Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 20 janv. 2022, n° 20/08516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08516 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 13 AG)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08516 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB65I
Décision déférée à la Cour : Décision en date du 17 décembre 2019 – Conseil de Discipline de l’Ordre des Avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur AA-AB X
[…]
[…]
Comparant assisté de : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque: L0034,
Me Hervé TEMIME de la SELARL TEMIME AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537,
Me Marie ROUMIANTSEVA, avocat au barreau de PARIS
Ayant aussi pour conseil Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE non présent
(intimé dans le dossier RG 20/08588)
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
(appelant à titre incident dans le RG 20/08516 et intimé dans le dossier 20/08588)
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ
[…]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
(appelant dans le RG 20/08588)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme H I, Première présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
- Mme F G, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora U-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. J K, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 18 novembre 2021, ont été entendus :
- Mme H I, en son rapport
- Me Hervé TEMIME,
- Me Jeanne BAECHLIN,
- Me Marie ROUMIANTSEVA,
en leurs observations pour M. X,
- M. J K,
- Me Nicolas GUERRERO,
en leurs observations,
Monsieur AA-AB X ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par H I, Première présidente de chambre et par Séphora U-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Après dénonciation par une stagiaire, puis une collaboratrice de son cabinet, de faits s’étant déroulés entre 2013 et 2017, susceptibles de constituer de sa part des infractions aux règles professionnelles, et la conduite d’une enquête déontologique dont le rapport a été déposé le 20 décembre 2018, M. AA-AB X, avocat associé au sein de la SCP X Seraglini, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
Au résultat de l’instruction conduite courant 2019, M. X a été renvoyé devant la formation de jugement du conseil de discipline de l’ordre des avocats au barreau de Paris qui, par arrêté du 17 décembre 2019, après avoir écarté les griefs de défaut de contradictoire et défaut d’objectivité de l’instruction ainsi que le moyen de nullité de la citation invoqués par l’intéressé,
- a donné acte à l’autorité de poursuite de sa demande ;
- a dit que M. AA-AB X s’était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment d’humanité, de dignité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, et avait en conséquence violé les dispositions de l’article 1-3 du règlement intérieur national ;
- a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée de 12 mois dont 10 assortis du sursis outre les sanctions accessoires de privation du droit de faire partie des instances professionnelles pour cinq ans et la publicité de la décision dans le Bulletin du barreau.
Deux appels ont été formés sur cette décision,
- par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Paris, en sa qualité d’autorité de poursuite, le 13 janvier 2020 – RG 20/08588,
- par M. AA- AB X, le […] -RG 20/08516,
le Procureur général près la cour d’appel de Paris ayant en outre lui-même formé un appel incident par lettre recommandée AR du 16 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe le 18 novembre 2021 et oralement présentées à l’audience, M. X, appelant et intimé, demande à la cour
- in limine litis,
- de prononcer la nullité de l’ensemble des auditions réalisées lors de l’enquête disciplinaire,
- de prononcer la nullité de la procédure disciplinaire et de la saisine subséquente du conseil de discipline,
- d’annuler la citation délivrée qui lui a été délivrée le 5 septembre 2019,
- de surseoir à statuer dans l’attente de la suite qui sera donnée par le ministère public à l’enquête préliminaire en cours au pénal sur les mêmes faits,
- sur le fond, à titre principal et en tout état de cause,
- d’infirmer l’arrêté du 17 décembre 2019,
- de débouter l’autorité de poursuite et le parquet général de leurs demandes.
Dans ses conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe le 18 novembre 2021 et oralement présentées à l’audience, le Bâtonnier ès qualité, appelant et intimé, demande à la cour
- d’écarter l’ensemble des demandes de nullités formées par M. X,
- de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
- de confirmer les articles 2, 4 et 5 de l’arrêté dont appel, en ce qu’ils ont reconnu sa culpabilité et ordonné à son encontre les sanctions accessoires de la sanction principale, et la publication de la décision au Bulletin du Barreau,
- de l’infirmer en son article 3, en ce qu’il a prononcé à titre de sanction principale une interdiction temporaire d’exercice limitée à la seule durée de 12 mois dont 10 assortis du sursis, peine qu’il estime insuffisante et dont il demande à la barre qu’elle soit portée à dix huit ou à tout le moins 12 mois d’interdiction sans sursis,
- de condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Dans les conclusions communiquées en temps utile qu’il développe à l’audience, le Ministère public préconise la confirmation de la décision dont appel sauf en ce qui concerne le quantum de la sanction principale, sur la nature et le quantum de laquelle sa position rejoint celle de l’autorité de poursuite.
M. X a eu la parole en dernier.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux appels pendants sur l’arrêté du 17 décembre 2019, RG 20/08516 et 20/08588, pour statuer sur l’un et l’autre, par une même décision.
Sur la nullité des auditions conduites pendant l’enquête disciplinaire pour défaut de contradiction et la nullité subséquente du rapport d’instruction
La formation de jugement du conseil de discipline statuant en première instance a relevé que la présence de M. X aux auditions ne lui aurait en tout état de cause pas permis de poser des questions aux témoins, et n’aurait ainsi rien changé à leur compte rendu, dont il a été destinataire et qu’il a donc pu discuter contradictoirement dans le cadre de la procédure disciplinaire : à moins de confondre confrontation et audition contradictoire, aucun atteinte au principe de contradiction ne peut être retenue.
