Infirmation partielle 27 janvier 2022
Infirmation partielle 27 janvier 2022
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 27 janv. 2022, n° 19/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 2018, N° 17/04867 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 JANVIER 2022
(n°2022/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04996 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/04867
APPELANTE
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Assistée de Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
INTIMEE
SARL SASIMA SPA Prise en la personne de son représentant légal, E F, Gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra VIZZAVONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2175
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame J-K L, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame J-K L, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame J-K L, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2012, Mme C D épouse X (ci après Mme X) a été engagée par la société Sasima spa, qui exerce son activité de 'prestation de services en soins corporels et modelages et tous produits se rapportant au bien-être et à la détente' sous l’enseigne Ban thai spa en qualité de praticienne masseuse statut employé, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 670 euros pour une durée de travail de 151,67 heures, conduisant à une moyenne de salaire calculée sur trois mois de 2 140,11 euros que les parties ne discutent pas.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, notamment au regard de la législation sur le repos dominical, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée le 26 juin 2017 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 27 novembre 2018 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a :
- condamné la société Sasima spa à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 795,20 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté,
* 144,92 euros au titre des congés payés afférents à la prime d’ancienneté,
* 296,32 euros au titre des jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté,
* 70,50 euros au titre des frais d’entretien des tenues de travail,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017 et exécution provisoire,
* 1 800 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018,
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Sasima spa de remettre à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sasima spa de sa demande et l’a condamnée aux dépens. Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2019.
Le 12 juin 2019, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Sasima spa employait au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 5 transmises par voie électronique le 7 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- condamner la société Sasima spa à lui payer les sommes de :
* 11 523,19 euros au titre d’arriéré de salaires sur la rémunération double des dimanches, outre 1 152,33 pour les congés payés y afférents,
* 12 846,66 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et juger qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle,
* 1 692 euros pour frais d’entretien des tenues de travail,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle ;
- condamner la société Sasima spa à lui payer les sommes de :
* 17 120,88 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 596,83 euros pour indemnité légale de licenciement,
* 4 280,22 euros au titre du préavis,
* 428,02 euros au titre des congés payés afférents,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Sasima spa à lui payer les sommes de :
* 795,20 euros au titre de l’arriéré de primes d’ancienneté,
* 296,32 euros au titre des jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté (article 7.4 de la convention collective),
- la condamner à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés au besoin sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard,
- la débouter de son appel incident et de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n° 7 avec appel incident, transmises par voie électronique le 18 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sasima spa fait valoir qu’elle bénéficie d’une dérogation permanente au repos dominical et demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu’elle a :
* débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération double le dimanche et la débouter de sa demande,
* débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour marchandage et la débouter de cette demande,
- juger que sont irrecevables comme nouvelles les demandes de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ainsi que d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire si la cour jugeait ces demandes recevables :
- juger que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission,
- débouter la salariée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la salariée à lui verser la somme de 4 280,22 euros à titre d’indemnité de préavis non effectué,
- à titre plus subsidiaire, limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 420,33 euros,
- déclarer la société recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la salariée les sommes de :
* 795,20 euros au titre de de l’arriéré de primes d’ancienneté et 144,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 296,32 euros au titre des jours de congés liés à l’ancienneté,
* 70,50 euros au titre des frais d’entretien des tenues de travail,
* 1 800 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
statuant à nouveau ;
- débouter la salariée de :
* ses demandes au titre de l’arriéré de prime d’ancienneté et des congés payés afférents, subsidiairement limiter les congés payés à la somme de 79,52 euros,
* ses demandes au titre des jours de congés liés à l’ancienneté, * sa demande au titre au titre des frais d’entretien des tenues de travail, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions,
* sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- si la cour devait requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger qu’en tout état de cause, ces dommages-intérêts font doublon avec ceux du licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de cette demande,
- condamner la salariée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et que de ce fait, elle n’est saisie d’aucune demande au titre du délit de marchandage malgré les développements du corps des écritures sur ce point de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et au travail dissimulé :
Il est constant que postérieurement à l’audience de jugement et après avoir relevé appel, Mme X a pris acte de la rupture du contrat de travail de sorte qu’aucune de ses demandes relatives à la requalification de sa prise d’acte, ses conséquences et l’indemnité pour travail dissimulé n’ont été évoquées en première instance.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La société Sasima spa soutient que les demandes présentées par la salariée au titre de la rupture du contrat de travail et de l’indemnité pour travail dissimulé sont irrecevables dans la mesure où la prise d’acte initiée par la salariée ne saurait constituer un fait survenu ou révélé puisqu’il émane de celle-ci, d’autant qu’elle évoque à l’appui de sa prise d’acte des manquements antérieurs à la saisine initiale du conseil de prud’hommes.
