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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 févr. 2022, n° 18/09024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09024 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 février 2018, N° 17/01421 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SONDEFOR, Organisme CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09024 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EMT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01421
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J046 substitué par Me Marion SEVERAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[…]
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Z X d’un jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la SARL Sondefor (la société), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Les circonstances de la cause ayant déjà été rapportées par la cour dans son arrêt mixte du 12 février 2021, il suffit de rappeler que M. X, né le […], salarié de la société Sondefor, a été victime d’un accident de travail le 27 mai 2015, ayant eu la main droite coincée dans la poulie d’une machine entrainant l’amputation des rayons de la main droite ; que l’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 16 février 2019 pour un taux d’IPP fixé à 55% ; que M. X a saisi la juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt infirmatif du 12 février 2021, la cour de ce siège a :
-jugé que l’accident du travail dont M. X a été victime le 27 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de la SARL Sondefor,
-fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. X sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 55%,
-avant dire droit, sur la réparation des préjudices personnels de M. X, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr Y, avec mission habituelle en la matière,
-alloué à M. X une indemnité provisionnelle d’un montant de 6.000 €,
-dit que la caisse devra verser directement à M. X la majoration de rente allouée ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée,
-condamné la SARL Sondefor à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle,
-condamné la SARL Sondefor à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
-condamné la SARL Sondefor, outre aux dépens d’appel, à payer à M. X une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
Le Dr Y a déposé son rapport le 09 juillet 2021, concluant comme suit :
« -Accident du travail: le 27 mai 2015
-Déficit fonctionnel temporaire total:
Du 27 mai 2015 au 17 juillet 2015
Le 9 octobre 2015, le 8 juillet 2016, le 7 juillet 2017 et le 12 février 2018
Déficit fonctionnel temporaire partiel:
A 33% du 18 juillet 2015 au 16 février 2019 (en dehors du 9 octobre 2015, 8 juillet 2016, 7 juillet 2017 et 12 février 2018)
-Tierce personne:
1 heure 30 par jour tous les jours du 18 juillet 2015 au 16 février 2019 (en dehors du 9 octobre 2015, 8 juillet 2016, 7 juillet 2017 et 12 février 2018)
-Souffrances endurées:5/7 (sur une échelle de 0 à 7)
-Préjudice esthétique temporaire:4,5/7 (sur une échelle de 0 à 7)
-Préjudice esthétique définitif:4/7 (sur une échelle de 0 à 7)
-Préjudice d’agrément:
Impossibilité définitive d’avoir une activité de football entre amis. Gêne à la pratique du footing
-Perte de chance promotionnelle:
Non apte à effectuer une activité professionnelle nécessitant l’intégrité fonctionnelle des deux mains
-Préjudice sexuel:
Sur la déclaration de M. X : Diminution de la libido et Gênes positionnelles du fait des séquelles au niveau de sa main droite (tout à fait compatibles avec les séquelles)
Aménagements :
Aucun aménagement n’a été effectué au moment de la consolidation.
A titre indicatif, un aménagement de véhicule à type de boite automatique serait nécessaire.»
Par ses conclusions écrites « en réponse après dépôt de rapport d’expertise » soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de :
-homologuer les conclusions du rapport d’expertise du Dr Y,
-juger que le préjudice lié à la nécessité de l’aménagement de son véhicule doit être capitalisé selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020,
En conséquence,
-fixer les dommages et intérêts alloués en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante:
' Déficit fonctionnel temporaire 14.599,50 €
' Préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne 39.150 €
' Souffrances endurées 70.000 €
' Préjudice esthétique temporaire 8.000 €
' Préjudice esthétique permanent.. 6.000 €
' Préjudice d’agrément : 15.000 €
' Préjudice sexuel 20.000 €
' Frais liés à l’aménagement du véhicule : 22.400 €
sous déduction de la somme de 6.000 € versée à titre de provision,
-juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
-condamner la société à lui verser la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites «en réponse après dépôt de rapport d’expertise» soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
-fixer le préjudice de M. X comme suit:
- Déficit fonctionnel temporaire: 10.706,30 €
- Assistance par tierce personne: 25.447,50 €
- Souffrances endurées: 30.000 €
- Préjudice esthétique temporaire: 3.000 €
- Préjudice esthétique permanent: 6.000 €
- Préjudice d’agrément: néant
- Préjudice sexuel: 3.000 €
- Frais d’aménagement du véhicule: réservés.
-débouter toutes demandes plus amples ou contraires et notamment celles présentées au titre des frais irrépétibles;
-juger que la caisse fera l’avance des condamnations avant d’en solliciter le remboursement auprès de l’employeur
-condamner M. X aux dépens.
Par ses conclusions écrites d’intimée soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
-ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. X au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel.
-prendre acte qu’elle s’en rapporte sur les demandes relatives aux frais d’aménagement du véhicule.
-limiter l’indemnisation du DFT à la somme de 10 684,3 €.
-limiter l’indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 31 320 €
-débouter M. X de sa demande au titre du préjudice d’agrément
-rappeler qu’elle avancera les sommes allouées à M. X, déduction faite de la provision, dont elle récupérera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise.
-condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 03 décembre 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte du rapport d’expertise que M. X, agé de 32 ans lors des faits du 27 mai 2015, a été victime d’une amputation traumatique de 04 doigts de la main droite, son état étant consolidé au 16 février 2019 avec d’importantes séquelles chez un droitier multi-opéré suite à amputation de la 2e phalange du pouce, amputation complète des 2e et 3e doigts, amputation des 2e et 3e phalange du 4e doigt, raideur partielle de l’auriculaire, et limitation globale modérée de la mobilité du poignet.