M. X exclut que l’envoi a posteriori des procès verbaux des auditions suffise à assurer le respect de la contradiction, alors même qu’en cours d’instruction, les enquêteurs avaient été alertés sur le fait que faute de convocation, il se trouvait dans l’incapacité de présenter le moindre argument en défense. Il soutient donc qu’en ne le conviant pas à assister à ces auditions et en se limitant à l’en aviser, puis à le convoquer une seule fois pour l’entendre lui-même, les instructeurs ont agi en infraction aux dispositions de l’article P 72-4-2 du règlement intérieur du barreau de Paris, de l’article 189 du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 23 de la loi du 31 décembre 1971.
C’est donc selon lui l’ensemble des auditions réalisées en mars, avril, mai et juillet 2019 qui doivent être annulées, en ce compris la sienne et celle des témoins dont il avait demandé l’audition, de même que le rapport d’enquête disciplinaire qui repose entièrement sur elles.
Le Bâtonnier autorité de poursuite soutient que le droit pour toutes les parties d’avoir accès à l’ensemble des pièces du dossier et de pouvoir s’exprimer sur chacune d’elles, qui est au coeur du principe de contradiction, est suffisamment respecté, dans le cadre spécifique d’une procédure disciplinaire, dès lors que l’avocat concerné a été mis en mesure de discuter les termes des procès verbaux, ce qui a été le cas en l’espèce.
Le ministère public déclare à l’audience s’associer à cette position.
En mentionnant que 'toute personne susceptible d’éclairer l’instruction peut être entendue contradictoirement', le deuxième alinéa de l’article 189 du décret du 27 novembre 1991, quelle qu’en ait été la lecture par les cours d’appel d’Orléans et Bordeaux en 2007 aux décisions desquelles M. X se réfère, n’impose pas la convocation de toutes les parties intéressées à ces auditions, ce qui au regard des délais que l’instructeur est tenu de respecter, limiterait singulièrement sa possibilité effective d’auditionner des témoins.
Le respect de la contradiction interdit certes de se référer, dans le cadre de la poursuite, à des déclarations sur l’exact contenu desquels l’avocat concerné n’aurait pas été exactement renseigné, et qu’il ne lui aurait pas été permis de discuter ou contester. Cependant cette phase d’enquête n’étant pas une phase de confrontation, sa présence aux auditions, qui ne peut être que passive, n’est strictement d’aucune utilité, l’information contradictoire étant suffisamment dispensée par la communication des comptes rendus établis pour chacun des entretiens réalisés par les instructeurs et leur ouverture à la discussion dans la suite de la procédure.
Tel a bien été le cas en l’espèce, et dans sa discussion sur le fond des griefs qui lui sont faits, M. X démontre d’ailleurs sa parfaite connaissance du contenu des témoignages qui lui sont opposés, qu’il a largement discutés dès la phase d’instruction avant de continuer de le faire devant la formation de jugement du conseil de discipline et aujourd’hui devant la cour.
Aucun manquement au principe de contradiction tel qu’il doit s’appliquer dans le cadre de cette procédure spécifique n’est donc constitué, en sorte que l’annulation des procès verbaux d’audition en cause n’est en rien justifiée : Le rejet de la demande formée en ce sens par M. X est donc confirmé.
Sur le manque d’objectivité et d’impartialité de l’enquête et du rapport disciplinaires
Les premiers juges ont rejeté l’allégation de manque d’objectivité de l’enquête, les instructeurs n’ayant en aucun moment de leur rapport fait part de leur assentiment aux poursuites engagées, le ressenti des témoins entendus à la demande de M. X étant insuffisant à faire la preuve de leur partialité.
M. X soutient qu’au lieu de se tenir comme ils l’auraient dû à équidistance entre l’autorité de poursuite, les déclarantes et lui-même, les enquêteurs
- ont systématiquement repris in extenso la saisine écrite de l’autorité de poursuite en s’appuyant sur des éléments issus de l’enquête déontologique, en sorte que l’instruction n’a été menée que pour la confirmer, au soutien de la seule autorité de poursuite ;
- ont négligé d’utiliser en cours de procédure les pièces produites par la défense, tels que les courriels, photographies et échanges de Sms démontrant une relation de travail apaisée et amicale entre ses accusatrices d’aujourd’hui et lui même ;
- ont omis de placer les déclarantes face à ces pièces et à leurs propres contradictions;
- ont laissé transpirer une forme d’empathie à l’égard de celles et ceux qui, au cabinet, se plaignaient de lui, manifestant ainsi leur opinion, alors qu’un autre éclairage aurait résulté de l’exploitation de certains éléments produits en défense ;
- lui ont fait grief à la fois de n’avoir pas demandé d’auditions de membres du cabinet au stade de l’enquête déontologique, puis de les avoir finalement sollicitées dans le cadre de l’enquête disciplinaire ;
- ont repris à l’envie, hors de son contexte, la déclaration non confirmée qui lui est prêtée que 'la vie intime de mes collaborateurs, c’est du management', pour preuve du comportement qui lui est reproché ;
- ont émaillé son interrogatoire d’incidents divers, refusant de lui poser certaines questions notamment celles relatives à sa personnalité, tronquant le compte rendu de ses réponses et s’emportant à ses demandes de rectification ;
- ont conduit à charge plusieurs interrogatoires des témoins qu’il avait désignés en défense, qui ont conservé l’impression que les instructeurs leur reprochaient d’avoir de leur relation de travail avec lui une autre vision que celle des plaignantes, et tenaient en outre les griefs de celles- ci pour parfaitement établis.
