Infirmation partielle 18 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 mai 2022, n° 19/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 novembre 2018, N° 17/08843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HENDLER, ses représentants légaux |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 Mai 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02369 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KEC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 17/08843
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 17 Mars 1989 à [Localité 5]
représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMEE
SAS HENDLER Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 812 973 444 00019
représentée par Me Marie-cécile DE LA CHAPELLE de la SELARL DDLC, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Karen DURAND-HAKIM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0393
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 octobre 2017, Monsieur [L] [E] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour se voir reconnaître la qualité de salarié de la société HENDLER depuis le 24 juin 2016, en qualité de directeur des partenariats, et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 5 novembre 2018, le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de ses demandes.
Le 4 janvier 2019, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 19 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [E] demande à la cour d’infirmer le jugement, de fixer le montant de sa rémunération brute mensuelle à 2.723,61 Euros et de condamner la société HENDLER à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et leur capitalisation :
— 17.249,53 Euros à titre de rappel de salaires du 24 juin 2016 au 3 janvier 2017 et les congés payés afférents ;
— 8.170,83 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;
— 16.341,66 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 16.341,66 Euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Il sollicite la remise de bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pole Emploi conformes à la décision et l’allocation d’une somme de 4.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, les conclusions de la société HENDLER ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
L’absence de rémunération n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail dès lors que le lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, est établi.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, qui peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société HENDLER, immatriculée au registre du commerce le 7 août 2015, ayant pour gérant M.[W], avait une activité d’agence de voyages sous le nom commercial Travel Fashion Club.
S’il est exact, comme l’a relevé le Conseil de Prud’hommes , que M.[E] travaillait pour la marque Izexpo, les prestations étaient proposées par la société HENDLER, titulaire du site et payables à cette dernière ; dans un échange de mails du 12 juillet 2016, M.[W] demande à M.[E] de transmettre son dossier de présentation pour Izexpo pour traduction en italien, les cartes et plaquettes étaient financées par société HENDLER et dans un message du 27 juillet M.[W] interroge sont interlocuteur sur des contacts pour son 'autre marque’ ; les pièces produites font encore apparaître qu’Izexpo et Travel Fashion Club ont été ensuite regroupées sous une même marque, Trive, et les mails de l’intéressé, y compris ceux adressés à M.[W] l’étaient tantôt au nom de TFC tantôt sous le nom de Trive ; enfin [M]., stagiaire au sein de la société HENDLER et [M]. l’un des deux cofondateurs et directeur technique de Trive, attestent que M.[E] devait développer l’activité sur les salons agro-alimentaires (Izexpo) pour la société HENDLER, et confrment que l’ensemble des activités ont ensuite été regroupées sous le nom de Trive ; il en résulte que depuis le 24 juin 2016, M.[E] a travaillé pour le compte de la société HENDLER et non pas pour son propre compte.
La circonstance que ce travail ait été accompli à l’origine en vue d’un projet d’association n’exclut pas l’existence d’une relation salariée dès lors que le lien de subordination est établi ; or en l’espèce, M.[E] verse aux débats plusieurs échanges de mails desquels il ressort qu’il rendait compte à M.[W] de son activité (messages du 1er septembre, 24 octobre, 6 novembre, 13 novembre, 26 novembre 2016 …), et recevait de celui-ci des directives et des ordres (12 juillet 2016 : 'peux-tu transmettre ton dossier de présentation à Constenza', 14 septembre :'[L], peux-tu le remplir '' , 10 octobre : 'ci-joint les documents dont je t’ai parlé. Il aurait fallu me les demander ce week-end et non aujourd’hui étant donné que tu devais commencer à être prêt à dérouler avec [F] dès lundi. Merci à l’avenir de bien respecter les délais et si tu ne peux pas de me le dire’ , 26 octobre : 'J’aimerais que tu retranscrives ce week-end sur un autre Excel les informations contenues dans le PDF ci-dessous. (…) Ensuite j’aimerais que tu demandes un devis (…) Je compte sur toi pour tout faire bien et rapidement').
M.[E] était également destinataire des messages adressés par M.[W] à l’ensemble de l’équipe tel que celui du 28 octobre 2016 :'Bonjour à tous, je compte sur vous pour m’envoyer d’ici la fin de la journée votre récapitulatif du travail que vous avez fait cette semaine et de l’avancement de vos dossiers. Je compte sur votre assiduité. Idem sur la bonne maintenance et mise à jour de votre Trello'.