Le déficit fonctionnel temporairesubi par M. X,sera intégralement indemnisé par une somme de 11 192,95 € -(56 jours x 23 euros) + (1 305 jours x 23 euros x 33%)-, sur la base de 23 € par jour pour un DFT total.
La nécessité d’un recours à une tierce personne provisoire, suite aux conséquences de l’accident est matériellement établie par le rapport d’expertise, étant précisé que l’indemnisation de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale; il convient en conséquence d’accorder à ce titre une réparation sur la base horaire donnée par l’expert et d’un taux horaire de 16 €. Ce préjudice sera donc intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 31 320 € (1 305 x 16 x 1,5h).
Les souffrances, tant physiques que morales, endurées par M. X de l’accident du travail jusqu’à la consolidation liées au traumatisme initial, aux 10 interventions chirurgicales pratiquées, aux nombreuses séances de rééducation et de parages des plaies et du trouble psychologique rapporté, légitimement évaluées à 5 sur 7 par l’expert, seront intégralement réparées par l’octroi d’une somme de 35 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire subi par la victime tenant à l’état de délabrement de sa main nécessitant des greffes de peau et des bandages très importants et visibles pendant une longue durée, évalué à 4,5 sur 7 par l’expert, sera intégralement réparé par une somme de 4 800 €.
Le préjudice esthétique définitif, subi par la victime tenant à une main droite atrophiée et déformée multiamputée avec de nombreuses cicatrices, altérant son apparence physique aux yeux des tiers, évalué à 4 sur 7 par l’expert sera intégralement réparé par une somme de 6 000 €.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité antérieure spécifique sportive ou de loisirs et ce à l’exclusion des troubles ressentis dans les conditions d’existence, ce poste de préjudice incluant cependant la limitation de la pratique antérieure comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2, 10 octobre 2019, n°18-11.791).
En l’espèce, M. X établit par le contenu de ses attestations produites en pièces n° 26 et 27 la pratique régulière d’une activité de football entre amis, activité spécifique de loisirs qui lui est devenue impossible à continuer d’exercer du fait de l’accident comme l’a relevé l’expert.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 4 000 €.
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, n’est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L’existence d’un préjudice sexuel est en l’espèce établie par les constatations du Dr Y expert qui a retenu le retentissement psychique avec diminution de la libido et gène positionnelle; la diminution de possibilité d’avoir des relations sexuelles par perte de libido et gène positionnelle chez un homme âgé de 35 ans lors de la consolidation caractérise un préjudice sexuel subi par la victime; une telle diminution justifie au cas d’espèce l’allocation d’une somme de 5000 € réparant intégralement ce préjudice.
Sur les frais de véhicule aménagé et la capitalisation du coût d’aménagement du véhicule, M. X possède une berline Renault19 à boite manuelle qu’il souhaite transformer en boite automatique et sollicite au titre des frais d’adaptation à réaliser et de ceux à venir sur la base d’un changement de véhicule tous les 05 ans une somme de 22.400 €, soit 400 (surcoût annuel d’aménagement) x 44,800 (coefficient issu de la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2020 pour un âge de 35 ans en 2019).
La société réplique que le surcoût d’un véhicule à boite automatique pour un modèle compact est de 1000 € et non de 2000 €, que M. X au regard de l’ancienneté de son handicap a nécessairement dû adapter son véhicule ou acheter un véhicule adapté dont il doit alors communiquer la facture et qu’en tout état de cause, le préjudice doit être fixé par référence au BCRIV 2021.
La nature du handicap de M. X justifie médicalement l’utilisation d’un véhicule adapté avec boite automatique comme l’a retenu l’expert; M. X justifie détenir un véhicule R19 (sa pièce n°25) dont il demande l’aménagement; il y a lieu au regard des productions de retenir :
-un surcoût à l’achat entre un véhicule à boite manuelle et un véhicule à boite automatique d’une catégorie équivalente à celle d’une R 19, qui n’est pas un modèle « compact », de 2000 €, soit un surcoût annuel d’aménagement de 333,33 € sur la base d’un changement de véhicule tous les 06 ans,
-un coefficient de 44,800 issu de la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais en 2020 pour un âge de 35 ans en 2019.
Ce chef de préjudice sera en conséquence intégralement indemnisé à hauteur de 14 933,18 € (333,33 X 44,800)
La caisse sera tenue de faire l’avance à M. X de telles sommes, sous déduction à faire de la provision déjà versée.
Il y a lieu de rappeler que la caisse récupérera le montant des sommes ainsi avancées sur l’employeur, y compris les frais d’expertise.
La société, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer une somme supplémentaire de 1 500 € à M. X au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt du 12 février 2021 ;
-Fixe la réparation des préjudices personnels subis par M. X comme suit :
-Déficit fonctionnel temporaire: 192,95 €
-Tierce personne temporaire (avant consolidation) : 31 320 €
-Souffrances endurées: 35 000 €
-Préjudice esthétique temporaire: 800 €
-Préjudice esthétique définitif: 6 000€
-Préjudice d’agrément:4 000 €
-Préjudice sexuel: 5000 €
-Frais liés à l’aménagement du véhicule: 14 933,18 €
DIT que la CPAM de la Seine Saint Denis devra verser directement lesdites sommes à M. X, déduction à faire de la provision déjà versée, et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
RAPPELLE que la CPAM de la Seine Saint Denis récupérera sur la SARL Sondefor le montant des sommes ainsi avancées, y compris les frais d’expertise.
CONDAMNE la SARL Sondefor à payer à M. X la somme supplémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL Sondefor aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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