Cette partialité avérée est pour lui un autre motif d’annuler le rapport d’instruction établi dans de telles conditions.
Le Bâtonnier autorité de poursuite réplique que si l’obligation d’objectivité et d’impartialité s’impose dans le cadre de l’instruction disciplinaire, le rapport, qui expose l’état des éléments recueillis par l’instructeur à l’occasion de ses opérations sur les faits énoncés dans l’acte de saisine, peut parfaitement comporter, de la part d’un instructeur, l’observation que sont établis certains faits ou démenties certaines affirmations, le soin d’apprécier si les manquements sont caractérisés étant laissé à la formation de jugement. En l’espèce, il n’est en rien démontré que les deux auteurs du rapport d’instruction disciplinaire auraient ainsi que le soutient M. X 'donné leur assentiment aux poursuites engagées', et la critique élevée à leur encontre à cet égard n’est donc pas fondée.
La cour ne voit pas davantage que les premiers juges, de marque de subjectivité ou de partialité avérée dans la manière dont les instructeurs ont conduit leur mission.
En particulier, le grief que leur fait M. X de s’être fondés sur les éléments de la saisine de l’autorité de poursuite est totalement dénué de pertinence, la saisine de l’instance disciplinaire étant nécessairement à la base du travail des instructeurs, leur mission consistant précisément à enquêter sur les faits objet de celle- ci.
S’ils ont pu être légitimement interpellés par les divergences d’interprétation des divers comportements reprochés à M. X, perturbants et déplacés pour beaucoup, comme Mmes Y, Z et A, mais également jugés acceptables et ne procédant que de la manière d’être particulière de M. X pour d’autres, ils ont auditionné tous les témoins susceptibles d’être entendus, ceux à l’origine de la plainte comme ceux dont M. X avait demandé l’audition, et établi le compte rendu écrit de leurs déclarations respectives sans prendre position sur leur contenu, les impressions subjectives des uns et des autres à l’issue de leur audition ne faisant pas la preuve de la subjectivité des enquêteurs.
Contrairement d’ailleurs à ce que soutient M. X, les instructeurs n’ont nullement négligé de rapporter des éléments susceptibles de venir à sa décharge, rapportant par exemple – en page 13 de leur rapport- un échange de l’intéressé avec les enquêteurs déontologiques, dans lequel celui ci leur indiquait 'avoir pris conscience des risques de harcèlement sexuel dans les cabinets d’avocats lors de l’examen au Conseil de l’ordre du rapport de Mme L M le 6 mars 2018", et 'leur a fait part de sa perception du malaise décrit par les déclarants, qu’il ressent comme un échec personnel en sa qualité de managing partner '.
Ainsi les instructeurs, ayant à mettre au jour les faits et leur ressenti par les uns et les autres, de manière à fournir à la juridiction disciplinaire les éléments utiles pour prendre position, apparaissent avoir convenablement accompli leur mission et n’ont en aucun moment, en dépit de ce qu’affirme M. X, pris position dans le sens d’un assentiment aux poursuites engagées : leur rapport se conclut en effet par l’énoncé des manquements susceptibles d’être reprochés à M. X en indiquant qu’ 'il appartiendra à la formation de jugement de décider si les faits reprochés à M. X, relatés ci dessus, constituent des manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés par l’article 3.1 du règlement intérieur national… ou des manquements à l’article P .1.7 du RIN de Paris prohibant les faits de harcèlement', la forme même ainsi employée excluant toute prise de position.
Sur l’irrégularité de l’enquête déontologique et de la procédure subséquente
M. X soutient que l’enquête déontologique est nécessairement invalide, du fait qu’il n’a jamais été dressé procès verbal des témoignages reçus, qui ainsi n’ont pu être ni soumis à une relecture effective, ni signés.
Le Bâtonnier autorité de poursuite souligne que l’enquête déontologique, diligentée dans les conditions prévues à l’article 187 du décret du 27 novembre 1991, n’est soumise à aucune forme obligatoire, et n’a pas nécessairement, en particulier, un caractère contradictoire, étant suffisant que ses éléments, comme le reste des pièces de la procédure, aient été discutés contradictoirement, en sorte que l’irrégularité alléguée n’est pas fondée.
Le ministère public déclare à l’audience s’associer à cette position.
L’enquête déontologique a déterminé la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire, mais elle n’en constitue pas un élément, et elle n’est soumise à aucune forme.
Aucune nullité ne peut donc être encourue en raison de son caractère prétendument non contradictoire, d’autant qu’avec cette première critique, M. X fait aussi reproche aux instructeurs d’en avoir purement et simplement repris les éléments. Or si ceux ci s’y sont nécessairement référés, puisque c’est dans ce contexte qu’ont été initialement collectées les informations sur les comportements incriminant M. X, tous les éléments qu’ils en ont repris ont ensuite été discutés contradictoirement dans le cadre de leur instruction.