A ces ordres et directives, M.[E] répondait généralement en indiquant que la tâche demandée était accomplie.
Ces différents échanges de mails caractérisant un lien de subordination sont corroborés par les attestations de messieurs [M] et [M] ci-dessus évoquées, selon lesquelles il avait été demandé à M.[E] de s’occuper du partenariat, qu’il venait toujours au bureau de 10 heures à 19 heures et travaillait, 'comme tout le monde', sous les ordres de M.[W] à qui il rendait des comptes.
L’ensemble de ces éléments permet ainsi d’établir la réalité d’une relation de travail entre M.[E] et la société HENDLER sous la subordination de cette dernière, et donc l’existence d’un contrat de travail à compter du 26 juin 2016, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires
M.[E] verse aux débats un mail qu’il a adressé à M.[W] le 2 janvier 2017, évoquant un entretien dans l’après-midi suivi d’un 'départ propre'. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaires jusqu’à cette date du 2 janvier qui constitue la fin des relations de travail.
M.[E] revendique d’être classé dans le groupe G du tableau de classification prévu à l’article 4 de l’avenant du 16 juin 2008 annexé à la convention collective des agences de voyages et de tourisme, applicable à la relation de travail. Il fait valoir qu’il était directeur des partenariats, diplômé d’une école de management et avait accompli cinq stages spécifiques.
Toutefois, la classification dans un emploi dépend des fonctions effectivement exercées. Or celles de M.[E] correspondaient à celles du groupe F, à savoir un emploi requérant autonomie, responsabilités et la maîtrise du domaine d’intervention à un niveau d’expertise, et non pas celles du groupe G avec des responsabilités de même nature mais un impact plus étendu, notamment au niveau du personnel encadré et une expérience prolongée, confirmée et réussie dans la fonction du groupe F, ce qui n’était pas le cas de M.[E] qui manifestement n’encadrait aucune équipe et se borne à faire état de stages et de ses études en langue chinoise.
Le salaire minimal correspondant à cette classification F étant de 2.236,46 Euros, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de 14.139,15 Euros, auxquels s’ajoutent les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accomplies.
M.[E] reconnaît qu’un projet d’association était à l’origine de sa relation avec la société HENDLER ; il n’a jamais revendiqué le paiement d’un salaire avant de saisir le Conseil de Prud’hommes et ne justifie pas de l’intention de dissimulation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, sans respect de la procédure ni motivation s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M.[E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire soit 6.697,36 Euros, outre les congés payés afférents.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de M.[E] (6 mois), du montant de sa rémunération telle que retenue par la cour, et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles ressortent des pièces produites, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, une somme de 2.000 Euros
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
Dit que Monsieur [E] était lié à la société HENDLER par un contrat de travail ;
Dit que la rupture du contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société HENDLER à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— 14.139,15 Euros à titre de rappel de salaires et 1.413,91 Euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 ;
— 6.697,36 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 669,73 Euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 :
— 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil;
Ordonne à la société HENDLER de remettre à Monsieur [E] des bulletins de paye, certificat de travail et attestation Pole Emploi conformes à la décision.
Condamne la société HENDLER à payer à Monsieur [E] 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Met les dépens à la charge de la société HENDLER.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Refus ·
- Condition suspensive ·
- Établissement ·
- Conforme ·
- Banque ·
- Lettre
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Dégât des eaux ·
- Entretien préalable ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Courrier
- Travail ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Convention de forfait ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Disque ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Procédure abusive
- Honoraires ·
- Dédit ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Client ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Horaire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tube ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Courrier ·
- Risque professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Associations ·
- Mutualité sociale ·
- Facturation ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Tarification
- Cantal ·
- Associations ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Fait
- Licenciement ·
- Neurologie ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Action en justice ·
- Cellule ·
- Santé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abondement ·
- Participation ·
- Intéressement ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Salaire de référence ·
- Industrie ·
- Épargne salariale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Gestion ·
- Qualités ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Action
- Catastrophes naturelles ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Fonctionnaire ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Parcelle ·
- Option
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.