Infirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 févr. 2022, n° 21/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 juin 2021, N° 20/00723 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSAVIA FRANCE c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Février 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00568 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBX5 et N° RG 21/06318.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00723
APPELANTE
[…],
[…]
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque: K0111, substituée par Me Alice DOUTRELEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Transavia France (la société) d’un jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la CPAM de Paris (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Mme X, salariée de la société en qualité de responsable logistique et garanties a complété le 21 septembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d 'un «burn-out / Dépression suite souffrances au travail».
Le certificat médical initial établi le 29 août 2018 constate un « syndrome dépressif» .
Suite à enquête et à transmission du dossier au CRRMP d’Ile-de-France, ce dernier, par avis du 18 septembre 2019, a retenu un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme X et la maladie déclarée.
Le 22 octobre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme X.
Après vaine saisine en inopposabilité de la commission de recours amiable, la société a le 28 juillet 2020 porté le litige devant le tribunal judiciaire de Créteil (Pôle social), lequel par jugement du 18 juin 2021, a constaté son incompétence territoriale et renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire d’Evry.
La société a le 15 juillet 2021 interjeté appel (n° RG 21/06318) de ce jugement dont elle indique qu’il lui a été notifié le 30 juin 2021, étant d’ailleurs précisé que le formulaire de notification du jugement établi le 28 juin 2021 par le greffe du tribunal de Créteil à destination de la société mentionnait que cette dernière bénéficiait d’un délai d’un mois pour faire appel; concomitamment, la société a sollicité par ailleurs par requête du 15 juillet 2021 l’autorisation à plaider à jour fixe (n° RG 21/00568).
Par ses conclusions écrites d’appelant soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles 455 du code de procédure civile et R142-10 du code de la sécurité sociale, de :
' Au principal,
-constater l’insuffisance de motivation du jugement déféré,
-en conséquence, annuler le jugement déféré,
-constater la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur ses demandes,
-renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil.
' Au subsidiaire, si la cour devait considérer le jugement suffisamment motivé :
-constater la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur ses demandes,
-en conséquence, infirmer le jugement déféré,
-statuant à nouveau, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil.
La société fait valoir pour l’essentiel que :
-le tribunal, qui s’est limité à des assertions générales sans procéder à l’exposé de ses prétentions et moyens, n’a pas motivé sa décision au sens de l’article 455 du code de procédure civile.
-si l’adresse de son siège social est fixée à Paray Vieille Poste (91), l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly à laquelle elle appartient, est de manière dérogatoire, en conséquence des dispositions du code de l’organisation judiciaire, située dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil (94).
-pour les mêmes raisons, elle est immatriculée au RCS de Créteil (et non d’Evry) en conséquence des dispositions du code du commerce, et Mme X qui a initié à son encontre une procédure prud’homale l’a portée devant le CPH de Villeneuve Saint Georges -94- (et non de Longjumeau-91-) en conséquence des dispositions du code du travail.
Par ses conclusions écrites d’intimée soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles R.142-10 du code de la sécurité sociale, et de l’annexe IV des articles D.211-1, D.212-19, D.311-1, D.532-2, D.552- l, Y, D.562-2 et D.562-26 du code de l’organisation judiciaire, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la compétence territoriale, et de condamner la société aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Les instances enrôlées sous les numéros RG 21/00568 et 21/06318 étant relatives à l’appel d’un même jugement, il y a lieu d’en ordonner la jonction.
Le tribunal, après avoir exposé que la caisse avait soulevé in limine litis devant lui, dans le cadre du dépôt des dossiers par les parties, l’incompétence territoriale du tribunal de Créteil au profit de celui d’Evry au regard d’un siège social de l’employeur et d’un lieu d’activité habituel de la salariée à Wissous (91781), a, après avoir rappelé les dispositions de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, retenu qu’ « Il convient de constater que la juridiction de ce siège n’est donc pas compétente pour connaître du litige et de renvoyer le dossier au Tribunal judiciaire d’Evry compétent en raison du siège social de l’employeur ».
Le tribunal a ainsi motivé sa décision au sens de l’article 455 du code de procédure civile ; la demande d’annulation de ce chef du jugement sera donc rejetée.
Il résulte des dispositions de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale applicable, telles que résultant du Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 et en vigueur du 08 juillet 2019 au 01er septembre 2020, que « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes (…) ». Ainsi, le litige opposant un employeur à un organisme social ayant décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie déclarée par un assuré non appelé à la cause relève de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’employeur.
Lors de la saisine du tribunal judiciaire de Créteil (28 juillet 2020), la société Transavia France était domiciliée « Zone Orlytech, Allée Hélène Boucher 91551 Paray-Vieille-Poste Cedex », correspondant à l’adresse de son siège social (pièces n°8 de l’appelante).
Il résulte de l’annexe Tableau IV des articles D.211-1, D.212-19, D.311-1, D.532-2, D.552- l, Y, D.562-2 et D.562-26 du code de l’organisation judiciaire applicables que « l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly » relève du ressort du tribunal judiciaire de Créteil.
Il est constant que la « Zone Orlytech » fait partie de « l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly » (pièce n°9 de l’appelante ).
En conséquence, la société Transavia France est domiciliée sur « l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly » et donc sur le ressort judiciaire du tribunal judiciaire de Créteil.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil pour être statué.
Partie succombante en appel, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/00568 et 21/06318.
DECLARE l’appel recevable.
REJETTE la demande d’annulation du jugement déféré présentée par la société Transavia France.
INFIRME le jugement déféré.
ET statuant à nouveau :
-DÉCLARE le tribunal judiciaire de Créteil compétent pour connaître du litige;
-RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil;
-CONDAMNE la CPAM de Paris aux dépens.
La greffière, Le président.
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