Sur la nullité de la citation
La formation disciplinaire a retenu que les faits repris dans le corps de la citation étaient suffisamment précis pour que M. X soit en mesure de parfaitement comprendre ce qui lui était reproché, et de présenter ses moyens de défense, en sorte que la nullité de ladite citation n’est encourue ni pour ce motif, ni davantage du fait du visa de deux fondements distincts, la poursuite pouvant viser plusieurs infractions déontologiques, étant précisé qu’au cas d’espèce, les faits visés étant antérieurs à l’adoption de l’article 1-7 du RIBP, ce second texte ne peut fonder la poursuite.
M. X soutient que les faits qui lui sont censément reprochés n’ont été énoncés dans la citation que de manière imprécise, le dispositif de l’acte de saisine étant particulièrement indigent à cet égard, et portant une atteinte manifeste aux droits de la défense et au principe du procès équitable. En effet
- il évoque des faits commis 'à l’égard de stagiaires et/ou de collaboratrices’ sans qu’aucune des supposées victimes ne soit précisément désignée,
- il n’est pas plus explicite sur les faits reprochés – des 'propos à connotation sexuelle et des propos intrusifs liés à la sphère intime ' qui ne sont pas transcrits et dans l’ignorance desquels il reste donc tenu, de même que de la nature des 'gestes déplacés’ qui lui sont prêtés, qui ne sont pas qualifiés dans le dispositif, cela alors que l’enquête disciplinaire a au contraire établi que la matérialité de certains des gestes qui lui étaient prêtés n’était pas démontrée.
- Il en est de même, en fait d’imprécision, de la 'mise en place d’un climat de peur, d’oppression et d’humiliation’ et du reproche d’avoir 'instauré un mécanisme d’emprise et de destruction', comme de la 'remise à ses collaboratrices et collaborateurs de ses propres ouvrages à caractère sexuel et violent
, accompagnés de dédicaces provocatrices à connotation sexuelle se référant parfois indirectement au viol'.
- Sur le chef de poursuite de 'harcèlement’ , la citation ne comporte strictement aucune argumentation.
- En outre, pour chacun de ces éléments de la poursuite, ne sont pas précisées les dates pour lesquelles ils sont retenus, alors que l’autorité de poursuite opère néanmoins une distinction selon que les faits sont postérieurs au 15 janvier 2018 ou postérieurs au 22 mars 2018.
- Enfin, quant au fondement juridique, sont invoqués l’article 1.3 du RIN et les dispositions de l’article P 1.7 du barreau de Paris à compter du 15 janvier 2018, un tel cumul étant prohibé dès lors que les deux qualifications ont pour origine des faits identiques.
Le Bâtonnier autorité de poursuite soutient que la citation délivrée à M. X répond pleinement aux conditions de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991.
Toute nullité de la citation doit en effet être écartée, selon la Cour de cassation, dès lors que l’avocat poursuivi, suffisamment informé des faits servant de base aux poursuites disciplinaires, a été en mesure de présenter ses moyens de défense, incombant à la juridiction disciplinaire saisie de restituer aux faits dénoncés dans la citation leur exacte qualification juridique et de se prononcer conformément aux règles de droit en vigueur au moment de leur commission, le caractère suffisant de cette information s’appréciant à la lumière de l’ensemble de la convocation.
Or en l’espèce, la citation, longue de 31 AG, présente successivement les faits reprochés, la procédure suivie, et les manquements reprochés, rédigés en des termes qui reprennent les éléments exposés dans les faits reprochés et dans le rapport d’enquête déontologique, que M. X n’a pu, à la lecture de la citation, se méprendre sur les faits servant de base aux poursuites, auxquelles il répond d’ailleurs largement dans ses explications au fond.
Il est en outre normal que l’acte de saisine de l’instance disciplinaire et la citation soient rédigés en des termes proches, l’acte de saisine définissant le périmètre de l’instruction, et la citation celui de la poursuite et l’étendue de la saisine de la formation de jugement.
Le ministère public déclare à l’audience s’associer à cette position.
La régularité de la citation au regard des dispositions de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991, impose qu’elle comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites, ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu. notamment l’indication précise des faits à l’origine des poursuites. Elle s’apprécie au regard de l’entier document, l’objectif étant qu’il soit avéré que l’avocat poursuivi, a été suffisamment informé des faits servant de base aux poursuites disciplinaires pour pouvoir assurer sa défense, l’annulation de l’acte étant à défaut encourue.
En l’occurrence, l’acte de saisine du 5 septembre 2019 répertorie en cinq séries de faits susceptibles d’être reprochés à M. X les griefs pouvant résulter à son encontre des éléments de la procédure disciplinaire, lesdits faits étant détaillés sur 31 AG reprenant les propos et attitudes reprochés en citant les personnes concernées et les dates des faits.