Mme X s’oppose à la demande en faisant valoir que la prise d’acte constitue un fait nouveau, survenu en cours d’instance en raison du comportement adopté par l’employeur et en invoquant l’article 566 du code de procédure civile autorisant les parties à ajouter aux prétentions initiales toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige , ' Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. »
En l’espèce, dès lors que Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement à l’audience de jugement, que les demandes qu’elle présente aujourd’hui devant la cour à ce titre ne sont ni le complément ni la conséquence ni l’accessoire des demandes salariales et indemnitaires qu’elle présentait en première instance, cette prise d’acte ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile et, il lui appartenait, la règle de l’unicité de l’instance ayant été abrogée, de saisir la juridiction prud’homale de ces demandes nouvelles.
La cour déclare donc irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile l’ensemble des demandes présentées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que la demande présentée au titre du travail dissimulé.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche :
L’article L. 3132-3 du code du travail dispose que 'le repos hebdomadaire est donné le dimanche'. Cependant une dérogation est prévue par l’article L. 3132-12 du code du travail pour 'Certains établissements dont le fonctionnement est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public qui sont déterminés par un décret en conseil d’Etat', au nombre desquels figurent les ' établissements de bains, piscines, hammam, thalassothérapie, balnéothérapie, spa'mentionnés par l’article R. 3132-5 du code du travail.
La société Sasima spa dont il est constant qu’elle ouvrait le dimanche soutient qu’en raison de la nature de son activité de spa, offrant donc à la fois un hammam et des massages, elle bénéficiait de cette dérogation permanente au droit au repos dominical lui permettant d’ouvrir son établissement et de faire travailler ses salariées sans leur payer de majoration de salaire, s’appuyant sur :
- la définition conventionnelle du spa, figurant dans une annexe de la convention collective rendue obligatoire par un arrêté du 30 mai 2012 de sorte qu’elle s’impose dans le cadre du présent litige selon laquelle celui-ci est : 'un lieu de détente et de confort où s’exerce sur un espace dédié des techniques de bien-être, de modelage du monde et de soins par l’eau. L’activité et les échanges font référence à des codes culturels (orientaux, nordiques, asiatiques…) En relation étroite avec les techniques et les soins proposés à la clientèle[…]' à laquelle correspond son activité, aucun élément de cette définition ne venant préciser que les soins par l’eau devraient être prépondérants,
- un courrier de la présidente de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté, syndicat signataire de la convention collective rappelant que 'la charte des spas de France précise que l’espace humide d’un spa 'est composé au minimum par un hammam pouvant être complété d’une piscine, d’un bain hydromassant, d’un sauna, d’un lit massant etc. S’il n’y a pas de définition juridique, le spa doit donc s’entendre d’un lieu de détente alliant des techniques de bien-être et de modelage ainsi que des soins par l’eau, ces soins par l’eau comprenant au minimum un hammam, le tout devant faire référence à des codes culturels. Un établissement proposant des modelages et des soins de bien être ainsi qu’un hamman doit être considéré comme un spa.'.
