Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 7 avril 2022, n° 19/07595
CPH Paris 7 juin 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 7 avril 2022
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CASS
Cassation 14 février 2024
>
CA Paris
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant ainsi les demandes d'indemnités de M. D X non fondées.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que M. D X a bien accompli des heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Congés non pris

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que M. D X avait pris ses congés, accordant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé la violation de la clause de non-concurrence par M. D X et a ordonné le paiement de l'indemnité correspondante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait reconnu le licenciement de M. D X par la société LCI Paris comme sans cause réelle et sérieuse, et avait condamné l'employeur à verser diverses indemnités au salarié. La question juridique centrale concernait la validité du licenciement de M. X pour faute grave, ainsi que la violation alléguée par celui-ci d'une clause de non-concurrence. La juridiction de première instance avait accordé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, et avait condamné M. X à payer une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence. La Cour d'Appel a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, liée à l'insubordination de M. X face à une réorganisation de l'entreprise, et a donc rejeté les demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat. Concernant les heures supplémentaires, la Cour a accordé à M. X un rappel de salaire pour les heures non rémunérées, ainsi qu'une indemnité pour les congés payés non pris. Enfin, la Cour a confirmé la validité de la clause de non-concurrence et a augmenté l'indemnité due pour sa violation à 62.820 euros, avec capitalisation des intérêts. La Cour a rejeté les autres demandes, y compris celle de restitution des effets personnels de M. X, et a condamné la société LCI Paris aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 7 avr. 2022, n° 19/07595
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07595
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2019, N° F16/05139
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 07 AVRIL 2022

(n° , 12 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07595 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJEM


Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 16/05139

APPELANTE

SAS LCI PARIS exerçant sous l’enseigne INSTEAD INTERIM ET RECRUTEMENT

[…]

[…]


Représentée par Me Jean-Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122

INTIME

Monsieur D X

[…]

[…]


Représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.


Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :

- CONTRADICTOIRE,


- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour,


- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIE


Dans le cadre d’un contrat de location gérance, la société LCI Paris, exerçant sous l’enseigne Instead interim et recutement a repris le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de M. D X par avenant d’avril 2012. Par avenant avec effet au 1er octobre 2014, ce dernier a été affecté comme responsable de l’agence sis […] à Paris. Cet avenant comprenait une clause de non-concurrence.

M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 mars 2016 vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 1er avril 2016, pour faute grave, suite à une mise à pied conservatoire.


Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 mai 2016 aux fins d’obtenir la condamnation de la société LCI Paris au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.


Par arrêt du 9 mars 2017, la cour d’appel de Paris, statuant en référé, a notamment ordonné à M. X de cesser son activité concurrentielle au sein de l’agence Pro Tech Idf Interim exerçant sous l’enseigne Emploi Lib, en son agence située […], sous astreinte de 250 euros par infraction jusqu’à l’expiration de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail ou de son éventuelle annulation.


Par jugement en date du 7 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :


- condamné la société LCI Paris à verser à M. X les sommes suivantes :


- 2.617,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 261,75 euros au titre des congés payés afférents,


- 15.705,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.570,50 euros au titre des congés payés afférents,


- 10.242,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,


- 31.410,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné M. X à payer à la société LCI Paris la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence,


- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,


- ordonné la capitalisation des intérêts,


- ordonné la remise à M. X de bulletins de paye, en ce compris celui relatif au mois de mars 2016, établis conformément à la présente décision,


- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,


- débouté les parties du surplus de leurs demandes,


- condamné la société LCI Paris aux dépens.


Le 27 juin 2019, La société LCI Paris a interjeté appel de ce jugement.


Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 novembre 2021, elle demande à la cour de :


- confirmer le jugement en ce qu’il a :


- débouté M. X de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2014,


- dit que M. X a violé la clause de non-concurrence contenue à son contrat de travail,


- débouté M. X de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la restitution de ses effets personnels et de sa demande de production de ses agendas,


- débouté M. X du surplus de ses demandes,


- réformer le jugement en ce qu’il :


- a fixé à 15 000 euros le montant de l’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence,


- l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts de droit capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil : 2 617,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 261,75€ au titre des congés payés y afférents; 15 705,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 570,50 euros au titre des congés payés y afférents; 10 242,69 euros à titre d’indemnité de licenciement; 31 410,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Et statuant à nouveau :


- juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave, à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,


- juger que M. X a commis une faute lourde engageant sa responsabilité en engageant Mme Y alors qu’il n’avait aucun pouvoir pour le faire,


Par conséquent,


- déclarer non fondé l’appel incident de M. X,
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,


- ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées à M. X en exécution du jugement entrepris,