Ces faits sont repris en conclusion en page 30, sous la rubrique 'fondements juridiques', comme suit :
' A les supposer établis, les faits sus exposés sont susceptibles de constituer, de la part de M. X, étant avocat à Paris à l’époque des faits,
- un manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés par l’article 3.1 du RIN notamment d’humanité, de dignité, de délicatesse, de modération et de courtoisie pour avoir, à l’égard des stagiaires et/ou collaboratrices
- tenu des propos à connotation sexuelle et des propos intrusifs liés à la sphère intime
- eu des gestes déplacés
- mis en place un climat de peur, d’oppression et d’humiliation
- instauré un mécanisme d’emprise et de destruction
- et remis à ses collaboratrices et stagiaires ses propres ouvrages a caractère sexuel violent accompagné de dédicaces provocatrices à connotation sexuelle se référant parfois indirectement au viol
- un manquement à l’article P1-7 du Rin prohibant les faits de harcèlement
- alinéa 2 pour les éventuels faits postérieurs au 15 janvier 2018
- alinéa 1er pour les éventuels faits postérieurs au 22 mars 2018.
Il est ainsi absolument indiscutable que M. X a eu pleine connaissance, par la citation, de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, et il est d’autant plus absurde et inutile de sa part de prétendre le contraire qu’après les avoir largement discutés dans le cadre de l’instruction disciplinaire, il les analyse et conteste à nouveau dans ses écritures complètes et détaillées visées et présentées à la barre.
Le rejet de la demande d’annulation de la citation est donc également confirmé.
Sur la demande de sursis à statuer
Une enquête préliminaire ayant été ouverte postérieurement à l’arrêté disciplinaire du 17 décembre 2019 par le Parquet de Paris, qui porte sur les faits ayant motivé celui-ci, le sursis à statuer devrait selon M. X être prononcé, puisque le procès pénal est de nature à influencer directement ou indirectement le procès civil, une expertise psychologique de Mme Y étant de nature à éclairer d’un jour nouveau les accusations portées par celle-ci à son encontre : il y a ainsi un lien direct entre cette enquête préliminaire et la présente procédure disciplinaire, qui appelle le sursis au titre des dispositions des article 4 du code de procédure pénale et des articles 378 et 379 du code de procédure civile.
Le Bâtonnier ès qualités réplique en invoquant le principe essentiel d’autonomie des poursuites disciplinaire et pénale, la seule limitation possible tenant à la situation où les mêmes faits étant poursuivis sur les deux terrains et leur matérialité contestée, le juge disciplinaire se trouve tenu par la matérialité des faits que le juge pénal retiendra et donc dans l’obligation, pour statuer, d’attendre ses constatations, constitutives du support nécessaire de sa décision.
Le lien direct entre les deux affaires , seul élément auquel se réfère M. X au soutien de sa demande de sursis, n’est donc pas un élément suffisant pour l’ordonner, alors qu’il ne démontre ni même ne soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie.
Le ministère public s’oppose de même et pour le même motif à cette demande de sursis.
La procédure disciplinaire est autonome par rapport à la procédure pénale, dont le sort reste à ce jour ignoré, en l’absence d’indication sur l’enquête ouverte par le parquet de Paris à la requête du parquet général, dans le sillage de la procédure disciplinaire.
Au demeurant, M. X ne discute pas tant la matérialité des faits que leur portée et l’interprétation qu’il convient, ou non, de leur donner. A supposer que de ce point naisse une question de qualification, elle n’intéresserait que la procédure pénale, l’atteinte aux principes de la profession d’avocat étant appréciée distinctement et pouvant exister même en l’absence d’une infraction pénale.
Il n’y a donc aucunement lieu d’ordonner le sursis à statuer demandé.
Sur le fond
Quant à l’étendue des poursuites
M. X soutient à titre liminaire qu’aucun fait postérieur au 15 janvier 2018 ne lui ayant jamais été reproché, il ne peut être coupable d’aucun manquement aux dispositions de l’article P.1.7 du RIBP.
Il fait également état de ce que les seuls faits susceptibles d’être concernés sont ceux qui seraient établis à l’encontre de stagiaires ou de collaboratrices, à l’exclusion de tous autres faits éventuels susceptibles de porter sur d’autres membres du cabinet, associés, juristes ou assistantes, ce qui exclut Mme N B, qui a été assistante, puis paralegal, et en partie Mme Y stagiaire de juillet à décembre 2013, mais qui a été ensuite juriste doctorante sous convention Cifre et non collaboratrice, et qu’ils s’agit en outre de faits relativement anciens, allant de janvier 2013, date de la création du cabinet, au printemps 2017, soit une période où il n’était pas membre du conseil de l’Ordre.
Il n’est pas contesté que les faits reprochés à M. X se soient déroulés entre 2013 et 2017, l’autorité de poursuite ne prétendant pas qu’ils se soient poursuivis postérieurement. Il en résulte que l’article 1.7 du RIN ayant été instauré en 2018 seulement, il n’y a pas lieu à poursuite sur ce fondement, ce qu’a déjà constaté la décision dont appel, aucun manquement tenant à un harcèlement n’ayant été retenu à son encontre.
Nonobstant le visa de ce fondement dans la citation, seuls sont donc concernés par le présent appel des manquements aux dispositions de l’article 1.3 du RIN.
Lorsqu’elle fait état de manquements commis à l’égard de stagiaires et/ou collaboratrices, la citation ne se réfère évidemment pas au statut juridique particulier de collaborateur libéral au sein d’un cabinet d’avocat, mais à la notion de personnes qui 'travaillent avec', en sorte que les manquements intéressant Mme Y sont tous concernés, sans égard sur le point de savoir s’ils concernent la période où elle était collaboratrice au sens strict ou celle où, à partir de 2014, elle était juriste doctorante sous convention Cifre, statut sous lequel elle était bien la collaboratrice de M. X au sens générique.
