e P e u d e v i n , M o n s i e u r P a t r i c k P o l i , M o n s i e u r C h r i s t o p h e P o l l e t , M o n s i e u r F a d h i l R e k i k , M o n s i e u r D a n i e l R u i z , M a d a m e A l i c e S a y p h a r a t h ,
Monsieur AJ CH, Monsieur BI CI, Monsieur DJ I,
Monsieur CL K, Monsieur CN L de leur demande en nullité des contrats d’apport partiel d’actif et de cession des titres de la société MPS France,
Déboute Madame T B, Monsieur V C, Monsieur AA D,
Monsieur M-DJ E, Monsieur AC O, Monsieur IW GO GP IZ,
Monsieur AE AF, Monsieur AG AH, Monsieur N AI, M o n s i e u r N i c o l a s C a m m e r a , M o n s i e u r E m i l e C i u m o i u , M o n s i e u r G i l l e s C o r v e s i e r ,
Monsieur AA AP, Monsieur HZ IA, Monsieur AQ AR,
Monsieur AS AT, Monsieur AU AV, Monsieur AW AX,
Monsieur AY AZ, Monsieur BA BB, Monsieur BC BD, M o n s i e u r T h i e r r y H u b e r t , M o n s i e u r S o f i a n e K e d i d a , M o n s i e u r O l i v i e r L a g u e r r e , Monsieur BI BK, Monsieur IB IC, Monsieur ID IE, M o n s i e u r G i l l e s L e v a r é , M o n s i e u r C h r i s t i a n L i n è s , M a d a m e H a s s i n a L o u n i s , M o n s i e u r P a t r i c k M a i n d r o n , M o n s i e u r P a t r i c e M a s s o n , M o n s i e u r P h i l i p p e M a t h i a s , Monsieur BU BV, Monsieur V JA-JB, Madame IF N’GQ,
M o n s i e u r S t é p h a n e P e u d e v i n , M o n s i e u r P a t r i c k P o l i , M o n s i e u r C h r i s t o p h e P o l l e t , M o n s i e u r F a d h i l R e k i k , M o n s i e u r D a n i e l R u i z , M a d a m e A l i c e S a y p h a r a t h , Monsieur AJ CH, Monsieur BI CI, Monsieur DJ I, Monsieur CL K, Monsieur CN L de leur demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SAS UPS SCS FRANCE,
Déboute le CGEA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame T B, Monsieur V C, Monsieur AA D,
Monsieur M-DJ E, Monsieur AC O, Monsieur IW GO GP IZ,
Monsieur AE AF, Monsieur AG AH, Monsieur N AI, M o n s i e u r N i c o l a s C a m m e r a , M o n s i e u r E m i l e C i u m o i u , M o n s i e u r G i l l e s C o r v e s i e r ,
Monsieur AA AP, Monsieur HZ IA, Monsieur AQ AR, M o n s i e u r M a l i k D u p r e , M o n s i e u r R e n é E s t i n g o y , M o n s i e u r C h r i s t i a n F a l e y r a s ,
Monsieur AY AZ, Monsieur BA BB, Monsieur BC BD, M o n s i e u r T h i e r r y H u b e r t , M o n s i e u r S o f i a n e K e d i d a , M o n s i e u r O l i v i e r L a g u e r r e ,
Monsieur BI BK, Monsieur IB IC, Monsieur ID IE, M o n s i e u r G i l l e s L e v a r é , M o n s i e u r C h r i s t i a n L i n è s , M a d a m e H a s s i n a L o u n i s , M o n s i e u r P a t r i c k M a i n d r o n , M o n s i e u r P a t r i c e M a s s o n , M o n s i e u r P h i l i p p e M a t h i a s ,
Monsieur BU BV, Monsieur V JA-JB, Madame IF N’GQ, M o n s i e u r S t é p h a n e P e u d e v i n , M o n s i e u r P a t r i c k P o l i , M o n s i e u r C h r i s t o p h e P o l l e t , M o n s i e u r F a d h i l R e k i k , M o n s i e u r D a n i e l R u i z , M a d a m e A l i c e S a y p h a r a t h ,
Monsieur AJ CH, Monsieur BI CI, Monsieur DJ I,
Monsieur CL K, Monsieur CN L à verser au profit d’ United Parcel Service Inc, du Centre de Gestion et d’Etude d’Ile de France Est et de la SAS UPS SCS FRANCE une indemnité de 200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame T B, Monsieur V C, Monsieur AA D,
Monsieur M-DJ E, Monsieur AC O, Monsieur IW GO GP IZ,
Monsieur AE AF, Monsieur AG AH, Monsieur N AI, M o n s i e u r N i c o l a s C a m m e r a , M o n s i e u r E m i l e C i u m o i u , M o n s i e u r G i l l e s C o r v e s i e r ,
Monsieur AA AP, Monsieur HZ IA, Monsieur AQ AR,
Monsieur AS AT, Monsieur AU AV, Monsieur AW AX,
Monsieur AY AZ, Monsieur BA BB, Monsieur BC BD, M o n s i e u r T h i e r r y H u b e r t , M o n s i e u r S o f i a n e K e d i d a , M o n s i e u r O l i v i e r L a g u e r r e ,
Monsieur BI BK, Monsieur IB IC, Monsieur ID IE, M o n s i e u r G i l l e s L e v a r é , M o n s i e u r C h r i s t i a n L i n è s , M a d a m e H a s s i n a L o u n i s , M o n s i e u r P a t r i c k M a i n d r o n , M o n s i e u r P a t r i c e M a s s o n , M o n s i e u r P h i l i p p e M a t h i a s ,
Monsieur BU BV, Monsieur V JA-JB, Madame IF N’GQ, M o n s i e u r S t é p h a n e P e u d e v i n , M o n s i e u r P a t r i c k P o l i , M o n s i e u r C h r i s t o p h e P o l l e t , M o n s i e u r F a d h i l R e k i k , M o n s i e u r D a n i e l R u i z , M a d a m e A l i c e S a y p h a r a t h ,
Monsieur AJ CH, Monsieur BI CI, Monsieur DJ I,
Monsieur CL K, Monsieur CN L aux dépens de l’appel, avec distraction au profit des avocats des intimés de la cause qui en font la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 1. JS JT JU JV
3 place de la nouvelle gare
[…]
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