- condamner M. X à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit lesquels seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil : 62 820 euros à titre d’indemnité prévue par la clause pénale en cas de violation de la clause de non-concurrence et 8 489.82 euros à titre de dommages-intérêts pour faute lourde résultant du dépassement de pouvoirs à l’occasion de l’embauche de Mme Y,


- condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2019, M. X demande à la cour de :


- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LCI Paris à lui verser les sommes suivantes :


- 2.617,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

conservatoire outre 261,75 au titre des congés payés y afférents,


- 15.705,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.570,50 euros

au titre des congés payés y afférents,


- 10.242,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,


- 31.410,06 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,


- l’infirmer pour le surplus,


En conséquence et statuant à nouveau,


A titre principal,


- dire et juger que la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail portait atteinte à sa liberté de travailler,


- dire et juger que ladite clause est nulle et non avenue,


En conséquence,


- débouter la société LCI Paris de sa demande de paiement de la somme de 62.820 euros à titre d’indemnité prévue par la clause pénale insérée dans l’engagement de non-concurrence,


A titre subsidiaire, réduire à de plus juste proportions l’indemnité due au titre de la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil,


A titre reconventionnel :
- condamner la société LCI Paris à lui verser la somme de 42.166,80 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 4.216,68 euros au titre des congés payés afférents,


- sommer la société LCI Paris de produire ses agendas sur l’intégralité de la relation de travail,


- condamner la société LCI Paris à lui verser la somme de 31.410,06 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la somme de 4.374,02 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés-payés,


- dire et juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement pour faute grave opéré à son encontre,


En conséquence :

condamner la société LCI Paris à lui verser les sommes suivantes :


- 11.267,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,


- 15.705,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.570,50 euros au titre des congés payés afférents,


- 2.617,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre celle de 261,75 euros au titre des congés payés afférents,


- 31.410,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens


En tout état de cause :


- dire et juger qu’il n’a pas commis la moindre faute lourde justifiant l’engagement de sa responsabilité civile contractuelle,


- enjoindre la société LCI Paris à lui restituer ses effets personnels,


- condamner la société LCI Paris au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,


Y ajoutant, condamner la société LCI Paris à lui verser la somme de 3.000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.


L’instruction a été déclarée close le 15 décembre 2021.

MOTIFS :

Sur la rupture du contrat de travail :


La société expose que, par contrat du 1er juillet 2015 versé aux débats, elle a confié à la société Koah représentée par M. F Z, le soin de réorganiser les services administratifs et comptables de son agence dédiée au développement des activités aéroportuaires, sise 3, bd de Charonne à Paris et dirigée par M. X selon les termes de l’avenant à son contrat de travail à effet au 1er octobre 2014.
Dans la lettre de licenciement du 1er avril 2016, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche au salarié :


- d’avoir exprimé son hostilité à l’égard de M. Z, abusant ainsi de sa liberté d’expression,


- de s’être opposé à la réorganisation mise en oeuvre à sa demande par M. Z au sein de l’agence dont il était responsable, faisant ainsi preuve d’insubordination,


- d’avoir fait état de cette opposition au personnel de l’agence et aux clients,


- d’avoir eu un comportement autoritaire à l’égard de sa collaboratrice, qui s’en est plainte et a souhaité en conséquence quitter l’entreprise,


- d’avoir recruté une assistante sans obtenir son autorisation préalable.


La société LCI Paris soutient que ces griefs justifient le licenciement pour faute grave de M. X et demande, par voie de conséquence, l’infirmation du jugement entrepris en qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

M. X demande au contraire la confirmation du jugement considérant que les courriels sur lesquels se fondent la lettre de licenciement ne révèlent aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs et ne caractérisent donc pas un abus à la liberté d’expression du salarié. Il soutient ne pas s’être opposé à la réorganisation souhaitée par l’employeur, s’étant borné à interroger celui-ci sur les conditions de sa mise en oeuvre et notamment sur le fait qu’il recevait des directives de M. Z alors que ce dernier n’était pas son supérieur hiérarchique. Il conteste tout comportement autoritaire à l’égard de sa collaboratrice.


La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.