Quant aux griefs
Les premiers juges ont examiné les cinq catégories de griefs retenus à l’encontre de M. X comme susceptibles de constituer le manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés par l’article 1-3 du Rin, pour retenir
- que la tenue de propos à connotation sexuelle et de propos intrusifs liés à la sphère intime résulte des auditions de Mmes A, Y et Z, M. X se permettant des commentaires quotidiens sur l’apparence physique des personnes du cabinet, se livrant à des confidences sur sa vie privée ou ses émois amoureux auprès de stagiaires et de collaboratrices à l’occasion de tête à tête soit au restaurant, soit au bureau le Week end, provoquant de leur côté une gêne difficilement répressible, et multipliant les remarques déplacées sur les supposées relations sexuelles qu’il attribuait aux membres de son cabinet, provoquant un sentiment de gêne, de déshonneur et d’humiliation ;
- que les gestes déplacés sont également avérés, tenant à une distribution de bises en public comme marqueur de la considération de celui qui la recevait, et de la disgrâce de celui qui n’en était pas gratifié, sans possibilité réelle de choisir de la refuser de crainte de cesser de faire partie des préférés, pratique que M. X a cessée en mars 2018 ce qui ne fait que confirmer le caractère anormal de cette pratique dans les circonstances relevées. Il en est de même de ses massages de nuque et d’épaules des collaborateurs décrits par de nombreuses personnes, mettant tout le monde mal à l’aise, et interprétés par certains comme une forme de domination s’insérant dans une stratégie de manipulation, ou de ses câlins publics inappropriés et son geste tactile à l’égard de Mme B, constituant de la part de M. X un comportement contraire à la délicatesse, à la courtoisie et à la modération ;
- qu’ au lieu de créer l’ambiance détendue que M. X dit avoir ainsi recherchée, ces procédés ont en réalité institué une ambiance intrusive et, chez les jeunes collaborateurs, de la gêne, voire de la peur, et ne peuvent s’assimiler à du management détendu, mais sont contraires aux principes de modération, de délicatesse et de dignité ;
- quant à la mise en place d’un processus d’emprise et de destruction, qu’il ne peut être exclu que ces comportements ne soient liés qu’à la personnalité de M. X sans volonté délibérée de mise en place d’un tel processus, mais que pour autant cette immixtion systématique d’éléments de vie privée ou d’affects dans un contexte professionnel à son initiative ne constitue pas un management adapté ni approprié, mais un comportement contraire aux principes essentiels visés par la citation ;
- enfin quant à la remise des écrits dédicacés qu’il a rédigés sous un pseudonyme, ' Bye bye Connard’ et 'Yes we kill', si leur connotation légère, érotique et souvent violente relève de la liberté d’expression et de création, et si l’autopromotion – plus qu’une volonté d’emprise – conduisant M. X à distribuer ces ouvrages dans son environnement professionnel immédiat est assurément déplacée et de mauvais goût, c’est surtout le libellé des dédicaces faites à Héloise Y et O A qui questionne, et à cet égard, bien que M. X récuse l’interprétation que l’une et l’autre en font par référence, pour Mme Y à un incident humiliant précédent, pour Mme A à l’attirance que M. X lui avait dit ressentir vis à vis d’elle, leur teneur dans ce contexte sont la marque d’un comportement indélicat et indigne vis à vis d’une collaboratrice, particulièrement en ce qui concerne Mme A, ce dès la première dédicace et plus encore dans la seconde, corrélée avec un passage du 'Yes we kill’ particulièrement choquant.
Après avoir exhaustivement énuméré les faits énoncés par les déclarants qui fondent la poursuite à son encontre, en distinguant entre ceux réputés avoir été personnellement subis, ceux dont le déclarant aurait été personnellement témoin et ceux dont il aurait entendu parler au sein du cabinet, M. X souligne tout d’abord
Quant au contexte des déclarations et des faits relatés,
- que les déclarations de Mme Y traduisent une incompréhension manifeste de sa part de sa relation de travail avec le cabinet X Seraglini, où elle s’estimait insuffisamment rémunérée alors qu’au demeurant, à l’expiration de sa convention Cifre, elle a demandé à rester au cabinet, et si cela ne s’est finalement pas fait faute que le statut d’autoentrepreneur proposé lui convienne, en tout cas elle n’aurait pas fait cette demande initiale si son expérience au sein du cabinet avait été aussi traumatique ;
- qu’il conteste formellement certains faits, notamment ceux rapportés par Mme N B et par S T U, et que parmi ceux indirectement rapportés, dans plusieurs cas les tierces personnes qui les auraient vécus n’ont pas été entendues, ce qui interdit tout recoupement entre les déclarations ;
- que Mme Y fait, des faits qu’elle lui reproche – évocation de sa vie privée ou plaisanteries maladroites -, une analyse a posteriori – créer un climat sexualisé, contrôler les membres du cabinet, souffler le chaud et le froid, instaurer un climat de peur – qui ne correspond pas à ce qu’elle a vécu au cabinet où elle avait avec lui de bons rapports, l’effet nocif qu’elle prête aujourd’hui à son comportement résultant du travail qu’elle a effectué avec un psychiatre pour traiter la situation de mal être profond dans laquelle elle s’est trouvée lorsqu’elle a dû donner son bébé à garder pour recommencer à travailler après sa maternité ;
- que de même, le contenu négatif des déclarations de Mme A relève pour une bonne part de son interprétation actuelle d’éléments qui n’avaient pas dans l’instant, pour elle, le sens qu’elle leur donne aujourd’hui ;
- que son souhait premier était le bien être des membres du cabinet, ses blagues maladroites et sa manière de parler de sa vie personnelle ne visant qu’à démythifier le patron et le rendre plus accessible.