- le courrier de son expert comptable, M. Z relatif au chiffre d’affaires engendré par l’activité du hammam entre 2015 et 2018 démontrant selon l’employeur que cette activité n’avait rien d’anecdotique puisqu’elle permettait que le résultat ne soit pas déficitaire pour les années 2015 et 2016 ou ne le soit encore plus en 2017 et 2018,
- les attestations de plusieurs de ses clients faisant état de ce qu’ils utilisaient le hammam dès avant 2017,
- des factures 2016 et 2017 relatives à des achats nécessaires au fonctionnement du hamam ainsi que les relevés de compte correspondants,
- une attestation de son fournisseur de brume de hammam et de sel de jaccuzzi, M. H I se présentant comme le gérant de la société Colombao selon laquelle toutes les factures émises ont été honorées et correspondent à l’activité usuelle d’un spa,
- une attestation de son imprimeur, Mme A se présentant comme gérante de la société Y. Masson éditant ses plaquettes publicitaires et confirmant que les activités proposées, massages, hammam et jacuzzi ont toujours été mentionnées depuis 2007,
- des plaquettes d’autres établissements, proposant comme elle des soins, un hammam ouverts le dimanche,
- les fiches de paie de la salariée qui mentionnent depuis 2014 un emploi de praticienne et non pas de masseuse,
- une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2011dans le cadre d’un contentieux initié par l’inspection du travail à l’encontre d’une autre société du groupe, la société Thaï home spa et déboutant cette administration de sa demande tendant à obtenir la fermeture de l’établissement exploité par cette société 'eu égard aux différentes catégories d’activités visées par la dérogation'.
De son côté, Mme X fait valoir que :
- les dérogations au repos dominical sont appréciées strictement au regard de l’activité principale de la société et non pas au regard du produit de ses activités ou des activités connexes et accessoires, qu’en l’espèce, l’activité principale de la société est son activité de massage thaï ce qui ne correspond pas à une activité de spa et la présence d’un hammam ne suffit pas à justifier des soins par l’eau, qu’elle proposait d’ailleurs 19 types de massage différents dont 2 seulement assortis d’une prestation de hammam, lequel n’était pas accessible sans l’activité de massage, ce dont atteste l’ensemble des clients, et que corroborent les flyers qui ne font mention du hammam qu’en cas de massage,
- le législateur a posé le principe du repos dominical et la liste dérogatoire concerne entre autres les établissements dont l’ouverture est rendue nécessaire par les besoins du public ce qui n’est pas le cas des salons de massage,
- les factures communiquées par l’employeur n’établissent rien compte tenu de leurs incohérences et ne lui permettent pas de prouver que son activité principale était celle d’un spa, cette condition étant nécessaire selon une jurisprudence constante et devant s’apprécier strictement et in concreto.
La cour relève que la seule mention spa dans la dénomination sociale de la société Sasima spa dont le K bis à jour au 6 juin 2017 mentionne une activité de 'prestation de services en soins corporels et modelages et tous produits se rapportant au bien-être et à la détente' ne suffit pas à établir que de facto, même si elle dispose d’un spa, elle bénéficiait de la dérogation au principe du repos dominical et il lui appartient d’établir que le spa constituait son activité principale. Or, les factures qu’elle transmet ne suffisent pas à le déterminer dès lors qu’elles sont truffées d’erreurs relatives à la dénomination sociale de la société désignée sous l’enseigne commune à plusieurs sociétés du groupe Ban thaï spa comme le reconnaît elle-même la société ou que les numéros et les montants mentionnés ne correspondent pas toujours aux montants des sommes figurant sur les relevés de compte. La cour relève également qu’aucun élément communiqué ne permet d’apprécier la part de ces factures dans les charges de la société. De plus, le courrier de l’expert comptable qui fait état du chiffre d’affaires de l’activité hammam et jacuzzi et de son résultat net pour les années 2015 à 2018 ne suffit pas non plus à établir la prédominance de l’activité liée au spa en l’absence d’éléments comptables précis sur le chiffre d’affaire total de la société. Par ailleurs, la société Sasima spa ne produit pas son registre du personnel entre 2012 et 2017 de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier le nombre de salariés praticiens affectées au spa.