En l’espèce, la société LCI Paris justifie que M. X s’est opposé à la réorganisation de l’agence dont il était responsable et qu’elle avait confiée à M. Z en produisant notamment:


- un courriel du 19 janvier 2016 par lequel M. X a indiqué à M. A, dirigeant de la société LCI Paris : 'La perspective de collaborer avec F ne m’enchante guère! Je pense avoir fait mes preuves en développant nos activités aéroportuaires. Vous comprendrez que je ne souhaite pas vivre une situation régressante. Si ma participation dans un partenariat avec le groupe 3S passe par une collaboration avec l’agence d’Ivry, je préfère me désintéresser du dossier et renoncer à suivre ce client. Je ne pense donc pas être présent au rendez-vous du 27 janvier avec M. B',


- un courriel de réponse du 20 janvier 2016 par lequel M. A a rappelé à M. X que M. Z était en charge de recruter et de former une équipe administrative au sein de son agence pour faire face aux difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion des paies et factures établies par le service de Clichy,


- un échange de courriels du 10 au 11 mars 2016 dans lequel M. X a réagi à l’envoi d’un message de M. Z à son équipe sur la réorganisation du service paye et facturation en indiquant à M. A : '(…) il faut que l’on se voit au plus vite pour discuter des conditions de mon départ parce que je ne pense pas que cette organisation me permette de travailler sereinement et qu’elle remet en question les engagements que vous avez pris en me confiant la gestion d’une agence à Nation. Comme je vous l’ai dit, vous ne pourrrez pas compter sur moi pour mettre en oeuvre cette réorganisation (…)',
- un courriel du 11 mars 2016 par lequel M. X a indiqué à M. Z, en mettant toute son équipe en copie : 'décidément je n’aime pas lire vos mails. Comme vous avez pris la liberté d’intervenir directement sur l’organisation de l’agence de Nation, et parfois même sans m’en informer, je tiens à vous rappeler une règle de gestion instaurée par M. A qui vous a signifié en ma présence que je ne suis plus votre subordonné et par conséquent que je n’ai pas à appliquer vos consignes (particulièrement inadaptées à nos activités). C’est pourquoi, je vous pris de supprimer définitivement mon adresse mail de vos listes de diffusion, de ne pas répondre à ce mail et de ne plus communiquer aucune coordonnée me concernant à qui que ce soit (…)'.


Ainsi, M. X a refusé d’accompagner la réorganisation de l’agence dont il était responsable, mise en oeuvre à la demande de son employeur par M. Z.


Il en résulte que le grief d’insubordination reproché au salarié est établi. Ce grief constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise en ce qu’elle porte atteinte au pouvoir hiérarchique de l’employeur.


Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le jugement est infirmé en ce qu’il a, d’une part, jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, condamné la société LCI Paris à verser au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents. Le salarié sera débouté de ces demandes.

Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution du jugement:


La société LCI Paris demande à la cour la restitution par M. X des sommes suivantes qu’elle a versées en application du jugement entrepris :


- 2.617,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 261,75 euros au titre des congés payés afférents,


- 15.705,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.570,50 euros au titre des congés payés afférents,


- 10.242,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,


- 31.410,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Il est constant que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, sans qu’il soit nécessaire d’en faire expressément mention. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. X à restituer les sommes ainsi perçues et qui portent intérêts au taux légal à compter de la notification. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société LCI Paris.

Sur la responsabilité pour faute lourde de M. X :


La société LCI Paris soutient que M. X a commis une faute lourde justifiant la mise en oeuvre de sa responsabilité civile en procédant au recrutement d’une assistante, Mme C, sans obtenir son autorisation préalable. Elle sollicite que le salarié lui verse la somme de 8.489,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.


Le salarié s’oppose à cette demande.
Le salarié ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l’égard de son employeur que s’il a commis une faute lourde. Si le salarié n’a pas été licencié pour faute lourde, il ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l’employeur que si le juge constate qu’il a commis une telle faute, distincte des faits visés par la lettre de licenciement.


En l’espèce, la cour constate que les faits reprochés au salarié sont mentionnés dans la lettre de licenciement du 1er avril 2016. Dans la mesure où le licenciement est fondé sur la faute grave, la demande de l’employeur ne peut qu’être rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de cette demande.

Sur les heures supplémentaires :

M. X demande à la cour de condamner la société LCI Paris à un rappel de salaire de 42.166,80 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées entre octobre 2014 et mars 2016, outre 4.216,68 euros de congés payés afférents. Il sollicite également la communication par l’employeur de ses agendas sur l’intégralité de la relation de travail pour prouver ses dires.


La société LCI Paris conclut au débouté de ces demandes.


Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.


En l’espèce, M. X soutient que bien que rémunéré sur une base de 35 heures hebdomadaires, il a effectué régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées entre octobre 2014 et mars 2016, à raison de 15 heures par semaine, travaillant du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00, avec une pause déjeuner d’une demi-heure.


Il se déduit de ce qui précède que M. X présente, à l’appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société LCI Paris, qui assure le contrôle des heures effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des éléments objectifs sur les temps effectivement travaillés.