Sur les faits eux mêmes,
- quant au fait d’avoir tenu des propos à connotation sexuelle et des propos intrusifs liés à la sphère intime, il s’agit, de janvier 2013 à septembre 2017, d’un faible nombre d’occurrences, ses plaisanteries potaches n’ayant apparemment pas affecté gravement les autres membres du cabinet si l’on se réfère aux déclarations de Mmes C et V – W, ou encore de MM. E, Seraglini et Fouret, qui visiblement ne donnent pas à l’attitude de M. X la même portée que les déclarantes, ce type de comportement ayant de toute façon cessé à partir de mars 2018, la messagerie interne du cabinet utilisée par les stagiaires et collaborateurs révélant des échanges tout aussi sexualisés, ou parfois injurieux ou moqueurs pour tel ou tel associé, dont lui-même ;
- quant aux gestes déplacés, ils sont pour partie non établis, ou interprétés de façon contestable par des personnes qui sont en mauvais termes avec lui ;
- quant à la mise en place d’un climat de peur, d’oppression et d’humiliation, il n’y a aucun élément pour en attester, l’idée de la mise en place d’un mécanisme d’emprise et de destruction procédant uniquement d’un ressenti que d’autres témoignages démentent, tels ceux de MM. P E et D, évoquant au contraire chez lui une attention à la vie des gens en vue de créer une ambiance de travail où ils se sentent à l’aise ;
- quant à avoir remis à ses collaboratrices et stagiaires ses propres ouvrages érotiques, outre que ces remises ont été faites parfois à leur demande, il s’agit de faits anciens, de petits ouvrages très courts , et ses dédicaces maladroites ont été faites sans aucune intention mauvaise.
Le Bâtonnier ès qualités se borne à demander la confirmation de la décision quant aux motifs retenus, tant la matérialité des faits que leur qualification en des manquements constitués aux principes établis par l’article 1-3 du RIN étant l’une et l’autre incontestables.
Le ministère public retient qu’aux termes d’une motivation précise et circonstanciée, l’arrêté dont appel a caractérisé à l’encontre de M. X, à partir des éléments de l’instruction disciplinaire, la matérialité des cinq types de reproches formulés dans la citation .
Il souligne qu’au fond M. X ne nie pas la matérialité de ces faits, qu’il se contente de minimiser en les expliquant par sa méthode de management et sa conception du fonctionnement d’une équipe au sein d’un cabinet d’avocat, cela alors qu’au regard de ses expériences professionnelles et de son statut, il ne pouvait être perçu que comme le détenteur du pouvoir , exprimant par ses comportements et attitudes une volonté de domination et de puissance, sinon d’emprise, ce qui a porté gravement atteinte à l’image de la profession dont il a enfreint avec une particulière gravité les principes essentiels.
Quant aux faits eux mêmes, sont avérés, sur la période de 2013 à 2017 concernée,
- la pratique habituelle de M. X de lancer des’blagues orientées’ et autres propos à connotation sexuelle marquée, faisant régulièrement état de ses aventures et de ses performances nocturnes, réitérant des allusions déplacées aux relations supposées entre tel et tel des membres du cabinet, ou suscitant des confidences forcées lors d’invitations au restaurant ou de séances de travail au cabinet en dehors des horaires normaux,
- celle de se livrer à des gestes inappropriés dont certes certains sont contestés, ne l’étant pas cependant la pratique de distribuer sélectivement des bises dans des conditions donnant l’impression de distinguer les favoris des mal aimés, d’opérer des massages de dos et de nuques d’autant plus mal venus qu’ils étaient publics, ou encore des calins intempestifs , ces pratiques étant de fait imposées, M. X ne s’encombrant pas d’un accord préalable qui aurait laissé les attributaires de telles attentions libres de les refuser,
- la remise par M. X de ses écrits érotiques aux membres de son cabinet, très justement analysée par les premiers juges comme une autopromotion très mal venue quoique probablement exempte d’une volonté consciente d’emprise, mais surtout le choix, pour accompagner ces remises, de dédicaces particulièrement inopportunes et choquantes, dont M. X prétend qu’elles n’avaient pas le sens que leur ont attribué leurs destinataires. Pourtant, pour ne considérer que le cas d’O A, alors même que celle-ci avait réclamé avec une certaine insistance à recevoir l’ouvrage 'Yes We Kill', la mention 'à O, un de mes plus jolis secrets’ ostensiblement portée par M. X sur l’ouvrage était, compte tenu de son attirance avouée pour elle, à la fois transparente et, de ce fait même, particulièrement indiscrète et embarrassante. Quant à celle 'A ma petite crevette’ faite à la même O A sur son autre livre, titré ' Bye bye connard', il est très difficile de ne pas y voir une référence directe à un passage de ce même livre, décrivant en termes particulièrement violents le traitement préconisé pour la dégustation d’un tel arthropode en une scène que M. X s’efforce vainement de prétendre dénuée de toute connotation sexuelle.