La cour considère dès lors que la société Sasima spa ne pouvait valablement se prévaloir des dispositions de l’article R. 3132-5 du code du travail pour déroger à la règle du repos dominical. Il en résulte que la salariée travaillant le dimanche devait être payée selon la majoration prévue pour le travail du dimanche par la convention collective dans son article 10.4.5 soit au moins le double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Mme X revendique une somme de 11 523,19 euros au titre du doublement du salaire pour le travail du dimanche outre celle de 1 152,32 euros au titre de congés payés afférents en s’appuyant sur un tableau récapitulant les dimanches travaillés entre juin 2014 et juin 2017.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire le calcul de la salariée ni sur le nombre de journées ni sur le nombre d’heures de travail de sorte qu’il est fait droit à la demande présentée et que la société Sasima spa est condamnée à payer à Mme X la somme de 11 523,19 euros au titre du doublement du salaire pour le travail du dimanche outre celle de 1 152,32 euros au titre des congés payés afférents pour la période courant de juin 2014 à juin 2017. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’ancienneté et congés payés afférents :
Mme X sollicite la confirmation du jugement de ces chefs en faisant valoir qu’aucune prime d’ancienneté ne lui a été payée alors qu’elle a été embauchée le 8 novembre 2010 au sein de la société Ban thai spa, autre société du groupe, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier de la prime à compter du 8 novembre 2013 en application de l’article 11-2 de la convention collective, ce que l’employeur a admis en lui réglant la somme de 252 euros en février 2017 et celle de 252 en mars 2017 ce qui ne suffit toujours pas à la remplir de ses droits.
La société Sasima spa s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme X ne peut valablement revendiquer une ancienneté prenant en compte la période où elle a été sous contrat avec la société Ban thai spa qui est une société distincte alors qu’aucune reprise d’ancienneté n’a été convenue entre les parties, que le contrat conclu avec elle n’est pas la reprise de de cet ancien contrat et qu’elle a été remplie de ses droits par les versements de février et mars 2017 lesquels ne constituent aucunement une reconnaissance de la volonté de l’employeur de reprendre son ancienneté.
La cour rappelle que la reprise d’ancienneté lorsqu’elle ne résulte pas d’une disposition légale ne se présume pas et observe que ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire ne mentionnent que les parties ont convenu d’une telle reprise peu important que Mme X ait travaillé pour une autre société du groupe. L’article 11-2 de la convention collective prévoit une prime d’ancienneté mensuelle de 36 euros après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, indépendante du salaire brut de base proprement dit et s’y ajoutant. L’avenant du 10 novembre 2016 précise ' On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. La prime d’ancienneté est versée selon le barème suivant :
- après trois ans d’ancienneté : 37,50 euros […]. la prime d’ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.'
Compte tenu de sa date d’embauche, Mme X est fondée à percevoir la prime d’ancienneté depuis le 1er avril 2015. L’employeur a rempli la salariée de ses droits par le versement de la somme totale de 654 euros par deux versements de 252 euros chacun en février et mars 2017 puis 37,50 euros par mois au titre de la prime conventionnelle d’ancienneté et contrairement à ce que celle-ci soutient ce paiement ne constitue en rien une reconnaissance de ce qu’il entendait reprendre l’ancienneté depuis l’entrée de Mme X dans le groupe mais correspond à l’arriéré des sommes dues à compter du mois d’avril 2015.
Les demandes sont donc rejetées et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société Sasima spa de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté :
S’appuyant sur l’article 7-4 de la convention collective, Mme X sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 296,32 euros au titre des jours supplémentaires de congés qui sont conventionnellement accordés au bout de 5 ans d’ancienneté donc, selon elle, à compter du 8 novembre 2015
La société Sasima spa s’oppose à la demande en faisant valoir que chaque année, la salariée a bénéficié d’un jour de congé supplémentaire puisque l’entreprise ferme le 24 décembre et qu’elle ne pourrait prétendre qu’à un seul jour de congé conventionnel à compter du 1er avril 2017.
La convention collective prévoyant l’octroi d’un jour supplémentaire de congé payé à compter de 5 ans d’ancienneté, la salariée est fondée à réclamer une indemnité compensatrice au titre de cette journée depuis le 1er avril 2017. L’employeur ne peut s’en prétendre libéré par le fait de sa fermeture le 24 décembre à défaut d’établir que la salariée a bénéficié de la totalité de ses congés payés outre cette journée depuis le 1er avril 2017. La société Sasima spa est donc condamnée à verser à la salariée une somme de 197,54 euros correspondant à deux jours conventionnels de congés payés liés à l’ancienneté à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais d’entretien de la tenue de travail :
Mme X sollicite la condamnation de la société Sasima spa à lui payer à ce titre la somme de 1 692 euros sur le fondement de l’article 12 de la convention collective selon lequel 'l’employeur ne peut exiger de son personnel le port d’une tenue de travail spécifique à l’établissement qu’à la condition de la procurer et d’en assurer l’entretien à ses frais.' Elle soutient que la société Sasima spa lui imposait une tenue laquelle devait être changée tous les jours mais n’en assurait pas l’entretien.