En défense, la société considère que les demandes pécuniaires de M. X doivent être rejetées dans la mesure où :


- il n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il allégue,


- l’avenant à son contrat de travail stipule la possibilité de récupérer les heures supplémentaires réalisées par un repos compensateur,
- il n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant son licenciement,


- il a réalisé des activités personnelles sur son temps de travail.


En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, contrairement à l’affirmation de la société, il n’appartient pas au salarié de prouver l’existence des heures supplémentaires dont il demande le paiement. En outre, la cour constate que la demande du salarié est suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’y répondre.


En deuxième lieu, la société qui critique les éléments avancés par le salarié, ne produit aucun document récapitulant le temps de travail qu’il aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires en ce sens.


En troisième lieu, la cour précise qu’il importe peu que le salarié n’ait pas réclamé durant l’exécution du contrat le paiement d’heures supplémentaires.


En quatrième lieu, la cour constate que l’employeur ne produit aucun argumentaire de nature à contester les montants sollicités par le salarié au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées. En outre, la société n’établit pas le fait que M. X utilisait son temps de travail pour réaliser des activités personnelles par la seule production d’une capture d’écran non datée d’une boîte mail non sourcée comportant onze messages postérieurs à février 2017.


Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il en ressort que M. X a bien accompli des heures supplémentaires au delà de la durée hebdomadaire de 35 heures convenue et les créances du salarié doivent être arrêtées pour les montants sollicités par celui-ci, précision faite que les sommes allouées sont en brut. Le jugement sera infirmé en conséquence.


En revanche, M. X sera débouté de sa demande de communication de ses agendas professionnels dans la mesure où cette demande n’avait pour but que d’établir la réalité des créances qui lui sont ainsi accordées.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés non pris :


La charge de la preuve de la prise effective des congés repose sur l’employeur, lequel a l’obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

M. X prétend ne pas avoir pris cinq jours de congés en 2013 et en 2015 et dix jours de congés en 2016. Il sollicite ainsi une indemnité compensatrice de congés non pris d’un montant de 4.374,02 euros.


L’employeur ne produit dans ses conclusions aucun argumentaire de nature à s’opposer à cette demande. Il sera donc fait droit à celle-ci, précision faite que la somme allouée est en brut.

Sur le travail dissimulé :

M. X soutient être fondé à solliciter de la société LCI Paris la somme de 31.410,06 euros au titre du forfait de dommages-intérêts prévu par l’article L.8223-1 du code du travail, dans la mesure où des heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées par son employeur. La société s’oppose à cette demande, estimant que la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires n’a été formulée par le salarié pour la première fois que le 13 juin 2017 et que ce dernier ne rapporte ni la preuve de ces heures supplémentaires, ni celle de l’élément intentionnel au sens de l’article L.
8221-5 du code du travail.


Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.


La dissimulation d’emploi, aux termes de ce texte, n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.


En l’espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de l’omission de l’employeur en se bornant à énoncer que les heures supplémentaires non rémunérées n’ont pas été mentionnées sur ses bulletins de paye. La demande sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la clause de non-concurrence :


La clause de non-concurrence insérée à l’article 6 de l’avenant au contrat de travail de M. X avec effet au 1er octobre 2014 est rédigée comme suit :

'Le salarié s’engage pendant une période d’un an suivant la date d’expiration du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie qui en a pris l’initiative à:

- ne pas entrer au service d’une entreprise concurrente, quelle que soit la forme juridique de sa collaboration,

- ne pas créer ou ne pas s’interesser pour son compte personnel ou pour celui d’un tiers, même à titre gracieux, directement ou indirectement, à une entreprise ayant une activité identique ou similaire à celle qu’il aura exercée pour le compte de l’employeur,

- ne pas avoir de contact commercial avec la clientèle qu’il aura été amené à connaître ou à démarcher pendant la durée du présent contrat.

Cette interdiction de concurrence est justifiée notamment par les fonctions occupées par le salarié qui lui ont permis de connaître la politique générale de l’employeur, sa méthode d’organisation comptable, commerciale et financière, ces projets de développpement ainsi que toutes informations de nature confidentielle intéressant les fichiers prospects et clients et les fichiers candidats et salariés.

Cette interdiction de concurrence s’applique quel que soit le secteur d’activité dans lequel opère l’employeur à la date de l’embauche du salarié comme à la date de cessation des relations contractuelles. Elle vise tous les secteurs de l’activité économique en raison desquels une entreprise de travail temporaire est susceptible de mettre des salariés à la disposition d’entreprises utilisatrices.

Cette interdiction de concurrence est limitée à tous les départements de l’Île de France (…).

