Désistement 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 18 janv. 2022, n° 21/15000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15000 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux, 22 juillet 2021, N° 20/04161 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15000 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX – RG n° 20/04161
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Florence DESCHAMPS de la SELAS DESCHAMPS-HAG, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
Association ASSOCIATION DE FORMATION APICOLE
[…]
77350 Le Mée-sur-Seine
Association FEDERATION DES SYNDICATS APICOLES DE SEINE-ET-MARNE
[…]
[…]
77240 Vert-Saint-Denis
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère M. François X, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRET : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié signé par les parties le 28 novembre 1985 et le 10 novembre 2006, la fédération des syndicats apicoles de Seine et Marne (ci après, la fédération) et l’association de formation apicole – centre de formation apicole de Beautheil (ci après, l’AFAPI) ont donné à bail à Monsieur Z Y, apiculteur, une exploitation apicole de 300 ruches dont 150 ruches peuplées avec tout le matériel d’accompagnement, située sur la commune de Beautheil (77120).
Le bail portait sur :
- une maison d’habitation et un bâtiment d’exploitation cadastrés Section C n°191, appartenant à la fédération, ledit immeuble faisant l’objet d’un bail emphytéotique consenti par la fédération au profit de l’AFAPI pour une durée de 99 ans à compter du 9 juin 1980 ;
- un musée des abeilles, un parking, un terrain clos pour les ruches et deux ruchers couverts en bois cadastrés Section C n°144 et Section C n°226 appartenant à l’AFAPl.
Ce bail a été conclu pour une durée de 15 ans, soit pour une période allant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 24 mars 2020, la fédération et l’AFAPI ont fait délivrer au preneur un commandement de payer les fermages.
Par requête du 27 novembre 2020, la fédération et l’AFAPI ont fait convoquer M. Y devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux afin d’obtenir :
- la résiliation du bail rural,
- l’expulsion de M. Y,
- la condamnation de M. Y à leur verser 43 200 euros au titre de l’arriéré de fermage dû au 31 décembre 2020 ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 000 euros,
- la remise des ruches et abeilles sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Par jugement du 22 juillet 2021, notifié le 26 juillet 2021 à M. Y, cette juridiction s’est ainsi prononcée :
Prononce la résiliation du bail rural des 10 et 28 novembre 2006 à la date du présent jugement ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de M. Y et de tous occupants ou exploitants de son chefs, des biens loués sis à Beautheil-Saints :
- la maison d’habitation et le bâtiment d’exploitation situés 3 la Montagne à […], […], […], Surface 00 ha 52 a 30 ca ;
- le bâtiment servant de musée pour l’accueil de visiteurs (section C N°226, […]
clos Sébastien », Surface 00 ha 25 a 40 ca), le parking et le terrain clos pour les ruches (Section C, […], […] de la Souris », Surface 00 ha 12 a 50 ca) avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Condamne M. Y à payer à la fédération et l’AFAPI, la somme de 47 400 euros au titre des fermages dus sur la période du 19 janvier 2015 au 30 juin 2021 ;
Condamne M. Y à payer à la fédération et l’AFAPI la somme mensuelle de 700 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à entière libération des lieux ;
Rejette la demande de condamnation sous astreinte formée par la fédération et l’AFAPI ;
Condamne M. Y à payer à la fédération et l’AFAPI la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette les prétentions pour le surplus.
Le 30 juillet 2021, M. Y a interjeté appel de cette décision par la voie électronique.
Par lettre reçue au greffe par la voie électronique le 30 novembre 2021, M. Y a indiqué se désister de son appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2021, date à laquelle elle a été retenue pour y être plaidée.
La fédération et l’AFAPI ont déclaré accepter le désistement d’appel, les dépens devant être placés à la charge de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement sans réserve de l’appel interjeté par M. Y a produit tous ses effets en l’absence d’appel incident ou de demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
Il entraîne donc acquiescement au jugement entrepris ainsi que soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire, conformément aux articles 403 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoire
Constate le désistement sans réserve de l’appel interjeté par M. Y et l’acquiescement au jugement entrepris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que, sauf convention contraire, M. Y conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le Président,
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