Quant à l’ambiance du cabinet, conséquence du comportement managérial particulier revendiqué par M. X, elle rejoint les griefs d’avoir 'mis en place un climat de peur, d’oppression et d’humiliation', et 'instauré un mécanisme d’emprise et de destruction'.
L’intéressé les conteste formellement et il évoque de la part des principales plaignantes – Mmes Y et Z – une animosité professionnelle et la construction a posteriori d’une analyse qui ne reflète pas la réalité de la vie du cabinet, invoquant en faveur de sa propre façon de voir les choses les témoignages de Mmes C, Q R, et de MM E, et D, qui gagent de ce qu’il régnait au sein du cabinet une ambiance harmonieuse, toute différente de ce que les actuelles plaignantes prétendent aujourd’hui dénoncer mais qui ne correspond pas à une souffrance réellement vécues.
Cependant, comme l’a parfaitement souligné la juridiction disciplinaire de première instance et comme l’indiquent aujourd’hui aussi bien le bâtonnier que le ministère public, M. X, se comportant comme il l’a fait en prétendant créer une ambiance de travail détendue, a en fait suscité un climat sexualisé, non conforme à un contexte professionnel normal, nécessairement délétère en particulier pour les jeunes collaborateurs, contraints de s’accommoder d’une telle orientation. A cet égard, le fait que le réseau de messagerie interne qu’ils utilisaient ait pu être le lieu d’échanges tout aussi fortement connotés sexuellement est plus une confirmation de la nocivité du système intrusif et irrespectueux mis en place que la preuve de ce qu’il aurait suscité l’adhésion.
Si l’on peut sans doute faire à M. X le crédit de n’avoir pas délibérément voulu mettre ses collaborateurs sous emprise, force est de constater qu’il y est cependant parvenu de fait, au moins pour certains d’entre eux, cela pour n’avoir pas compris qu’en tant que manager et détenteur du pouvoir, il avait autorité sur eux, qui étaient forcément enclins à le suivre, et qu’il avait de ce fait l’absolue obligation d’user de cette autorité conformément aux principes de la profession dont il devait être à leurs yeux le modèle.
Dans ce contexte, le fait que certains aient mieux que d’autres supporté l’ambiance, ou n’aient fait qu’à retardement l’analyse de son anormalité, ne diminue en rien la gravité des manquements de M X ni la responsabilité qu’il encourt au regard de l’image ainsi donnée de la profession pour n’avoir pas su s’en tenir, dans son management, aux principes qui la régissent, alors que de par sa position et l’aura qu’elle lui conférait nécessairement auprès de ses jeunes collaborateurs, il aurait dû avoir particulièrement à coeur de les mettre en pratique.
La cour confirme par conséquent que M. X s’est rendu coupable de manquement aux principes notamment d’humanité, de dignité, de délicatesse, de modération et de courtoisie et violé ainsi les dispositions de l 'article 1.3 du RIN.
Sur la sanction prononcée
La formation de jugement du conseil de discipline a prononcé à l’encontre de M. X la sanction de douze mois d’interdiction temporaire d’exercice, dont 10 assortis du bénéfice du sursis, qu’il a considérée proportionnée aux faits et adaptée à la personnalité de M. X.
Le bâtonnier ès qualités considère que la sanction infligée par le conseil de l’ordre siégeant comme conseil de discipline est insuffisante par rapport à la gravité des faits en cause, les comportements ainsi révélés étant étrangers aux valeurs fondant la déontologie des avocats et manifestant de la part de leur auteur une perte totale de repères, portant atteinte à la profession et étant d’autant plus répréhensibles qu’ils sont le fait d’un avocat membre du conseil de l’ordre, dont on peut attendre une exemplarité accrue, cette situation constituant à ses yeux une circonstance aggravante justifiant le prononcé en appel de la peine plus sévère suggérée.
Cette position de l’autorité de poursuite sur le quantum de la sanction est également celle que soutient le ministère public.
Même si M. X n’était pas encore membre du conseil de l’ordre au moment où les faits ont été commis, et si son passage dans cette instance ordinale l’a apparemment conduit à modifier son regard sur sa méthode, la durée des manquements, la violence de certains d’entre eux et leur incidence sur de jeunes membres du cabinet impactés, mais aussi sur l’image ainsi donnée de la profession, justifient la majoration de la sanction infligée par le conseil de discipline, et en conséquence le prononcé, à l’encontre de l’intéressé, d’une interdiction temporaire d’exercice de 18 mois dont 12 assortis du sursis.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des deux appels pendants sur l’arrêté du 17 décembre 2019, RG 20/08516 et 20/08588 et dit qu’ils ne sont plus connus que sur le RG 20/08516,
Confirme l’arrêté disciplinaire dont appel, sauf en son article 3 prononçant à l’encontre de M. X la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de douze mois dont dix assortis du sursis,
Statuant à nouveau sur ce point,
Prononce à l’encontre de M. AA- AB X la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de dix huit mois dont douze assortis du sursis,
Condamne M. AA-AB X aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. AD AE AF AG
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