L’employeur versera au salarié pendant un an une contrepartie financière égale à 25% de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l’entreprise (…)'

Dans le cas où le salarié ne respecterait pas les obligations résultant de l’interdiction de concurrence, celui-ci devra verser à l’employeur, sans préjudice de toutes demandes de dommages-intérêts et d’actions tendant notamment à faire cesser immédiatement l’activité concurrentielle, une indemnité égale à quatre fois le montant de la contrepartie financière que l’employeur aurait eu à payer pendant toute la durée de l’obligation, outre le remboursement de toutes sommes déjà versées au titre de la clause'.

* Sur la nullité de la clause :

M. X sollicite l’infirmation du jugement qui a jugé cette clause valide. Il fait valoir que celle-ci porte de manière disproportionnée atteinte à sa liberté de travailler puisqu’il ne peut plus exercer d’activités professionnelles, à quelque titre que ce soit, dans une entreprise susceptible de faire concurrence à la société LCI Paris dans une zone géographique étendue. Il soutient qu’eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il lui était difficile d’exercer une activité dans un autre secteur que celui du travail temporaire. Il expose également que la clause de non-concurrence lui interdisait toute reconversion au sein des entreprises clientes de la société LCI Paris.


La société conclut à la confirmation de la décision de ce chef et précise sans être contredit que le curriculum vitae de M. X mentionne qu’il est titulaire d’un BTS d’action commerciale et qu’il a exercé des activités dans d’autres domaines que le travail temporaire entre 1994 et 2001.


Une clause de non-concurrence interdisant au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture du contrat de travail doit, pour être valable, être limitée dans le temps et l’espace, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et prévoir une contrepartie financière à la charge de l’employeur au bénéfice du salarié.


En l’espèce, la clause est limitée dans le temps et quant à son application géographique à l’Île-de-France, fait l’objet d’une compensation financière de 25% du salaire mensuel de l’intimé pendant un an et n’empêche pas le salarié de poursuivre une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience. La clause apparaît comme étant nécessaire à la protection des intérêts de l’entreprise qui évolue sur un marché très concurrentiel. Il s’en déduit que la clause de non-concurrence, qui ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit de travailler de M. X, est valide. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

* Sur la réduction du montant de l’indemnité due pour violation de la clause de non-concurrence :


La société sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 62.820 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence et l’infirmation du jugement sur le quantum, le conseil de prud’hommes ne lui ayant allouée que la somme de 15.000 euros à ce titre. Il sollicite également la capitalisation des intérêts dus.


Dans la mesure où la cour n’a pas prononcé la nullité de la clause de non-concurrence, M. X sollicite à titre subsidiaire la réduction de l’indemnité due pour violation de cette clause à de plus justes proportions sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, la violation par le salarié de la clause de non-concurrence n’est pas contestée par les parties. Par suite, la cour n’est saisie que de la fixation du montant de l’indemnité due par M. X en application de cette clause.


Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.


La contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle et ne peut donc être qualifiée de clause pénale.


Par suite, le salarié ne peut demander à la cour de réduire l’indemnité due pour violation de la clause de non-concurrence sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil précité.


La cour constate que le salarié ne conteste pas le mode de calcul de l’indemnité retenu par l’employeur et qui est conforme aux stipulations de la clause de non-concurrence. Il s’en suit que le montant de cette indemnité doit être arrêté à la somme de 62.820 euros avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur la demande de restitution des effets personnels :

M. X sollicite la restitution de ses effets personnels à savoir deux maquettes murales, trois aquarelles et une lampe de bureau.


La société demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.


Au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, ce dernier ne justifiant aucunement du fait que l’employeur serait effectivement resté en possession de divers effets personnels lui appartenant et qu’il refuserait de les lui restituer, il convient de rejeter sa demande. Le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur les demandes accessoires :


Il est dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.


La société LCI Paris qui succombe supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :


- débouté la société LCI Paris de sa demande de dommages-intérêts au titre de la faute lourde et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- débouté M. D X de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et a fait droit au principe d’une indemnité due par ce dernier à la société LCI Paris pour violation de cette clause,


- débouté M. D X de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de restitution de ses effets personnels,


- condamné la société LCI Paris aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Et statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ;

REJETTE les demandes afférentes à la rupture du contrat ;

CONDAMNE la société LCI Paris à verser à M. D X les sommes suivantes:


- 42.166,80 euros bruts de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 4.216,68 euros bruts de congés payés afférents,


- 4.374,02 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés non pris ;

CONDAMNE M. D X à verser à la société LCI Paris la somme de 62.820 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société LCI Paris aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LCI Paris aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 7 avril 2022, n° 19/07595