La société Sasima spa s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle dispose de machines à laver le linge mais que les salariées ne veulent pas les utiliser pour leurs tenues pour ne pas les mélanger comme en attestent plusieurs d’entre elles.
Il est constant que la société Sasima spa, ainsi qu’elle le reconnaît n’a pas assuré l’entretien de la tenue de la salariée de sorte qu’il est fait droit à la demande de celle-ci et que la cour condamne la société Sasima spa à lui verser la somme de 140 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Mme X sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à ce titre à l’encontre de la société Sasima spa en faisant valoir que l’employeur a abusé de sa méconnaissance du français et du droit du travail en :
- la faisant travailler tous les dimanches sans majoration des heures effectuées,
- ne reprenant pas son ancienneté après lui avoir imposé de démissionner de son emploi auprès de la société Ban thai spa,
- l’empêchant de prendre des pauses déjeuner pendant sept ans en continu,
- lui imposant de travailler dans d’autres sociétés du groupe,
- ne lui remettant pas ses plannings à l’avance en cas de modification au mépris de sa vie de famille,
- refusant d’entretenir sa tenue de travail,
- la mettant sous pression comme en atteste une autre salariée.
La société Sasima spa s’oppose à la demande et conclut au débouté et à l’infirmation du jugement.
En l’espèce, la cour a retenu que la salariée avait travaillé le dimanche sans paiement des majorations dues et que l’employeur n’avait pas assuré l’entretien de sa tenue de travail. Par ailleurs, la société Sasima spa n’est pas en mesure de justifier de l’accord de Mme X quant à sa mise à disposition auprès d’autres sociétés du groupe, les conventions de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif signées entre les parties qu’elle communique n’y suffisant pas. En revanche, s’agissant du non respect des heures de pause déjeuner la salariée ne produit aucun élément de nature à établir le manquement de l’employeur à cet égard alors que ce dernier communique des plannings et des attestations d’autre salariés indiquant qu’elles pouvaient prendre leurs pauses. Par ailleurs, aucun élément des débats ne vient prouver que Mme X a été contrainte de démissionner de la société Ban thaï spa ce qui ne saurait en outre être reproché à la société Sasima spa. Enfin, la salariée ne produit aucun élément de nature à prouver que les plannings étaient sans cesse modifiés du fait de l’employeur sans respect des délais contractuels de prévenance comme elle le soutient ou que l’employeur la mettait sous pression, les déclarations de Mme B dont elle fait état lors de l’audit mené par l’employeur n’y suffisant pas, même si les autres salariés admettent que son planning était chargé, mettant en avant ses qualités professionnelles et la demande de la clientèle.
Dès lors, les manquements de l’employeur étant partiellement établis, la cour condamne la société Sasima spa à verser à la salariée la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La cour rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La société Sasima spa doit remettre à la salariée des bulletins de paie rectifiés conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
La société Sasima spa, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme X des frais exposés par elle tant devant la cour qu’en première instance et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros, le jugement étant infirmé sur ce point et sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme C D épouse X de sa demande de dommages-intérêts pour délit de marchandage,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par Mme C D épouse X au titre de la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse des indemnités de rupture en découlant et de l’indemnité pour travail dissimulé,
CONDAMNE la société Sasima spa à verser à Mme C D épouse X les sommes suivantes :
- 11 523,19 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération des dimanches travaillé outre 1 152,32 euros à titre d’indemnité de congés payés,
- 140 euros de dommages-intérêts pour frais d’entretien des tenues de travail,
- 2 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 197,54 euros à titre d’indemnité de congés payés au titre des jours conventionnels supplémentaires de congés payés liés à l’ancienneté,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
CONDAMNE la société Sasima spa à remettre à Mme C D épouse X des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Sasima spa aux dépens et à verser à Mme C D épouse X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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